Texte de loi
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1La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

2Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

3En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants: a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire; b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013 , en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303 ; FF 2006 8319 , 2008 2325 , 2009 265 , 2012 8503 , 2013 2759 ).

Aperçu

L'art. 95 Cst. règle trois domaines importants de l'ordre économique suisse. Il donne à la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions pour l'activité lucrative privée. Cela signifie : la Confédération peut déterminer comment les entreprises et les indépendants sont autorisés à travailler.

La norme assure un espace économique uniforme dans toute la Suisse. Quiconque a une formation professionnelle reconnue peut exercer sa profession dans toute la Suisse. Un médecin bernois peut aussi pratiquer à Genève, un électricien zurichois peut aussi travailler à Lucerne. Cette règle empêche que les cantons protègent leurs propres marchés.

L'art. 95 Cst. règle de manière particulièrement détaillée les grandes sociétés anonymes cotées en bourse. Cette « initiative contre les rémunérations abusives » de 2013 prescrit : les actionnaires (associés de l'entreprise) doivent voter chaque année sur tous les salaires et bonus de la direction. Ils élisent aussi directement le président du conseil d'administration. Les indemnités de départ et les parachutes dorés sont interdits. Celui qui viole ces règles peut être puni jusqu'à trois ans de prison.

Un exemple : la grande banque UBS doit chaque année faire voter ses actionnaires sur les rémunérations de la direction. S'ils votent contre, ces rémunérations ne sont pas autorisées.

La compétence fédérale selon l'al. 1 est très étendue. Le Tribunal fédéral a confirmé dans l'ATF 125 I 276 que « toute activité privée exercée à titre professionnel » en relève. Selon Felix Uhlmann dans son commentaire BSK, la Confédération peut « déterminer de manière autonome la notion d'activité privée » (BSK Cst., art. 95 ch. 4). Le Conseil fédéral a souligné dans le message relatif à la révision totale que cette compétence était « complète » (FF 1997 I 259).

La prescription lie ainsi la protection des droits fondamentaux à la régulation étatique : elle permet la liberté économique, mais fixe aussi des limites pour la protection de la collectivité.