Texte de loi
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1La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 39 — Exercice des droits politiques

Vue d'ensemble

L'art. 39 Cst. règle qui est compétent pour les droits politiques (droit de vote et d'éligibilité) et où ils peuvent être exercés. La disposition répartit les compétences entre la Confédération et les cantons : la Confédération règle les élections et votations fédérales, tandis que les cantons sont compétents pour les affaires cantonales et communales (Tschannen, BSK BV, art. 39 n. 5).

Les droits politiques s'exercent en principe au domicile (principe du domicile). Cela signifie : qui habite à Bâle peut y voter et élire, mais pas simultanément à Zurich (Tschannen, BSK BV, art. 39 n. 12). Ce « principe démocratique de territorialité » assure que les personnes participent aux décisions là où elles vivent et où elles sont concernées par les décisions politiques (Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2e éd. 2022, n 215).

Les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de leurs procédures électorales. Ils peuvent choisir entre le système majoritaire et le système proportionnel, pour autant que les droits fondamentaux soient respectés (ATF 131 I 74 consid. 3.2). Cette autonomie cantonale trouve sa limite là où des procédures contraires au droit constitutionnel fédéral devraient être maintenues (ATF 139 I 195 consid. 1.3).

Nul ne peut exercer les droits politiques dans plus d'un canton. Qui déménage de Berne à Genève perd automatiquement le droit de vote à Berne et l'obtient à Genève. Il est toutefois controversé de savoir si cette interdiction vaut aussi pour les communes à l'intérieur d'un canton (Tschannen vs. Biaggini, BSK BV, art. 39 n. 21-22 ; Biaggini, Komm. BV, art. 39 n. 10 note 26).

Les cantons peuvent introduire un délai d'attente d'au plus trois mois pour les nouveaux arrivants. Celui-ci ne vaut cependant que pour les élections et votations cantonales et communales, pas pour les fédérales (FF 1997 I 238). Un exemple : qui déménage en janvier d'Allemagne en Suisse et s'annonce à Lucerne peut déjà participer en février aux votations fédérales, mais doit attendre jusqu'en avril avant de pouvoir voter lors d'élections cantonales ou communales.

Ces règles garantissent une participation démocratique ordonnée et évitent les doubles votes, tout en respectant la diversité cantonale dans la démocratie suisse (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n 1412).