Gesetzestext
1Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.
2Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton.
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3S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.
4Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.
5Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.
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