1Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben.
2Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten.
3Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben.
4Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest.
5Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen.
L'article 63a règle les tâches de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. La Confédération exploite les deux EPF (Écoles polytechniques fédérales) à Zurich et Lausanne. Elle peut créer d'autres hautes écoles ou en reprendre.
Les cantons sont responsables de leurs universités et hautes écoles spécialisées. La Confédération doit les soutenir financièrement si elles remplissent certaines exigences de qualité. Pour cela, elles doivent obtenir une reconnaissance étatique (accréditation).
La Confédération et les cantons collaborent dans la politique des hautes écoles. Ils doivent assurer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ce faisant, ils respectent l'autonomie des hautes écoles. Cela signifie : les hautes écoles peuvent décider elles-mêmes comment elles enseignent, font de la recherche et s'organisent. Toutes les hautes écoles sont traitées de manière égale, qu'elles appartiennent à la Confédération ou aux cantons.
Exemple : Une haute école spécialisée privée souhaite porter la dénomination « université » et recevoir des contributions fédérales. Pour cela, elle doit d'abord passer par la procédure d'accréditation. Ce n'est que si elle remplit les standards de qualité qu'elle obtient la reconnaissance et ainsi le droit à la dénomination et au soutien financier.
La réglementation crée un espace suisse uniforme des hautes écoles. Elle lie la souveraineté cantonale traditionnelle en matière d'éducation avec la nécessité d'une coordination nationale. Les prestataires privés peuvent y participer, mais doivent remplir les mêmes standards que les hautes écoles publiques.
Personnes concernées : Toutes les hautes écoles en Suisse (universités, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques), leurs étudiants, chercheurs et personnel enseignant ainsi que les prestataires privés de formation qui aspirent à une accréditation de haute école.
Ch. 1 L'art. 63a Cst. a été intégré dans la Constitution fédérale avec la Constitution de la formation du 16 mai 2006 (FF 2006 4759). Cette norme a créé pour la première fois une base constitutionnelle complète pour la politique des hautes écoles de la Confédération et a remplacé la réglementation fragmentée qui ne couvrait auparavant que le domaine des EPF et quelques compétences d'encouragement. Le message du Conseil fédéral met l'accent sur l'objectif d'un paysage suisse cohérent des hautes écoles tout en préservant l'autonomie des hautes écoles (FF 2005 4995, 5039).
Ch. 2 La révision constitutionnelle a eu lieu dans le contexte de la réforme de Bologne et de la mise en réseau internationale croissante des hautes écoles. Le constituant voulait renforcer la coordination entre la Confédération et les cantons, sans abandonner la structure fédéraliste du système de formation (FF 2005 4995, 5011). Les art. 61a à 67a Cst. insérés simultanément forment le « domaine suisse de formation ».
Ch. 3 L'art. 63a Cst. fait partie de la 3e section « Formation, recherche et culture » du 3e chapitre de la Constitution fédérale. Cette norme est étroitement liée à :
→ Art. 61a Cst. (domaine suisse de formation)
→ Art. 64 Cst. (recherche)
→ Art. 64a Cst. (formation continue)
↔ Art. 62 Cst. (instruction publique comme compétence cantonale)
Ch. 4 La disposition sur les hautes écoles est conçue comme une tâche commune de la Confédération et des cantons (fédéralisme coopératif). Cela la distingue de la souveraineté scolaire principalement cantonale (art. 62 Cst.) et de la tâche fédérale qu'est la recherche (art. 64 Cst.). La loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20) concrétise cette norme constitutionnelle.
Ch. 5L'alinéa 1 fonde la compétence fédérale pour les EPF. Le terme « gérer » englobe la responsabilité complète incluant le financement, l'organisation et la direction stratégique. La disposition de compétence pour « d'autres hautes écoles » permet à la Confédération de fonder de nouvelles hautes écoles ou de reprendre des hautes écoles existantes. « D'autres institutions du domaine des hautes écoles » comprend en particulier les établissements de recherche et les organes d'accréditation.
Ch. 6L'alinéa 2 statue l'obligation de soutien pour les hautes écoles cantonales. Le terme « hautes écoles cantonales » comprend les universités et les hautes écoles spécialisées sous responsabilité cantonale. La « reconnaissance » présuppose une accréditation institutionnelle selon la LEHE. « D'autres institutions » peuvent également être des hautes écoles privées, pour autant qu'elles soient accréditées.
Ch. 7L'alinéa 3 contient quatre mandats constitutionnels :
Obligation de coordination : Pilotage commun sans abandon de l'autonomie de gestion
Assurance qualité : Obligation d'accréditation et d'évaluation
Autonomie des hautes écoles : Autonomie administrative protégée par la Constitution en matière d'enseignement, de recherche et d'organisation
Égalité de traitement : Pas de discrimination en raison de la responsabilité
Ch. 8 La compétence fédérale selon l'al. 1 est complète et exclut les réglementations cantonales pour le domaine des EPF. L'EPF de Zurich et l'EPF de Lausanne sont des établissements de droit public de la Confédération dotés de leur propre personnalité juridique (art. 4 loi sur les EPF ; RS 414.110).
Ch. 9 L'obligation de soutien selon l'al. 2 fonde des subventions fondées sur un droit pour les hautes écoles accréditées, comme le Tribunal fédéral l'a confirmé dans son arrêt 2C_643/2019 du 14 septembre 2020. Le montant des contributions est soumis à une marge de manœuvre législative, mais cela ne fait pas disparaître pour autant le caractère fondé sur un droit.
Ch. 10 L'autonomie des hautes écoles garantie par la Constitution protège contre les interventions étatiques disproportionnées. ATF 150 I 39 a précisé que cette autonomie est concrétisée par le droit cantonal et trouve ses limites dans le principe de légalité : les sanctions lourdes comme les amendes nécessitent une base légale formelle.
Ch. 11Portée de l'autonomie des hautes écoles : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Commentaire de Saint-Gall Cst., 4e éd. 2023, art. 63a ch. 15) mettent l'accent sur le large champ de protection qui comprend l'autonomie administrative en matière d'enseignement, de recherche et d'organisation. Waldmann/Belser/Epiney (Commentaire de Bâle Cst., 2e éd. 2024, art. 63a ch. 22) voient l'autonomie de manière plus restrictive et limitée principalement aux domaines académiques centraux. La jurisprudence suit une ligne de compromis (ATF 150 I 39).
Ch. 12Hautes écoles privées : La portée de l'obligation d'égalité de traitement est controversée. Müller/Schefer (Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 456) défendent un droit complet à l'égalité de traitement également en matière de financement. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, ch. 1285) limitent l'égalité de traitement aux aspects réglementaires, mais pas aux subventions.
Ch. 13Délimitation des compétences avec l'encouragement de la recherche : La délimitation entre l'encouragement des hautes écoles (art. 63a Cst.) et l'encouragement de la recherche (art. 64 Cst.) est fluide. Rhinow/Schefer/Uebersax (Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, ch. 3456) plaident pour une approche fonctionnelle, tandis que Tschannen/Zimmerli/Müller (Droit administratif général, 4e éd. 2014, p. 234) privilégient une délimitation institutionnelle.
Ch. 14 Les responsables de hautes écoles doivent respecter le principe de légalité lors de l'aménagement de leur autonomie. Les réglementations essentielles – en particulier celles ayant une pertinence pour les droits fondamentaux – nécessitent une base légale formelle et ne peuvent pas être entièrement déléguées aux organes de la haute école (ATF 150 I 39).
Ch. 15 L'accréditation institutionnelle selon la LEHE est la condition pour :
Porter les dénominations « université », « haute école spécialisée » ou « haute école pédagogique » (art. 29 LEHE)
Droit aux contributions fédérales (art. 45 LEHE)
Participation à la conférence commune des hautes écoles (art. 12 LEHE)
Ch. 16 Pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les hautes écoles doivent prouver qu'elles sont encouragées dans le cadre de l'art. 63a Cst. (arrêt A-5162/2017 du TAF). La simple accréditation ne suffit pas ; il faut un encouragement financier effectif par la Confédération ou les cantons.
Art. 63a — Encouragement des hautes écoles et coordination
ATF 150 I 39 du 8 septembre 2023
Les mesures disciplinaires universitaires sous forme de prestations financières jusqu'à 4'000 francs constituent des sanctions graves qui nécessitent une base légale formelle.
L'arrêt précise l'autonomie universitaire garantie constitutionnellement et ses limites.
« En l'espèce, l'autonomie sur laquelle se fonde la recourante découle en premier lieu de l'art. 63a Cst., que le Tribunal fédéral examine librement. L'étendue exacte de cette autonomie est toutefois déterminée par la loi universitaire et donc par le droit cantonal. »
ATAF 2009/33 du 19 mai 2009
Les hautes écoles disposent d'une large autonomie en matière d'examens ; celle-ci peut toutefois être limitée par la réforme de Bologne.
L'arrêt établit la compatibilité des règlements d'examens universitaires avec les prescriptions du droit fédéral.
« Les hautes écoles disposent d'une large autonomie en matière d'examens, mais des restrictions peuvent découler de la réforme de Bologne. Le système d'examens-blocs n'a été déclaré inadmissible ni par les directives de Bologne ni par les recommandations complémentaires. »
Arrêt 2C_643/2019 du 14 septembre 2020
Les contributions de base aux universités sont des subventions créatrices de droit auxquelles existe en principe un droit constitutionnel.
L'arrêt traite des dispositions transitoires entre l'ancienne loi sur l'encouragement des universités et la nouvelle LEHE.
« Les subventions litigieuses en l'espèce constituent donc des contributions auxquelles existe en principe un droit constitutionnel ; le fait que la Confédération disposait d'une marge d'appréciation n'enlève pas aux contributions de base leur caractère de créatrices de droit. »
Arrêt 2C_548/2023 du 15 novembre 2024
La LEHE règle l'accréditation institutionnelle comme condition préalable au port de dénominations de hautes écoles.
L'arrêt montre les exigences strictes imposées aux prestataires privés de hautes écoles.
« L'arrêt attaqué concerne une décision de non-entrée en matière du Conseil suisse d'accréditation concernant l'admission de la recourante à la procédure d'accréditation institutionnelle selon la loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles. »
ATF 142 I 16 du 9 février 2016
La protection des dénominations universitaires selon la LEHE prime le droit cantonal.
L'arrêt concerne l'utilisation de la dénomination « université » par des institutions non accréditées.
« L'art. 29 al. 1 LEHE prévoit que la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles acquiert, avec l'accréditation institutionnelle, le droit de porter une dénomination correspondante. »
#Taxe sur la valeur ajoutée et encouragement des hautes écoles
Arrêt A-5162/2017 du TAF du 4 septembre 2018
Les institutions encouragées par la Confédération et les cantons dans le cadre de l'art. 63a Cst. sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêt concrétise les conséquences fiscales de l'encouragement constitutionnel des hautes écoles.
« Les institutions selon l'art. 18 let. a OTVA sont des institutions encouragées par la Confédération et les cantons dans le cadre de l'article 63a Cst. sur la base d'un fondement légal. La LEHE, qui se fonde sur l'art. 63a Cst. et crée notamment les bases pour l'assurance qualité et l'accréditation. »
Arrêt B-5120/2015 du TAF du 10 mars 2017
L'art. 63a al. 3 phrase 2 Cst. garantit l'autonomie des cantons pour les institutions ayant les mêmes tâches.
L'arrêt traite de la reconnaissance des diplômes de hautes écoles étrangères.
« Institutions ayant les mêmes tâches (art. 63a al. 3 phrase 2 Cst.). Sous réserve de quelques dispositions, la LEHE du 30 septembre 2011 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. »
Divers arrêts du TAF (A-1956/2014, A-4366/2020, A-3131/2023)
L'ETH Zurich et l'EPFL sont soumises, en tant qu'établissements fédéraux, à des dispositions organisationnelles particulières.
Cette jurisprudence montre l'ancrage constitutionnel du domaine des EPF dans l'art. 63a Cst.