Texte de loi
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1La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 71 Cst.

Vue d'ensemble

L'art. 71 Cst. habilite la Confédération à encourager la production cinématographique et la culture cinématographique suisses. Cette disposition constitutionnelle a été nouvellement introduite en 1999 et va au-delà de la compétence culturelle générale (Message concernant une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 279 s.). Elle confère à la Confédération deux compétences différentes : l'encouragement de la production cinématographique et de la culture cinématographique (alinéa 1) ainsi que la réglementation de l'offre cinématographique (alinéa 2).

La notion de film comprend les œuvres audiovisuelles indépendamment du support (Stöckli, BSK BV, Art. 71 N. 6). La loi sur le cinéma définit concrètement : « une suite d'images ou d'images et de sons » fixée sur un support et projetable par des moyens techniques (art. 2 LCin). Sont exclus les films publicitaires et les productions purement télévisuelles (art. 16 LCin).

La compétence d'encouragement est conçue comme une « disposition de faculté » — la Confédération n'est pas obligée d'encourager, mais elle le peut (Stöckli, BSK BV, Art. 71 N. 22). La pratique montre : Il n'existe aucun droit à l'aide cinématographique (ATF BGer 2C_614/2015). L'encouragement s'effectue par des contributions sélectives, des primes au succès et des aides structurelles selon la loi sur le cinéma (art. 4–15 LCin).

Les conditions concrètes d'encouragement sont strictes : Pour les coproductions internationales, une participation minimale de 20% s'applique (ATF TAF C-7433/2009). Si la part suisse est inférieure à 5% des coûts totaux, aucun encouragement fédéral n'est possible (JAAC 69.107). Ces pourcentages résultent de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (RS 0.443.2).

Exemple : Un producteur suisse souhaite réaliser un film documentaire sur l'alpinisme. Il peut demander un encouragement sélectif auprès de l'Office fédéral de la culture (art. 4 LCin). La commission d'évaluation examine la qualité et l'importance culturelle. En cas d'évaluation positive, il reçoit une contribution — mais seulement si toutes les règles de procédure ont été respectées (JAAC 68.14).

La jurisprudence la plus récente montre : Les séries télévisées peuvent également être encouragées. Le Tribunal administratif fédéral a décidé en 2024 que les séries documentaires relèvent en principe de la notion de film (ATF TAF B-5140/2023). Une exclusion générale des séries viole le principe de légalité.

L'art. 71 al. 2 Cst. permet des mesures réglementaires pour encourager la diversité et la qualité. La nature de cette compétence est controversée : Tandis que l'opinion dominante considère qu'il s'agit d'une compétence parallèle entre la Confédération et les cantons, d'autres y voient une compétence fédérale concurrente (Stöckli, BSK BV, Art. 71 N. 11, 22).

Les cantons restent habilités à encourager le cinéma malgré la compétence fédérale. Le Tribunal administratif bernois a confirmé en 2015 l'admissibilité de l'encouragement culturel cantonal pour des projets cinématographiques (arrêt 100 2014 194). La Confédération et les cantons peuvent agir en parallèle, mais doivent procéder de manière coordonnée (art. 19 LCin).