1Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).
5Les cantons respectent le droit intercantonal. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).
Art. 48 — Accords entre cantons
#Aperçu
L'art. 48 Cst. permet la coopération entre cantons par voie d'accords. Cette norme constitue le fondement constitutionnel de la coopération intercantonale en Suisse.
Les cantons peuvent conclure entre eux des accords et créer des organisations communes. Ils peuvent ainsi accomplir conjointement des tâches d'importance régionale. Un exemple concret est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), qui coordonne la politique de l'éducation en vertu du concordat scolaire de 1970 (ATF 148 I 104). Un autre exemple est la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), qui règle le traitement de maladies rares et coûteuses.
La Confédération peut participer à ces accords lorsque cela relève de sa compétence. Cela se produit notamment pour l'organisation commune des transports publics.
Les accords intercantonaux ont des limites importantes : ils ne peuvent pas contrevenir au droit fédéral, aux intérêts fédéraux ou aux droits d'autres cantons. Les accords doivent être communiqués à la Confédération. Dans l'affaire de la Convention intercantonale sur les loteries et paris (CILP), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes (ATF 135 II 338).
Le contrôle démocratique revêt une importance particulière : lorsque des organes intercantonaux doivent édicter des lois, l'accord doit être traité par le parlement comme une loi. Cela se manifeste avec la CDIP, où les réformes de l'éducation ne sont possibles qu'avec l'approbation parlementaire.
Les cantons doivent respecter le droit intercantonal comme ils doivent respecter le droit fédéral (ATF 143 V 451). Les violations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
L'art. 48 Cst. renforce le fédéralisme coopératif (collaboration de partenariat dans l'État fédéral). Il permet des solutions efficaces aux défis régionaux sans abandonner l'autonomie cantonale. La jurisprudence montre que la coopération fonctionne lorsque les exigences constitutionnelles sont respectées.
Art. 48 Cst. — Conventions intercantonales
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 48 Cst. 1999 s'inscrit dans la continuité de l'art. 7 aCst., son prédécesseur dans la Constitution fédérale de 1874, qui consacrait déjà la liberté contractuelle intercantonale. La révision totale de la Constitution fédérale a repris cette réglementation en la modernisant. Dans son message, le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 48 Cst. devait « autoriser les cantons à conclure entre eux des conventions et à créer des organisations communes », tout en « fixant les limites de cette compétence » (FF 1997 I 469). La structure fondamentale en trois alinéas — droit conventionnel, participation de la Confédération, limites — correspond sur le plan conceptuel à l'ancien art. 7 aCst. (FF 1997 I 469).
N. 2 Le Conseil fédéral a renoncé délibérément à une obligation d'approbation des conventions intercantonales, telle que la prévoyait encore l'art. 34 al. 3 AP 95, et l'a remplacée par une simple obligation de notification assortie d'un droit d'opposition du Conseil fédéral (FF 1997 I 214). Ce changement de système — de l'approbation à la prise de connaissance — a renforcé l'autonomie cantonale et reflète la conception fédéraliste de la révision totale. Le Tribunal fédéral a explicitement confirmé que les concordats ne sont soumis à aucune approbation fédérale sous le nouveau droit : « Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancienne Constitution fédérale, les concordats ne sont pas soumis à l'approbation de la Confédération, mais seulement, en vertu de l'art. 48 al. 3, 2e phrase Cst., à l'obligation d'être communiqués aux autorités fédérales » (ATF 137 I 31 consid. 1.3).
N. 3 Les débats parlementaires relatifs à l'art. 48 se sont déroulés sans grande controverse : le rapporteur Aeby (S, FR) a relevé au Conseil des États que les articles 45 à 48 avaient été adoptés sans discussion (BO 1998 CE tirage à part). Le texte adopté par le Conseil national et le Conseil des États a été approuvé en vote final par les deux chambres le 18 décembre 1998. Les al. 4 et 5 (habilitation législative intercantonale et obligation de respect) ont été introduits en 2004 dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) et sont en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
#2. Situation systématique
N. 4 L'art. 48 Cst. appartient au troisième chapitre de la Constitution fédérale (« Confédération et cantons »), qui régit les relations fédérales. La norme est une norme de compétence en faveur des cantons : elle les habilite à accomplir un acte juridique déterminé (conclusion de conventions, création d'institutions communes) et délimite simultanément cette habilitation (al. 3). Ce n'est pas une norme de droit fondamental et elle ne fonde aucun droit subjectif directement invocable.
N. 5 L'art. 48 Cst. est étroitement lié à d'autres normes de l'ordre fédéral : ↔ l'art. 3 Cst. consacre la souveraineté cantonale comme fondement de toute collaboration intercantonale ; ↔ l'art. 44 Cst. impose à la Confédération et aux cantons le devoir général de se soutenir et de se ménager mutuellement ; → l'art. 48a Cst. complète l'art. 48 pour le cas où la Confédération peut obliger des cantons à collaborer de manière intercantonale ou déclarer une convention généralement obligatoire ; ↔ l'art. 49 al. 1 Cst. consacre la primauté du droit fédéral, qui s'applique directement aux conventions intercantonales. En outre, l'art. 48 al. 4 Cst. est en lien avec → l'art. 191b al. 2 Cst., qui prévoit expressément la possibilité d'autorités judiciaires communes.
N. 6 Tschannen qualifie le droit conventionnel intercantonal de « fédéralisme horizontal », qui ne touche pas à la répartition verticale des compétences entre la Confédération et les cantons, mais permet des solutions coordonnées au niveau cantonal (Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4e éd. 2016, § 25 no 1). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr situent l'art. 48 Cst. dans le contexte du fédéralisme coopératif et soulignent que la norme reflète l'importance croissante de l'accomplissement intercantonal des tâches (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1269).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Alinéa 1 : Droit de conclure des conventions et de créer des institutions communes
N. 7 L'al. 1, 1re phrase, confère aux cantons deux prérogatives : d'une part, la conclusion de conventions intercantonales (concordats), d'autre part, la création d'organisations et d'institutions communes. Celles-ci peuvent être des entités juridiques autonomes (corporations, établissements intercantonaux) ou de simples organes de coordination. L'al. 1, 2e phrase, précise à titre d'exemple (« notamment ») que les cantons peuvent accomplir en commun des tâches d'intérêt régional. Cette énumération n'est pas exhaustive ; en principe, les cantons peuvent conclure des conventions sur tout objet relevant de leur compétence (FF 1997 I 214 ; Schweizer/Abderhalden, in : Ehrenzeller et al. [éd.], St. Galler Kommentar BV, 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 48 Cst.).
N. 8 Les conventions intercantonales sont des traités de droit international au sens large, mais elles s'insèrent dans l'ordre interne : elles ne constituent pas des traités internationaux au sens des art. 54 ss Cst., relèvent du droit public et sont soumises à la hiérarchie des normes de l'État fédéral suisse. Selon le Tribunal fédéral, le droit intercantonal a le rang de droit cantonal au sens de l'art. 49 al. 1 Cst. (ATF 143 V 451 consid. 9.3) : « Le droit auquel il est renvoyé est du droit (inter)cantonal au sens des art. 48 al. 3 et 49 al. 1 Cst. » De même, le droit fédéral auquel une convention intercantonale renvoie vaut, dans le rapport concordataire, comme droit intercantonal (ATF 143 V 451 consid. 9.3).
N. 9 Les conventions intercantonales peuvent — comme la jurisprudence l'a montré dans de nombreux domaines — déléguer des compétences d'autorisation à des organes communs : dans le domaine des jeux d'argent, à la Comlot (ATF 135 II 338 consid. 4), dans le domaine de la formation, à la CDIP (ATF 148 I 104 consid. 5.1), dans le domaine de la santé, aux organes de l'accord sur la médecine hautement spécialisée. Cette délégation suppose que le droit délégué relève de la compétence des cantons ; une modification de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons par voie de conventions intercantonales n'est pas admissible (ATF 143 V 451 consid. 9.3 ; Waldmann/Schnyder von Wartensee, BSK BV, 2e éd. 2024, n. 41 ad art. 48 Cst.).
3.2 Alinéa 2 : Participation de la Confédération
N. 10 L'al. 2 permet à la Confédération de participer à des projets intercantonaux « dans les limites de ses compétences ». Cette participation suppose une initiative cantonale ; la Confédération ne peut s'imposer. La formule « dans les limites de ses compétences » garantit que la participation fédérale ne constitue pas en elle-même un élargissement des compétences de la Confédération. L'al. 2 revêt une importance pratique particulière dans les domaines où la Confédération et les cantons ont des compétences partagées (p. ex. formation, santé, infrastructure). Biaggini souligne que cette disposition est l'expression du fédéralisme coopératif et doit être soigneusement distinguée d'une ingérence de la Confédération (Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007, n. 12 ss ad art. 48 Cst.).
3.3 Alinéa 3 : Limites et obligation de notification
N. 11 L'al. 3, 1re phrase, contient deux limites matérielles cumulatives pour les conventions intercantonales : elles ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération ni aux droits des autres cantons. « Droit » englobe l'ensemble du droit fédéral, y compris la Constitution fédérale ; « intérêts » de la Confédération désigne en outre les intérêts généraux d'ordre politique et administratif de la Confédération (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1279). « Droits des autres cantons » vise les positions consacrées par le droit constitutionnel cantonal et les compétences garanties à chaque canton par la Constitution fédérale.
N. 12 Le rapport avec l'art. 49 al. 1 Cst. est clair : le droit intercantonal prime le droit cantonal, mais cède le pas devant le droit fédéral. Dans l'ATF 143 V 451 consid. 9.4, le Tribunal fédéral a constaté qu'une convention intercantonale dont l'application aboutit à « empêcher ou du moins à entraver excessivement l'application du droit fédéral » viole l'art. 48 al. 3 Cst. et l'art. 49 al. 1 Cst. Une convention intercantonale ne peut pas modifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (ATF 143 V 451 consid. 9.3).
N. 13 L'al. 3, 2e phrase, pose l'obligation de notification : les conventions intercantonales doivent être portées à la connaissance de la Confédération. Cette obligation est de nature procédurale ; sa violation ne rend pas la convention nulle ipso iure, mais peut constituer le fondement du droit d'opposition du Conseil fédéral. L'art. 14 du concordat sur le sport prévoyait expressément une telle information — le Tribunal fédéral a qualifié cette exigence de « sans portée pour la contestation du concordat » (ATF 137 I 31 consid. 1.3).
3.4 Alinéa 4 : Habilitation législative intercantonale
N. 14 L'al. 4, en vigueur depuis 2008, autorise les cantons à habiliter des organes intercantonaux, par voie de convention intercantonale, à édicter des dispositions normatives. Cette habilitation est soumise à deux conditions cumulatives : (a) la convention doit avoir été approuvée selon la procédure applicable en matière législative (approbation parlementaire dans les cantons concordataires) ; (b) elle doit fixer les principes fondamentaux des dispositions à édicter (limite de délégation quant au contenu). Ces deux conditions répondent aux exigences de légitimité démocratique et de détermination.
N. 15 Le Tribunal fédéral a précisé les limites de l'al. 4 dans l'ATF 148 I 104 consid. 5.3.2 : les principes relatifs à la compétence, au statut, à l'organisation et à l'élection de l'autorité chargée de l'administration de la justice doivent être inscrits dans une convention intercantonale au moins approuvée par les parlements. Un règlement édicté par un seul organe intercantonal et renvoyant au droit cantonal ne satisfait pas aux exigences de l'al. 4. Dans l'ATF 148 I 104 consid. 5.4.2, il a été expressément retenu que les principes fondamentaux relatifs à la protection juridictionnelle doivent être fixés dans la convention intercantonale elle-même, et non par de simples actes exécutifs délégués.
3.5 Alinéa 5 : Obligation de respect
N. 16 L'al. 5, également en vigueur depuis 2008, oblige les cantons à « respecter le droit intercantonal ». Cette obligation s'adresse à tous les cantons ayant adhéré à un concordat, et pas seulement à ceux qui l'ont conclu. Elle consacre la primauté du droit concordataire sur le droit cantonal postérieur et constitue ainsi le pendant intercantonal de la primauté du droit fédéral de l'art. 49 al. 1 Cst. Schweizer/Abderhalden soulignent qu'avec l'al. 5, une obligation d'exécution loyale du droit intercantonal — jusqu'alors seulement implicite — est désormais normée (Schweizer/Abderhalden, St. Galler Kommentar BV, 3e éd. 2014, n. 44 ss ad art. 48 Cst.).
#4. Conséquences juridiques
N. 17 Une convention intercantonale contraire aux limites de l'al. 3 est inconstitutionnelle. La conséquence juridique en est la non-application de la norme concordataire conflictuelle dans le cas d'espèce (ATF 143 V 451 consid. 9.4) ou — dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes — l'annulation de la disposition en question. Le Tribunal fédéral n'annule une norme concordataire que « si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution et aux conventions » (ATF 137 I 31 consid. 2).
N. 18 Lorsqu'une organisation intercantonale ne dispose pas d'une protection juridictionnelle conforme à la Constitution (al. 4 non satisfait), il y a violation de la garantie de l'accès au juge prévue à l'art. 29a Cst. Dans de tels cas, le Tribunal fédéral a procédé à une réglementation judiciaire supplétive : il a désigné le tribunal administratif du canton du siège comme instance provisoirement compétente jusqu'à ce que les cantons concordataires aient réglé la situation de manière conforme à la Constitution (ATF 148 I 104 consid. 6.2 ; Rütsche, RJB 2021 p. 354). Cette réglementation transitoire n'a pas valeur de précédent.
N. 19 Les dispositions concordataires peuvent être attaquées, en tant qu'actes normatifs cantonaux au sens de l'art. 82 let. b LTF, par voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 I 31 consid. 1.3). Les autorités judiciaires intercantonales sont considérées comme des tribunaux supérieurs de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, pour autant qu'elles satisfassent aux exigences formelles de l'al. 4 (ATF 135 II 338 consid. 1.1 ; ATF 148 I 104 consid. 5.3.1). Les autorités fédérales habilitées à recourir au Tribunal fédéral peuvent, en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF, participer également à la procédure cantonale et intercantonale (ATF 135 II 338 consid. 2.1).
#5. Points litigieux
5.1 Rang du droit intercantonal
N. 20 Il est largement admis que le droit intercantonal se situe hiérarchiquement entre le droit cantonal (qu'il déroge) et le droit fédéral (auquel il doit céder le pas). Schweizer/Abderhalden et Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr soutiennent de concert que le droit créé par les conventions intercantonales vaut comme droit cantonal au sens de l'art. 49 al. 1 Cst. (Schweizer/Abderhalden, St. Galler Kommentar BV, 3e éd. 2014, n. 60 ad art. 48 Cst. ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1272). Le Tribunal fédéral a repris cette position (ATF 143 V 451 consid. 9.3). Waldmann/Schnyder von Wartensee confirment également la subordination au droit fédéral et la primauté sur le droit cantonal postérieur (Waldmann/Schnyder von Wartensee, BSK BV, n. 66 ad art. 48 Cst.).
5.2 Légitimité démocratique de la législation intercantonale
N. 21 Il est contesté de savoir si la délégation de compétences législatives à des organes intercantonaux est suffisamment compatible avec les exigences démocratiques. Abderhalden a souligné que les exigences de l'al. 4 (procédure d'approbation parlementaire, fixation des principes fondamentaux) ne compensent pas entièrement le déficit de légitimité, dès lors que les parlements n'ont pour l'essentiel qu'un choix entre « prendre ou laisser » (Abderhalden, Verfassungsrechtliche Überlegungen zur interkantonalen Rechtsetzung, LeGes 2006/1, p. 11). Uhlmann/Zehnder font au contraire valoir que l'al. 4 crée une intégration démocratique suffisante, pour autant que les principes fondamentaux quant au contenu soient substantiellement ancrés dans la convention elle-même (Uhlmann/Zehnder, Rechtsetzung durch Konkordate, LeGes 2011/1, p. 23). Le Tribunal fédéral a confirmé la position d'Uhlmann/Zehnder dans son principe dans l'ATF 148 I 104 consid. 5.4.2, tout en précisant que « les principes fondamentaux des dispositions doivent être fixés dans la convention intercantonale elle-même ».
5.3 Invocabilité de l'intérêt de la Confédération (al. 3)
N. 22 On ne sait pas clairement à quelles conditions les « intérêts de la Confédération » au sens de l'al. 3 peuvent faire échouer une convention intercantonale. La doctrine est prudente à cet égard : Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr exigent une atteinte tangible à des objectifs fédéraux concrets (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 1279) ; Tschannen met en garde contre une interprétation extensive qui viderait de sa substance la liberté contractuelle intercantonale (Tschannen, Staatsrecht, 4e éd. 2016, § 25 no 19). La jurisprudence a jusqu'à présent interprété restrictivement la notion d'« intérêts de la Confédération » et s'est appuyée principalement sur la limite tirée du « droit » (cf. ATF 143 V 451 consid. 9.4 ; ATF 137 I 31 consid. 4.1).
5.4 Protection juridictionnelle contre les actes des organes intercantonaux
N. 23 La question de savoir si et comment les justiciables peuvent recourir contre les décisions des organes intercantonaux est délicate sur le plan juridique. Mächler a souligné que les principes relatifs à la compétence et à l'organisation des autorités chargées de l'administration de la justice doivent être inscrits dans une convention approuvée par les parlements (Mächler, Individualrechtsschutz bei interkantonaler Aufgabenerfüllung, in : Individuum und Verband, Festgabe Juristentag 2006, p. 468). Rütsche considère qu'en l'absence d'organe judiciaire conforme à la Constitution, le tribunal administratif du canton du siège est compétemment substitué (Rütsche, RJB 2021 p. 354). Le Tribunal fédéral a repris les deux positions dans l'ATF 148 I 104 consid. 5.3.2 et consid. 6.2 et a ainsi développé une jurisprudence de plus en plus précise sur les exigences minimales de la protection juridictionnelle intercantonale. → Art. 29a Cst. ; → Art. 191b Cst.
#6. Indications pratiques
N. 24 Conclusion de concordats : Les conventions intercantonales naissent de manifestations de volonté concordantes des cantons adhérents. La procédure d'adhésion est régie par le droit cantonal (en règle générale, approbation du parlement cantonal). La convention doit être portée à la connaissance de la Confédération (al. 3, 2e phrase). Aucune convention ne nécessite d'approbation formelle de la Confédération (→ N. 2).
N. 25 Habilitation législative selon l'al. 4 : Lors de l'élaboration de conventions intercantonales, il convient de veiller soigneusement à ce que (a) la convention elle-même — et non un simple règlement exécutif délégué — fixe les principes fondamentaux quant au contenu des dispositions normatives, et (b) la convention ait été approuvée par les parlements cantonaux. En l'absence de l'une ou l'autre de ces conditions, les dispositions normatives édictées en conséquence par l'organe intercantonal sont inconstitutionnelles (ATF 148 I 104 consid. 5.4.2).
N. 26 Protection juridictionnelle : Les conventions intercantonales doivent garantir une voie de droit satisfaisant aux exigences de l'art. 29a Cst. Les autorités judiciaires communes au sens de l'art. 191b al. 2 Cst. sont admissibles, mais supposent une base suffisante dans le concordat approuvé par les parlements (ATF 148 I 104 consid. 5.3.1). À défaut, le tribunal administratif du canton du siège est provisoirement compétent (ATF 148 I 104 consid. 6.2). Les organes concordataires satisfaisant aux exigences de l'al. 4 sont qualifiés de tribunaux supérieurs de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 2 LTF (ATF 135 II 338 consid. 1.1).
N. 27 Rapport avec le droit fédéral : Les conventions intercantonales qui déclarent applicable le droit fédéral par renvoi le transforment en droit intercantonal. Si le droit ainsi transformé entre en conflit avec le droit fédéral lors d'une application concrète, le droit fédéral prévaut (ATF 143 V 451 consid. 9.4). Cette règle de conflit doit être particulièrement prise en compte lors de l'élaboration de clauses de renvoi dans les concordats.
N. 28 Contestation de dispositions concordataires : Les dispositions concordataires normatives peuvent être attaquées, en tant qu'actes normatifs cantonaux au sens de l'art. 82 let. b LTF, par voie de recours en matière de droit public. L'étalon d'examen est la conformité avec le droit de rang supérieur, en particulier avec les droits fondamentaux fédéraux et la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral n'annule une disposition concordataire que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution (ATF 137 I 31 consid. 2).
Jurisprudence
#Principes de la coopération intercantonale
#Bases constitutionnelles
ATF 148 I 104 du 26 avril 2022
Garantie de la voie de droit auprès d'organes intercantonaux
Le Tribunal fédéral précise les exigences constitutionnelles relatives à la protection juridique auprès des organisations intercantonales selon l'art. 48 Cst.
«La garantie de la voie de droit exige l'examen judiciaire des contestations juridiques également dans la coopération intercantonale. Il appartient aux cantons concordataires d'organiser la protection juridique contre les décisions de la CDIP ou de ses agences de manière conforme à la Constitution (cf. art. 48, al. 4, Cst.) et d'instituer un tribunal qui répond aux exigences de l'art. 30, al. 1, Cst.»
ATF 135 II 338 du 10 août 2009
Conformité au droit fédéral des conventions intercantonales
Arrêt de principe sur la conformité au droit fédéral de la Convention intercantonale sur les loteries et paris (CILP).
«Le droit fédéral des loteries n'exclut pas une procédure intercantonale qui transfère la décision d'autorisation à un organe commun et, pour les produits standardisés, combine une décision d'admission générale avec la possibilité d'obtenir une décision attaquable pour chaque produit individuel.»
#Compétences normatives des organes intercantonaux
#Conditions selon l'art. 48, al. 4, Cst.
ATF 141 II 262 du 9 juillet 2015
Compétences de la Commission intercantonale des loteries et paris
Le Tribunal fédéral confirme la compétence des organes intercantonaux à l'édiction de normes sous les conditions de l'art. 48, al. 4, Cst.
«La Comlot en tant qu'autorité de délivrance des autorisations est habilitée, sur la base d'une interprétation téléologique-temporelle du droit fédéral et intercantonal (CILP), à effectuer une procédure de subordination respectivement de qualification en rapport avec les grandes loteries et à concrétiser dans le cas d'espèce l'interdiction de loterie valable de manière générale et abstraite.»
ATF 137 I 31 du 13 octobre 2010
Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives
Contrôle de constitutionnalité d'un concordat avec des mesures similaires à des atteintes aux droits fondamentaux.
«Le concordat litigieux en l'espèce constitue un droit de police spécifique. Il est orienté sur le phénomène particulier des violences dans l'environnement des manifestations sportives. Le concordat vise à prévenir de telles violences par les mesures spéciales d'interdictions de périmètre, d'obligations d'annonce et de détention policière.»
#Rapport au droit fédéral
#Art. 48, al. 3, Cst. - Limites de la coopération intercantonale
ATF 143 V 451 du 21 novembre 2017
Droit intercantonal au sens de l'art. 48, al. 3, et de l'art. 49, al. 1, Cst.
Signification des renvois au droit fédéral dans les conventions intercantonales.
«Lorsque l'application du droit fédéral est prévue dans une convention intercantonale, le droit auquel il est renvoyé constitue du droit (inter-)cantonal au sens de l'art. 48, al. 3, et de l'art. 49, al. 1, Cst.»
#Domaines d'application concrets
#Concordats sur l'éducation
ATF 148 I 104 du 26 avril 2022
Concordat scolaire et CDIP
Examen détaillé des bases constitutionnelles de la coopération intercantonale dans le domaine de l'éducation.
«La coopération des cantons dans le domaine de l'éducation et la CDIP reposent sur le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire. Il s'agit d'une convention intercantonale au sens de l'art. 48, al. 1, Cst.»
#Domaine des jeux de hasard
ATF 135 II 338 du 10 août 2009
Convention intercantonale sur les loteries et paris
Arrêt fondamental sur la compatibilité de la réglementation intercantonale des jeux de hasard avec le droit fédéral.
«La décision attaquée de la commission de recours a été rendue dans le champ d'application de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LL; RS 935.51). La commission de recours fait partie de la structure organisationnelle de la 'Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance ainsi que l'autorisation et l'utilisation du produit de loteries et paris organisés de manière intercantonale ou sur l'ensemble de la Suisse'.»
#Aide sociale et protection de l'enfance
ATF 143 V 451 du 21 novembre 2017
Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
Application de la CIIS lors de placement d'enfants hors canton et détermination du domicile de secours.
«Selon l'art. 1 CIIS, celle-ci vise à permettre l'accueil de personnes ayant des besoins particuliers d'encadrement et d'encouragement dans des institutions appropriées hors de leur canton de domicile sans entraves.»
#Aspects de droit procédural
#Protection juridique et voies de recours
ATF 148 I 104 du 26 avril 2022
Conflit négatif de compétences et garantie de la voie de droit
Arrêt de référence sur les exigences constitutionnelles relatives à la protection juridique auprès d'organisations intercantonales.
«Un conflit négatif de compétences, tel que celui soumis à examen en l'espèce, équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel (art. 29, al. 1, Cst.). De plus, la garantie de la voie de droit selon l'art. 29a Cst. est refusée au recourant.»
#Recours des autorités fédérales
ATF 135 II 338 du 10 août 2009
Qualité pour recourir des autorités fédérales contre des décisions intercantonales
Précision des droits de recours des autorités fédérales dans le domaine intercantonal.
«L'Office fédéral de la justice est habilité dans le domaine des jeux de hasard à saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public au nom du Département fédéral de justice et police contre des décisions de la commission de recours Convention intercantonale loteries et paris.»
#Médecine hautement spécialisée
#Convention intercantonale MHS
Diverses décisions du Tribunal administratif fédéral (C-1313/2019, C-1361/2019, C-1405/2019, C-2251/2015) confirment la fonctionnalité de la coopération intercantonale dans le domaine de la médecine hautement spécialisée sous le régime de l'art. 48 Cst. La convention MHS montre de manière exemplaire la mise en œuvre pratique de la répartition régionale des tâches selon l'art. 48, al. 1, Cst.
#Tendances d'évolution
La jurisprudence récente montre une différenciation croissante des exigences constitutionnelles relatives à la coopération intercantonale. Une importance particulière revient à la garantie de la voie de droit (art. 29a Cst.) et aux exigences formelles de l'art. 48, al. 4, Cst. Le Tribunal fédéral souligne de manière répétée qu'en l'absence de protection juridique conforme à la Constitution dans le domaine intercantonal, des solutions transitoires doivent être créées pour garantir la voie de droit.