Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Art. 6 Cst. – Responsabilité individuelle et responsabilité sociale
#Aperçu
L'art. 6 Cst. règle la responsabilité individuelle de chaque personne et son obligation de contribuer à l'État et à la société. La norme contient deux obligations principales : chaque personne doit assumer sa propre responsabilité et contribuer au bien commun selon ses capacités.
Qui est concerné ? Toutes les personnes en Suisse – citoyennes et citoyens suisses ainsi qu'étrangers. La norme s'applique aux personnes physiques, c'est-à-dire aux êtres humains, et non aux entreprises.
Que signifie la responsabilité individuelle ? La responsabilité individuelle signifie que chaque personne doit assumer elle-même les conséquences de ses décisions. Elle doit subvenir à ses besoins par ses propres efforts. L'aide étatique comme l'aide sociale n'intervient qu'en dernier recours, lorsque la personne ne peut vraiment plus subvenir elle-même à ses besoins. Cette aide est subsidiaire (de rang inférieur).
Que signifie la responsabilité sociale ? Chaque personne doit contribuer « selon ses forces » à la résolution des tâches sociales. Il peut s'agir de capacités physiques, financières ou intellectuelles. Concrètement, cela signifie par exemple : payer des impôts, accomplir le service militaire, envoyer les enfants à l'école ou s'engager bénévolement.
Exemple pratique : Un père de famille au chômage doit activement chercher un nouvel emploi et ne peut pas simplement toucher l'aide sociale sans faire d'efforts. En même temps, il doit payer ses impôts et veiller à ce que ses enfants fréquentent l'école.
Effet juridique : L'art. 6 Cst. est un principe sans applicabilité directe devant les tribunaux. Les tribunaux l'utilisent toutefois pour interpréter d'autres lois, en particulier dans le droit de l'aide sociale et de l'assurance sociale. La norme soutient le principe de subsidiarité : l'initiative privée et la responsabilité individuelle priment sur l'aide étatique.
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 6 Cst. est né lors de la révision totale de la Constitution fédérale au cours des délibérations parlementaires des années 1996–1999. La Constitution fédérale de 1874 ne contenait aucun article comparable sur la responsabilité individuelle. La proposition de constitution modèle du DFJP de 1985 prévoyait encore un catalogue complet de devoirs fondamentaux, auquel le Conseil fédéral a consciemment renoncé dans son projet de constitution de 1996 (FF 1997 I 1, 145 s.).
N. 2 Le message du Conseil fédéral justifiait le renoncement aux devoirs fondamentaux par deux arguments principaux : la difficulté de décider quels devoirs méritent le rang constitutionnel, et les problèmes de sanction des violations de devoirs (FF 1997 I 146). En même temps, le Conseil fédéral soulignait que l'absence d'un catalogue de devoirs fondamentaux « ne signifie toutefois pas que les habitants de ce pays n'ont aucun devoir envers la communauté ».
N. 3 Les débats parlementaires montrent un glissement de l'idée des devoirs fondamentaux vers le concept de responsabilité individuelle et sociale. Le conseiller fédéral Arnold Koller argumentait que la conception de l'être humain qui sous-tend la Constitution comprend déjà l'idée de responsabilité : si l'être humain est capable d'autonomie, il porte aussi la responsabilité qui l'accompagne (Rochel, Kommentar zu Art. 6 BV, n° 11).
#2. Classification systématique
N. 4 L'art. 6 Cst. se situe à la fin du premier titre sur les dispositions générales, immédiatement avant le deuxième titre sur les droits fondamentaux, les droits de cité et les buts sociaux. Cette place souligne le caractère programmatique de la norme en tant que disposition constitutionnelle générale avec un effet de rayonnement sur l'ensemble du texte constitutionnel (Biaggini, BV-Kommentar, art. 6 n° 1).
N. 5 La position systématique avant les droits fondamentaux est délibérément choisie : l'art. 6 Cst. fonctionne comme un contrepoids aux obligations positives de l'État et souligne symboliquement le principe de subsidiarité (→ art. 5a Cst.). Cela se manifeste particulièrement clairement dans l'art. 41 al. 1 Cst., où la Confédération et les cantons s'engagent « en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée » pour les buts sociaux (Gächter/Renold-Burch, BSK BV, art. 6 n° 3).
N. 6 La norme est en relation étroite avec d'autres dispositions constitutionnelles : ↔ art. 2 al. 3 Cst. (égalité des chances), ↔ art. 5a Cst. (subsidiarité), → art. 8 Cst. (égalité juridique et interdiction de la discrimination), → art. 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse), → art. 41 Cst. (buts sociaux), → art. 59 Cst. (service militaire), → art. 62 Cst. (obligation scolaire).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 7 L'art. 6 Cst. contient deux composantes : la responsabilité individuelle (« Toute personne assume la responsabilité de sa propre existence ») et la responsabilité sociale (« contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société »).
N. 8 Destinataires : L'expression « toute personne » comprend toutes les personnes physiques indépendamment de leur nationalité. Selon Chatton (CR Cst., art. 6 n° 20), les personnes morales devraient aussi être incluses par analogie en raison des versions linguistiques et des travaux préparatoires, car elles peuvent avoir des effets positifs et négatifs considérables sur leur environnement.
N. 9 Responsabilité individuelle : Celle-ci comprend plus que la simple imputabilité de ses propres décisions. Dans une interprétation relationnelle, la responsabilité personnelle signifie le devoir de reconnaître les conséquences de ses propres décisions et de maîtriser les effets négatifs sur autrui (Rochel, Kommentar zu Art. 6 BV, n° 33-34). Cela présuppose certaines compétences, notamment une formation de base (→ art. 19, 62 Cst.).
N. 10 Responsabilité sociale : La contribution « selon ses forces » introduit un principe de justice. Le concept de « forces » est à comprendre comme synonyme de capacités – de nature physique, psychique, intellectuelle et financière (Häberle, SGK BV, art. 6 n° 21). La distinction entre « État » et « société » est délibérément choisie et confère une existence constitutionnelle à la société civile (Rochel, n° 55-57).
#4. Effets juridiques
N. 11 L'art. 6 Cst. est compris par la doctrine dominante comme une norme programmatique avec un effet juridique direct limité (Mahon, Petit Commentaire, art. 6 n° 3 ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, n° 3616). Le Tribunal fédéral a qualifié la norme comme étant sans « signification normative particulière, mais essentiellement déclamatoire et d'effet de signal » (ATF 131 V 339 consid. 3.4.1).
N. 12 Malgré la justiciabilité limitée, l'art. 6 Cst. déploie d'importants effets juridiques :
- Comme aide à l'interprétation d'autres normes constitutionnelles, notamment lors de la détermination de la conception de l'être humain de la Constitution
- Comme concrétisation du principe de subsidiarité en droit de l'aide sociale (ATF 142 V 178 consid. 5.1)
- Lors de la détermination de l'exigibilité de prestations personnelles (arrêt 8C_708/2018 consid. 5.2)
- Comme base de justification pour les assurances obligatoires de protection de la communauté solidaire
N. 13 La norme ne fonde pas de devoirs fondamentaux autonomes, mais peut être utilisée pour concrétiser des devoirs légaux existants. Elle ne peut cependant pas être utilisée pour créer des conditions qui ne sont pas prévues dans une loi ou d'autres dispositions constitutionnelles (Chatton, CR Cst., art. 6 n° 23).
#5. Points de controverse
N. 14 Nature juridique de la norme : Alors que la doctrine majoritaire voit l'art. 6 Cst. comme une disposition purement programmatique sans effet juridique direct (Biaggini, BV-Kommentar, art. 6 n° 8), d'autres auteurs reconnaissent un potentiel normatif considérable. Häberle (SGK BV, art. 6 n° 22) voit des possibilités de développement par la concrétisation législative et la doctrine. Chatton (CR Cst., art. 6 n° 22-23) critique la vision trop restrictive et souligne la signification juridique minimale comme aide à l'interprétation.
N. 15 Rapport responsabilité individuelle – subsidiarité : Il est controversé de savoir si l'art. 6 Cst. ancre le principe de subsidiarité dans le droit constitutionnel. Gächter (Selbstverantwortung als verfassungsrechtliche Grundannahme, ZSSV 2018, 693 ss.) l'affirme vigoureusement. Pärli (Das Kreuz mit der Selbstverantwortung, ZSSV 2018, 707 ss.) met en garde contre une suraccentuation de la responsabilité individuelle qui pourrait mettre en danger les acquis de l'État social.
N. 16 Étendue de la responsabilité sociale : La portée du devoir de participation aux tâches sociales est discutée de manière controversée. Kley (Grundpflichten Privater, 135 ss.) plaide pour une interprétation restrictive qui se limite aux devoirs concrétisés par la loi. Winistörfer (in : Schmid, Grundrecht und Grundsatz, 2021, 89) voit un espace pour des appels moraux plus étendus, notamment dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.
N. 17 Application aux personnes morales : Alors que Chatton préconise l'application analogique aux personnes morales (CR Cst., art. 6 n° 20), la doctrine majoritaire la rejette. Bertschi/Gächter (Neue Akzente in der « nachgeführten » Bundesverfassung, 2000, 3 ss.) argumentent que l'art. 6 Cst. s'adresse principalement aux personnes physiques en tant que porteuses de responsabilité morale.
#6. Conseils pratiques
N. 18 En matière d'aide sociale, l'art. 6 Cst. est régulièrement pertinent pour l'appréciation du devoir de prestation personnelle et des devoirs de collaboration. Les autorités doivent cependant apprécier les capacités individuelles de manière contextuelle – la responsabilité individuelle n'est pas une grandeur absolue (Studer, Sozialhilferechtliche Beschäftigungsverhältnisse, 2021, 156 ss.).
N. 19 En droit des assurances sociales, l'art. 6 Cst. sert à fonder les devoirs d'information des assurés et à justifier les réductions de prestations en cas de faute personnelle. Les exigences doivent cependant être proportionnées et tenir compte des capacités réelles (Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, 234 ss.).
N. 20 Pour la législation, l'art. 6 Cst. offre une orientation lors de l'aménagement des assurances obligatoires et de l'équilibre entre prévoyance individuelle et couverture collective. La pandémie de COVID-19 a montré que les limites de la responsabilité individuelle doivent être rediscutées (Müller, Von Freiheit, Überforderung und Bumerangen, ZBl 2022, 1 s.).
N. 21 Dans les procédures judiciaires, l'art. 6 Cst. ne devrait être utilisé qu'avec retenue comme argument autonome. La norme se prête principalement au renforcement d'autres bases constitutionnelles ou légales, mais non à la justification de nouveaux devoirs sans base légale.
Jurisprudence
#Signification fondamentale et principe de subsidiarité
ATF 141 I 153 (17 septembre 2015) — Imputation d'une contribution de concubinage dans le budget d'aide sociale Le principe de subsidiarité est l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité ancré à l'art. 6 Cst. L'imputation d'une contribution de concubinage en cas de concubinage stable ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire ni l'égalité de traitement.
«L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité. En tant que principe fondamental du droit de l'aide sociale, la subsidiarité signifie que l'aide sociale n'est en principe accordée que dans la mesure où l'individu n'a pas accès à une autre source d'aide raisonnablement exigible. Elle est ainsi l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité, tel qu'il est ancré à l'art. 6 Cst.»
ATF 150 V 161 (1er février 2024) — Principe de subsidiarité et protection de la prévoyance L'art. 6 Cst. fonde le principe de subsidiarité dans le droit de l'aide sociale, qui doit toutefois être mis en balance avec la protection fédérale de la prévoyance et le principe de proportionnalité lors de l'obligation de percevoir anticipativement des prestations de libre passage.
«Le principe de subsidiarité est l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité, tel qu'il est ancré à l'art. 6 Cst. (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2 avec références; ATF 141 I 153 consid. 4.2 avec références; arrêts 8C_17/2023 du 5 octobre 2023 consid. 4; cf. aussi art. 41 al. 1 Cst.).»
#Application actuelle dans le droit de l'aide sociale
Arrêt 8C_138/2024 (8 juillet 2025) — Contribution de concubinage et prestations complémentaires Même chez les partenaires de concubinage qui perçoivent des prestations complémentaires, une contribution de concubinage peut être imputée. Le principe de subsidiarité en tant qu'expression de l'art. 6 Cst. justifie la prise en compte de tous les revenus du partenaire, y compris les prestations complémentaires.
«L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité (ATF 141 I 153 consid. 4.2). En tant que principe fondamental du droit de l'aide sociale, la subsidiarité signifie que l'aide sociale n'est en principe accordée que dans la mesure où l'individu n'a pas accès à une autre source d'aide raisonnablement exigible. Elle est ainsi l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité, tel qu'il est ancré à l'art. 6 Cst.»
Arrêt 8C_708/2018 (26 mars 2019) — Imputation d'une allocation pour impotent L'imputation de revenus dans les budgets d'aide sociale s'effectue selon le principe de subsidiarité. Lors de la prise en charge d'un enfant handicapé par les parents, l'allocation pour impotent peut en principe être imputée comme revenu, les circonstances particulières devant être prises en compte.
Le Tribunal fédéral a confirmé que le principe de subsidiarité sert de base constitutionnelle pour l'imputation de différents revenus lors du calcul de l'aide sociale.
#Jurisprudence des tribunaux administratifs
Tribunal administratif de Berne, arrêt 200 2016 679 (17 février 2017) — Subsidiarité dans l'aide sociale Le principe de subsidiarité est, au regard de l'art. 6 Cst., l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité. Une autre source d'aide raisonnablement exigible doit être utilisée en priorité.
«En tant que principe fondamental du droit de l'aide sociale, la subsidiarité signifie que l'aide sociale n'est en principe accordée que dans la mesure où l'individu n'a pas accès à une autre source d'aide raisonnablement exigible. Elle est ainsi l'expression du devoir de coresponsabilité et de solidarité envers la collectivité, tel qu'il est ancré à l'art. 6 Cst.»
Tribunal administratif de Zurich, décision VB.2018.00357 (7 novembre 2019) — Contribution de concubinage et responsabilité individuelle L'imputation d'une contribution de concubinage correspond au principe de la responsabilité individuelle selon l'art. 6 Cst. et au principe de subsidiarité dans le droit de l'aide sociale.
Le tribunal a retenu que la considération économique chez les partenaires de concubinage correspond à l'obligation constitutionnelle de coresponsabilité.
#Développement historique
ATF 121 I 138 (19 avril 1995) — Landsgemeinden et devoirs civiques L'art. 6 Cst. a été mentionné dans le contexte des devoirs civiques et de la participation démocratique. Le tribunal a reconnu l'ancrage constitutionnel de la coresponsabilité, sans toutefois la concrétiser en détail.
ATF 91 I 110 (1965) — Communes ecclésiastiques et devoirs civiques Mention précoce des devoirs civiques dans le contexte de l'organisation des communes ecclésiastiques. Le Tribunal fédéral a confirmé que certaines formes d'organisation peuvent présupposer une coresponsabilité civique.
#Autres domaines d'application
ATF 96 I 636 (1970) — Concordats et devoirs civiques L'art. 6 Cst. a été mentionné en relation avec des obligations concordataires, le Tribunal fédéral soulignant l'importance du devoir civique de participation aux affaires étatiques et sociales.
ATF 89 I 80 (1963) — Organisation communale Jurisprudence précoce sur la signification des devoirs civiques dans l'autonomie communale. Le tribunal a reconnu la base constitutionnelle des obligations de participation au niveau communal.
#Rapport avec d'autres dispositions constitutionnelles
ATF 94 I 525 (1968) — Réunification de Bâle L'art. 6 Cst. a été mentionné dans le contexte d'un réaménagement fédéraliste. Le tribunal a fait référence à l'importance du devoir civique pour la formation de la volonté démocratique dans des procédures complexes d'organisation étatique.
La jurisprudence montre que l'art. 6 Cst. a acquis une signification pratique surtout dans le droit de l'aide sociale, où le principe de subsidiarité est compris comme l'expression directe de la responsabilité individuelle et de la solidarité constitutionnelles. Les décisions récentes confirment cette jurisprudence et l'appliquent à de nouveaux cas d'espèce, notamment lors de la prise en compte de différents types de revenus dans les budgets d'aide sociale.