1La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale; b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées; d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables; e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes; g. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022 , en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1 er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241 ; FF 2019 6529 ; 2020 6837 ; 2021 2315 ; 2022 895 ). les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.
2La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4Aucun droit subjectif à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Aperçu
L'art. 41 Cst. contient les buts sociaux de la Suisse. Cette disposition oblige la Confédération et les cantons à veiller au bien-être social de la population. Les buts sociaux ne constituent cependant pas des droits que l'on peut faire valoir devant un tribunal.
#Que règle l'art. 41 Cst. ?
L'article énumère sept domaines importants dans lesquels l'État doit agir : la sécurité sociale, les soins de santé, la protection de la famille, le travail dans des conditions équitables, les logements abordables, la formation et l'encouragement des enfants et des jeunes. En outre, l'État doit protéger les gens contre les grands risques de l'existence comme la vieillesse, la maladie ou le chômage.
Ces buts sont conçus comme un complément à la responsabilité individuelle et à l'initiative privée. L'État n'intervient que là où les particuliers et les organisations privées ne suffisent pas.
#Qui est concerné ?
Toutes les personnes qui vivent en Suisse doivent profiter de ces buts sociaux. « Toute personne » doit participer à la sécurité sociale et recevoir les soins de santé nécessaires. Les familles, les personnes actives, les personnes à la recherche d'un logement ainsi que les enfants et les jeunes sont particulièrement mentionnés.
La Confédération et les cantons doivent collaborer pour atteindre ces buts. Chaque niveau étatique agit dans le cadre de ses compétences.
#Quelles sont les conséquences juridiques ?
L'art. 41 Cst. est une norme programmatoire (mandat constitutionnel). Cela signifie que l'article oblige la politique à créer des lois correspondantes et à mettre en place des systèmes sociaux. L'al. 4 précise toutefois expressément que personne ne peut dériver de ces buts sociaux des prétentions directes à des prestations étatiques.
La mise en œuvre est soumise à une double réserve : elle n'a lieu que dans le cadre des moyens financiers disponibles et des compétences constitutionnelles.
#Exemple concret
Une mère célibataire ne peut pas se fonder directement sur l'art. 41, al. 1, let. c Cst. (protection de la famille) pour exiger une aide sociale plus élevée. Cette disposition oblige toutefois le législateur à soutenir les familles de manière appropriée — par exemple par des allocations familiales ou des places de garde d'enfants. Les buts sociaux agissent donc indirectement par le biais de la législation, et non directement devant les tribunaux.
Art. 41 Cst. — Buts sociaux
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'ancrage des buts sociaux dans la Constitution fédérale remonte à la révision totale de 1999. Dans son message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a présenté une conception qui distingue délibérément entre les droits sociaux fondamentaux directement créateurs de droits et les buts sociaux non justiciables. Selon le message, les buts sociaux forment, conjointement avec l'article sur le but de la Confédération (→ art. 2 Cst.), les droits sociaux fondamentaux et les normes de compétence, la dimension d'État social de la Confédération suisse (FF 1997 I 197 s.). Selon la conception du Conseil fédéral, les buts sociaux constituent un condensé de contenus normatifs qui figuraient déjà, expressément ou implicitement, dans l'ancienne Constitution fédérale (FF 1997 I 71).
N. 2 Lors de la procédure de consultation, les avis étaient très divergents. Plusieurs partis et organisations — notamment l'UDC, l'USCI, la ZSAO et l'USAM — ont demandé la suppression pure et simple de l'article, au motif qu'il allait au-delà du droit en vigueur (FF 1997 I 199). D'autres participants à la consultation ont en revanche réclamé que les buts sociaux soient transformés en droits individuels susceptibles d'être invoqués en justice. Le Conseil fédéral a jugé les deux alternatives inappropriées et a maintenu la formulation programmatique (FF 1997 I 200 s.).
N. 3 Lors des délibérations parlementaires de 1998, l'article fut controversé. Au Conseil national, Föhn Peter (V, SZ), au nom d'une minorité I, a demandé la suppression pure et simple de l'article, estimant que les constitutions ne devraient pas se borner à énoncer des objectifs, et a averti que les buts sociaux seraient à terme transformés en droits sociaux. Schlüer Ulrich (V, ZH) a proposé de placer explicitement la responsabilité individuelle en tête de l'article, comme fondement de l'action sociale (minorité II). À l'opposé, Vollmer Peter (S, BE) a défendu la position selon laquelle les buts sociaux devaient figurer dans la Constitution en tant que pilier autonome, sans les renvois restrictifs aux moyens disponibles et à la subsidiarité. La majorité a suivi la conception du Conseil fédéral. Au Conseil des États, Aeby Pierre (S, FR, rapporteur) s'est opposé à la demande de renvoi de Rochat Eric (L, VD), qui avait réclamé une séparation plus nette entre les droits déjà réalisés et les simples objectifs. Rhinow René (R, BL, rapporteur) a justifié le rejet en soulignant qu'une séparation nette était matériellement impossible.
N. 4 Fruit d'un compromis, l'art. 41 contient la précision explicite à l'al. 4 selon laquelle les buts sociaux ne peuvent fonder aucun droit subjectif direct à des prestations de l'État. La lettre g (encouragement des enfants et des jeunes) a été ajoutée sur proposition de la commission parlementaire. La lettre a, relative à la participation à la sécurité sociale, a été maintenue après un débat controversé au Conseil des États ; le conseiller fédéral Koller Arnold a souligné que le principe devait être conservé, l'article s'adressant conjointement à la Confédération et aux cantons. La version définitive a été adoptée par les deux Chambres le 18 décembre 1998 et approuvée en votation populaire le 18 avril 1999, en même temps que la nouvelle Constitution fédérale.
#2. Portée systématique
N. 5 L'art. 41 Cst. figure au titre 2 de la Constitution fédérale (« Droits fondamentaux, droits civiques et buts sociaux »), dans un chapitre 3 autonome (« Buts sociaux »), clairement délimité par rapport aux droits fondamentaux (chapitre 1, art. 7–34) et aux droits sociaux fondamentaux (qui font partie du catalogue des droits fondamentaux, par ex. art. 12, art. 19 Cst.). Cette systématique est déterminante pour la qualification juridique de la disposition : l'art. 41 Cst. est une norme d'objectif de l'État (également : norme programmatique), et non une garantie de droit subjectif (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 244 s.).
N. 6 En tant que norme d'objectif de l'État, l'art. 41 Cst. s'adresse au législateur fédéral et cantonal ainsi qu'aux organes normatifs en général — mais non directement aux autorités d'application du droit comme fondement de prétentions des citoyens et citoyennes. Dans son message, le Conseil fédéral a souligné que le catalogue des buts sociaux, en tant que norme d'objectif de l'État, rend visible sous une forme condensée la dimension d'État social de la Suisse, mais s'adresse au législateur et non aux autorités d'application du droit (FF 1997 I 198).
N. 7 Au sein de la dimension d'État social de la Constitution fédérale, l'art. 41 Cst. occupe une position intermédiaire. Il complète d'une part les droits sociaux fondamentaux (→ art. 12 Cst. : droit à l'aide dans les situations de détresse ; → art. 19 Cst. : droit à l'enseignement de base) et d'autre part les normes de compétence de la Confédération en matière sociale (→ art. 112 ss Cst. : assurances sociales). Les buts sociaux ne constituent pas une lex specialis par rapport aux droits fondamentaux, mais des lignes directrices complémentaires pour la législation sociale. Le Tribunal fédéral a tracé cette délimitation avec précision : l'art. 41 Cst. ne confère aucun droit subjectif, contrairement aux art. 19 et 12 Cst. (ATF 129 I 12 consid. 4.3).
N. 8 Par rapport au droit international, il convient de relever que le message se réfère expressément à la ratification du Pacte ONU I (RS 0.103.1) (FF 1997 I 201). L'art. 41 Cst. et le Pacte ONU I poursuivent des objectifs comparables (sécurité sociale, santé, travail, formation), mais selon la pratique du Tribunal fédéral, l'art. 13 al. 2 du Pacte ONU I ne fonde pas non plus de garanties individuelles directement applicables (ATF 135 I 161 consid. 2.2). ↔ Art. 34 ss Cst. (droits politiques), ↔ art. 94 ss Cst. (constitution économique).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Alinéa 1 : Six domaines thématiques
N. 9 L'al. 1 oblige la Confédération et les cantons à « s'engager » dans six domaines thématiques. Le terme « s'engager » est entendu dans un sens programmatique ; il décrit une obligation de moyens (incombance), non une obligation de résultat. L'action de l'État intervient selon l'al. 1 en complément de la responsabilité personnelle et de l'initiative privée, ancrant ainsi explicitement le principe de subsidiarité (→ art. 5a Cst.). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862 ss évoquent une « action subsidiaire de l'État ».
N. 10 Let. a — Sécurité sociale : L'objectif visant à ce que toute personne bénéficie de la sécurité sociale constitue la ligne directrice de l'ensemble du droit des assurances sociales et se concrétise sur le plan législatif par l'AVS (RS 831.10), l'AI (RS 831.20), l'AC (RS 837.0), la LAMal (RS 832.10) et la LAA (RS 832.20). Le principe vaut pour « toute personne », c'est-à-dire sans distinction de nationalité.
N. 11 Let. b — Soins de santé : La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. La notion de « soins nécessaires » — et non de « soins médicaux appropriés », comme le proposait en vain Gross Andreas (S, ZH) au Conseil national — implique une pesée des intérêts fondée sur la proportionnalité. La disposition influence l'interprétation de la LAMal, mais ne fonde pas de prétentions individuellement exécutoires à des traitements déterminés.
N. 12 Let. c — Protection et encouragement de la famille : La famille est comprise comme une « communauté d'adultes et d'enfants », ce qui aboutit à une notion ouverte de la famille, non limitée au mariage. L'obligation d'encouragement complète → l'art. 14 Cst. (droit au mariage et à la famille) et → l'art. 116 Cst. (politique familiale de la Confédération).
N. 13 Let. d — Travail dans des conditions équitables : Les personnes en âge de travailler doivent pouvoir assurer leur entretien par un travail exercé « dans des conditions équitables ». Le but social touche au droit du travail (CO, LTr), mais ne fonde pas de droit constitutionnel à un salaire minimum déterminé. La notion de « conditions équitables » est ouverte à l'évolution. ↔ Art. 110 Cst. (travail).
N. 14 Let. e — Logement : Les personnes à la recherche d'un logement doivent pouvoir trouver pour elles-mêmes et leur famille un logement approprié à des conditions supportables. Ce but social légitime l'encouragement de la construction de logements par l'État (→ art. 108 Cst.), mais ne fonde pas de droit à l'attribution d'un logement ni à la limitation des loyers.
N. 15 Let. f — Éducation et formation : Les enfants, les jeunes et les personnes en âge de travailler doivent pouvoir bénéficier d'une formation et d'un perfectionnement professionnels conformes à leurs aptitudes. Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 41 al. 1 let. f Cst. — contrairement à l'art. 19 Cst. — ne permet de déduire aucun droit direct (ATF 129 I 12 consid. 4.3 ; ATF 133 I 156 consid. 3.6.4). Ce but social entre toutefois en ligne de compte comme élément d'appréciation dans l'interprétation de l'art. 19 Cst. et du droit sur l'égalité pour les personnes handicapées (ATF 151 I 73 consid. 4.4.2).
N. 16 Let. g — Encouragement des enfants et des jeunes : La lettre g (ajoutée lors des délibérations parlementaires) vise le développement vers des personnes indépendantes et socialement responsables, ainsi que l'intégration sociale, culturelle et politique et la promotion de la santé. Elle complète → l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) et la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Le Tribunal fédéral n'a pas encore traité de manière définitive la délimitation entre l'art. 11 Cst. et l'art. 41 let. g Cst. ; la doctrine s'accorde à reconnaître que la let. g ne fonde pas non plus de droit d'action.
3.2 Alinéa 2 : Protection sociale contre les risques
N. 17 L'al. 2 contient un catalogue autonome de huit risques sociaux : vieillesse, invalidité, maladie, accident, chômage, maternité, orphelinage et veuvage. Par rapport à l'al. 1, l'obligation de la Confédération et des cantons est formulée de manière plus directe à l'al. 2 (« s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques »). Ce catalogue correspond pour l'essentiel au système des assurances sociales en vigueur. La mention expresse de la maternité confirme — en tant que but social — le mandat en faveur d'une assurance-maternité (→ art. 116 al. 3 Cst.).
3.3 Alinéa 3 : Réserve de ressources et de compétences
N. 18 L'al. 3 pose deux réserves cumulatives : les compétences constitutionnelles et les moyens disponibles. La réserve de ressources (« moyens disponibles ») explique pourquoi les buts sociaux ne donnent pas naissance à des droits à prestations susceptibles d'être invoqués en justice : l'exigibilité des prestations étatiques dépend de considérations de politique financière et est laissée à l'appréciation démocratique du législateur. La réserve de compétences précise que l'art. 41 Cst. ne crée pas de nouvelles compétences — la Confédération et les cantons agissent chacun dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles existantes. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729, soulignent que l'al. 3 confie expressément la mise en œuvre à une pesée d'intérêts politique.
3.4 Alinéa 4 : Non-justiciabilité
N. 19 L'al. 4 constitue l'énoncé normatif central de l'art. 41 Cst. : « Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. » Le terme « directement » n'exclut certes pas un effet réflexe sur l'interprétation d'autres normes, mais des prétentions individuelles directes, exécutoires judiciairement et fondées sur l'art. 41 Cst. seul, sont exclues. Le Tribunal fédéral a confirmé cet énoncé dans une jurisprudence constante (ATF 129 I 12 consid. 4.3 ; arrêt 9C_736/2011 consid. 2.3).
#4. Effets juridiques
N. 20 Comme l'art. 41 Cst. ne confère pas de droits subjectifs, la disposition produit trois types d'effets juridiques :
-
Mandat législatif : L'art. 41 Cst. oblige le législateur fédéral et cantonal à œuvrer, dans le cadre de ses compétences et de ses moyens, à la réalisation des buts sociaux. Une carence du législateur peut certes être critiquée sur le plan politique, mais ne peut pas être imposée par voie judiciaire.
-
Directive d'interprétation : Les buts sociaux doivent être pris en compte comme éléments d'appréciation lors de l'interprétation d'autres normes constitutionnelles et légales. Le Tribunal fédéral a retenu l'art. 41 al. 1 let. f Cst. comme élément d'appréciation dans l'interprétation de la loi sur l'égalité pour les handicapés (ATF 151 I 73 consid. 4.4.2).
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Base de légitimation : L'art. 41 Cst. légitime les réglementations étatiques dans le domaine social (protection des locataires, protection des travailleurs, aide sociale) face aux atteintes aux droits fondamentaux, notamment à la liberté économique (↔ art. 27 Cst.), en constituant un intérêt public à la sécurité sociale (FF 1997 I 295).
N. 21 L'art. 41 Cst. ne produit aucun effet juridique en tant que fondement pour :
- des prétentions individuelles à des prestations d'aide sociale (à cet effet : → art. 12 Cst.) ;
- des prétentions individuelles à l'enseignement de base (à cet effet : → art. 19 Cst.) ;
- des restrictions directes applicables aux acteurs de droit privé (pas d'effet horizontal).
#5. Questions controversées
N. 22 Portée de la directive d'interprétation : La doctrine débat de l'étendue de la fonction de l'art. 41 Cst. en tant que directive d'interprétation. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1880 adoptent une position plutôt restrictive : les buts sociaux s'adresseraient principalement au législateur et ne pourraient pas être utilisés pour élargir sur le fond la portée des droits fondamentaux justiciables. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 731, en revanche, soulignent que les buts sociaux doivent être utilisés comme lignes directrices d'interprétation pour les droits sociaux fondamentaux et dans le cadre de l'examen des restrictions selon l'art. 36 Cst. Dans ATF 151 I 73 consid. 4.4.2, le Tribunal fédéral a expressément retenu l'art. 41 al. 1 let. f Cst. comme élément d'appréciation dans l'interprétation de la loi sur l'égalité pour les handicapés, ce qui correspond tendanciellement à la conception extensive.
N. 23 Principe de subsidiarité et obligation d'agir de l'État : La place accordée à la responsabilité individuelle (« en complément de la responsabilité personnelle et de l'initiative privée ») était extrêmement controversée lors de la procédure législative. Schlüer Ulrich (V, ZH) a demandé que la responsabilité individuelle soit inscrite dans la Constitution comme principe — et non comme simple formule complémentaire. Engelberger Edi (R, NW) a souligné que la responsabilité personnelle devait constituer le fondement de l'action sociale. Vollmer Peter (S, BE) a rétorqué que cette formule réduisait les buts sociaux à une simple déclaration. Aujourd'hui, la doctrine interprète majoritairement la formule de subsidiarité comme une concrétisation de → l'art. 5a Cst., et non comme une restriction qualitative de l'obligation d'agir de l'État (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 249).
N. 24 Rapport avec le Pacte ONU I : Jutzet Erwin (S, FR) a soutenu au Conseil national qu'avec l'al. 4, les buts sociaux seraient réduits à de simples déclarations — il a invoqué les obligations internationales découlant du Pacte ONU I. La doctrine est divisée : d'un côté, on soutient que l'art. 13 al. 2 du Pacte ONU I n'est pas directement applicable à l'égard des lois fédérales, eu égard au standard de contrôle du Tribunal fédéral selon l'art. 190 Cst. (ATF 135 I 161 consid. 2.2). De l'autre, on fait valoir que le Pacte ONU I peut servir d'aide à l'interprétation des buts sociaux et renforcer les obligations d'agir de l'État, sans créer de droits directs. Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché définitivement cette question ; la tendance est de qualifier les normes du Pacte ONU I de non directement applicables dans la mesure où elles sont de nature programmatique.
N. 25 Droits sociaux cantonaux : Certaines constitutions cantonales — notamment l'art. 29 al. 2 Cst./BE — vont au-delà de l'art. 41 Cst. et fondent des droits sociaux cantonaux directs. Dans ATF 129 I 12 consid. 4.4, le Tribunal fédéral a reconnu que la nouvelle Constitution fédérale a repris la distinction développée dans les constitutions cantonales récentes entre les droits sociaux créateurs de droits et les buts sociaux programmatiques. La question de savoir si et dans quelle mesure les cantons sont habilités à garantir des droits sociaux allant plus loin a été répondue positivement en principe (→ art. 3 Cst. : compétence résiduelle des cantons). Des limites de droit fédéral existent dans la mesure où des compétences fédérales s'y opposent (→ art. 49 Cst.).
#6. Remarques pratiques
N. 26 Délimitation dans l'application du droit : Quiconque entend s'appuyer au niveau constitutionnel sur une obligation de l'État à des prestations sociales doit examiner si un droit social fondamental justiciable est applicable (→ art. 12 Cst. : aide dans les situations de détresse ; → art. 19 Cst. : enseignement de base). L'art. 41 Cst. ne saurait fonder un recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'entre pas en matière sur des recours fondés uniquement sur l'art. 41 Cst. (cf. arrêt 9C_736/2011 consid. 2.3 : l'art. 41 Cst. ne contient « aucune garantie individuelle directement applicable dans le domaine du droit des assurances sociales »).
N. 27 L'art. 41 Cst. comme aide à l'interprétation dans l'application du droit : Dans la pratique juridique, l'art. 41 Cst. peut être invoqué comme aide à l'interprétation et argument téléologique lorsque des normes de droit social doivent être interprétées. Le Tribunal fédéral a utilisé l'art. 41 al. 1 let. f Cst. et l'élément d'appréciation de l'« égalité des chances en matière de formation » dans l'interprétation de la loi sur l'égalité pour les handicapés (ATF 151 I 73 consid. 4.4.2). Les représentations en droit des assurances sociales peuvent invoquer l'art. 41 Cst. à titre de soutien dans le cadre d'une interprétation des garanties du Pacte ONU I conforme au droit international.
N. 28 Justification constitutionnelle de mesures étatiques : L'art. 41 Cst. peut être pris en compte, en tant qu'expression de l'intérêt public à la sécurité sociale, lors de la pesée des intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité selon → l'art. 36 Cst. Ainsi, le Conseil fédéral a exposé dans le message relatif à la constitution économique que les buts sociaux fondent la responsabilité socio-politique de l'État et l'intégration socio-politique de l'économie, dans la mesure où les mécanismes du marché n'aboutissent pas à des résultats socialement acceptables (FF 1997 I 295 s.).
N. 29 Particularités dans la structure fédéraliste : L'al. 3 mentionnant expressément les compétences constitutionnelles comme limite, il convient de vérifier, lors de la mise en œuvre des buts sociaux, si la Confédération ou les cantons sont compétents ratione materiae. Les buts sociaux lient les deux niveaux étatiques de manière égale, mais dans une mesure différente selon la tâche concrète en cause. Dans les domaines sans compétence fédérale (par ex. une grande partie de l'aide sociale), la mise en œuvre incombe exclusivement aux cantons (→ art. 115 Cst. : assistance aux personnes dans le besoin). Une intervention fédérale directe en faveur des villes et des agglomérations — un « paragraphe sur les villes » dans l'art. 41 avait été discuté au Conseil national, mais accueilli de manière controversée (Keller Rudolf, D, BL ; Fehr Hans, V, ZH) — n'a finalement pas été ancré dans la Constitution lors de la procédure parlementaire.
Jurisprudence
#Arrêts de principe sur la non-justiciabilité des buts sociaux
#Interprétation fondamentale de l'art. 41 al. 4 Cst.
ATF 129 I 12 du 7 novembre 2002 Arrêt central sur la délimitation entre les droits fondamentaux justiciables et les buts sociaux non justiciables dans le domaine de l'éducation. Pertinence : Confirme la séparation stricte entre le droit justiciable à l'enseignement de base gratuit résultant de l'art. 19 Cst. et les buts sociaux selon l'art. 41 Cst.
« L'art. 41 al. 1 let. f Cst. ne permet pas – comme tous les autres buts sociaux – de déduire des droits immédiats (cf. art. 41 al. 4 Cst.). Cette disposition s'adresse plutôt comme norme programmatique aux législateurs de la Confédération et des cantons. »
ATF 133 I 156 du 7 mai 2007 Précision de l'interprétation de l'art. 41 al. 1 let. f Cst. dans le contexte des droits à l'éducation. Pertinence : Souligne la non-justiciabilité stricte des buts sociaux même dans des domaines où ceux-ci touchent thématiquement aux droits fondamentaux justiciables.
« L'art. 41 al. 1 let. f Cst. – disposition à partir de laquelle (en tant que but social) on ne peut de toute façon déduire aucun droit immédiat – ne va pas au-delà de l'art. 19 Cst. s'agissant de la question des coûts de transport. »
#Les buts sociaux comme aide à l'interprétation et objectifs de l'État
#Importance pour la législation
ATF 133 I 206 du 1er juin 2007 Arrêt sur l'égalité fiscale et la sécurité sociale. Pertinence : Montre comment les buts sociaux peuvent être pris en considération comme objectifs de l'État lors de l'appréciation de la proportionnalité des mesures étatiques.
« Les buts sociaux de la Constitution fédérale obligent la Confédération et les cantons à œuvrer, dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, à ce que ces objectifs soient atteints. »
#Rapport avec d'autres dispositions constitutionnelles
9C_736/2011 du 7 février 2012 Arrêt sur l'assurance-invalidité et la sécurité sociale. Pertinence : Illustre comment l'art. 41 Cst. est utilisé comme mandat constitutionnel lors de l'interprétation de dispositions du droit des assurances sociales.
« Les buts sociaux ancrés dans l'art. 41 Cst. constituent des mandats à la Confédération et aux cantons, mais ne peuvent pas être utilisés pour justifier des droits individuels à des prestations. »
#Groupes thématiques de jurisprudence
#Sécurité sociale (art. 41 al. 1 let. a et al. 2 Cst.)
ATF 140 V 449 du 18 août 2014 Arrêt sur les allocations familiales. Pertinence : Confirme la mise en œuvre des buts sociaux par le législateur dans le domaine de la sécurité familiale.
« Les allocations familiales selon la LAFam constituent une mise en œuvre légale concrète des buts sociaux ancrés dans l'art. 41 Cst., sans que l'on puisse en déduire des droits constitutionnels plus étendus. »
ATF 148 V 84 du 9 novembre 2021 Arrêt sur le gain assuré des étudiants-travailleurs. Pertinence : Montre la mise en œuvre pratique des buts sociaux dans le droit de l'assurance-accidents.
« L'art. 41 Cst. oblige les assureurs à assurer une sécurité sociale appropriée, sans pour autant déterminer constitutionnellement des standards de prestations concrets. »
#Hygiène publique (art. 41 al. 1 let. b Cst.)
ATF 127 I 6 du 1er janvier 2001 Arrêt de principe sur le traitement médicamenteux forcé. Pertinence : Balance le but social des soins de santé avec d'autres droits fondamentaux et montre les limites de la prévoyance sanitaire étatique.
« Le but social de l'art. 41 al. 1 let. b Cst. oblige l'État à mettre à disposition les soins nécessaires à la santé, mais ne justifie pas la violation d'autres droits fondamentaux. »
ATF 130 I 16 du 7 janvier 2004 Suite de la jurisprudence sur le traitement médicamenteux forcé. Pertinence : Précise le rapport entre le but social des soins de santé et la dignité humaine.
« La réalisation des buts sociaux selon l'art. 41 Cst. trouve ses limites dans les autres garanties constitutionnelles, notamment dans le respect de la dignité humaine. »
#Protection et encouragement de la famille (art. 41 al. 1 let. c Cst.)
ATF 135 I 143 du 2 février 2009 Arrêt sur le regroupement familial d'étrangers. Pertinence : Montre la prise en considération des buts sociaux lors de décisions relatives au droit de séjour.
« L'art. 41 al. 1 let. c Cst. renforce la protection et l'encouragement de la famille comme mandat constitutionnel, sans toutefois créer des droits concrets dans le droit des étrangers. »
#Éducation et formation (art. 41 al. 1 let. f et g Cst.)
ATF 129 I 12 du 7 novembre 2002 Arrêt de principe sur les droits sociaux fondamentaux dans le domaine de l'éducation. Pertinence : Définit la délimitation entre les droits justiciables à l'éducation (art. 19 Cst.) et les objectifs éducatifs (art. 41 al. 1 let. f Cst.).
« L'art. 41 al. 1 let. f Cst. ne fonde aucun droit individuel à certaines prestations éducatives, mais oblige les collectivités publiques à créer les possibilités correspondantes. »
ATF 133 I 156 du 7 mai 2007 Application des objectifs éducatifs à la formation gymnasiale. Pertinence : Précise la portée des objectifs éducatifs pour les écoles du degré secondaire supérieur.
« Les buts sociaux de l'art. 41 Cst. valent pour l'ensemble du système éducatif, sans toutefois créer des droits allant au-delà des standards minimaux garantis par l'art. 19 Cst. »
#Indications méthodologiques sur la jurisprudence
#Critère d'examen pour les buts sociaux
Le Tribunal fédéral applique un critère d'examen à trois niveaux lors de l'appréciation de l'art. 41 Cst. :
- Mandat constitutionnel : L'art. 41 Cst. s'adresse prioritairement au législateur de la Confédération et des cantons
- Réserve des ressources : La mise en œuvre se fait dans le cadre des moyens disponibles (art. 41 al. 3 Cst.)
- Non-justiciabilité : Aucun droit immédiat à des prestations ne peut être déduit de l'art. 41 Cst. (art. 41 al. 4 Cst.)
#Délimitation par rapport aux droits fondamentaux justiciables
La jurisprudence trace une ligne stricte entre les buts sociaux de l'art. 41 Cst. et les droits fondamentaux justiciables :
- L'art. 19 Cst. (enseignement de base) fonde des droits concrets, l'art. 41 al. 1 let. f Cst. seulement des objectifs de l'État
- L'art. 13 Cst. (sphère privée) protège individuellement, l'art. 41 al. 1 let. b Cst. oblige collectivement
- L'art. 8 Cst. (égalité) est exigible, l'art. 41 Cst. est programmatique
#Développements actuels
Des arrêts plus récents montrent une tendance à utiliser les buts sociaux comme aide à l'interprétation lors de la concrétisation d'autres dispositions constitutionnelles, sans abandonner leur non-justiciabilité. Cette évolution est particulièrement perceptible dans les domaines du droit des assurances sociales et du droit de l'éducation.