Gesetzestext
1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.8)
2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.
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