1La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
2Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.
4Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.
Art. 39 — Exercice des droits politiques
#Vue d'ensemble
L'art. 39 Cst. règle qui est compétent pour les droits politiques (droit de vote et d'éligibilité) et où ils peuvent être exercés. La disposition répartit les compétences entre la Confédération et les cantons : la Confédération règle les élections et votations fédérales, tandis que les cantons sont compétents pour les affaires cantonales et communales (Tschannen, BSK BV, art. 39 n. 5).
Les droits politiques s'exercent en principe au domicile (principe du domicile). Cela signifie : qui habite à Bâle peut y voter et élire, mais pas simultanément à Zurich (Tschannen, BSK BV, art. 39 n. 12). Ce « principe démocratique de territorialité » assure que les personnes participent aux décisions là où elles vivent et où elles sont concernées par les décisions politiques (Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen, 2e éd. 2022, n 215).
Les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de leurs procédures électorales. Ils peuvent choisir entre le système majoritaire et le système proportionnel, pour autant que les droits fondamentaux soient respectés (ATF 131 I 74 consid. 3.2). Cette autonomie cantonale trouve sa limite là où des procédures contraires au droit constitutionnel fédéral devraient être maintenues (ATF 139 I 195 consid. 1.3).
Nul ne peut exercer les droits politiques dans plus d'un canton. Qui déménage de Berne à Genève perd automatiquement le droit de vote à Berne et l'obtient à Genève. Il est toutefois controversé de savoir si cette interdiction vaut aussi pour les communes à l'intérieur d'un canton (Tschannen vs. Biaggini, BSK BV, art. 39 n. 21-22 ; Biaggini, Komm. BV, art. 39 n. 10 note 26).
Les cantons peuvent introduire un délai d'attente d'au plus trois mois pour les nouveaux arrivants. Celui-ci ne vaut cependant que pour les élections et votations cantonales et communales, pas pour les fédérales (FF 1997 I 238). Un exemple : qui déménage en janvier d'Allemagne en Suisse et s'annonce à Lucerne peut déjà participer en février aux votations fédérales, mais doit attendre jusqu'en avril avant de pouvoir voter lors d'élections cantonales ou communales.
Ces règles garantissent une participation démocratique ordonnée et évitent les doubles votes, tout en respectant la diversité cantonale dans la démocratie suisse (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n 1412).
Art. 39 Cst. — Exercice des droits politiques
#Doctrine
#1. Genèse de la disposition
N. 1 L'art. 39 Cst., avec sa structure en quatre alinéas, codifie des principes dont certains étaient déjà reconnus comme droit constitutionnel non écrit sous la Constitution fédérale de 1874. Le rapport explicatif sur l'avant-projet de 1995 (p. 144, 200 s.) soulignait que la disposition avait été conçue comme la positivation du droit constitutionnel traditionnel relatif à l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. Le droit de vote et d'éligibilité dans les affaires cantonales et communales devait rester expressément réservé au droit cantonal ; en parallèle, une réglementation uniforme au niveau fédéral était prévue pour les affaires fédérales.
N. 2 Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 535) décrit l'objectif de la réglementation comme une normalisation uniforme de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans les affaires fédérales, cantonales et communales. Le message identifie comme principes directeurs : l'exercice au domicile, l'interdiction d'exercer plusieurs fois le droit de vote dans différents cantons ainsi que le délai d'attente admissible de trois mois au plus pour les nouveaux arrivants. Le message souligne expressément que la nouvelle Constitution n'apportait aucune modification matérielle par rapport à la Constitution de 1874, notamment s'agissant de la liberté de vote et d'élection (FF 1997 I 191 ad art. 30 AP) ; le Tribunal fédéral l'a confirmé dans ATF 131 I 85 consid. 2.4.
N. 3 Au Conseil des États (1998), le conseiller aux États Aeby (S, FR) a rendu compte des ajustements rédactionnels ; la commission a supprimé la deuxième phrase de l'al. 4 de l'avant-projet comme superflue et a retenu, dans le texte français, une formulation neutre quant au genre à l'al. 2. Sur le fond, les débats ont principalement porté sur les al. 3 et 4 du futur art. 40 Cst. (Suisses de l'étranger), et non sur l'art. 39 Cst. lui-même. Les votes finaux dans les deux chambres ont eu lieu le 18 décembre 1998.
#2. Place systématique
N. 4 L'art. 39 Cst. est à la fois une norme de compétence et une norme d'organisation. Il détermine les compétences réglementaires pour l'exercice des droits politiques (al. 1), consacre le principe du domicile (al. 2), interdit l'exercice multiple (al. 3) et autorise les cantons à prévoir un délai de carence pour les nouveaux arrivants (al. 4). La disposition ne contient pas de droit fondamental subjectif ; celui-ci découle de → l'art. 34 Cst. (garantie des droits politiques), dont la protection procédurale (libre formation de l'opinion et expression fidèle et sûre du vote) limite la liberté d'aménagement cantonale reconnue par l'art. 39 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral a décrit ce rapport de manière constante depuis ATF 129 I 185 consid. 3.1 : l'art. 39 al. 1 Cst. n'oblige les cantons qu'à assurer l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines ; l'art. 34 Cst. et → l'art. 8 al. 1 Cst. posent en revanche des limites matérielles.
N. 5 Au sein du système du troisième chapitre (« Confédération, cantons et communes »), l'art. 39 Cst. complète la présomption générale de compétence de → l'art. 3 Cst. La Confédération dispose d'une compétence exclusive limitée aux affaires fédérales ; les cantons conservent la compétence de réglementer leur propre système politique (ATF 139 I 195 consid. 2). ↔ L'art. 51 Cst. (constitutions cantonales) fixe les exigences minimales déterminantes pour l'Assemblée fédérale lors de la garantie des constitutions cantonales ; l'art. 39 al. 1 Cst. doit être interprété dans ce cadre de garantie. La primauté du droit fédéral selon → l'art. 49 Cst. s'applique également à l'aménagement des procédures électorales cantonales (ATF 139 I 195 consid. 4).
#3. Contenu normatif (alinéa par alinéa)
3.1 Alinéa 1 : compétence réglementaire
N. 6 L'al. 1 contient une répartition des compétences en deux volets. La Confédération réglemente l'exercice des droits politiques dans les affaires fédérales ; les actes concernés sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP, RS 161.1) et l'ordonnance y afférente (ODP, RS 161.11). Pour les affaires cantonales et communales, les cantons sont compétents ; ils édictent des constitutions cantonales et des lois sur les droits politiques. Cette double compétence est de nature déclaratoire, les cantons étant de toute façon compétents en vertu de leur autonomie organisationnelle (→ art. 3 Cst.) (ATF 140 I 58 consid. 3.3).
N. 7 Selon une jurisprudence constante, l'art. 39 al. 1 Cst. n'oblige les cantons qu'à assurer l'exercice des droits politiques selon des « formes républicaines (représentatives ou démocratiques) ». Ces exigences sont satisfaites tant par le scrutin majoritaire que par le scrutin proportionnel (ATF 131 I 74 consid. 3.2 ; ATF 131 I 85 consid. 2.2 ; ATF 129 I 185 consid. 3.1). Les cantons bénéficient dès lors d'une large liberté dans l'organisation de leur système politique. Des restrictions découlent de l'art. 34 Cst. (liberté de vote et d'élection) et de l'art. 8 al. 1 Cst. (égalité en droit, notamment égalité du droit de vote). L'élection des juges par le peuple relève également de l'autonomie organisationnelle cantonale au sens de l'al. 1 (ATF 143 I 211 consid. 3.1).
N. 8 Les élections au Conseil des États relèvent, malgré la fonction fédérale de cette chambre, de la compétence cantonale au sens de l'al. 1, dès lors qu'il s'agit d'élections cantonales (→ art. 150 al. 3 Cst. ; ATF 151 I 354 consid. 3.1). Le contenu concret du droit de vote et d'éligibilité ne découle pas de la Constitution fédérale, mais en premier lieu du droit d'organisation spécifique de la Confédération ou des cantons (ATF 143 I 211 consid. 3.1).
3.2 Alinéa 2 : principe du domicile
N. 9 L'al. 2 phrase 1 consacre le principe du domicile (principe de territorialité démocratique) : les droits politiques s'exercent au domicile. La notion de « domicile » à l'art. 39 al. 2 Cst. désigne le domicile politique au sens de l'art. 3 al. 1 LDP, soit la commune dans laquelle la personne ayant le droit de vote réside et est inscrite. Le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 151 I 354 consid. 3.1 que le domicile politique est une notion de droit fédéral, en principe contraignante pour la Confédération et les cantons (déjà ATF 109 Ia 41 consid. 5b ; Tschannen, BSK BV, art. 39 N. 14 ; Gutzwiller, CR Cst., art. 39 N. 18).
N. 10 Le domicile politique suppose deux éléments devant être cumulativement remplis : premièrement un domicile civil au sens de l'art. 23 al. 1 CC (condition matérielle — résidence avec intention de s'y établir durablement comme centre de vie) et deuxièmement une inscription au registre électoral de la commune concernée (condition formelle ; ATF 151 I 354 consid. 3.1 avec renvoi à FF 1975 I 1337). Le lien étroit entre domicile civil et domicile politique repose sur l'idée de l'auto-gouvernement du peuple : quiconque a son centre de vie dans une commune doit y exercer ses droits politiques (ATF 151 I 354 consid. 5.7).
N. 11 L'al. 2 phrase 2 autorise la Confédération et les cantons à prévoir des exceptions au principe du domicile. La Confédération a fait usage de cette habilitation à l'art. 1 ODP (p. ex. les personnes en séjour hebdomadaire, les personnes sous tutelle, les époux ayant un ménage séparé). Les exceptions au principe du domicile civil requièrent une justification qualifiée et sont d'interprétation stricte ; le législateur a jugé « inadmissible » un « libre choix » du domicile politique entre plusieurs lieux de résidence (FF 1975 I 1337 ; ATF 151 I 354 consid. 5.7). Pour les Suisses de l'étranger qui n'ont pas la possibilité d'établir leur domicile en Suisse, → l'art. 40 Cst. en lien avec la loi fédérale sur les Suisses de l'étranger (LSE, RS 195.1, en vigueur depuis le 1er novembre 2015) règle les modalités.
3.3 Alinéa 3 : règle de l'unicité
N. 12 L'al. 3 interdit à toute personne d'exercer les droits politiques dans plus d'un canton. La règle de l'unicité découle directement du principe de l'égalité en droit (→ art. 8 Cst.) et de l'égalité de la valeur du suffrage : chaque voix ne doit produire son effet qu'une seule fois. Dès lors que, selon l'al. 2, il ne peut exister qu'un seul domicile politique — il n'existe pas de domicile politique « double » dans deux cantons —, l'al. 3 revêt principalement en pratique la portée d'une norme de clarification et d'un étalon de contrôle pour les cas d'exception visés à l'al. 2 phrase 2. L'unicité du domicile politique découle également du principe de droit civil de l'unicité du domicile (art. 23 al. 2 CC ; ATF 151 I 354 consid. 4.2).
3.4 Alinéa 4 : délai d'attente pour les nouveaux arrivants
N. 13 L'al. 4 habilite les cantons (disposition potestative) à prévoir, pour les nouveaux arrivants, un délai d'attente de trois mois au plus après l'établissement. Le délai d'attente ne s'applique qu'au droit de vote (et non au droit d'éligibilité) dans les affaires cantonales et communales ; aucune marge de manœuvre n'existe pour les affaires fédérales. Quiconque établit son domicile dans le canton de Zurich participe aux votations fédérales dès son établissement, mais peut le cas échéant être exclu du droit de vote cantonal pendant trois mois au plus. La limite constitutionnelle de trois mois est exhaustive ; un délai plus long viole directement le droit constitutionnel fédéral et ne doit pas être appliqué dans le cas concret (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 749 ; Kley, SGK BV, 4e éd. 2023, art. 39 N. 14).
#4. Effets juridiques
N. 14 L'art. 39 al. 1 Cst. ne fonde pas de droits subjectifs. Il s'agit d'une norme de compétence qui répartit les attributions. Il renforce toutefois indirectement la légitimité démocratique des procédures électorales cantonales. Les lois électorales cantonales qui ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles fédérales tirées de l'art. 34 en lien avec l'art. 8 al. 1 Cst. peuvent être attaquées par la voie du recours pour droits politiques (art. 82 let. c LTF) ; l'al. 1 est la norme de rattachement pour la compétence d'examen du Tribunal fédéral.
N. 15 Une violation du principe du domicile (al. 2) ou de la règle de l'unicité (al. 3) peut entraîner l'invalidation d'une élection. Dans ATF 151 I 354 consid. 5.9 et consid. 6, le Tribunal fédéral a annulé l'élection d'un conseiller aux États au motif que l'élu n'avait pas de domicile civil dans le canton au jour de l'élection, portant ainsi atteinte au droit d'éligibilité passif découlant de l'art. 34 al. 1 Cst. ; il a prononcé l'annulation ex nunc en préservant les actes officiels accomplis jusqu'au prononcé du jugement (art. 5 al. 2 et art. 9 Cst.).
N. 16 Un délai d'attente prévu à l'al. 4 qui dépasse la limite de trois mois ne doit pas être appliqué dans le cas concret. Le Tribunal fédéral examine la compatibilité des lois électorales cantonales avec l'art. 39 Cst. ; l'inconstitutionnalité constatée entraîne l'annulation de l'acte attaqué ou — dans la mesure du possible — un arrêt de renvoi (ATF 131 I 74 consid. 6.1).
#5. Questions controversées
N. 17 Étendue de la liberté d'aménagement cantonale selon l'al. 1. Le Tribunal fédéral a dégagé dans ATF 131 I 74 consid. 3.2 et ATF 131 I 85 consid. 2.2 la formule selon laquelle l'art. 39 al. 1 Cst. n'oblige les cantons qu'à assurer des « formes républicaines ». Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 5 ss) considère cette formulation large comme exacte : la Constitution fédérale n'exige ni la représentation proportionnelle ni aucune forme spécifique de démocratie directe au niveau cantonal. Kley (SGK BV, art. 39 N. 4) souscrit à cette position en substance, mais relève que les restrictions découlant des art. 34 et 8 al. 1 Cst. produisent en pratique des effets contraignants significatifs, de sorte que la « large liberté » a été factuellement restreinte par la jurisprudence relative à l'égalité du droit de vote et à l'égalité de la valeur du suffrage. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 749) partagent cette appréciation. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862) soulignent que l'art. 39 al. 1 Cst. — contrairement à l'art. 34 Cst. — n'est pas un droit fondamental mais une norme de compétence, ce qui influence en conséquence l'intensité du contrôle judiciaire.
N. 18 Droit de vote des Suisses de l'étranger comme exception au principe du domicile. La controverse pratique la plus importante autour de l'art. 39 al. 2 Cst. porte sur les Suisses de l'étranger. Depuis l'introduction du droit de vote pour les Suisses de l'étranger lors des élections et votations fédérales (régie aujourd'hui par la LSE, RS 195.1, en vigueur depuis le 1er novembre 2015, qui a remplacé la loi de 1975 sur le droit de vote des Suisses de l'étranger), il est controversé de savoir si le droit d'élire au Conseil des États devrait également leur être reconnu. Les élections au Conseil des États sont des élections cantonales (→ art. 150 al. 3 Cst.) ; les cantons réglementent eux-mêmes les conditions d'éligibilité, et la condition du domicile pour les candidats s'applique sans exception selon la constitution du canton de Schaffhouse (ATF 151 I 354 consid. 3.2). Kley (SGK BV, art. 39 N. 9) estime que de lege ferenda un assouplissement de la condition du domicile pour les candidatures au Conseil des États est discutable ; Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 12) souligne en revanche que le principe de territorialité démocratique exige que le centre de vie des candidats et des personnes ayant le droit de vote se trouve dans le canton. Le Conseil fédéral a approfondi la question des droits politiques des Suisses de l'étranger dans le rapport sur le droit des Suisses de l'étranger de 2014 (FF 2014 2617) et a identifié un besoin d'action pour la LSE, sans toutefois remettre en question la condition du domicile pour les élections au Conseil des États.
N. 19 Rapport entre l'al. 2 et l'art. 23 CC. Il a longtemps été controversé de savoir si la notion de domicile politique à l'art. 39 al. 2 Cst. coïncide avec celle du domicile civil au sens des art. 23 ss CC. ATF 151 I 354 consid. 3.1 et 5.7 a tranché cette question de manière contraignante : la notion de droit fédéral du domicile politique présuppose toujours un domicile civil ; une détermination du domicile politique divergeant du centre de vie au sens de l'art. 23 CC est inadmissible. Tschannen (BSK BV, art. 39 N. 13 s.) avait défendu ce même lien étroit avant cet arrêt. Une conception divergente (« lien suffisant » en lieu et place du domicile) a été expressément rejetée par le Tribunal fédéral dans ATF 151 I 354 consid. 5.3.
N. 20 Vote électronique et principe du domicile. La réintroduction progressive du vote électronique (après le programme pilote de 2004–2019, désormais fondée sur la LDP révisée et l'ordonnance y afférente dès 2021) ne remet pas en cause sur le plan technique le principe de territorialité : le vote par Internet suppose toujours l'inscription au registre électoral au domicile (art. 3 al. 1 LDP). L'enjeu se situe au niveau du contrôle : des systèmes techniques fiables doivent garantir qu'aucune personne ne vote par voie électronique dans plusieurs cantons lors du même scrutin, comme l'exige l'art. 39 al. 3 Cst. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729) soulignent que les modalités techniques de vote doivent être appréciées à l'aune du principe du suffrage libre et secret ; l'art. 39 al. 2 Cst. demeure la norme de compétence déterminante pour la question de savoir où l'exercice a lieu.
#6. Indications pratiques
N. 21 Lois électorales cantonales et la limite de 10 %. Le Tribunal fédéral a dégagé de l'art. 34 al. 2 en lien avec l'art. 8 al. 1 Cst. — en se fondant sur l'art. 39 al. 1 Cst. comme norme de compétence — une limite maximale de 10 % pour les quorums directs (clauses d'exclusion) ainsi qu'une valeur cible pour les quorums naturels lors d'élections proportionnelles (ATF 131 I 74 consid. 5.3 s. ; ATF 131 I 85 consid. 2.2). Pour les cantons qui prescrivent constitutionnellement le scrutin proportionnel, cette limite est absolue pour les clauses d'exclusion et constitue une valeur cible pour les quorums naturels lors de nouvelles réglementations. Les législateurs cantonaux doivent, lors de réformes du droit électoral, respecter l'exigence de l'égalité de la valeur du suffrage et peuvent, si nécessaire, créer des arrondissements électoraux groupés (ATF 139 I 195 consid. 3.1).
N. 22 Vérification du domicile politique. Lors des inscriptions dans les registres électoraux, des litiges relatifs aux cercles électoraux et — en particulier — lors de l'examen des conditions d'éligibilité pour les élections au Conseil des États, le domicile politique doit être déterminé selon le critère du centre de vie de l'art. 23 al. 1 CC. Les circonstances au jour de l'élection sont déterminantes (ATF 151 I 354 consid. 4.1 ; art. 4 al. 2 LDP). L'inscription au registre électoral est une condition nécessaire mais non suffisante ; le domicile civil doit effectivement exister. Les autorités ne peuvent pas se fonder uniquement sur l'inscription au registre électoral (ATF 151 I 354 consid. 4.1).
N. 23 Délai d'attente selon l'al. 4. Les cantons qui font usage de l'habilitation prévue à l'al. 4 ne peuvent pas dépasser le délai d'attente de trois mois. Ils ne peuvent restreindre le délai d'attente qu'aux matières relevant du droit de vote cantonal et communal, et non aux affaires fédérales. Pour des raisons de proportionnalité, il est recommandé de prévoir une base légale expresse au niveau cantonal ; une pratique purement administrative ne suffit pas. Étant donné que l'al. 4 est une disposition potestative, les cantons peuvent également renoncer entièrement au délai d'attente, ce qui est le cas dans de nombreux cantons.
N. 24 Intensité du contrôle du Tribunal fédéral. Les recours contre les lois électorales cantonales et les résultats des élections sont à déposer sous la forme d'un recours en matière de droit public dans le cadre du recours pour droits politiques (art. 82 let. c LTF). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application du droit fédéral ainsi que du droit cantonal qui régit le contenu du droit de vote et d'éligibilité (ATF 151 I 354 consid. 2.1). Pour les dispositions constitutionnelles cantonales déjà garanties, la compétence d'examen est restreinte (→ art. 51 al. 2 Cst. ; ATF 131 I 85 consid. 2.4), sauf si le droit supérieur a subi des modifications substantielles depuis la garantie.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 39 Cst. s'est développée principalement dans le contexte de l'égalité du droit de vote et de l'autonomie organisationnelle cantonale. Le Tribunal fédéral a interprété cette disposition en priorité en relation avec l'art. 34 Cst. (droits politiques).
#Autonomie organisationnelle cantonale et procédures électorales
ATF 131 I 74 consid. 3.2 (2004)
27 octobre 2004
Le Tribunal fédéral concrétise la compétence cantonale en matière d'aménagement des droits politiques.
L'art. 39, al. 1, Cst. confère aux cantons une large liberté d'aménagement de leurs systèmes politiques.
« Les cantons sont largement libres dans l'aménagement de leur système politique. L'art. 39, al. 1, Cst. les oblige seulement à garantir l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques). Ces exigences constitutionnelles sont satisfaites en principe tant par le système majoritaire que par le système proportionnel. »
ATF 139 I 195 consid. 1.3 (2013)
10 juillet 2013
Limites de l'autonomie organisationnelle cantonale en cas de procédures électorales contraires au droit constitutionnel fédéral.
L'autonomie cantonale trouve sa limite là où l'on veut maintenir des procédures contraires au droit constitutionnel fédéral.
« Le projet de votation litigieux est inadmissible parce qu'il vise à empêcher l'introduction d'une procédure électorale proportionnelle conforme au droit constitutionnel fédéral. »
ATF 143 I 211 consid. 3.1 (2017)
30 mars 2017
Liberté d'aménagement cantonale pour l'élection des juges au regard de l'art. 39, al. 1, Cst.
Les cantons règlent aussi l'élection des juges dans le cadre de leur autonomie organisationnelle.
« Les cantons sont largement libres dans l'aménagement de leur système politique et de la procédure électorale. L'art. 39, al. 1, Cst. précise que les cantons - conformément à leur autonomie organisationnelle - règlent l'exercice des droits politiques dans les affaires cantonales et communales. Cette compétence s'exerce dans le cadre de la garantie constitutionnelle fédérale de l'art. 34 Cst. »
#Droits de référendum communaux
ATF 140 I 58 consid. 3.3 (2013)
13 décembre 2013
Aménagement des droits de référendum communaux comme partie de la compétence cantonale.
L'art. 39, al. 1, Cst. garantit aux cantons la compétence de régler les droits politiques communaux.
« Selon l'art. 39, al. 1, Cst., la Confédération règle l'exercice des droits politiques en matière fédérale ; les cantons le déterminent pour les affaires cantonales et communales. Cette compétence des cantons est de nature déclaratoire, car elle vaut déjà en raison de l'autonomie organisationnelle cantonale, et se détermine quant au contenu selon les exigences minimales de l'art. 51 Cst. »
#Division des circonscriptions électorales et égalité de l'effet utile du vote
ATF 129 I 185 consid. 3.1 (2002)
18 décembre 2002
Arrêt fondamental sur l'égalité du droit de vote et la liberté d'aménagement cantonale.
L'autonomie cantonale en matière de procédures électorales est soumise aux limites de l'égalité de traitement.
« Les cantons sont largement libres dans l'aménagement de leur système politique. L'art. 39, al. 1, Cst. (anciennement art. 6, al. 2, let. b, aCst.) les oblige seulement à garantir l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques). Ces exigences constitutionnelles sont satisfaites en principe tant par le système majoritaire que par le système proportionnel. L'art. 8, al. 1, Cst. (anciennement art. 4, al. 1, aCst.) constitue une limite à l'aménagement de la procédure électorale, lequel garantit en relation avec l'art. 34 Cst. (aussi) l'égalité politique des citoyens. »
#Rapport avec les droits fondamentaux
ATF 131 I 85 consid. 3.2 (2004)
27 octobre 2004
La compétence découlant de l'art. 39, al. 1, Cst. est soumise à la réserve des garanties fondamentales.
Les procédures électorales cantonales doivent respecter les garanties constitutionnelles fédérales relatives aux droits fondamentaux.
« Les cantons sont largement libres dans l'aménagement de leur système politique. L'art. 39, al. 1, Cst. les oblige seulement à garantir l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques). »