Texte de loi
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1La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

1La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

2Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

3La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

4Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

5Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

Art. 63 Cst. — Formation professionnelle

Aperçu

L'art. 63 Cst. confère à la Confédération la compétence exclusive en matière de formation professionnelle. La Confédération peut régler tous les aspects de la formation professionnelle (Hänni, BSK BV, Art. 63 N. 2-15). Cette compétence fédérale est globale et s'applique à toutes les branches professionnelles, et non plus seulement à certains secteurs économiques comme autrefois (FF 2000 5215, 5219 s.).

La formation professionnelle comprend trois domaines : la formation professionnelle initiale (apprentissage), la formation professionnelle supérieure (brevets fédéraux et diplômes) et la formation continue à orientation professionnelle (ATF 130 III 182). Contrairement aux écoles, où les cantons sont compétents, la Confédération règle la formation professionnelle de manière centralisée. Cela garantit des standards uniformes dans toute la Suisse.

La Confédération doit encourager une offre diversifiée et perméable (art. 63 al. 2 Cst.). Perméable signifie : qui fait un apprentissage peut étudier par la suite. Qui a étudié peut rattraper un apprentissage. Il doit aussi être possible de passer d'une profession à une autre (Hänni, BSK BV, Art. 63 N. 16).

Exemples concrets : La Confédération édicte la loi sur la formation professionnelle (LFPr). Celle-ci règle comment doit se dérouler un apprentissage de cuisinier ou une formation commerciale de base. Des organisations privées comme les associations de branche peuvent organiser des examens. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que cela est autorisé (arrêt B-4164/2021).

Qui achève un apprentissage peut accéder à une haute école spécialisée par la maturité professionnelle. Qui a étudié peut faire un apprentissage raccourci en deux ans. Cette perméabilité est garantie par la constitution (ATAF 2017 IV/2).

La formation professionnelle est financée conjointement par la Confédération, les cantons et les employeurs. Dans certaines branches, toutes les entreprises versent dans un fonds de formation professionnelle. Cela est juridiquement admissible (arrêt 2C_58/2009).

La Constitution fédérale de 1874 ne conférait à la Confédération la compétence que pour certains secteurs économiques. Depuis 1999, la Confédération peut régler toutes les professions. Cela était nécessaire parce que de nouvelles professions sont apparues, particulièrement dans le secteur des services (SG Komm. BV-Ehrenzeller, Art. 63 N. 3).