1La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.
1La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
2Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
4Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.
5Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
L'art. 63 Cst. confère à la Confédération la compétence exclusive en matière de formation professionnelle. La Confédération peut régler tous les aspects de la formation professionnelle (Hänni, BSK BV, Art. 63 N. 2-15). Cette compétence fédérale est globale et s'applique à toutes les branches professionnelles, et non plus seulement à certains secteurs économiques comme autrefois (FF 2000 5215, 5219 s.).
La formation professionnelle comprend trois domaines : la formation professionnelle initiale (apprentissage), la formation professionnelle supérieure (brevets fédéraux et diplômes) et la formation continue à orientation professionnelle (ATF 130 III 182). Contrairement aux écoles, où les cantons sont compétents, la Confédération règle la formation professionnelle de manière centralisée. Cela garantit des standards uniformes dans toute la Suisse.
La Confédération doit encourager une offre diversifiée et perméable (art. 63 al. 2 Cst.). Perméable signifie : qui fait un apprentissage peut étudier par la suite. Qui a étudié peut rattraper un apprentissage. Il doit aussi être possible de passer d'une profession à une autre (Hänni, BSK BV, Art. 63 N. 16).
Exemples concrets : La Confédération édicte la loi sur la formation professionnelle (LFPr). Celle-ci règle comment doit se dérouler un apprentissage de cuisinier ou une formation commerciale de base. Des organisations privées comme les associations de branche peuvent organiser des examens. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que cela est autorisé (arrêt B-4164/2021).
Qui achève un apprentissage peut accéder à une haute école spécialisée par la maturité professionnelle. Qui a étudié peut faire un apprentissage raccourci en deux ans. Cette perméabilité est garantie par la constitution (ATAF 2017 IV/2).
La formation professionnelle est financée conjointement par la Confédération, les cantons et les employeurs. Dans certaines branches, toutes les entreprises versent dans un fonds de formation professionnelle. Cela est juridiquement admissible (arrêt 2C_58/2009).
La Constitution fédérale de 1874 ne conférait à la Confédération la compétence que pour certains secteurs économiques. Depuis 1999, la Confédération peut régler toutes les professions. Cela était nécessaire parce que de nouvelles professions sont apparues, particulièrement dans le secteur des services (SG Komm. BV-Ehrenzeller, Art. 63 N. 3).
N. 1 La compétence fédérale en matière de formation professionnelle trouve ses racines dans l'art. 34ter al. 1 let. g de la Constitution fédérale de 1874, qui conférait à la Confédération le pouvoir de légiférer sur la formation professionnelle dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'agriculture et le service domestique. La révision totale de la Constitution fédérale de 1999 a repris cette compétence à l'art. 63 Cst. et l'a simultanément étendue à tous les domaines professionnels (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 1).
N. 2 Le Message sur une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 260) a souligné la nécessité d'une compétence fédérale complète pour garantir des standards uniformes et la mobilité dans la formation professionnelle. La révision constitutionnelle visait à supprimer la limitation antérieure à certaines branches économiques (FF 2000 5686, 5691 ss).
N. 3 La formulation de l'al. 2, selon laquelle la Confédération encourage une offre « étendue et perméable », a été délibérément choisie pour ancrer constitutionnellement la perméabilité verticale entre différents niveaux d'éducation et la perméabilité horizontale entre différentes voies de formation (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 16).
N. 4 L'art. 63 Cst. s'inscrit systématiquement dans le 3e chapitre « Éducation, recherche et culture » et forme, avec l'art. 61a (Espace suisse de formation), l'art. 63a (Hautes écoles), l'art. 64 (Recherche) et l'art. 64a (Formation continue), le fondement constitutionnel du système éducatif suisse. La formation professionnelle représente une voie de formation autonome et équivalente à côté de la formation académique (SG Komm. BV-Ehrenzeller, art. 63 n. 3).
N. 5 Dans le rapport avec l'art. 62 Cst. (École), il existe une délimitation claire des compétences : tandis que les cantons restent compétents pour les écoles de formation générale, la formation professionnelle relève de la compétence exclusive de la Confédération. Cette répartition des compétences reflète l'importance nationale de standards uniformes en formation professionnelle (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 2-15).
N. 6 Le lien avec l'art. 27 Cst. (Liberté économique) est controversé dans la doctrine. Tandis que Biaggini (Komm. BV, art. 63 n. 2) considère la liberté du choix professionnel comme garantie par l'art. 27 Cst., Thürer/Kiener (Verfassungsrecht, n. marg. 10) défendent une autre conception et voient des contenus fondamentaux autonomes dans la garantie de formation professionnelle.
N. 7 La formation professionnelle comprend, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 III 182) et la doctrine dominante, tous les processus d'apprentissage systématiques qui conduisent à l'acquisition des qualifications nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ceci inclut la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à orientation professionnelle (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 4-6).
N. 8 La compétence selon l'al. 1 est une compétence fédérale complète avec effet dérogatoire ultérieur. La Confédération peut régler la formation professionnelle de manière exhaustive ; le droit cantonal n'est admissible que dans la mesure où le droit fédéral laisse de l'espace. Le Tribunal fédéral a confirmé cette nature complète dans une jurisprudence constante (arrêt 2A.249/2002 du 7 novembre 2002).
N. 9 L'offre étendue selon l'al. 2 se réfère à la diversité des possibilités de formation dans différents domaines professionnels et à différents niveaux de qualification. La Confédération est constitutionnellement tenue d'intégrer dans le système de formation professionnelle non seulement les domaines professionnels traditionnels, mais aussi les nouvelles branches économiques et les secteurs de services (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 16).
N. 10 La perméabilité exige, selon la doctrine et la jurisprudence (ATAF 2017 IV/2), tant la mobilité verticale (progression entre niveaux de formation) que la mobilité horizontale (changement entre différents domaines professionnels). Ceci inclut la reconnaissance des prestations antérieures et la création de passerelles.
N. 11 De la compétence législative selon l'al. 1 découle le pouvoir de la Confédération d'adopter la loi sur la formation professionnelle (LFPr) et les ordonnances correspondantes. Cette compétence comprend la réglementation de tous les aspects de la formation professionnelle, y compris le financement, l'assurance qualité et la surveillance (arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010).
N. 12 L'obligation d'encouragement selon l'al. 2 ne fonde pas un droit direct à certaines offres de formation, mais oblige la Confédération à prendre des mesures actives pour garantir un système de formation professionnelle diversifié et accessible. Ceci comprend des contributions financières, mais aussi des mesures réglementaires d'assurance qualité (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 16).
N. 13 Les organisations privées du monde du travail peuvent être chargées de tâches souveraines, dans la mesure où cela est prévu par la loi. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que de telles délégations sont conformes à la Constitution (arrêt B-4164/2021 du 4 mai 2022).
N. 14Contenu fondamental : La doctrine est divisée sur la dimension fondamentale de la formation professionnelle. Biaggini (Komm. BV, art. 63 n. 2) considère la liberté du choix professionnel comme garantie exclusivement par l'art. 27 Cst., tandis que Thürer/Kiener (Verfassungsrecht, n. marg. 10) veulent dériver de l'art. 63 Cst. des droits subjectifs autonomes. La jurisprudence n'a pas encore tranché définitivement cette question.
N. 15Portée symbolique de la norme : Biaggini (Komm. BV, art. 63 n. 67) qualifie l'ancrage constitutionnel de la perméabilité de « signe significatif, mais guère plus que symbolique ». Cette interprétation minimaliste est critiquée par d'autres auteurs qui voient dans l'art. 63 al. 2 Cst. un mandat constitutionnel justiciable avec des obligations d'action concrètes (SG Komm. BV-Ehrenzeller, art. 63 n. 16).
N. 16Rapport aux compétences cantonales : Bien que la compétence fédérale soit en principe complète, il existe un désaccord sur les marges de manœuvre cantonales subsistantes. La doctrine dominante reconnaît les compétences cantonales uniquement dans le domaine de l'exécution et de l'organisation des écoles professionnelles, mais non dans l'aménagement du contenu des filières de formation (Hänni, BSK BV, art. 63 n. 8-10).
N. 17 Dans l'aménagement d'offres de formation professionnelle, il faut respecter le système tripartite : Confédération, cantons et organisations du monde du travail collaborent en partenariat. Les nouvelles offres de formation exigent la coordination entre les trois partenaires, les organisations du monde du travail jouant un rôle clé dans la définition des contenus de formation.
N. 18 Pour la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, il faut examiner si les accords bilatéraux (en particulier l'accord de libre circulation avec l'UE) s'appliquent. L'obligation de perméabilité selon l'art. 63 al. 2 Cst. exige en principe un examen bienveillant, pour autant que l'équivalence de la formation soit donnée.
N. 19 En cas de compensations de désavantages dans la formation professionnelle (p. ex. en cas de handicap), la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) doit être respectée. Le Tribunal administratif fédéral a précisé que les organisations d'examen privées, en tant que porteurs délégués de tâches publiques, sont soumises à la LHand (arrêt B-4164/2021).
N. 20 Le financement de la formation professionnelle s'effectue par différents canaux : contributions fédérales directes, contributions cantonales et fonds de formation professionnelle des branches. En cas de fonds de formation professionnelle déclarés de force obligatoire générale, naît une obligation contributive de droit public qui peut être imposée judiciairement (ATF 2C_58/2009).
Le Tribunal fédéral a confirmé la compétence législative complète de la Confédération en matière de formation professionnelle. La réglementation de cours d'introduction obligatoires pour les apprentis par la loi sur la formation professionnelle correspond à la compétence constitutionnelle selon l'art. 63 Cst.
« La formation professionnelle doit être réglée par la Confédération (art. 63 Cst.). La loi fédérale sur la formation professionnelle règle donc à juste titre la mise en œuvre de cours d'introduction obligatoires pour les apprentis et leur financement. »
#Contributions à la formation professionnelle et financement
Arrêt 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1
Le Tribunal fédéral a clarifié la nature juridique des contributions à la formation professionnelle dans le cas de fonds de formation professionnelle déclarés d'application générale. L'obligation de contribution résulte directement de la compétence du droit fédéral selon l'art. 63 Cst. et de la réglementation légale dans la LFPr.
« Lorsque le Conseil fédéral, en application de l'art. 60 al. 3 LFPr, déclare le fonds de formation professionnelle d'une branche d'application générale pour toutes ses entreprises et les oblige à verser des contributions de formation, naît du côté des entreprises une obligation de prestation correspondante fondée sur l'art. 63 Cst. »
Arrêt 2C_613/2007 du 15 août 2008 consid. 2
Le Tribunal a précisé la délimitation entre les prestations de formation exonérées d'impôts et les chiffres d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine de la formation professionnelle. La compétence constitutionnelle de la Confédération selon l'art. 63 Cst. fonde un pouvoir de réglementation complet.
« Selon l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération édicte des prescriptions sur la formation professionnelle. Cette compétence complète s'étend à tous les aspects de la formation et du perfectionnement professionnels, y compris le traitement fiscal des prestations correspondantes. »
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que le transfert de tâches administratives à des associations professionnelles privées est conforme à la Constitution. La mise en œuvre d'examens professionnels fédéraux par des organisations de branche correspond à l'art. 178 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 63 Cst.
« En menant les examens professionnels et en rendant des décisions sur le refus du certificat fédéral de capacité, la commission AQ assume une tâche administrative. En tant que porteurs privés qui ont repris des tâches de l'administration lors de la mise en œuvre des procédures de qualification, ils sont à assimiler à la collectivité publique selon l'art. 8 al. 2 LHand. »
#Compensation des désavantages dans la formation professionnelle
Arrêt B-3706/2014 du 28 novembre 2017
Le Tribunal administratif fédéral a statué sur la reconnaissance de périodes de formation continue à l'étranger dans le cadre de la formation continue médicale. La compétence fédérale selon l'art. 63 Cst. comprend aussi la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La décision montre l'étendue de la compétence fédérale dans la réglementation des procédures de reconnaissance dans le domaine de la formation professionnelle.
#Contributions de financement pour les cours préparatoires
Arrêt B-1130/2023 du 27 février 2024
Le Tribunal administratif fédéral a traité les délais pour les demandes de contributions lors d'examens professionnels fédéraux. La réglementation légale fédérale du financement subjectif se base sur l'art. 63 Cst. et sert à promouvoir une offre de formation professionnelle perméable au sens de l'art. 63 al. 2 Cst.
Le délai de deux ans pour les demandes de contributions a été confirmé comme étant conforme à la Constitution.
Arrêt 2C_415/2024 du 10 avril 2025 consid. 1.2
Le Tribunal fédéral a clarifié la délimitation entre les offres de formation professionnelle de droit public et de droit privé. L'élément décisif est de savoir si la formation se déroule sous surveillance étatique et appartient au système fédéral de formation professionnelle.
« La formation commerciale initiale pour adultes peut être offerte tant sous des formes de droit public que de droit privé. Ce qui est déterminant pour la qualification juridique, c'est l'intégration dans le système fédéral de formation professionnelle selon l'art. 63 Cst. »
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé sa compétence pour les recours contre les décisions concernant le financement subjectif dans la formation professionnelle supérieure. La réglementation du droit fédéral selon l'art. 63 Cst. fonde la compétence du tribunal administratif.
Arrêt 40/2024/23 du Tribunal supérieur de Schaffhouse du 5 septembre 2025
Le tribunal supérieur cantonal a statué sur le statut de droit du travail des participants à un préapprentissage d'intégration. La compétence fédérale selon l'art. 63 Cst. comprend aussi les formes de formation spéciales pour l'intégration de personnes issues de la migration.
« Les participants à un préapprentissage d'intégration tombent sous le terme 'apprentis' au sens du droit du travail. Le préapprentissage d'intégration fait partie du système suisse de formation professionnelle selon l'art. 63 Cst. »
Arrêt B-5012/2015 du 27 janvier 2017 (ATAF 2017 IV/2)
Le Tribunal administratif fédéral a traité la reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères. L'art. 63 al. 2 Cst. oblige la Confédération à promouvoir une offre de formation professionnelle perméable, ce qui comprend aussi des aspects internationaux.
La décision montre que la perméabilité doit être comprise tant verticalement (entre les niveaux de formation) qu'horizontalement (entre les différentes voies de formation).