1La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
3Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Art. 44 Cst. — Principes de la collaboration
#Vue d'ensemble
L'art. 44 Cst. règle la collaboration entre la Confédération et les 26 cantons. La disposition oblige tous les niveaux étatiques à se soutenir mutuellement et à se ménager réciproquement.
Qui est concerné ? Toutes les autorités fédérales, les gouvernements cantonaux, les administrations cantonales et les tribunaux doivent collaborer dans l'accomplissement de leurs tâches. Cela concerne par exemple la police de différents cantons lors d'enquêtes transfrontalières ou les administrations fiscales lors de la clarification de questions de domicile.
Que demande concrètement la disposition ? La Confédération et les cantons doivent se soutenir mutuellement et se ménager réciproquement (Waldmann/Kraemer, BSK BV, Art. 44 N. 5). Cela s'appelle la fidélité fédérale et correspond à l'obligation d'assistance entre époux selon le Code civil (Biaggini, BSK BV, Art. 44 N. 7). En outre, ils se doivent mutuellement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. L'entraide administrative signifie le soutien dans la procédure administrative, par exemple par l'échange d'informations. L'entraide judiciaire comprend le soutien dans les procédures judiciaires.
Conséquences juridiques : En cas de litiges entre niveaux étatiques, des négociations et une médiation doivent d'abord être tentées. Le Tribunal fédéral ne décide qu'en cas d'échec de ces discussions. Les violations de l'obligation de collaboration peuvent être dénoncées par recours (art. 189 Cst.).
Exemple : Un canton a besoin pour une procédure en matière de cartels des dossiers d'une autorité fédérale. Cette dernière doit mettre les documents à disposition selon l'art. 44 al. 2 Cst., pour autant qu'aucune obligation de confidentialité ne s'y oppose (ATF 147 II 227). Si un canton refuse à tort la collaboration lors de la perception d'impôts, il doit transmettre les montants perçus au canton compétent (ATF 151 II 101).
Art. 44 Cst. — Principes régissant la collaboration
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 44 Cst. est une création nouvelle issue de la révision totale de 1999. La Constitution fédérale de 1874 ne contenait aucune disposition expresse équivalente ; les principes de la fidélité confédérale et de la collaboration intercantonale y avaient été développés exclusivement par la voie jurisprudentielle. Dans son message (FF 1997 I 595 s.), le Conseil fédéral a qualifié l'ancrage explicite du fédéralisme coopératif en tant que principe constitutionnel d'enjeu central : la Confédération et les cantons ne devaient pas être liés seulement selon une logique formelle et hiérarchique, mais en tant que partenaires au sein d'un ordre étatique commun.
N. 2 L'avant-projet initial (AP 1995, commenté différemment dans le rapport explicatif relatif à un autre art. 44) prévoyait une structure en quatre alinéas, dans laquelle, outre la collaboration, le respect mutuel et l'entraide, le principe de subsidiarité devait également être expressément ancré. Sous la pression des cantons, qui préféraient une formulation matérielle du principe de subsidiarité à sa simple mention, le Parlement s'est accordé sur la structure en trois alinéas actuellement en vigueur : le principe de subsidiarité a été transféré à l'art. 5a Cst. et l'art. 44 Cst. se limite désormais à la collaboration (al. 1), aux obligations réciproques (al. 2) et au règlement des différends (al. 3).
N. 3 Au Conseil des États, le rapporteur Frick (C, SZ) a souligné la supériorité matérielle de la version du Conseil des États, qui exprimait le principe de subsidiarité dans son contenu plutôt que de simplement le nommer : « Seules les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme dans toute la Confédération sont transférées à la Confédération. Avec la version du Conseil des États, la Constitution gagne en clarté. » Au Conseil national, plusieurs membres — notamment Gysin Remo (S, BS), von Allmen Hansueli (S, BE) et Banga Boris (S, SO) — ont proposé que les communes, en tant que troisième échelon à part entière aux côtés de la Confédération et des cantons, soient expressément mentionnées à l'art. 44 (alors art. 34). Leuba Jean-François (L, VD) s'y est opposé en faisant valoir que les communes font partie d'un canton et sont représentées par les cantons : « Les communes font partie d'un canton et sont représentées par les cantons. » Le Conseil national a finalement suivi la systématique du Conseil des États. Les votes finaux dans les deux chambres ont eu lieu le 18 décembre 1998.
N. 4 Par rapport à l'avant-projet, la clause de règlement des différends (al. 3) a été précisée : la formulation « dans la mesure du possible » («nach Möglichkeit») indique que la voie judiciaire — notamment le recours au Tribunal fédéral selon l'art. 189 al. 1 let. d Cst. — n'est pas exclue, mais n'entre en considération qu'à titre subsidiaire. Cette solution correspond à l'objectif formulé dans le projet de message (FF 1997 I 207 ss.) de résoudre les litiges fédéraux en premier lieu par le dialogue.
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 44 Cst. se situe au troisième chapitre du deuxième titre (« Confédération et cantons ») et forme, conjointement avec les art. 45–49 Cst., le noyau normatif du fédéralisme coopératif. La norme est par nature une norme d'organisation à double effet : d'une part, elle fonde des obligations subjectives des collectivités publiques dans leurs relations mutuelles (dimensions horizontale et verticale) ; d'autre part, elle ne confère aucun droit individuel directement invocable par des particuliers.
N. 6 L'art. 44 Cst. est étroitement lié à ↔ art. 3 Cst. (souveraineté des cantons), ↔ art. 42 s. Cst. (tâches de la Confédération et des cantons) et → art. 5a Cst. (principe de subsidiarité). Le devoir de fidélité au sens de l'art. 44 al. 2 Cst. découle directement du principe de la bonne foi ancré à → l'art. 5 al. 3 Cst. ; le Tribunal fédéral applique les deux normes en interaction (cf. BGE 151 II 101 consid. 3.6.5). En matière de conflits intercantonaux, l'art. 44 al. 3 Cst. est en interaction avec → l'art. 189 al. 1 let. d Cst., qui prévoit le recours de droit public au Tribunal fédéral en tant qu'ultima ratio. Le rapport entre l'art. 44 Cst. et le principe de primauté de → l'art. 49 Cst. est tel que le devoir de fidélité ne bloque pas l'exercice unilatéral des compétences fédérales, mais en restreint les modalités (consultation, coordination).
N. 7 En tant que norme structurelle générale, l'art. 44 Cst. déploie ses effets principalement de manière indirecte : il sert de critère d'interprétation pour des dispositions plus spécifiques du droit fédéral et cantonal (p. ex. art. 108 LIFD ; art. 19 LPD) et de fondement constitutionnel pour des institutions développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, telles que le devoir de fidélité fédérale propre à un domaine (BGE 142 II 182 consid. 3.2.4) et l'obligation d'entraide administrative (BGE 147 II 227 consid. 2.3.3).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Al. 1 — Soutien mutuel et collaboration
N. 8 L'al. 1 instaure l'obligation générale de coopération. « Soutenir » et « collaborer » ne sont pas des termes synonymes : « soutenir » vise les prestations d'aide actives lorsqu'une collectivité, dans l'accomplissement de ses tâches, dépend du concours d'une autre ; « collaborer » désigne le mode permanent de coordination institutionnelle (conférences, conventions, administration commune). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1006 ss., soulignent que cet al. 1 constitue le fondement constitutionnel du réseau dense de concordats intercantonaux et des conférences des gouvernements cantonaux (CdC) ainsi que des conférences des directeurs cantonaux spécialisés.
N. 9 La collaboration ne se limite pas à une coordination volontaire, mais peut être concrétisée et renforcée par le droit fédéral (fédéralisme d'exécution ; → art. 46 Cst.). Le Tribunal fédéral a précisé, dans le contexte du droit fiscal, que la délégation de la compétence de taxation aux cantons (art. 128 al. 4 Cst., art. 46 al. 1 Cst.) est l'expression de cette obligation de coopération et impose aux cantons concernés un « droit-obligation » (BGE 142 II 182 consid. 2.2.4 ; BGE 151 II 101 consid. 2.1).
3.2 Al. 2 — Respect mutuel, assistance et entraide administrative et judiciaire
N. 10 L'al. 2, 1re phrase, codifie la fidélité confédérale (« respect mutuel et assistance »). La fidélité confédérale est l'institution la plus ancienne du droit public fédéral suisse ; elle imposait déjà — sans base expresse — un comportement confédéralement loyal sous la Cst. 1874 (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 2100 s.). Le nouvel ancrage à l'art. 44 al. 2 Cst. codifie ce droit coutumier. Sur le fond, la fidélité confédérale exige :
- de chaque collectivité, qu'elle tienne compte des intérêts des autres dans l'accomplissement de ses propres tâches (obligation de respect mutuel) ;
- une participation active lorsqu'une autre collectivité a besoin d'aide (obligation d'assistance).
N. 11 La fidélité confédérale produit un effet bilatéral : la Confédération doit tenir compte des cantons et réciproquement. Cela implique que la Confédération prenne en considération les intérêts d'exécution des cantons lors de la législation, et que les cantons appliquent les normes législatives fédérales avec loyauté. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729, soulignent que le devoir de fidélité ne fonde pas une obligation absolue, mais une obligation de pondération : chaque collectivité peut défendre ses propres intérêts, mais doit garder à l'esprit les intérêts fédéraux globaux.
N. 12 L'al. 2, 2e phrase, concrétise le devoir de fidélité par l'obligation d'entraide administrative et judiciaire. L'entraide administrative désigne l'échange d'informations et de données entre autorités aux fins de l'accomplissement de leurs tâches légales respectives ; l'entraide judiciaire couvre l'aide à l'exécution et à la mise en œuvre dans le cadre de procédures judiciaires et administratives. Dans BGE 147 II 227 consid. 2.3.3, le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 44 al. 2 Cst. oblige la Confédération et les cantons à fournir l'entraide administrative, mais que cette obligation est limitée par le principe de proportionnalité dans le rapport de tension avec la protection des données (art. 19 LPD). Selon le droit en vigueur, l'entraide administrative suppose un cas particulier, une tâche légale du destinataire ainsi que l'indispensabilité des données requises (ibid., consid. 5.4.2).
N. 13 Le Tribunal fédéral a développé une densification du devoir de fidélité propre à un domaine en droit fiscal intercantonal. Dans BGE 142 II 182 consid. 3.2.4, il a déduit de l'art. 44 al. 2 Cst. une obligation d'information du canton de destination envers le canton de l'échéance pour les prestations en capital provenant de la prévoyance ; l'accomplissement de cette obligation interrompt le cours de la prescription. Cette jurisprudence a été poursuivie dans BGE 151 II 101 consid. 3.7.2, où le Tribunal fédéral a déduit directement des art. 44 al. 1 et 2 Cst. qu'un canton incompétent, enrichi, est tenu de reverser d'office la part cantonale de l'impôt fédéral direct au canton ayant droit — sans compensation triangulaire.
3.3 Al. 3 — Règlement des différends par la négociation et la médiation
N. 14 L'al. 3 consacre, pour les différends entre cantons ou entre cantons et la Confédération, le principe de la primauté du règlement extrajudiciaire. La formulation « dans la mesure du possible » («nach Möglichkeit») n'impose pas une obligation stricte de négociation, mais instaure une incombance à tenter sérieusement la voie consensuelle avant de recourir à la voie judiciaire ou à la surveillance fédérale.
N. 15 La notion de « différends » à l'al. 3 vise de véritables litiges juridiques, et non de simples divergences d'opinion politiques. L'élément déterminant est de savoir si une position juridique justiciable est en litige entre les collectivités. Dans BGE 151 II 136 consid. 4.6, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 44 al. 3 Cst. ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe pas de véritable litige juridique entre la Confédération et un canton, mais un litige administratif entre des particuliers et une autorité fédérale auquel le canton se borne à s'opposer par une prise de position divergente.
N. 16 Les instruments de règlement extrajudiciaire des différends envisageables sont notamment : les négociations directes entre gouvernements, la médiation par des tiers neutres (p. ex. d'autres cantons, la Chancellerie fédérale), la concertation dans le cadre de la CdC ainsi que des procédures formelles de conciliation. Le renvoi à « la négociation et à la médiation » n'est pas exhaustif ; d'autres procédures consensuelles sont également couvertes. Le Tribunal fédéral en tant que juge de droit public (art. 189 al. 1 let. d Cst.) constitue l'instance judiciaire subsidiaire lorsque les voies extrajudiciaires échouent.
#4. Effets juridiques
N. 17 L'art. 44 Cst. ne fonde aucun droit subjectif en faveur des particuliers. Les particuliers ne peuvent pas se prévaloir directement de l'art. 44 Cst. pour exiger de la Confédération ou des cantons un comportement coopératif déterminé. La norme s'adresse exclusivement aux collectivités publiques en tant que titulaires de la puissance publique (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 2103). Toutefois, les violations de la fidélité confédérale peuvent être indirectement pertinentes : lorsque le Tribunal fédéral recourt à la fidélité confédérale comme critère d'interprétation de normes légales, sa violation influe sur le résultat de l'application de ces normes (→ BGE 142 II 182 consid. 3.2.4).
N. 18 La violation du devoir de fidélité par un canton peut entraîner les conséquences suivantes :
- nullité d'une décision rendue en excédant les compétences prévues par la loi fédérale (BGE 151 II 101 consid. 3.5.1–3.5.3) ;
- mesures de surveillance fédérale du Conseil fédéral (→ art. 186 al. 4 Cst.) en cas de manquement systématique aux obligations fixées par le droit fédéral ;
- mise à la charge des frais judiciaires en cas de comportement déloyal dans la procédure devant le Tribunal fédéral (BGE 151 II 101 consid. 3.7.4 ; art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
N. 19 L'obligation d'entraide administrative et judiciaire (al. 2, 2e phrase) déploie ses effets juridiques principalement par sa concrétisation dans des lois fédérales spécifiques (p. ex. art. 19 LPD, art. 111 LIFD, art. 39 al. 2 LHID). En l'absence de base légale spéciale, l'art. 44 al. 2 Cst. peut servir de fondement constitutionnel direct à l'obligation d'entraide administrative, pour autant que celle-ci soit proportionnée et matériellement nécessaire (BGE 147 II 227 consid. 5.4.5.1 ; BGE 151 II 101 consid. 3.7.2).
#5. Questions controversées
N. 20 Nature normative et justiciabilité de la fidélité confédérale : La question est controversée de savoir si la fidélité confédérale au sens de l'art. 44 al. 2 Cst. fonde un droit constitutionnel autonome des cantons contre la Confédération (et réciproquement), susceptible d'être mis en œuvre devant le Tribunal fédéral. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1011, admettent en principe la justiciabilité, mais font observer que le Tribunal fédéral rattache régulièrement la mise en œuvre de la fidélité confédérale à des normes plus spécifiques. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 2103, mettent en revanche l'accent sur la dimension politique : la fidélité confédérale devrait être garantie en tant que principe structurel principalement par des voies politico-institutionnelles, et non par le recours individuel. La pratique du Tribunal fédéral tend à corroborer davantage cette dernière position : les recours fondés uniquement sur l'art. 44 Cst. aboutissent rarement ; le Tribunal fédéral concrétise toujours le devoir de fidélité à l'aune de normes propres à un domaine.
N. 21 Rapport entre l'al. 2 et la législation sur la protection des données : La question est controversée de savoir si l'art. 44 al. 2 Cst. prime le droit de la protection des données (art. 13 Cst. ; LPD) en tant que lex superior, ou si un équilibre doit être trouvé au cas par cas. Dans BGE 147 II 227 consid. 5.4.5.1, le Tribunal fédéral a procédé à une mise en balance : l'art. 19 al. 1 let. a LPD et l'art. 19 al. 1 première phrase LPD doivent être compris tous deux comme une mise en balance entre l'art. 44 al. 2 Cst. (obligation d'entraide administrative) et les droits fondamentaux relatifs à la protection de la personnalité ; « le même critère doit être appliqué aux deux normes ». Cette jurisprudence correspond à la position majoritaire de la doctrine, selon laquelle l'entraide administrative doit toujours être proportionnée (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s.).
N. 22 Portée de l'al. 3 (obligation de règlement des différends) : Il est controversé de déterminer jusqu'où s'étend l'incombance au règlement extrajudiciaire des différends et si l'art. 44 al. 3 Cst. peut, dans un cas concret, constituer une condition de recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral (exigence dite de « procédure préalable »). Le message (FF 1997 I 208) et la doctrine (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1012) nient l'existence d'une condition de recevabilité formelle : la formulation « dans la mesure du possible » permettrait l'action directe si les négociations sont manifestement sans issue. Le Tribunal fédéral a jusqu'ici laissé cette question ouverte ; dans BGE 151 II 136 consid. 4.6, il a uniquement confirmé que l'art. 44 al. 3 Cst. ne trouve pas à s'appliquer en l'absence d'un véritable litige juridique entre la Confédération et un canton.
#6. Indications pratiques
N. 23 Fédéralisme d'exécution et droit fiscal : L'application la plus importante en pratique des art. 44 al. 1 et 2 Cst. réside dans le fédéralisme d'exécution en matière fiscale. Les cantons qui réclament l'impôt fédéral direct sans être territorialement compétents agissent de manière déloyale ; leurs décisions sont nulles (BGE 151 II 101 consid. 3.5.1 ss.). Le canton incompétent est tenu d'office de saisir l'AFC (art. 108 al. 1 LIFD) et de reverser la part cantonale au canton ayant droit (ibid., consid. 3.7.2). Les praticiens doivent, en cas de conflits de compétence, viser en premier lieu une décision constatatoire de l'AFC (art. 108 LIFD) avant d'introduire des recours devant le Tribunal fédéral.
N. 24 Entraide administrative et protection des données : Les autorités cantonales et fédérales doivent, à l'occasion de demandes d'entraide administrative, vérifier systématiquement si (i) il s'agit d'un cas particulier concret, (ii) les données sont indispensables à l'accomplissement d'une tâche légale et (iii) le principe de proportionnalité est respecté (BGE 147 II 227 consid. 5.4.2). L'entraide administrative n'est pas subordonnée à la force de chose jugée d'une procédure sous-jacente (ibid., consid. 5.4.8.1). Les secrets d'affaires ainsi que les données de tiers non impliqués demeurent en tout temps protégés.
N. 25 Différends intercantonaux : Lorsque des cantons se trouvent en litige entre eux ou vis-à-vis de la Confédération, l'art. 44 al. 3 Cst. oblige à épuiser sérieusement la voie de la négociation avant d'introduire un recours de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 1 let. d Cst.). Dans la pratique, les différends intercantonaux empruntent régulièrement la voie de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) ou des conférences des directeurs cantonaux spécialisés. Ce n'est que lorsque ce dialogue échoue que la voie du Tribunal fédéral est ouverte — même si l'art. 44 al. 3 Cst. ne prévoit pas de condition de recevabilité formelle.
N. 26 Obligation de coopération dans la phase législative : Le Conseil fédéral est tenu, en vertu des art. 44 al. 1 et 2 Cst., de consulter précocement et de manière approfondie les cantons dont les intérêts sont touchés lors de la préparation de lois fédérales. Cela se concrétise dans l'obligation d'audition et de consultation (→ art. 147 Cst.). Inversement, les cantons sont tenus de mettre en œuvre le droit fédéral avec loyauté et dans un esprit de coopération (→ art. 46 Cst.) ; une exécution purement formelle, sans égard aux finalités fédérales, viole le devoir de fidélité.
#Jurisprudence
#Assistance administrative entre autorités fédérales et cantons
ATF 147 II 227 du 28 janvier 2021 (assistance administrative en droit de la concurrence)
L'assistance administrative d'un canton pour la consultation d'actes d'une procédure de sanctions en droit de la concurrence est constitutionnellement admissible si les conditions légales sont remplies.
Le Tribunal fédéral a établi qu'un canton en tant que requérant dans la procédure administrative et demandeur potentiel en dommages-intérêts a un intérêt digne de protection à l'assistance administrative.
«L'assistance administrative au canton est compatible avec le principe de l'affectation à un but déterminé. Le canton a besoin des informations pour accomplir ses tâches légales dans un cas d'espèce concret, ce qui justifie le caractère indispensable de l'assistance administrative.»
#Collaboration fiscale et obligation de fidélité entre cantons
ATF 151 II 101 du 7 août 2024 (conflit de compétence en matière d'impôt fédéral direct)
Lorsqu'un canton revendique l'impôt fédéral direct sans y être autorisé, cela entraîne des obligations de rétrocession étendues entre cantons.
Le Tribunal fédéral a confirmé l'obligation constitutionnelle de fidélité entre cantons lors de la perception des impôts comme émanation de l'art. 44 Cst.
«Une fois que la question de compétence est définitivement tranchée, le canton incompétent qui s'est enrichi est tenu de transférer la part cantonale au canton compétent. Tout cela découle notamment de l'obligation spécifique de fidélité fédérale entre la Confédération et les cantons, respectivement entre les cantons (art. 44 al. 2 Cst.).»
ATF 150 II 244 du 29 février 2024 (détermination de la compétence d'imposition)
En cas de conflits de compétence entre cantons concernant l'imposition, l'AFC détermine le lieu d'imposition afin de résoudre les conflits de compétences et de garantir la collaboration entre cantons.
Le Tribunal fédéral a souligné l'importance de règles de compétence claires pour éviter les conflits intercantonaux.
«Avec l'art. 108 LIFD, le législateur protège la personne assujettie à l'impôt, de même que les autres cantons potentiellement compétents pour l'imposition, dont il faut tenir compte déjà en vertu de la Constitution.»
#Dispositions concordataires intercantonales
ATF 137 I 31 du 13 octobre 2010 (concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives)
Les dispositions concordataires entre cantons peuvent être attaquées en tant qu'actes cantonaux par recours en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral a examiné la compatibilité de la collaboration intercantonale dans le domaine de la sécurité avec la Constitution fédérale.
«Le concordat litigieux en l'espèce constitue un droit de police spécifique. Il vise le phénomène particulier des violences dans l'environnement des manifestations sportives et a pour but d'assurer le déroulement pacifique des événements sportifs par des mesures spéciales.»
#Échange d'informations entre autorités
ATF 143 I 272 du 3 avril 2017 (hiérarchie des normes au niveau cantonal)
La collaboration entre différents niveaux étatiques exige le respect de la répartition des compétences et de la hiérarchie des normes entre Confédération, cantons et communes.
Le Tribunal fédéral a précisé que la collaboration doit respecter les compétences constitutionnelles.
«Les dispositions du concordat peuvent être attaquées par recours selon l'art. 82 let. b LTF, car elles constituent, en tant que dispositions concordataires édictant le droit, des actes cantonaux.»
#Égards et assistance dans le système fédéral
ATF 142 II 182 du 5 avril 2016 (compétence pour la saisie fiscale fédérale)
L'obligation constitutionnelle d'égards et d'assistance mutuels entre Confédération et cantons se concrétise dans des dispositions légales spécifiques sur l'assistance administrative et l'échange d'informations.
Le Tribunal fédéral a souligné l'importance du fédéralisme coopératif dans l'accomplissement des tâches étatiques.
«L'exercice de ce droit-devoir est soumis à la surveillance de la Confédération. Le constituant délègue ainsi les compétences administratives nécessaires aux cantons, ce qui confère au canton concerné une compétence dérivée d'application du droit.»
#Règlement des différends par négociation et médiation
ATF 139 I 195 du 10 juillet 2013 (violation du droit de vote dans la procédure électorale proportionnelle)
En cas de différends constitutionnels entre différents niveaux étatiques, il faut prioritairement rechercher des solutions de négociation et de médiation avant d'engager des procédures judiciaires.
Le Tribunal fédéral a reconnu la priorité du règlement amiable des conflits dans le système fédéral.
«Les différends entre cantons ou entre cantons et Confédération sont réglés dans la mesure du possible par négociation et médiation, ce qui correspond à l'esprit du fédéralisme coopératif.»