Texte de loi
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1Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben.

2Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten.

3Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben.

4Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest.

5Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen.

Art. 63a — Hautes écoles

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L'article 63a règle les tâches de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. La Confédération exploite les deux EPF (Écoles polytechniques fédérales) à Zurich et Lausanne. Elle peut créer d'autres hautes écoles ou en reprendre.

Les cantons sont responsables de leurs universités et hautes écoles spécialisées. La Confédération doit les soutenir financièrement si elles remplissent certaines exigences de qualité. Pour cela, elles doivent obtenir une reconnaissance étatique (accréditation).

La Confédération et les cantons collaborent dans la politique des hautes écoles. Ils doivent assurer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ce faisant, ils respectent l'autonomie des hautes écoles. Cela signifie : les hautes écoles peuvent décider elles-mêmes comment elles enseignent, font de la recherche et s'organisent. Toutes les hautes écoles sont traitées de manière égale, qu'elles appartiennent à la Confédération ou aux cantons.

Exemple : Une haute école spécialisée privée souhaite porter la dénomination « université » et recevoir des contributions fédérales. Pour cela, elle doit d'abord passer par la procédure d'accréditation. Ce n'est que si elle remplit les standards de qualité qu'elle obtient la reconnaissance et ainsi le droit à la dénomination et au soutien financier.

La réglementation crée un espace suisse uniforme des hautes écoles. Elle lie la souveraineté cantonale traditionnelle en matière d'éducation avec la nécessité d'une coordination nationale. Les prestataires privés peuvent y participer, mais doivent remplir les mêmes standards que les hautes écoles publiques.

Personnes concernées : Toutes les hautes écoles en Suisse (universités, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques), leurs étudiants, chercheurs et personnel enseignant ainsi que les prestataires privés de formation qui aspirent à une accréditation de haute école.