La dignité humaine doit être respectée et protégée.
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L'article 7 de la Constitution fédérale protège la dignité de chaque être humain. Cette dignité est inviolable et appartient à tous les êtres humains. Elle constitue le fondement de tous les autres droits fondamentaux dans la Constitution.
La dignité humaine a deux aspects importants : l'État doit la respecter et la protéger. Respecter signifie que les autorités étatiques ne doivent jamais traiter les êtres humains comme des objets. Protéger signifie que l'État doit également préserver les êtres humains des atteintes d'autres personnes.
La dignité humaine jouit d'une protection absolue. Cela signifie qu'elle ne peut jamais être restreinte - même pas dans des situations d'urgence ou pour protéger d'autres intérêts importants. D'autres droits fondamentaux peuvent être limités sous certaines conditions, mais jamais la dignité humaine.
Dans la pratique, la dignité humaine est particulièrement importante en cas de mesures médicales coercitives. Personne ne peut être traité contre sa volonté, sauf s'il existe une loi très claire et que tous les autres moyens sont épuisés. La dignité humaine joue également un rôle central dans l'aide sociale : chaque être humain a droit au minimum vital.
Un exemple pratique : si une personne dans un établissement médico-social doit recevoir des médicaments contre sa volonté, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut une base légale claire, l'intervention doit être proportionnée et tous les moyens plus doux doivent avoir été tentés auparavant.
La dignité humaine a également des effets entre particuliers. Les médias ne peuvent pas traiter les êtres humains comme de simples objets. En cas d'enregistrements secrets ou de reportages dégradants, les personnes concernées peuvent invoquer leur dignité.
Les situations où des personnes sont discriminées en raison de leur origine ou de leur religion sont particulièrement problématiques. Les propos racistes violent la dignité humaine lorsqu'ils attribuent une valeur moindre aux êtres humains.
Art. 7 Cst. — Dignité humaine
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 7 Cst. est une création nouvelle de la réforme constitutionnelle de 1999. L'ancienne Constitution fédérale de 1874 ne connaissait pas de garantie expresse de la dignité humaine ; seuls l'art. 119 al. 2 aCst. (médecine de la procréation et génie génétique) et l'art. 119a al. 1 aCst. (médecine de la transplantation) contenaient des références sectorielles. Le Tribunal fédéral avait déjà auparavant reconnu la dignité humaine comme objet général de protection et comme principe constitutionnel général, et y avait recouru dans le contexte du droit fondamental non écrit à la liberté personnelle (cf. ATF 97 I 45 consid. 3).
N. 2 Le Conseil fédéral a exposé de manière détaillée la conception de cette disposition dans son message du 20 novembre 1996 relatif à la Constitution fédérale (FF 1997 I 139 ss). Il a qualifié la dignité humaine de « noyau et point d'ancrage des autres droits fondamentaux », lesquels en dessinent le contenu et servent de fil conducteur pour leur concrétisation. L'art. 7 Cst. constitue « en quelque sorte un droit fondamental subsidiaire de repli » (FF 1997 I 140). Par ailleurs, le Conseil fédéral a précisé que le droit à une sépulture décente (art. 53 al. 2 aCst.) ne serait plus repris expressément dans la nouvelle Cst., étant inclus dans la dignité humaine (FF 1997 I 111).
N. 3 Le Conseil fédéral a délibérément retenu la formulation « respecter et protéger » plutôt que la version absolue « inviolable » ou « intangible », comme plusieurs participants à la procédure de consultation l'avaient demandé et comme le prévoit l'art. 1 al. 1 de la Loi fondamentale allemande (FF 1997 I 141). Cette double formulation codifie une structure d'obligations étatiques à double volet : le respect comme obligation de s'abstenir (aspect négatif) et la protection comme obligation d'agir (aspect positif) (FF 1997 I 563, 590). La dignité humaine ne devait ainsi pas être conçue comme un droit absolument indérogeable, mais comme un droit fondamental subsidiaire de repli.
N. 4 Lors des débats parlementaires, l'art. 7 Cst. (dignité humaine) en tant que tel n'était pas au cœur de la controverse ; les débats se sont concentrés sur d'autres dispositions du catalogue des droits fondamentaux, notamment sur l'interdiction de la discrimination (→ art. 8 Cst.). Les votes finaux dans les deux chambres le 18 décembre 1998 ainsi qu'au Conseil des États et au Conseil national le 8 octobre 1999 ont conduit à l'adoption de la Constitution fédérale dans sa forme actuelle.
#2. Systématique
N. 5 L'art. 7 Cst. ouvre le catalogue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et occupe au sein de celui-ci une position particulière : la norme se situe avant et au-dessus des droits spécifiques de liberté et des droits sociaux, et imprègne, en tant que valeur fondatrice, l'ensemble de l'ordre des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral qualifie l'art. 7 Cst. de « principe directeur de toute activité étatique » et de « noyau le plus intime des libertés » (ATF 127 I 6 consid. 5b ; ATF 132 I 49 consid. 5.1).
N. 6 À la différence des droits fondamentaux des art. 10–34 Cst., l'art. 7 Cst. n'est pas conçu en premier lieu comme un droit subjectif de défense ; il déploie son effet principalement par son rayonnement et en tant que critère d'interprétation. La dignité humaine constitue le fondement normatif de la garantie du contenu essentiel de l'art. 36 al. 4 Cst. (→ art. 36 Cst.) ainsi que de l'interdiction des traitements dégradants prévue à l'art. 10 al. 3 Cst. (↔ art. 10 Cst.). Selon la jurisprudence constante, le droit à l'aide d'urgence (→ art. 12 Cst.) est directement orienté vers l'art. 7 Cst. (ATF 131 I 166 consid. 7.1).
N. 7 En droit international, la dignité humaine trouve son expression notamment à l'art. 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH ; Résolution 217 A [III] de l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948), selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. L'interdiction des traitements inhumains ou dégradants figure à l'art. 3 CEDH ainsi qu'à l'art. 7 du Pacte ONU II (RS 0.103.2), que le Tribunal fédéral invoque régulièrement en parallèle avec l'art. 7 Cst. (FF 1997 I 139 s. ; ATF 127 I 6 consid. 5c–e).
N. 8 La dignité humaine est en outre expressément ancrée dans des domaines spécifiques : art. 119 al. 2 Cst. (médecine de la procréation), art. 119a al. 1 Cst. (médecine de la transplantation), art. 120 Cst. (génie génétique dans le domaine non humain). Ces garanties sectorielles concrétisent l'art. 7 Cst. sans le supplanter.
#3. Éléments constitutifs / contenu de la norme
N. 9 L'art. 7 Cst. contient selon son texte une injonction à l'adresse de l'État (« respecter et protéger »), et non une garantie de droit classique accordée à l'individu. Le Tribunal fédéral a développé depuis ATF 127 I 6 consid. 5b une doctrine tripartite des fonctions :
- Principe directeur : l'art. 7 Cst. est le fil conducteur de toute activité étatique et une maxime d'interprétation de l'ensemble des autres droits fondamentaux.
- Noyau le plus intime des libertés : l'art. 7 Cst. constitue le fondement normatif des droits fondamentaux liés à la personnalité et porte la garantie du contenu essentiel de l'art. 36 al. 4 Cst.
- Droit fondamental subsidiaire de repli : l'art. 7 Cst. peut, dans des situations particulières, déployer un contenu de droit fondamental autonome qui va au-delà des garanties plus spécifiques (FF 1997 I 140 s. ; ATF 132 I 49 consid. 5.1).
N. 10 Le contenu matériel de la dignité humaine se soustrait à toute définition positive exhaustive. Le Tribunal fédéral le circonscrit dans ATF 132 I 49 consid. 5.1 comme « ce qui est propre à l'être humain et aux êtres humains, et qui échappe en fin de compte à toute saisie », orienté vers la « reconnaissance de l'individu dans sa propre valeur et dans son caractère unique et éventuellement différent ». Cette ouverture du contenu normatif est intentionnelle d'un point de vue conceptuel : Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 1 qualifient la dignité humaine de principe constitutionnel suprême, auquel les autres droits fondamentaux doivent la qualité de leur force obligatoire.
N. 11 L'obligation de respecter (aspect négatif) astreint l'État à s'abstenir de toute atteinte à la dignité humaine. Elle est le plus clairement pertinente dans les situations de traitement inhumain ou dégradant — par exemple en matière de conditions de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3), de traitements forcés (ATF 130 I 16 consid. 3) et de procédures d'expulsion. L'obligation de protéger (aspect positif) astreint l'État à agir activement lorsque la dignité est menacée par des facteurs privés ou structurels.
N. 12 Les domaines d'application concrets de la garantie autonome de la dignité humaine sont, selon le message et la jurisprudence : les conditions de détention, les méthodes d'interrogatoire, l'extradition, les mesures médicales coercitives, le génie génétique ainsi que les situations d'extrême dénuement social. Le chevauchement avec l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains) est à cet égard considérable et est régulièrement examiné en parallèle par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 6 consid. 5c).
#4. Effets juridiques
N. 13 L'art. 7 Cst. agit en premier lieu comme principe de droit objectif et comme critère d'interprétation. En raison de son caractère subsidiaire, la règle est la suivante : dans la mesure où un droit fondamental plus spécifique (art. 10–34 Cst.) est applicable, les personnes concernées ne peuvent en règle générale rien déduire en leur faveur de l'invocation autonome de l'art. 7 Cst. (ATF 132 I 49 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral retient explicitement : « Dans des constellations particulières, la dignité humaine peut revêtir un contenu autonome » — ce qui suppose toutefois que les droits fondamentaux plus spécifiques n'offrent pas une protection suffisante.
N. 14 En tant que droit fondamental subsidiaire de repli autonome, l'art. 7 Cst. déploie un effet de droit subjectif notamment dans des domaines qu'aucune autre garantie constitutionnelle ne couvre. Le Conseil fédéral l'a expressément qualifié dans le message de « droit fondamental subsidiaire de repli » (FF 1997 I 140). La justiciabilité est reconnue dans ce domaine ; la pratique limite toutefois l'invocation autonome aux traitements constituant des atteintes manifestes à la dignité.
N. 15 Le lien entre l'art. 7 Cst. et l'art. 12 Cst. (droit à l'aide dans les situations de détresse) est fondamental : le minimum vital au sens de l'art. 12 Cst. est « orienté vers la préservation de la dignité humaine » (ATF 131 I 166 consid. 7.1). Il s'ensuit que le refus de l'aide d'urgence — même à l'égard de personnes qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de droit des étrangers — est incompatible avec la dignité humaine : « Il s'avère incompatible avec la dignité humaine (cf. art. 7 Cst.), vers la préservation de laquelle tend l'art. 12 Cst., de mettre en question la survie des personnes concernées par l'exclusion de l'aide d'urgence » (ATF 131 I 166 consid. 7.1).
N. 16 Dans le domaine des atteintes graves aux droits fondamentaux — notamment en cas de traitement médical forcé —, l'art. 7 Cst. en lien avec l'art. 10 al. 2 Cst. exige une « pesée complète et globale des intérêts en jeu » (ATF 130 I 16 consid. 5.4). La dignité humaine constitue à cet égard une perspective d'examen autonome, qui s'ajoute à l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 36 Cst.
#5. Questions controversées
N. 17 Titularité (sujets du droit fondamental). Il est incontesté que l'art. 7 Cst. s'applique à tous les êtres humains indépendamment de leur nationalité, de leur âge et de leur capacité de discernement. La question de savoir si les personnes morales, les groupes ou — dans les contextes bioéthiques — le nasciturus peuvent également bénéficier de la protection de la dignité humaine est controversée. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 195 affirment que la dignité humaine générale est un droit exclusivement individuel. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862 soulignent le caractère anthropocentrique de la garantie. Pour les groupes particulièrement vulnérables — tels que les personnes souffrant d'un handicap mental —, le Tribunal fédéral a expressément retenu dans ATF 139 I 169 consid. 7.2.1 que l'interdiction de la discrimination « concerne également des aspects de la dignité humaine au sens de l'art. 7 Cst. », ce qui souligne le lien étroit entre les art. 7 et 8 al. 2 Cst. (↔ art. 8 Cst.).
N. 18 Possibilité de restreindre la dignité humaine. Un débat fondamental porte sur la question de savoir si la dignité humaine — à la différence de l'art. 1 al. 1 de la Loi fondamentale allemande — peut faire l'objet de restrictions. Le message a délibérément écarté la formulation « inviolable » (FF 1997 I 141). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 4 s. soutiennent que le contenu essentiel de la dignité humaine est absolument intangible (→ art. 36 al. 4 Cst.), tandis que les aspects périphériques peuvent être soumis à une pesée d'intérêts. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1872 soulignent que, s'agissant de l'art. 7 Cst. — de manière similaire à l'art. 12 Cst. —, le domaine protégé et le contenu essentiel coïncident largement, de sorte que des restrictions en sont pratiquement exclues. Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte dans ATF 127 I 6 consid. 9e, mais a constaté qu'un traitement médical forcé effectué dans le respect des règles médicales à titre d'assistance « n'empiète pas sur le noyau de la dignité humaine ».
N. 19 Rapport avec l'art. 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture). L'art. 10 al. 3 Cst. interdit expressément la torture et tout autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant. Ce n'est selon la doctrine dominante une interdiction absolue, correspondant à l'art. 3 CEDH et à l'art. 7 du Pacte ONU II. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 369 voient dans l'art. 10 al. 3 Cst. une concrétisation sectorielle de l'art. 7 Cst., sans que celui-ci perde pour autant son domaine d'application autonome. La question de savoir si, pour des atteintes particulièrement graves à la dignité en deçà du seuil de l'art. 10 al. 3 Cst., un recours autonome à l'art. 7 Cst. est encore possible reste controversée.
N. 20 Subsidiarité en pratique. La portée à donner à la subsidiarité de l'art. 7 Cst. en tant que droit fondamental de repli est débattue. ATF 132 I 49 consid. 5.1 confirme que l'invocation autonome de l'art. 7 Cst. est exclue lorsque des droits fondamentaux plus spécifiques sont applicables. Tschentscher a critiqué dans la doctrine (ZBJV 141/2005 p. 655) que cette application restrictive limite considérablement la pertinence pratique de l'art. 7 Cst. en tant que droit subjectif. Le Tribunal fédéral objecte que l'art. 7 Cst. déploie son effet principal en tant que critère d'interprétation et de concrétisation de tous les autres droits fondamentaux, et revêt dans cette fonction une importance permanente (ATF 127 I 6 consid. 5b).
N. 21 Dignité humaine et interdiction de la mendicité. Dans ATF 149 I 248 consid. 4.3, 4.6.3, le Tribunal fédéral a récemment précisé que, s'agissant des interdictions de mendier, « des aspects de la dignité humaine (au sens de l'art. 7 Cst.) doivent être pris en compte », sans que l'art. 7 Cst. serve de critère d'examen autonome. L'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle) en lien avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée) demeure déterminant. Il n'est pas admissible de qualifier la mendicité de « comportement indigne » et d'inverser ainsi l'effet protecteur des droits fondamentaux au détriment des personnes qui mendient (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Cette jurisprudence confirme et développe les conclusions tirées dans ATF 134 I 214 consid. 5.3.
#6. Indications pratiques
N. 22 Démarche lors de l'examen d'une atteinte à la dignité. L'art. 7 Cst. ne doit en règle générale pas être invoqué de manière isolée. Avant d'examiner une invocation directe de l'art. 7 Cst., il convient de vérifier systématiquement si un droit fondamental plus spécifique est applicable. Entrent notamment en considération : l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle), l'art. 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture), l'art. 12 Cst. (aide d'urgence), l'art. 13 Cst. (vie privée et familiale) ainsi que l'art. 8 Cst. (égalité devant la loi et interdiction de la discrimination). Ce n'est que si ces normes n'offrent pas une protection suffisante qu'un grief autonome fondé sur l'art. 7 Cst. est recevable.
N. 23 Traitement forcé et privation de liberté. Dans les procédures relatives à la médication psychiatrique forcée, l'art. 7 Cst. doit régulièrement être examiné aux côtés de l'art. 10 al. 2 Cst. Cet examen requiert selon la jurisprudence constante une pesée complète des intérêts, incluant les intérêts publics, la nécessité du traitement, les alternatives, les effets secondaires ainsi que les risques de danger pour soi-même et pour autrui (ATF 130 I 16 consid. 5.1). Le sentiment d'« hétérodétermination et d'abandon » résultant d'un traitement effectué contre la volonté de la personne concernée touche la dignité humaine « de manière centrale » (ATF 127 I 6 consid. 5g).
N. 24 Conditions de détention. La surpopulation extrême dans les établissements pénitentiaires peut violer la dignité humaine lorsqu'elle est associée à d'autres insuffisances — telles que de nombreuses heures de confinement en cellule par jour (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). L'art. 3 CEDH et la jurisprudence de la Cour EDH constituent également des critères de référence. Dans la pratique, même lorsque les conditions de détention sont légitimes d'un point de vue pénal, le respect de la dignité humaine doit être observé comme seuil minimal absolu.
N. 25 Aide d'urgence et dénuement existentiel. L'art. 7 Cst. fixe une limite absolue à la liberté d'action de l'État en matière d'aide sociale : même en cas de violation d'obligations relevant du droit des étrangers, l'aide d'urgence ne peut pas être utilisée comme moyen de pression pour atteindre des objectifs de politique migratoire. La privation du minimum vital est incompatible avec l'art. 7 Cst. (ATF 131 I 166 consid. 7.1). Dans la pratique, il convient de noter que, s'agissant de l'art. 12 Cst., le domaine protégé et le contenu essentiel coïncident, de sorte que des restrictions sont exclues (→ art. 12 Cst.).
N. 26 Discrimination comme traitement inégal portant atteinte à la dignité. Les discriminations au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. touchent toujours également à l'art. 7 Cst., car elles se fondent sur des caractéristiques qui constituent un élément essentiel et difficilement renunciable de l'identité (ATF 132 I 49 consid. 8.1 ; ATF 139 I 169 consid. 7.2.1). Cela vaut notamment pour l'exclusion de groupes particulièrement vulnérables — tels que les personnes souffrant d'un handicap mental — de procédures juridiques auxquelles elles auraient dû être associées (↔ art. 8 Cst.).
N. 27 Développement récent : interdiction de la mendicité. Dans ATF 149 I 248 (2023), le Tribunal fédéral a précisé que des interdictions de mendier aménagées de manière partielle ne sont pas généralement disproportionnées, mais que leur aménagement doit tenir compte des aspects de la dignité humaine. L'interdiction totale de la mendicité passive dans les parcs a été annulée comme disproportionnée ; la conversion directe d'une amende d'ordre en peine privative de liberté à l'encontre de personnes indigentes qui mendient n'est admissible que si des mesures administratives plus douces ont été préalablement épuisées (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.). Cette jurisprudence marque la limite à partir de laquelle une mesure étatique dirigée contre des personnes particulièrement vulnérables est qualifiée d'atteinte à la dignité.
Jurisprudence
#Signification fondamentale et champ d'application
#Dignité humaine comme fondement du système juridique
ATF 130 I 16 c. 3 (7 janvier 2004)
Traitement médicamenteux forcé dans les cliniques psychiatriques comme atteinte centrale à la dignité humaine.
L'arrêt établit l'art. 7 Cst. comme norme constitutionnelle fondamentale pour les atteintes particulièrement graves aux droits fondamentaux.
« Un traitement médicamenteux forcé constitue une grave atteinte à la liberté personnelle et touche la dignité humaine de manière centrale. »
ATF 132 I 49 c. 5.1 (25 janvier 2006)
Décisions d'expulsion et d'éloignement ; rapport entre la dignité humaine et les droits fondamentaux plus spécifiques.
Arrêt fondamental sur la signification autonome de l'art. 7 Cst. par rapport aux autres droits fondamentaux.
« La dignité humaine a de manière générale la signification d'un principe directeur pour toute activité étatique, forme en tant que noyau le plus intime à la fois le fondement des droits de liberté, sert à leur interprétation et concrétisation et constitue un droit fondamental de rattrapage. »
#Invocation autonome de la dignité humaine
#Pas d'invocation autonome lors de mesures policières
ATF 132 I 49 c. 5.1 (25 janvier 2006)
Décisions d'expulsion contre des personnes dans des rassemblements consommant de l'alcool.
Principe important sur la subsidiarité de l'art. 7 Cst. par rapport aux droits fondamentaux plus spécifiques.
« D'une invocation autonome de la dignité humaine (art. 7 Cst.), les personnes concernées ne peuvent rien déduire en leur faveur ; elles peuvent se prévaloir de la liberté de réunion (art. 22 Cst.), de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), de l'interdiction de discriminer (art. 8 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). »
#Dignité humaine et aide d'urgence
#Droit à une existence digne
ATF 131 I 166 c. 5.2 (18 mars 2005)
Aide d'urgence pour les demandeurs d'asile avec décision de non-entrée en matière ; standards minimaux de l'aide sociale.
Arrêt fondamental sur le lien entre l'art. 7 et l'art. 12 Cst.
« La liberté personnelle peut être invoquée pour un devoir minimal de prise en charge de même que le droit à une aide et à des soins minimaux selon l'art. 12 Cst. Ces points de départ reposent en définitive sur l'exigence du respect et de la protection de la dignité humaine au sens de l'art. 7 Cst. »
ATF 139 I 272 c. 3 (22 novembre 2013)
Hébergement dans des abris de protection civile comme aide d'urgence pour un homme célibataire en bonne santé.
Concrétisation des exigences minimales pour un hébergement digne.
« Pour un homme célibataire en bonne santé, le fait qu'il doive passer la nuit dans un abri de protection civile ne s'oppose pas aux exigences minimales garanties par l'art. 12 Cst. et ne viole en particulier pas le droit au respect de la dignité humaine. »
#Dignité humaine dans l'exécution des peines et la privation de liberté
#Conditions de détention et traitement inhumain
ATF 140 I 125 c. 3.6.3 (26 février 2014)
Surpeuplement dans la prison de Champ-Dollon comme violation de la dignité humaine.
Précision des standards minimaux pour les conditions de détention en cas de surpeuplement extrême.
« L'occupation d'une cellule conçue pour trois personnes avec une superficie brute de 23 m² par six détenus peut violer la dignité humaine, si elle dure près de trois mois et s'accompagne d'autres défauts, comme l'enfermement dans la cellule pendant 23 heures par jour. »
#Obligation de travailler dans l'exécution des peines
ATF 139 I 180 c. 2 (18 juillet 2013)
Constitutionnalité de l'obligation de travailler pour les détenus de tous âges.
Confirmation que l'obligation de travailler ne viole pas l'art. 7 Cst.
« L'obligation du détenu de travailler ne viole ni le droit fédéral ni le droit constitutionnel. Elle s'applique indépendamment de l'âge du détenu. »
#Liberté personnelle et traitement médical
#Médication forcée dans les cliniques psychiatriques
ATF 130 I 16 c. 5 (7 janvier 2004)
Examen de la proportionnalité lors de traitement médicamenteux forcé.
Pesée d'intérêts complète et exhaustive requise lors d'atteintes graves à la dignité humaine.
« Compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, le droit constitutionnel exige une pesée complète et exhaustive des intérêts en jeu : intérêts publics, nécessité du traitement, conséquences d'un non-traitement, examen d'alternatives, appréciation du danger pour soi-même et autrui. »
#Discrimination et dignité humaine
#Procédure de naturalisation et arbitraire
ATF 129 I 232 c. 3 (9 juillet 2003)
Invalidité d'initiatives de naturalisation sans possibilité de motivation.
Lien entre garanties procédurales et respect de la dignité humaine.
« Les décisions de refus de naturalisation sont soumises à l'obligation de motiver selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de discriminer). Lors du vote à l'urne, une motivation répondant aux exigences constitutionnelles n'est pas possible. »
ATF 139 I 169 c. 6 (13 mai 2013)
Refus discriminatoire de naturalisation envers les personnes handicapées mentales.
Protection de la dignité humaine pour les groupes de personnes particulièrement vulnérables.
« Exclure les handicapés mentaux de la naturalisation par manque de volonté propre ne correspond pas à l'ordre légal et s'avère discriminatoire en raison de l'effet général qui en résulte. »
#Développements récents
#Interdiction de mendier et liberté personnelle
ATF 149 I 248 c. 4 (13 mars 2023)
Interdiction partielle de mendier à Bâle-Ville ; rapport avec la liberté personnelle.
Jurisprudence actuelle sur la délimitation entre dignité humaine et autres droits fondamentaux.
« La mendicité relève du champ de protection du droit fondamental de la liberté personnelle resp. du droit au respect de la vie privée. Une interdiction partielle de mendier porte atteinte à ces droits et doit remplir les conditions correspondantes. »