1L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). a. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité RS 151.1 ; b. dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; c. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ). dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.
2La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.
Uebersicht
Art. 210 ZPO — Art. 210 ZPO