Gesetzestext

1Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

2Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.8)

3Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

4Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement rééligibles.

Destitution Art. 66a14) 1 La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d'incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.

2La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions.

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