Texte de loi
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1Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 45 Cst. — Aperçu

L'art. 45 Cst. règle la participation des cantons à la formation de la volonté de la Confédération. Cette disposition est une pierre angulaire du fédéralisme suisse, qui garantit aux cantons des possibilités d'influence au niveau fédéral malgré la centralisation progressive.

Que règle la norme ?

La norme se compose de deux parties : l'alinéa 1 renvoie aux droits de participation des cantons prévus par la Constitution, tandis que l'alinéa 2 fixe des obligations concrètes d'information et de consultation de la Confédération. Selon le message du Conseil fédéral de 1996, l'ancrage explicite de la participation fédérale devait renforcer les éléments coopératifs du fédéralisme suisse (FF 1997 I 248 s.). Waldmann qualifie l'art. 45 Cst. de « clause de rattrapage » pour toutes les formes de participation cantonale non spécifiquement réglées (Waldmann, BSK BV, art. 45 ch. 6).

Qui est concerné ?

Tous les 26 cantons ainsi que les autorités fédérales (Assemblée fédérale, Conseil fédéral, Administration fédérale) sont concernés. L'art. 45 Cst. offre aux cantons des possibilités d'influence tant formelles qu'informelles sur la politique fédérale. La Confédération doit informer les cantons « en temps utile et de manière détaillée » de ses projets et les consulter lorsque leurs intérêts sont touchés.

Quelles conséquences juridiques en résultent ?

Les droits de participation sont variés : les cantons peuvent déposer des initiatives cantonales (art. 160 Cst.), participer aux procédures de consultation (art. 147 Cst.), participer au Parlement par le biais du Conseil des États et participer aux décisions sur les révisions constitutionnelles (art. 140 Cst.). La portée normative de l'art. 45 Cst. est toutefois contestée : Biaggini critique le fait que la portée normative soit « nulle » et que le concept de participation soit « malheureux » (Biaggini, BSK BV, art. 45 ch. 2, 4). Waldmann défend une interprétation large qui va de l'impulsion à la participation aux décisions (Waldmann, BSK BV, art. 45 ch. 7).

Exemple pratique

Si la Confédération projette une nouvelle loi sur l'environnement, elle doit informer les cantons rapidement et recueillir leurs prises de position. Les cantons peuvent répondre de manière coordonnée par le biais de leurs gouvernements ou de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). S'ils ne sont pas satisfaits du projet, huit cantons peuvent ensemble lancer le référendum (art. 141 Cst.). Cette possibilité confère aux cantons un poids politique considérable déjà lors de la phase de consultation.

Il est débattu de manière controversée si la mise en œuvre du droit fédéral selon l'art. 46 Cst. fait partie des droits de participation : Häfelin/Haller/Keller l'affirment, tandis que Rhinow/Schefer séparent strictement participation et exécution (BSK BV, art. 45 ch. 28). Ce débat révèle le flou du concept de participation, qui est géré de manière flexible dans la pratique.