Texte de loi
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1La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 44 Cst. — Principes de la collaboration

Vue d'ensemble

L'art. 44 Cst. règle la collaboration entre la Confédération et les 26 cantons. La disposition oblige tous les niveaux étatiques à se soutenir mutuellement et à se ménager réciproquement.

Qui est concerné ? Toutes les autorités fédérales, les gouvernements cantonaux, les administrations cantonales et les tribunaux doivent collaborer dans l'accomplissement de leurs tâches. Cela concerne par exemple la police de différents cantons lors d'enquêtes transfrontalières ou les administrations fiscales lors de la clarification de questions de domicile.

Que demande concrètement la disposition ? La Confédération et les cantons doivent se soutenir mutuellement et se ménager réciproquement (Waldmann/Kraemer, BSK BV, Art. 44 N. 5). Cela s'appelle la fidélité fédérale et correspond à l'obligation d'assistance entre époux selon le Code civil (Biaggini, BSK BV, Art. 44 N. 7). En outre, ils se doivent mutuellement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. L'entraide administrative signifie le soutien dans la procédure administrative, par exemple par l'échange d'informations. L'entraide judiciaire comprend le soutien dans les procédures judiciaires.

Conséquences juridiques : En cas de litiges entre niveaux étatiques, des négociations et une médiation doivent d'abord être tentées. Le Tribunal fédéral ne décide qu'en cas d'échec de ces discussions. Les violations de l'obligation de collaboration peuvent être dénoncées par recours (art. 189 Cst.).

Exemple : Un canton a besoin pour une procédure en matière de cartels des dossiers d'une autorité fédérale. Cette dernière doit mettre les documents à disposition selon l'art. 44 al. 2 Cst., pour autant qu'aucune obligation de confidentialité ne s'y oppose (ATF 147 II 227). Si un canton refuse à tort la collaboration lors de la perception d'impôts, il doit transmettre les montants perçus au canton compétent (ATF 151 II 101).