Texte de loi
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1Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

4Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

5Les cantons respectent le droit intercantonal. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Art. 48 — Accords entre cantons

Aperçu

L'art. 48 Cst. permet la coopération entre cantons par voie d'accords. Cette norme constitue le fondement constitutionnel de la coopération intercantonale en Suisse.

Les cantons peuvent conclure entre eux des accords et créer des organisations communes. Ils peuvent ainsi accomplir conjointement des tâches d'importance régionale. Un exemple concret est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), qui coordonne la politique de l'éducation en vertu du concordat scolaire de 1970 (ATF 148 I 104). Un autre exemple est la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), qui règle le traitement de maladies rares et coûteuses.

La Confédération peut participer à ces accords lorsque cela relève de sa compétence. Cela se produit notamment pour l'organisation commune des transports publics.

Les accords intercantonaux ont des limites importantes : ils ne peuvent pas contrevenir au droit fédéral, aux intérêts fédéraux ou aux droits d'autres cantons. Les accords doivent être communiqués à la Confédération. Dans l'affaire de la Convention intercantonale sur les loteries et paris (CILP), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes (ATF 135 II 338).

Le contrôle démocratique revêt une importance particulière : lorsque des organes intercantonaux doivent édicter des lois, l'accord doit être traité par le parlement comme une loi. Cela se manifeste avec la CDIP, où les réformes de l'éducation ne sont possibles qu'avec l'approbation parlementaire.

Les cantons doivent respecter le droit intercantonal comme ils doivent respecter le droit fédéral (ATF 143 V 451). Les violations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

L'art. 48 Cst. renforce le fédéralisme coopératif (collaboration de partenariat dans l'État fédéral). Il permet des solutions efficaces aux défis régionaux sans abandonner l'autonomie cantonale. La jurisprudence montre que la coopération fonctionne lorsque les exigences constitutionnelles sont respectées.