Texte de loi
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1La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

2Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Aperçu

L'article 47 de la Constitution fédérale protège l'autonomie des cantons contre des interventions trop fortes de la Confédération. Cette norme constitue le cœur constitutionnel du fédéralisme suisse (répartition du pouvoir entre la Confédération et les cantons).

L'alinéa 1 oblige la Confédération à respecter l'autonomie cantonale. Cela signifie que la Confédération ne peut pas étendre ses compétences de manière excessive et doit tenir compte des particularités cantonales lors de l'édiction du droit.

L'alinéa 2 concrétise trois domaines importants : premièrement, les cantons doivent pouvoir conserver suffisamment de tâches propres. Deuxièmement, ils peuvent déterminer eux-mêmes leur organisation interne (autonomie organisationnelle). Troisièmement, la Confédération doit leur laisser des possibilités de financement suffisantes et les soutenir en cas de besoin.

Un exemple tiré de la pratique : lorsque la Confédération a édicté des mesures étendues pendant la pandémie de COVID-19, le Tribunal fédéral a examiné si suffisamment d'espace demeurait pour des solutions cantonales. Les cantons ont pu continuer à déterminer eux-mêmes leurs structures organisationnelles, mais ont dû respecter les prescriptions du droit fédéral.

Les conséquences juridiques sont multiples : l'article 47 Cst. sert d'aide à l'interprétation des lois et limite les compétences fédérales. Il ne fonde cependant aucun droit direct des cantons à certaines tâches ou ressources financières. Il prescrit plutôt que la Confédération doit respecter la structure fédéraliste de la Suisse dans toutes ses activités.

Cette disposition concerne tous les niveaux : la Confédération lors de la législation, les cantons lors de la mise en œuvre et les tribunaux lors de l'interprétation des conflits de compétences.