KV JU
Constitution de la République et Canton du Jura
SR
127 Artikel
- Art. 2 La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par
- Art. 3 Le français est la langue nationale et officielle de la République et
- Art. 4 Coopération
- Art. 5 Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes :
- Art. 6
- Art. 8 La liberté individuelle est garantie.
- Art. 9
- Art. 11 La censure est interdite.
- Art. 12 Propriété
- Art. 13 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans
- Art. 14
- Art. 15 Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les
- Art. 16 Droit de cité
- Art. 17 La famille
- Art. 18 Principe
- Art. 19 Droit au travail
- Art. 20 Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat :
- Art. 21 L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24 L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes.
- Art. 25
- Art. 28 L'Etat organise la police sanitaire.
- Art. 29 Assurances
- Art. 30 L'Etat encourage la pratique générale du sport.
- Art. 31
- Art. 32 Mission
- Art. 33 L'école est obligatoire.
- Art. 35
- Art. 36 L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans
- Art. 37 L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir
- Art. 38 Ecoles privées
- Art. 39 Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
- Art. 40
- Art. 41 Conseil scolaire
- Art. 42
- Art. 43 L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.
- Art. 44 L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48 L'Etat légifère en matière de constructions et de routes.
- Art. 49 L'Etat favorise les transports publics.
- Art. 50 L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.
- Art. 52 L'Etat considère les intérêts des consommateurs.
- Art. 53 L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement
- Art. 54 L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la
- Art. 55 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
- Art. 56
- Art. 57 L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et
- Art. 58 Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des
- Art. 59
- Art. 60 La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63 La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
- Art. 64 La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est
- Art. 65
- Art. 66 Réélection
- Art. 67 Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70 Electeurs
- Art. 71 Tout électeur a le droit :
- Art. 72 La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du
- Art. 73 La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77 Sont soumis au vote populaire :
- Art. 78 Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq
- Art. 79 Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a
- Art. 80 Droit de pétition
- Art. 81 L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
- Art. 82 Rôle
- Art. 83
- Art. 84 Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :
- Art. 85 Composition
- Art. 86 Election
- Art. 87 Le Parlement se réunit, sur convocation du président :
- Art. 88
- Art. 89 Rôle
- Art. 90 Législation
- Art. 91 Droit d'urgence
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94 Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le
- Art. 95 Collège
- Art. 96 Départements
- Art. 97
- Art. 98 L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à
- Art. 99 Administration
- Art. 100 La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou
- Art. 101 Les tribunaux sont indépendants.
- Art. 105 En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction
- Art. 108 Statut
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111 Surveillance
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114 La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent
- Art. 115 Organisation
- Art. 116 La commune municipale doit avoir les organes suivants :
- Art. 117 Corps électoral
- Art. 118 Conseil général
- Art. 119
- Art. 120 Le Canton connaît, outre les communes municipales, des
- Art. 121
- Art. 122 Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité
- Art. 123
- Art. 124 Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des
- Art. 125 Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est
- Art. 126 L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre
- Art. 127
- Art. 128 L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent
- Art. 129 La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat.
- Art. 130
- Art. 131 Autonomie
- Art. 132
- Art. 133 Paroisses
- Art. 134 Finances
- Art. 135 Principe
- Art. 137 Revision totale
- Art. 7 Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend
- Art. 10
- Art. 148