Texte de loi
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1La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2… Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Art. 42 Cst.

Aperçu

L'art. 42 Cst. dispose que la Confédération n'assume que les tâches que lui attribue la Constitution fédérale. Cette disposition constitue un pilier fondamental du fédéralisme suisse (structure étatique comprenant la Confédération et les cantons). Elle signifie : la Confédération ne peut pas faire ce qu'elle veut, mais seulement ce qui est inscrit dans la Constitution.

Le principe d'énumération selon Biaggini, BSK BV, art. 42 n. 17 stipule que les compétences fédérales doivent être limitées et expressément énumérées. Toutes les autres tâches demeurent aux cantons – c'est ce qu'on appelle la compétence résiduelle cantonale selon l'art. 3 Cst.

Exemples concrets :

  • La Confédération peut percevoir des impôts (art. 128 Cst.), mais pas partout
  • Elle réglemente les autoroutes (art. 83 Cst.), mais pas toutes les routes
  • Les cantons peuvent introduire leurs propres impôts sur les résidences secondaires, même si la Confédération réglemente l'aménagement du territoire (ATF 140 I 176 concernant Silvaplana)

Qui est concerné :

  • Les autorités fédérales : doivent vérifier si elles sont compétentes
  • Les cantons et communes : conservent toutes les tâches non transférées
  • Les citoyennes et citoyens : savent quelle autorité est compétente pour quoi

Conséquences juridiques : Si la Confédération agit sans mandat constitutionnel, c'est contraire au droit. Les cantons peuvent recourir devant les tribunaux. Inversement, les cantons doivent respecter les tâches fédérales lorsque la Confédération est active.

L'histoire de l'élaboration montre : l'al. 2 original de l'art. 42 Cst. a été supprimé en 2004 dans le cadre de la RPT (Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches) parce qu'il n'avait pas de signification juridique supplémentaire (FF 2001 2410 ss). Aujourd'hui, seul l'al. 1 réglemente encore les tâches fédérales.