Texte de loi
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1Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

5La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Art. 70 — Langues

Aperçu

L'art. 70 Cst. règle les langues officielles en Suisse et les obligations de promotion de la diversité linguistique. La disposition fixe quelles langues les autorités fédérales doivent utiliser et comment les cantons doivent gérer leur diversité linguistique.

Langues officielles de la Confédération : La Confédération a trois langues officielles à égalité de droits : l'allemand, le français et l'italien. Cette égalité de droits signifie selon BGE 131 V 35 que toutes les autorités fédérales doivent pouvoir communiquer avec les citoyens dans ces langues. Le romanche n'est qu'une langue officielle restreinte — elle ne vaut que lorsque la Confédération traite avec des personnes de langue romanche.

Souveraineté cantonale en matière linguistique : Les cantons déterminent eux-mêmes quelles langues ils utilisent comme langues officielles. Cette liberté a toutefois des limites : ils doivent respecter le principe dit de territorialité (Belser/Waldmann, BSK BV, Art. 70 N. 31). Cela signifie qu'ils ne peuvent pas modifier arbitrairement les territoires linguistiques traditionnels. Une région germanophone ne peut pas soudainement devenir francophone. En outre, ils doivent tenir compte des minorités linguistiques autochtones — mais pas des nouveaux immigrants, comme l'a précisé BGE 122 I 236.

Exemple pratique : Une famille italophone déménage à Berne. Les enfants n'ont pas droit à un enseignement en italien, car Berne est une région germanophone. Il en irait différemment si la même famille déménageait dans la Poschiavo historiquement italophone des Grisons — là, la langue italienne devrait être respectée.

Promotion et soutien : La Confédération et les cantons doivent activement promouvoir l'entente entre les groupes linguistiques. La Confédération a en outre des obligations particulières de soutien : elle doit soutenir les cantons plurilingues (comme Berne ou les Grisons) pour leurs coûts supplémentaires. Pour le romanche menacé et l'italien au Tessin, il existe des fonds de promotion spéciaux.

L'histoire de la genèse montre selon le message FF 1997 I 314 que la Constitution veut honorer le plurilinguisme comme « caractéristique essentielle de l'État fédéral ». L'art. 70 Cst. protège ainsi tant les grands groupes linguistiques que les langues nationales plus petites contre la disparition.