1La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2… Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).
Art. 42 Cst.
#Aperçu
L'art. 42 Cst. dispose que la Confédération n'assume que les tâches que lui attribue la Constitution fédérale. Cette disposition constitue un pilier fondamental du fédéralisme suisse (structure étatique comprenant la Confédération et les cantons). Elle signifie : la Confédération ne peut pas faire ce qu'elle veut, mais seulement ce qui est inscrit dans la Constitution.
Le principe d'énumération selon Biaggini, BSK BV, art. 42 n. 17 stipule que les compétences fédérales doivent être limitées et expressément énumérées. Toutes les autres tâches demeurent aux cantons – c'est ce qu'on appelle la compétence résiduelle cantonale selon l'art. 3 Cst.
Exemples concrets :
- La Confédération peut percevoir des impôts (art. 128 Cst.), mais pas partout
- Elle réglemente les autoroutes (art. 83 Cst.), mais pas toutes les routes
- Les cantons peuvent introduire leurs propres impôts sur les résidences secondaires, même si la Confédération réglemente l'aménagement du territoire (ATF 140 I 176 concernant Silvaplana)
Qui est concerné :
- Les autorités fédérales : doivent vérifier si elles sont compétentes
- Les cantons et communes : conservent toutes les tâches non transférées
- Les citoyennes et citoyens : savent quelle autorité est compétente pour quoi
Conséquences juridiques : Si la Confédération agit sans mandat constitutionnel, c'est contraire au droit. Les cantons peuvent recourir devant les tribunaux. Inversement, les cantons doivent respecter les tâches fédérales lorsque la Confédération est active.
L'histoire de l'élaboration montre : l'al. 2 original de l'art. 42 Cst. a été supprimé en 2004 dans le cadre de la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches) parce qu'il n'avait pas de signification juridique supplémentaire (FF 2001 2410 ss). Aujourd'hui, seul l'al. 1 réglemente encore les tâches fédérales.
Art. 42 Cst. — Tâches de la Confédération
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 42 Cst. est une création de la révision totale de 1999. L'ancienne Constitution fédérale de 1874 ne comportait aucune disposition définissant expressément les tâches de la Confédération ; les compétences découlaient uniquement des normes matérielles particulières. Des dispositions antérieures correspondantes ne figurent pas dans les versions précédentes de la Constitution fédérale (Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 1).
N. 2 L'avant-projet de 1995 plaçait les cantons au centre et prévoyait, à l'art. 32 al. 1 AP 1995 : « Les cantons sont compétents pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale. » L'avant-projet ne s'exprimait pas expressément sur les tâches de la Confédération ; selon le commentaire (Commentaire AP 1995, p. 68), celles-ci devaient résulter de l'interprétation de la Constitution fédérale. Lors de la consultation, la relation entre cette disposition et l'art. 3 AP 1995 fut critiquée comme « peu claire », les deux dispositions consacrant la compétence générale subsidiaire des cantons. Le Conseil fédéral réagit avec le projet de constitution de 1996 et formula de manière nouvelle : les tâches de la Confédération furent définies à l'art. 3 al. 2 PE 1996 dans les termes suivants : « La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution fédérale » — formulation identique à l'art. 42 al. 1 Cst. actuel. Le déplacement systématique de l'art. 3 al. 2 PE 1996 à l'art. 42 Cst. fut opéré à l'initiative du Conseil des États, qui, lors des débats parlementaires, estima qu'il s'agissait d'une concrétisation du principe du fédéralisme (AB 1998 SR p. 25 ; Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 3).
N. 3 Outre le déplacement de la norme de base, le débat parlementaire autour de l'art. 42 Cst. fut essentiellement dominé par la question de la formulation du principe de subsidiarité. Le Conseil fédéral avait proposé à l'art. 34 al. 3 PE 1996 d'obliger la Confédération à respecter le principe de subsidiarité. Le Conseil des États estima que la notion de « subsidiarité » était « peu claire et ambiguë » (AB 1998 SR p. 61) et préféra une formulation plus concrète : « Elle [la Confédération] n'assume que les tâches qui nécessitent une réglementation uniforme. » Une minorité de commission préconisa la suppression du mot « seulement » afin de formuler positivement le principe de subsidiarité. Le rapporteur Rhinow René (R, BL) conduisit les délibérations sur la répartition des tâches au Conseil des États (AB 1998 SR tiré à part). Le conseiller aux États Aeby Pierre (S, FR) déposa une position minoritaire visant une formulation plus positive du rôle de la Confédération — il critiqua une conception trop restrictive : « Nous ne pouvons pas continuer à vivre constitutionnellement et légalement notre réalité avec une définition aussi négative du pouvoir de la Confédération. » (Aeby Pierre, AB 1998 SR p. 62). Le conseiller fédéral Leuenberger Moritz soutint la position minoritaire comme étant « plus légère » et moins restrictive. Au Conseil national, l'ancrage explicite du principe de subsidiarité l'emporta dans un premier temps ; lors de la conférence de conciliation, le Conseil des États et le Conseil national s'accordèrent finalement sur la formulation « germanisée » (AB 1998 SR p. 61) sans le mot « seulement », qui fut intégrée à l'art. 42 al. 2 Cst.
N. 4 Cet alinéa 2 — le principe de subsidiarité — s'avéra par la suite nécessiter une interprétation et demeura controversé. La suppression du mot « seulement » évitait d'une part de donner l'impression que la Confédération ne pouvait se voir attribuer que des tâches nécessitant une réglementation uniforme ; d'autre part, la formulation soulevait la question de savoir si l'alinéa 2 fondait une base de compétence autonome allant au-delà de l'alinéa 1 (Müller/Schweizer, SGK Cst., art. 42 n. 6 ; Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, p. 76). Avec la réforme du fédéralisme entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, RPT), l'alinéa 2 fut abrogé. Le principe de subsidiarité est depuis lors expressément ancré à l'art. 5a Cst. et concrétisé à l'art. 43a al. 1 Cst. (FF 2002 2155 ; FF 2003 6035 ; FF 2005 891).
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 42 Cst. se situe dans le titre 3 de la Constitution fédérale (« Confédération, cantons et communes »), chapitre 1 (« Rapports entre la Confédération et les cantons »), section 1 (« Tâches de la Confédération et des cantons »). La norme forme, avec l'art. 43 Cst. (tâches des cantons) et l'art. 43a Cst. (principes applicables à l'attribution et à l'accomplissement des tâches étatiques), le cadre fondamental de l'ordre fédéral de répartition des tâches et des compétences. La réforme RPT consécutive à l'abrogation de l'alinéa 2 a complété cette section depuis 2008 par l'essentiel art. 43a Cst.
N. 6 L'ordre de compétences constitutionnel repose sur le principe d'attribution individuelle (principe d'énumération), qu'explicite l'art. 42 Cst. sous l'angle fédéral et qu'implique l'art. 3 Cst. sous l'angle cantonal : la Confédération ne dispose que des compétences que la Constitution fédérale lui attribue expressément ; tous les droits non transférés demeurent aux cantons (compétence générale subsidiaire). Le Tribunal fédéral a confirmé cette structure à plusieurs reprises : « Selon l'art. 3 Cst. (en relation avec l'art. 42 Cst.), le principe est que les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Il existe ainsi une compétence générale subsidiaire des cantons » (ATF 140 I 176 consid. 7.1). Les cantons sont souverains en vertu de l'art. 3 Cst. dans la mesure où leur souveränité n'est pas limitée par la Constitution fédérale.
N. 7 Renvois centraux : ↔ art. 3 Cst. (souveraineté cantonale et compétence générale subsidiaire) ; → art. 5a Cst. (principe de subsidiarité) ; → art. 43 Cst. (tâches des cantons) ; → art. 43a Cst. (principes applicables à l'attribution et à l'accomplissement des tâches étatiques) ; → art. 44 Cst. (collaboration entre la Confédération et les cantons) ; → art. 47 Cst. (autonomie des cantons) ; → art. 189 al. 2 Cst. en relation avec art. 120 al. 1 let. a LTF (conflits de compétence devant le Tribunal fédéral) ; → art. 193/194 Cst. (révision de la Constitution comme seule voie pour une nouvelle attribution de compétences fédérales).
#3. Contenu de la norme
N. 8 Notion de « tâche ». L'art. 42 Cst. parle de « tâches » attribuées à la Confédération, tandis que d'autres dispositions emploient le terme « compétence » (p. ex. art. 43, 57, 61a Cst.). Les notions fondamentales du droit des compétences doivent être distinguées : une « tâche » étatique désigne une obligation de l'État d'agir — elle constitue l'interface entre l'État et la société et trace la frontière avec la sphère privée. La « compétence » détermine ensuite quel échelon étatique est habilité à accomplir cette tâche (Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 13 s. ; Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 21 ss ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, n. 681). La Constitution fédérale de 1999 ne distingue pas toujours clairement ces catégories (Rhinow/Schefer/Uebersax, op. cit., n. 682).
N. 9 Rapport entre tâche et compétence. L'attribution d'une tâche à la Confédération n'est pas identique à la création d'une compétence fédérale : d'une part, la Confédération peut être compétente pour des tâches au sens d'une obligation d'agir (p. ex. « La Confédération réglemente… », « La Confédération veille… »). D'autre part, une compétence fédérale existe également lorsque la Constitution déclare la Confédération compétente sans lui imposer d'obligation d'agir — comme dans les normes d'habilitation (normes facultatives, p. ex. art. 71 Cst. : « La Confédération peut encourager la production cinématographique suisse »). Inversement, la Constitution fédérale confie parfois à la Confédération une tâche, mais restreint l'obligation d'agir au « cadre de ses compétences » (p. ex. art. 76 al. 1 et art. 118 al. 1 Cst.), de sorte qu'une habilitation constitutionnelle supplémentaire demeure nécessaire (Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 22–24).
N. 10 Attribution des tâches par la Constitution fédérale — principe et exceptions. L'attribution des tâches fédérales s'opère en principe de manière expresse et exhaustive par la Constitution fédérale (principe d'énumération). Des compétences implicites sont exceptionnellement reconnues : en vertu d'un lien matériel (pouvoirs implicites, implied powers) ou en vertu de la structure fédérative de l'État (pouvoirs inhérents, inherent powers). Les premières découlent de la nécessité de pouvoir exercer une compétence expresse ; les secondes résultent du fait qu'une compétence fédérale doit raisonnablement découler du principe de l'État fédéral (p. ex. protection de l'État, armoiries et drapeaux). Depuis la révision totale de 1999, il subsiste peu de place pour des compétences implicites ; elles nécessitent une justification particulière (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel fédéral suisse, 10e éd. 2020, n. 1068 ; Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 22). Sont inadmissibles la création de nouvelles compétences fédérales par comblement de lacunes, par droit coutumier ou par transfert contractuel cantonal (Müller/Schweizer, SGK Cst., art. 42 n. 10).
N. 11 Portée normative autonome limitée de l'art. 42 Cst. L'art. 42 al. 1 Cst. — malgré son caractère de principe — n'a qu'une portée normative autonome limitée. Pour la question de la compétence fédérale concrète, la norme matérielle spécifique de la Constitution fédérale est toujours déterminante, en particulier les normes de compétence du chapitre 2 du titre 3 (art. 54–125 Cst.). Celles-ci déterminent à la fois l'étendue de la compétence et les effets juridiques sur les compétences cantonales (Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 19 s. ; Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 2 ; Müller/Schweizer, SGK Cst., art. 42 n. 8 s. ; Tschannen, Droit constitutionnel de la Confédération suisse, 5e éd. 2021, n. 723). Le Tribunal fédéral ne contrôle dès lors pas la compétence fédérale directement sur la base de l'art. 42 Cst., mais sur la base de la norme matérielle pertinente (ATF 139 II 271 consid. 9 ss, où le tribunal a examiné les conditions d'une « tâche fédérale » au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. à l'aune de l'art. 75b Cst., sans se fonder directement sur l'art. 42 Cst.).
N. 12 Délégation de l'accomplissement des tâches. L'art. 42 al. 1 Cst. oblige la Confédération à accomplir ses tâches, mais ne l'empêche pas de charger des tiers — notamment des cantons ou des particuliers — d'accomplir ses tâches, pour autant que la norme matérielle pertinente le permette. La délégation ne dégage toutefois pas la Confédération de sa responsabilité générale d'accomplissement (Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 36 ; Bellanger, CR Cst., art. 42 Cst. n. 57 ; Müller/Schweizer, SGK Cst., art. 42 n. 9).
N. 13 Vue d'ensemble des tâches fédérales. La majeure partie des tâches fédérales découle des art. 54–125 Cst. : affaires étrangères ; sécurité du pays ; formation et recherche ; sport et culture ; protection de l'environnement et aménagement du territoire ; transports publics ; énergie et communications ; politique économique ; logement, sécurité sociale et protection de la santé ; migration ; droit civil et pénal (Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 38). Des tâches de la Confédération peuvent en outre découler de traités de droit international (Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 33).
#4. Effets juridiques
N. 14 Réserve de la constitution et compétence des compétences. De nouvelles compétences fédérales ne peuvent être créées que par voie de modification constitutionnelle — révision totale ou partielle selon les art. 193 ou 194 Cst. La compétence des compétences appartient ainsi au constituant fédéral. Inversement, les compétences fédérales existantes peuvent, par la même voie, être retirées et restituées aux cantons. Une attribution volontaire de compétences par les cantons — par exemple par convention intercantonale — est exclue (Hangartner, Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, 1974, p. 57 ; Waldmann/Spiess, Aufgaben- und Kompetenzverteilung, 2015, n. 10 ; ATF 67 I 277 consid. 4).
N. 15 Justiciabilité. Les conflits de compétence entre la Confédération et les cantons sont tranchés par le Tribunal fédéral (art. 189 al. 2 Cst. en relation avec art. 120 al. 1 let. a LTF). L'art. 42 Cst. en tant que tel ne fonde pas de droits subjectifs pour les particuliers. Il est l'expression de l'ordre objectif des compétences et opère principalement dans le rapport entre les échelons étatiques. Les particuliers ne peuvent invoquer des violations de l'ordre des compétences que dans la mesure où des normes de droits fondamentaux concrètes ou des garanties de procédure spécifiques le permettent (Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, n. 682).
N. 16 Tâches avec et sans obligation d'agir. Du verbe « accomplit » figurant à l'art. 42 al. 1 Cst., on pourrait conclure que la Confédération est toujours tenue d'accomplir activement ses tâches. Toutefois, la nécessité d'agir ne découle que de la norme matérielle pertinente : les tâches assorties d'une obligation d'agir (« La Confédération réglemente… », « La Confédération veille… ») doivent être distinguées des simples normes d'habilitation (« La Confédération peut… »). En présence de normes d'habilitation, il n'existe pas d'obligation d'accomplir la tâche dans un cas particulier, mais bien une obligation de vérifier périodiquement si une intervention est nécessaire (Tschannen, Droit constitutionnel, n. 744 ; Aubert, PC Cst., remarques préliminaires relatives à l'art. 42 n. 3 ; Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, p. 81 ; Message Cst., FF 1997 I 188).
#5. Questions controversées
N. 17 Portée normative autonome de l'art. 42 al. 1 Cst. La question de savoir si l'art. 42 al. 1 Cst. a, au-delà de sa fonction déclaratoire, une signification normative autonome est controversée. Biaggini (BSK Cst., art. 42 n. 2) et Tschannen (Droit constitutionnel, n. 723) qualifient la portée de limitée et voient dans la norme principalement un reflet du principe d'énumération ancré à l'art. 3 Cst. Müller/Schweizer (SGK Cst., art. 42 n. 8 s.) et Ehrenzeller/Ehrenzeller (L'amour de la complexité, 2016, p. 39) vont dans le même sens : la compétence résiduelle des cantons découlant de l'art. 3 Cst. serait simplement soulignée par l'art. 42 Cst. sous l'angle fédéral. En revanche, Bellanger (CR Cst., art. 42 n. 5) attribue à la norme une certaine portée autonome, en la qualifiant d'énoncé constitutionnel contraignant sur l'obligation d'accomplissement de la Confédération. Cette position est une opinion minoritaire ; elle ne modifie toutefois guère le résultat pratique, la compétence concrète devant toujours être appréciée à l'aune de la norme matérielle.
N. 18 Compétences fédérales implicites. La question de savoir dans quelle mesure des compétences fédérales non écrites sont encore admissibles après la révision totale de 1999 est controversée. L'opinion dominante admet à titre exceptionnel des compétences implicites fondées sur un lien matériel (implied powers) et sur la structure fédérative de l'État (inherent powers), mais souligne que depuis 1999 il subsiste peu de place pour de telles compétences, l'intention des rédacteurs de la Constitution étant précisément de codifier aussi le droit constitutionnel non écrit (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, n. 1068 ; Biaggini, Remarques préliminaires relatives aux art. 42–135 Cst. n. 10 ; Neier, Commentaire en ligne de l'art. 42 Cst., n. 22). Saladin (Bund und Kantone, ZSR 103 [1984] II, p. 481–483) et Thalmann (Die verfassungsrechtliche Stellung der Kantone, 2000, p. 92 s.) estimaient en revanche qu'une compétence fédérale fondée sur le droit coutumier était également possible. Bellanger (CR Cst., art. 42 n. 43) considère cela théoriquement envisageable, mais incompatible avec l'art. 42 Cst. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne s'est pas prononcée de manière définitive sur cette question de lege lata ; elle traite les compétences non écrites avec retenue et les examine toujours dans le contexte de la norme matérielle pertinente.
N. 19 Notion de « tâche fédérale » dans les lois spéciales. Une question d'interprétation d'importance pratique concerne la notion de « tâche fédérale » dans les lois spéciales, en particulier les art. 2 et 12 LPN ainsi que l'art. 78 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral a précisé en détail les conditions dans l'ATF 139 II 271 consid. 9 ss : une tâche fédérale existe lorsque la décision attaquée concerne une matière juridique relevant de la compétence de la Confédération et réglementée par le droit fédéral ; la simple application du droit fédéral ne suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est une tâche fédérale concrète en lien avec l'objet spécifique de protection de la norme. Cette jurisprudence se fonde sur l'interprétation de la norme matérielle respective et confirme la position défendue par la doctrine selon laquelle l'art. 42 Cst. en tant que tel n'offre pas de prise directe au juge.
#6. Remarques pratiques
N. 20 Examen de la compétence en deux étapes. Pour déterminer si la Confédération est compétente dans un domaine déterminé, la démarche suivante est recommandée : dans un premier temps, il convient de vérifier si une norme de compétence expresse de la Constitution fédérale (en particulier les art. 54–125 Cst.) est applicable. Ce n'est que si cette question reçoit une réponse affirmative que la norme matérielle elle-même détermine, dans un second temps, l'étendue et les effets juridiques de la compétence fédérale sur la compétence cantonale. L'art. 42 Cst. sert de norme d'orientation, mais ne remplace pas l'analyse de la norme matérielle pertinente.
N. 21 Rapport avec l'art. 3 Cst. et avec la souveraineté fiscale. S'agissant de la délimitation des compétences fiscales entre la Confédération, les cantons et les communes, il convient de retenir que la compétence générale subsidiaire des cantons fondée sur l'art. 3 Cst. en relation avec l'art. 42 Cst. signifie que tout ce qui ne relève pas du domaine de compétence de la Confédération demeure dans le giron cantonal (ATF 140 I 176 consid. 7.1). Des compétences fédérales dans un domaine (p. ex. l'aménagement du territoire selon l'art. 75b Cst.) n'excluent pas automatiquement des réglementations cantonales ou communales dans des domaines connexes non couverts de manière exhaustive par le droit fédéral, sauf si la réglementation fédérale est complète et exhaustive (ATF 140 I 176 consid. 7.2).
N. 22 Les nouvelles compétences fédérales exigent une révision constitutionnelle. Pour la pratique législative, il est d'une importance centrale que la Confédération requière une base constitutionnelle pour de nouvelles tâches. De simples lois fédérales ne peuvent pas créer de nouvelles compétences de la Confédération qui ne seraient pas déjà ancrées dans la Constitution. L'absence d'une base constitutionnelle constitue une extension inadmissible des compétences (Biaggini, BSK Cst., art. 42 n. 35 ; Tschannen, Droit constitutionnel, n. 749–751). Une modification constitutionnelle requiert le référendum obligatoire (art. 140 al. 1 let. a Cst.) et la double majorité du peuple et des cantons.
N. 23 Délégation de l'accomplissement des tâches. La Confédération peut déléguer l'accomplissement de ses tâches aux cantons, aux communes ou à des particuliers (p. ex. par la législation sur les subventions, les conventions de prestations ou les concessions). La responsabilité constitutionnelle de l'accomplissement des tâches demeure auprès de la Confédération ; celle-ci doit prévoir des mécanismes appropriés de surveillance et de contrôle. En cas de compétences concurrentes, l'effet dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) doit être pris en compte : le droit fédéral prime le droit cantonal contraire.
Art. 42 Cst.
#Jurisprudence
#I. Principes des compétences fédérales et répartition des tâches
ATF 122 I 70 (22 février 1996) Concernant les compétences des cantons pour les restrictions du décollage et de l'atterrissage avec des deltaplane dans les régions alpines ; délimitation des compétences entre Confédération et cantons en cas de compétence fédérale concurrente. La décision précise la portée des compétences fédérales et leur rapport à la compétence résiduelle cantonale selon l'art. 3 Cst.
« Les cantons sont souverains dans la mesure où leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale (art. 3 Cst.). Ils ont une compétence législative originaire, qui n'est supprimée que dans la mesure où la Confédération est soit exclusivement compétente, avec un effet dérogatoire d'origine, soit dans un domaine où elle est compétente de manière concurrente, avec un effet dérogatoire postérieur, et qu'elle a fait un usage définitif de sa compétence. »
#II. Droit fiscal et compétences communales
ATF 140 I 176 (27 mars 2014) Concernant la taxe sur les résidences secondaires de la commune de Silvaplana ; qualification en tant qu'impôt ou redevance causale ; compétence communale malgré les tâches fédérales dans le domaine de l'aménagement du territoire. La décision montre les limites des compétences fédérales en matière d'impôts d'incitation communaux, même lorsque la Confédération est active dans des domaines apparentés.
« L'initiative sur les résidences secondaires acceptée lors de la votation populaire fédérale du 11 mars 2012, respectivement l'art. 75b Cst. nouvellement créé, ne contient pas d'approche de solution globale et donc définitive pour la problématique des 'lits froids' et ne s'oppose par conséquent pas à la taxe communale sur les résidences secondaires litigieuse. »
ATF 142 II 182 (24 mai 2016) Concernant la compétence locale pour la saisie fiscale fédérale d'une prestation en capital ; principe de légalité en droit fiscal sous l'aspect de la réserve de la loi et de la Constitution. La décision concrétise le principe de légalité lors des tâches fédérales dans le domaine fiscal.
« Le principe de légalité en droit fiscal exige que toute redevance repose sur une base légale suffisamment déterminée. Cette exigence vaut tant pour l'aménagement matériel de la redevance que pour l'ordre de compétence lors de sa perception. »
#III. Administration électronique et droit procédural
Arrêt 2C_113/2024 (3 décembre 2024) Concernant la modification de la loi sur la justice administrative du canton de Zurich relative aux actes de procédure électroniques ; obligation pour les représentants de parties professionnels. La décision actuelle montre les limites de l'aménagement procédural cantonal lors des tâches fédérales.
« Les cantons sont en principe libres dans l'aménagement de leurs procédures administratives, pour autant que le droit fédéral ne s'y oppose pas. Lors de l'introduction d'actes de procédure électroniques obligatoires, il faut cependant respecter les droits fondamentaux des participants à la procédure. »
#IV. Droits politiques et organisation cantonale
ATF 143 I 92 (12 octobre 2016) Concernant l'élection d'un parlement cantonal selon un mode d'élection mixte avec des éléments du principe majoritaire et proportionnel ; égalité du droit de vote lors d'élections cantonales. La décision concerne les limites du droit d'organisation de la liberté d'aménagement cantonale.
« Les cantons sont largement libres dans l'aménagement de leur système politique et du mode d'élection. L'art. 39, al. 1, Cst. dispose que les cantons - conformément à leur autonomie organisationnelle - règlent l'exercice des droits politiques dans les affaires cantonales et communales. »
ATF 147 I 183 (16 septembre 2020) Concernant la compatibilité de l'initiative populaire cantonale « Droits fondamentaux pour les primates » avec le droit supérieur ; limites du pouvoir constituant cantonal. La décision montre les limites de la liberté d'aménagement cantonale lors de l'introduction de droits fondamentaux.
« Une initiative populaire est nulle dans le canton de Bâle-Ville si elle viole le droit supérieur. Les droits fondamentaux cantonaux doivent être compatibles avec les droits fondamentaux de la Constitution fédérale et de la CEDH. »
#V. Délimitation des compétences en matière d'appareils automatiques à sous
ATF 125 II 152 (1999) Concernant la délimitation des compétences fédérales et cantonales lors de l'autorisation d'appareils automatiques à sous ; portée de la compétence fédérale pour les maisons de jeu. La décision illustre le fonctionnement des compétences concurrentes.
« Le Conseil fédéral n'a pas empiété sur la compétence cantonale par l'édiction de l'ordonnance fédérale sur les appareils automatiques à sous. Il n'existe aucun droit des cantons à la poursuite de la pratique antérieure d'homologation des appareils automatiques à sous. »