Texte de loi
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1La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

4Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 94 Cst. — Principes de l'ordre économique

Vue d'ensemble

L'art. 94 Cst. est la norme fondamentale de la constitution économique suisse (Uhlmann, BSK BV, Art. 94 N. 1). Cette disposition oblige la Confédération et les cantons à respecter le principe de la liberté économique. Cela signifie un ordre économique fondamentalement libre de l'intervention étatique avec l'initiative privée et une concurrence fonctionnelle (Vallender, SG Komm. BV, Art. 94 N. 5).

La norme règle quatre aspects centraux : Premièrement, toutes les autorités étatiques doivent respecter le principe de la liberté économique (al. 1). Deuxièmement, elles doivent contribuer avec l'économie privée au bien-être et à la sécurité économique (al. 2). Troisièmement, elles doivent créer des conditions-cadres favorables pour l'économie privée (al. 3). Quatrièmement, les dérogations au principe ne sont autorisées que si la Constitution fédérale les prévoit ou si des droits de régale cantonaux les justifient (al. 4).

Sont concernées toutes les personnes physiques et morales qui exercent ou veulent exercer une activité économique. L'art. 94 Cst. protège tant le libre accès au marché que le libre exercice de la profession (ATF 142 I 162). La norme agit comme standard constitutionnel objectif et complète le droit fondamental individuel de la liberté économique de l'art. 27 Cst. (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N. 1654).

Les conséquences juridiques sont considérables : Les mesures étatiques qui contreviennent au principe sont anticonstitutionnelles, sauf si une exception s'applique (ATF 142 I 99). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'activité économique étatique est en principe admissible en raison de la pratique constitutionnelle vécue, tant qu'elle n'évince pas l'offre privée (Uhlmann, BSK BV, Art. 94 N. 11–12 ; ATF 138 I 378).

Un exemple pratique : Un canton ne peut pas sans autre créer une entreprise municipale d'internet qui ferait directement concurrence aux fournisseurs privés. Il doit démontrer qu'un intérêt public existe et que la neutralité concurrentielle est préservée (ATF 143 II 425). D'autre part, il peut concéder l'exploitation de la force hydraulique comme régale cantonal, car cela est exclu du domaine d'application de la liberté économique (ATF 142 I 99).

Cette disposition est centrale pour les rapports entre l'État et l'économie en Suisse. Elle garantit un ordre économique de marché, mais autorise des corrections étatiques en cas de défaillance du marché (Rhinow/Schefer/Uebersax, Verfassungsrecht, § 11 N. 34).