Texte de loi
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1La culture est du ressort des cantons.

2La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 69 Cst. — Culture

Aperçu

L'art. 69 Cst. règle la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine culturel. Selon l'al. 1, les cantons sont compétents en premier lieu pour la culture (Schmidt-Gabain, BSK BV, Art. 69 N. 5). Ils peuvent adopter leurs propres lois culturelles, exploiter des musées et encourager les artistes locaux. La Confédération ne peut selon l'al. 2 soutenir que les activités culturelles présentant un « intérêt pour l'ensemble du pays » (FF 1997 I 265). Il s'agit de projets qui déploient leurs effets au-delà des frontières régionales, comme la création cinématographique suisse ou les festivals nationaux.

La Constitution fédérale ne définit pas la « culture ». La doctrine dominante entend par là la création, la conservation et l'étude des beaux-arts (Schmidt-Gabain, BSK BV, Art. 69 N. 12). Il est controversé de savoir quand l'intérêt pour l'ensemble du pays est rempli : certains juristes exigent un rayonnement suprarégional (Christen/Raschèr/Tribolet, AJP 2001, 1035, 1042). D'autres estiment que même des projets locaux peuvent avoir une importance nationale s'ils contribuent à la diversité culturelle (Schmidt-Gabain, BSK BV, Art. 69 N. 15).

Un exemple : si le canton des Grisons veut encourager un festival de théâtre romanche, il en a la compétence. Si le festival postule pour des fonds fédéraux, il doit prouver qu'il renforce la culture romanche dans toute la Suisse. L'encouragement fédéral est facultatif – personne n'a de droit légal à celui-ci (JAAC 68.15 consid. 4.1).

Selon l'al. 3, la Confédération doit tenir compte de la diversité culturelle et linguistique dans l'accomplissement de toutes ses tâches (Holland, Bundesstaatliche Kunstförderung, 2002, 78). Ceci concerne non seulement la politique culturelle, mais aussi d'autres domaines comme l'encouragement des médias ou la politique de l'éducation. Cette disposition concrétise le principe de subsidiarité de l'art. 3 Cst. pour le domaine culturel.