Texte de loi
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1La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale; b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées; d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables; e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes; g. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022 , en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1 er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241 ; FF 2019 6529 ; 2020 6837 ; 2021 2315 ; 2022 895 ). les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.

2La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

3Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Aperçu

L'art. 41 Cst. contient les buts sociaux de la Suisse. Cette disposition oblige la Confédération et les cantons à veiller au bien-être social de la population. Les buts sociaux ne constituent cependant pas des droits que l'on peut faire valoir devant un tribunal.

Que règle l'art. 41 Cst. ?

L'article énumère sept domaines importants dans lesquels l'État doit agir : la sécurité sociale, les soins de santé, la protection de la famille, le travail dans des conditions équitables, les logements abordables, la formation et l'encouragement des enfants et des jeunes. En outre, l'État doit protéger les gens contre les grands risques de l'existence comme la vieillesse, la maladie ou le chômage.

Ces buts sont conçus comme un complément à la responsabilité individuelle et à l'initiative privée. L'État n'intervient que là où les particuliers et les organisations privées ne suffisent pas.

Qui est concerné ?

Toutes les personnes qui vivent en Suisse doivent profiter de ces buts sociaux. « Toute personne » doit participer à la sécurité sociale et recevoir les soins de santé nécessaires. Les familles, les personnes actives, les personnes à la recherche d'un logement ainsi que les enfants et les jeunes sont particulièrement mentionnés.

La Confédération et les cantons doivent collaborer pour atteindre ces buts. Chaque niveau étatique agit dans le cadre de ses compétences.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

L'art. 41 Cst. est une norme programmatoire (mandat constitutionnel). Cela signifie que l'article oblige la politique à créer des lois correspondantes et à mettre en place des systèmes sociaux. L'al. 4 précise toutefois expressément que personne ne peut dériver de ces buts sociaux des prétentions directes à des prestations étatiques.

La mise en œuvre est soumise à une double réserve : elle n'a lieu que dans le cadre des moyens financiers disponibles et des compétences constitutionnelles.

Exemple concret

Une mère célibataire ne peut pas se fonder directement sur l'art. 41, al. 1, let. c Cst. (protection de la famille) pour exiger une aide sociale plus élevée. Cette disposition oblige toutefois le législateur à soutenir les familles de manière appropriée — par exemple par des allocations familiales ou des places de garde d'enfants. Les buts sociaux agissent donc indirectement par le biais de la législation, et non directement devant les tribunaux.