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Texte de loi
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1Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder: a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage; b. au demandeur dans les autres cas.

2L’autorisation de procéder contient: a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation; d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation; e. la date de l’autorisation de procéder; f. la signature de l’autorité de conciliation.

3Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 491 ; FF 2020 2607 ).

Uebersicht

Art. 209 ZPO — Art. 209 ZPO