1La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.
3Elle facilite la naturalisation: a. des étrangers de la troisième génération; b. des enfants apatrides. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643 ; FF 2015 739 1253 ; 2017 3213 ).
Art. 38 Cst. — Acquisition et perte du droit de cité
#Vue d'ensemble
L'art. 38 Cst. règle les compétences en matière de droit de cité suisse. Il détermine qui obtient ou perd le droit de cité suisse et quelle autorité en est responsable.
La Confédération détermine selon l'al. 1 qui obtient le droit de cité par naissance, mariage ou adoption. Elle règle aussi quand quelqu'un perd le droit de cité et comment fonctionne une réintégration. Ces règles figurent dans la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0).
Pour la naturalisation d'étrangers, les cantons sont compétents selon l'al. 2. La Confédération édicte toutefois des règles minimales qui s'appliquent partout. Ainsi, chaque candidat à la naturalisation doit par exemple avoir vécu au moins dix ans en Suisse (art. 9 al. 1 LN). La Confédération accorde en outre l'autorisation de naturalisation, sans laquelle aucune naturalisation n'est possible.
L'al. 3 détermine que certaines personnes peuvent être naturalisées plus facilement. Il s'agit notamment des jeunes de la troisième génération d'étrangers et des enfants apatrides. Pour eux s'appliquent des délais d'attente raccourcis et des procédures simplifiées (art. 24 ss LN).
Exemple : Anna est allemande et vit depuis 12 ans à Zurich. Elle remplit les conditions minimales de la Confédération et peut s'adresser à la commune pour demander la naturalisation. La commune examine son intégration, le canton ses connaissances linguistiques et la Confédération accorde l'autorisation finale.
Art. 38 Cst. — Acquisition et perte de la nationalité
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 38 Cst. correspond dans sa structure fondamentale aux anciens art. 44 al. 3 et 46 de la Constitution fédérale de 1874. Le Conseil fédéral a indiqué dans le message du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 597 s.) que la norme devait régler les compétences fédérales en matière d'acquisition et de perte du droit de cité par la filiation, le mariage et l'adoption, ainsi qu'en matière de naturalisation par les cantons. La bipartition entre l'acquisition de la nationalité de plein droit (al. 1) et l'acquisition de la nationalité par naturalisation, constituée par un acte de puissance publique (al. 2), est restée inchangée par rapport à l'avant-projet ; l'autorisation de naturalisation de la Confédération a été expressément maintenue.
N. 2 Au cours de la procédure parlementaire, l'alinéa 3 a été le véritable point litigieux. Le rapporteur Aeby (S, FR) a présenté aux Chambres la disposition, alors encore intitulée art. 32b, et a proposé un nouvel alinéa visant à faciliter la naturalisation des enfants apatrides. Le conseiller fédéral Leuenberger a reconnu que cet ajout allait au-delà d'une simple « mise à jour » du droit existant, mais qu'il correspondait aux normes internationales ; il n'a pas soulevé d'objection. Au Conseil national, la rapporteure Hubmann Vreni (S, ZH) a souligné que la commission avait repris, par la disposition sur la naturalisation facilitée des enfants apatrides, une préoccupation du conseiller national Zisyadis. La réglementation concernant la troisième génération d'étrangers a été intégrée à l'al. 3 let. a lors de la procédure d'élimination des divergences ; les deux chambres ont approuvé la proposition de conciliation les 14/15 décembre 1998 et ont adopté la Constitution lors du vote final du 18 décembre 1998.
N. 3 La base constitutionnelle pour la naturalisation facilitée de la troisième génération (al. 3 let. a) n'a été activée politiquement qu'avec l'initiative populaire « pour la naturalisation des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse ». Après son rejet (2004), le Conseil fédéral a lancé une législation d'exécution qui a finalement abouti aux art. 24a–24c de la loi sur la nationalité révisée du 20 juin 2014 (LN ; RS 141.0), en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
#2. Insertion systématique
N. 4 L'art. 38 Cst. appartient à la section « Nationalité et droits politiques » (art. 37–40 Cst.) et forme, conjointement avec → l'art. 37 Cst., le fondement constitutionnel du droit de cité tripartite (droit de cité communal, cantonal et suisse). L'art. 37 Cst. définit le droit de cité comme un statut ; l'art. 38 Cst. règle les compétences pour sa constitution et sa dissolution. La norme est une norme de compétence au sens de la répartition des tâches dans l'État fédéral : elle attribue à la Confédération, à l'al. 1, une compétence législative exclusive pour l'acquisition et la perte du statut, et à l'al. 2, une compétence pour édicter des prescriptions minimales qui laisse aux cantons et aux communes une marge de manœuvre considérable (↔ art. 3 Cst.). L'al. 3 contient un mandat particulier d'encouragement qui doit être concrétisé par le législateur.
N. 5 En tant que norme de compétence, l'art. 38 Cst. ne fonde pas de droits subjectifs à la naturalisation. Cela distingue structurellement la norme des droits fondamentaux des art. 7–34 Cst. Toutefois, les droits fondamentaux doivent être respectés dans la procédure de naturalisation, notamment l'interdiction de l'arbitraire (→ art. 9 Cst.), le principe d'égalité de traitement (→ art. 8 al. 1 Cst.) et l'interdiction de la discrimination (→ art. 8 al. 2 Cst.) ; l'→ art. 29 Cst. s'applique pour les garanties de procédure.
N. 6 Le droit de cité encadré constitutionnellement par l'art. 38 Cst. est développé dans la LN (RS 141.0) ainsi que dans l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01). La CEDH ne garantit pas l'acquisition d'une nationalité déterminée ; toutefois, l'art. 8 CEDH (protection de la vie privée et familiale) peut être en cause lors du refus ou de la perte de la nationalité, dans la mesure où cela entraîne une atteinte disproportionnée à la vie familiale (CourEDH, Karassev c. Finlande, n° 31414/96, décision du 12.1.1999).
#3. Contenu de la norme
3.1 Al. 1 — Droit de cité de par la loi
N. 7 L'alinéa 1 attribue à la Confédération la compétence exclusive de régler l'acquisition et la perte de la nationalité suisse « par la filiation, le mariage et l'adoption », ainsi que la perte « pour d'autres raisons » et la réintégration dans la nationalité. Ces modes d'acquisition interviennent de par la loi ou par acte étatique, sans la procédure à plusieurs étapes typique de la naturalisation ordinaire. La concrétisation législative fédérale figure notamment aux art. 1–9 et 26–43 LN.
N. 8 La loi entend par « filiation » l'acquisition par la filiation (ius sanguinis) : l'enfant acquiert la nationalité suisse à la naissance si l'un de ses parents est de nationalité suisse (art. 1 LN). Le ius soli — acquisition par la naissance sur le sol suisse — n'est prévu en droit positif que comme disposition de repli pour les enfants qui seraient autrement apatrides (art. 1 al. 2 LN). L'ancienne priorité accordée à l'acquisition par le père a été supprimée lors de la révision de 1985 ; depuis lors, les parents sont traités sur un pied d'égalité, ce qui correspond à l'exigence de → l'art. 8 al. 3 Cst.
N. 9 La notion de « perte pour d'autres raisons » à l'al. 1, 2e phrase, englobe en particulier la perte par acquisition volontaire d'une autre nationalité et en cas de séjour prolongé à l'étranger. Les art. 42 ss LN règlent la libération de la nationalité suisse. Rhinow/Schefer/Uebersax relèvent que l'al. 1 donne également à la Confédération la compétence d'aménager la perte du droit de cité de façon à éviter l'apatridie ; cela correspond aux obligations de la Suisse découlant de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 293 s.).
3.2 Al. 2 — Autorisation de naturalisation et prescriptions minimales
N. 10 L'alinéa 2 consacre une compétence législative concurrente dans le domaine de la naturalisation ordinaire. La Confédération édicte des « prescriptions minimales » et accorde l'« autorisation de naturalisation » ; la décision proprement dite sur l'octroi du droit de cité cantonal et communal demeure la prérogative des cantons et — dans les limites du droit cantonal — des communes. Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans une jurisprudence constante : « L'art. 38 al. 2 Cst. oblige la Confédération à édicter des prescriptions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Les cantons sont libres d'aménager les conditions de naturalisation dans la mesure où ils peuvent apporter des précisions quant aux exigences de résidence ou aux critères d'aptitude » (ATF 138 I 305 consid. 1.4.3).
N. 11 Les « prescriptions minimales » au sens de l'al. 2 constituent un plancher dont les cantons ne peuvent s'écarter vers le bas ; des exigences cantonales plus strictes sont admissibles dans le cadre de la Constitution, pour autant qu'elles ne violent pas à leur tour les droits fondamentaux et ne rendent pas la naturalisation excessivement difficile (ATF 146 I 49 consid. 2.2 ; ATF 148 I 271 consid. 4.2). Les conditions matérielles minimales pour la naturalisation ordinaire sont réglées aux art. 11 s. LN (intégration, familiarité avec les conditions de vie en Suisse, respect de l'ordre juridique, absence de mise en danger de la sécurité).
N. 12 L'« autorisation de naturalisation » de la Confédération (aujourd'hui : autorisation du Secrétariat d'État aux migrations) est une condition constitutive de la validité de la naturalisation cantonale et communale (art. 13 al. 2 LN). L'autorisation est accordée lorsque les conditions du droit fédéral sont remplies ; elle implique une garantie de l'accès au juge : les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ATF 149 I 91 consid. 2 s.).
N. 13 Les communes bourgeoises ne tirent pas du droit fédéral une autonomie propre dans la procédure de naturalisation ; celle-ci découle uniquement du droit cantonal (ATF 146 I 83 consid. 2.3). Le canton peut, dans les limites de ses compétences, imposer aux communes des règles de procédure et de preuve — notamment des présomptions légales pour certains critères de naturalisation —, pour autant qu'il ne vide pas de sa substance la compétence décisionnelle garantie par la constitution cantonale ou communale (ATF 146 I 83 consid. 4.3 et 4.4).
3.3 Al. 3 — Naturalisation facilitée pour des groupes particuliers
N. 14 L'alinéa 3 contient un mandat constitutionnel d'encouragement adressé au législateur pour « faciliter » la naturalisation de deux groupes : (a) les personnes de la troisième génération d'étrangers et (b) les enfants apatrides. Le mandat d'encouragement oblige le législateur à instituer un régime effectivement plus favorable pour ces groupes que la procédure ordinaire ; un droit subjectif à la naturalisation n'en découle pas directement. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr qualifient l'al. 3 de mandat législatif prescrivant une certaine orientation de contenu, sans en déterminer la concrétisation précise (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 2222 s.).
N. 15 Let. a (troisième génération d'étrangers) : Sont considérées comme « troisième génération » les personnes dont les grands-parents ont immigré en Suisse en qualité d'étrangers et dont l'un des parents a vécu en Suisse depuis sa naissance. La concrétisation législative à l'art. 24a LN (depuis le 1er janvier 2018) prévoit une procédure de demande simplifiée sans autorisation fédérale de naturalisation et supprime les exigences ordinaires de résidence. La condition de validité centrale est que le requérant ait grandi en Suisse.
N. 16 Let. b (enfants apatrides) : Le principe de subsidiarité en faveur des enfants apatrides remonte à une initiative lors des travaux parlementaires (→ N. 2). La concrétisation législative a été réalisée à l'art. 31 LN : les enfants apatrides nés en Suisse qui remplissent les conditions d'une naturalisation peuvent l'exiger ; la procédure est aménagée de façon simplifiée et peu coûteuse. Cette réglementation correspond à l'obligation découlant de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40).
#4. Effets juridiques
N. 17 L'art. 38 Cst., en tant que norme de compétence, produit les effets juridiques suivants au niveau du droit fédéral : premièrement, les dispositions législatives fédérales sur l'acquisition et la perte du droit de cité par la filiation, le mariage et l'adoption — c'est-à-dire l'ensemble du droit de statut — sont exhaustives ; des réglementations cantonales dans ce domaine sont contraires au droit fédéral (→ art. 49 Cst.). Deuxièmement, l'al. 2 limite la liberté législative cantonale en matière de naturalisation aux concrétisations et compléments au-dessus du seuil minimal fixé par le droit fédéral.
N. 18 Pour les autorités de naturalisation, la combinaison de l'art. 38 al. 2 Cst. et des garanties des droits fondamentaux (→ art. 8 al. 1, art. 8 al. 2, art. 9 Cst.) produit l'effet suivant : certes, il n'existe aucun droit à la naturalisation ; mais lorsque toutes les conditions légales sont remplies, refuser la naturalisation serait arbitraire et contraire à l'égalité de traitement. Le Tribunal fédéral l'a expressément constaté dans son arrêt de principe : « Même en l'absence d'un droit à la naturalisation, il serait arbitraire et contraire à l'égalité de traitement de ne pas naturaliser un candidat qui remplit toutes les conditions de naturalisation » (ATF 146 I 49 consid. 2.7 ; confirmé dans ATF 138 I 305 consid. 1.4.5). La situation juridique se rapproche ainsi d'une situation de droit acquis (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 300 ss., avec renvoi explicite dans la décision elle-même).
N. 19 Les exigences d'intégration dans la procédure de naturalisation doivent être « globalement proportionnées et non discriminatoires, et ne doivent pas paraître excessives » (ATF 146 I 49 consid. 4.3). Des lacunes dans un critère peuvent être compensées par des points forts dans d'autres ; se concentrer sur un seul critère est inadmissible, à moins que celui-ci ne soit déterminant à lui seul (ATF 146 I 49 consid. 4.4). En ce qui concerne les exigences linguistiques, cela signifie : la non-reconnaissance d'une note de maturité suffisante comme preuve de compétence linguistique adéquate viole l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement (ATF 148 I 271 consid. 5.11).
N. 20 L'interdiction de la discrimination (→ art. 8 al. 2 Cst.) s'applique sans restriction dans la procédure de naturalisation. L'exclusion globale d'un groupe entier — comme les personnes atteintes d'un handicap mental sans capacité propre de décision — est discriminatoire, à moins qu'une justification qualifiée ne soit apportée (ATF 139 I 169 consid. 7.3.1). L'autorité de naturalisation doit au contraire tenir compte des capacités concrètes de la personne handicapée et déterminer une volonté de naturalisation présumée.
#5. Questions controversées
N. 21 La doctrine est divisée sur la nature juridique du droit d'une personne qui remplit toutes les conditions légales de naturalisation. Achermann/von Rütte soutiennent que dans cette constellation, il ne subsiste plus aucune marge d'appréciation pour un refus et que la situation s'apparente à un droit acquis (Achermann/von Rütte, BSK BV, art. 38 N. 35). Rhinow/Schefer/Uebersax formulent cela comme un « rapprochement » d'un droit, sans le fonder dogmatiquement (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 300 ss.). Le Tribunal fédéral a toujours laissé cette question ouverte et a formellement nié l'existence d'un véritable droit à la naturalisation, tout en déclarant matériellement qu'un refus en cas de réalisation de toutes les conditions serait « arbitraire » (ATF 138 I 305 consid. 1.4.5 ; ATF 146 I 49 consid. 2.7). Cette tension a été identifiée dans la littérature comme une lacune de protection : le Tribunal fédéral admet la contrôlabilité, mais refuse la reconnaissance d'un véritable droit subjectif.
N. 22 La portée des compétences législatives cantonales par rapport aux « prescriptions minimales » de la Confédération est également controversée. Gutzwiller soutient que la notion de « critères d'intégration supplémentaires » à l'art. 12 al. 3 LN n'autorise pas les cantons à modifier les critères fédéraux prévus à l'art. 12 al. 1 LN, mais uniquement à ajouter des critères supplémentaires indépendants de ceux-ci (Gutzwiller, CR Cst., art. 38 N. 36 s., cité dans ATF 148 I 271 consid. 4.3). Achermann/von Rütte et von Rütte soulignent en revanche une marge cantonale plus large — pour autant que les exigences cantonales respectent la Constitution et ne rendent pas la naturalisation excessivement difficile — et renvoient au principe structurel fédéraliste (Achermann/von Rütte, BSK BV, art. 38 N. 37 s. ; von Rütte, Das neue Bürgerrechtsgesetz und dessen Umsetzung in den Kantonen, Jahrbuch für Migrationsrecht 2017/2018, p. 68 ss.). Le Tribunal fédéral a expressément laissé cette question ouverte dans ATF 148 I 271 consid. 4.3.
N. 23 S'agissant de l'autonomie communale en matière de naturalisation, le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 146 I 83 consid. 2.3 que les communes ne peuvent pas tirer leur autonomie du droit fédéral. Cela contraste avec une tendance antérieure moins claire de la jurisprudence (ATF 138 I 242 consid. 5.2), qui accordait aux assemblées communales une « large marge d'appréciation » sans en préciser le fondement de compétence. Müller/Schefer avaient tôt fait remarquer que le maintien de décisions prises en assemblée communale augmentait le risque de discrimination, parce que les situations de minorités sont moins facilement justiciables dans une décision d'assemblée anonyme (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729).
#6. Notes pratiques
N. 24 La structure de compétences fédéraliste de l'art. 38 Cst. engendre dans la pratique de la naturalisation une procédure à trois niveaux (Confédération, canton, commune) qui nécessite une coordination. Pour les autorités cantonales et communales de naturalisation, les règles suivantes s'appliquent : (1) les conditions minimales du droit fédéral (art. 11 s. LN) sont impératives ; les exigences cantonales ne sont admissibles qu'en tant que concrétisations ou compléments. (2) Les exigences linguistiques doivent être alignées sur le cadre de référence CECRL et être proportionnées ; des diplômes scolaires standardisés peuvent suffire comme preuve de compétence linguistique (ATF 148 I 271 consid. 5.11). (3) L'appréciation de l'intégration doit résulter d'une évaluation globale de l'ensemble des critères ; des lacunes dans un aspect peuvent être compensées par des points forts dans d'autres (ATF 146 I 49 consid. 4.4).
N. 25 Dans les procédures impliquant des personnes particulièrement vulnérables — personnes handicapées, enfants sans discernement —, l'autorité de naturalisation doit déterminer une volonté de naturalisation présumée et adapter la procédure de naturalisation aux possibilités concrètes de la personne. L'exclusion globale d'un groupe de personnes est discriminatoire (ATF 139 I 169 consid. 7.3.1). Pour les enfants apatrides, la naturalisation facilitée selon l'art. 31 LN doit en outre être examinée avant d'engager la procédure ordinaire (→ art. 38 al. 3 let. b Cst.).
N. 26 En ce qui concerne les voies de droit : les décisions de refus de naturalisation doivent être motivées (art. 51 s. LN ; fondée sur le droit d'être entendu selon → l'art. 29 al. 2 Cst.). Les candidats à la naturalisation peuvent, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, invoquer l'interdiction de l'arbitraire (→ art. 9 Cst.) et le principe d'égalité de traitement (→ art. 8 al. 1 Cst.), dès lors que l'art. 14 (anc.) LN fonde une position juridique suffisamment clairement définie (ATF 138 I 305 consid. 1.4.6). L'interdiction de la discrimination (→ art. 8 al. 2 Cst.) est toujours directement invocable (ATF 138 I 305 consid. 1.2). Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d'autorisation peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ATF 149 I 91 consid. 2 s.).
N. 27 Pour les cas de naturalisation de la troisième génération selon l'art. 24a LN et le mandat de l'art. 38 al. 3 let. a Cst., il convient de noter : la procédure simplifiée suppose que le requérant ait grandi en Suisse, soit titulaire d'une autorisation d'établissement C et remplisse les autres conditions d'intégration. L'autorisation de naturalisation communale et cantonale est remplacée par l'autorisation fédérale de naturalisation ; le canton est uniquement consulté. Il s'agit là d'un écart délibéré par rapport à la structure ordinaire de compétences de l'al. 2, fondé sur le mandat constitutionnel de l'al. 3 let. a.
Art. 38 Cst.
#Jurisprudence
#Répartition des compétences et principes
ATF 146 I 49 du 18.12.2019
Répartition fédéraliste des compétences en matière de naturalisation ordinaire. Les conditions de naturalisation sont réparties entre la Confédération, les cantons et les communes.
« L'art. 38, al. 2, Cst. oblige la Confédération à édicter des prescriptions minimales concernant la naturalisation d'étrangers par les cantons. Les cantons sont libres dans l'aménagement des conditions de naturalisation dans la mesure où ils peuvent apporter des concrétisations concernant les exigences de domicile ou l'aptitude. »
ATF 148 I 271 du 8.3.2022
Bases constitutionnelles des exigences linguistiques lors de la naturalisation ordinaire. L'art. 38, al. 2, Cst. habilite la Confédération à édicter des prescriptions minimales.
« L'art. 38, al. 2, Cst. octroie à la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions minimales concernant la naturalisation d'étrangers par les cantons. Les prescriptions minimales de la Confédération priment sur les dispositions cantonales et communales. »
#Autorisation fédérale de naturalisation
ATF 149 I 91 du 19.12.2022
Garantie de la voie de droit concernant l'autorisation fédérale de naturalisation. Contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, le recours au Tribunal fédéral est ouvert.
« Contre les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est ouvert. La constitutionnalité d'une naturalisation présuppose un examen individuel et une attribution des conditions légales. »
#Interdiction de l'arbitraire et égalité de traitement
ATF 138 I 305 du 12.6.2012
Admissibilité du grief d'arbitraire en matière de naturalisation. L'art. 14 LN confère une position juridique suffisamment bien définie.
« L'art. 14 de la loi sur la nationalité (LN) sert des intérêts individuels et règle concrètement les conditions matérielles de naturalisation en fixant des critères (minimaux) d'aptitude. L'art. 14 LN procure en définitive à une personne désireuse d'être naturalisée une position juridique suffisamment bien définie qui lui permet, dans la procédure de recours constitutionnel subsidiaire, de se prévaloir de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du principe de l'égalité de traitement (art. 8, al. 1, Cst.). »
ATF 146 I 49 du 18.12.2019
Même sans droit à la naturalisation, un refus arbitraire est inadmissible. En cas d'accomplissement de toutes les conditions, un refus serait arbitraire et contraire à l'égalité de traitement.
« Même sans droit à la naturalisation, il serait arbitraire et contraire à l'égalité de traitement de ne pas naturaliser un candidat qui remplit toutes les conditions de naturalisation. Les conditions de naturalisation et en particulier les exigences d'intégration doivent être dans l'ensemble proportionnées et non discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. »
#Interdiction de la discrimination
ATF 139 I 169 du 13.5.2013
Discrimination lors de la naturalisation en raison d'un handicap mental. Exclure en bloc les personnes handicapées mentales de la naturalisation est discriminatoire.
« Exclure les personnes handicapées mentales de la naturalisation par manque de volonté propre ne correspond pas à l'ordre légal et s'avère discriminatoire en raison de l'effet général qui en résulte. Il convient d'examiner s'il existe pour cela une justification qualifiée. »
#Autonomie communale et intégration
ATF 138 I 242 du 12.6.2012
Intégration locale et autonomie communale. L'appartenance à une association ne peut devenir le seul critère déterminant d'intégration.
« Les assemblées communales de bourgeoisie jouissent d'une large marge d'appréciation et on peut exiger d'une personne requérante une "certaine intégration locale". Cela ne justifie cependant pas d'élever l'appartenance à des associations ou autres organisations au rang d'unique critère déterminant d'intégration, car cela méconnaîtrait l'essence de l'intégration, qui consiste en une adaptation progressive aux us et coutumes suisses. »
ATF 146 I 83 du 1.1.2019
Autonomie des communes bourgeoises lors de la naturalisation ordinaire. Les règles cantonales de présomption peuvent limiter l'autonomie communale.
« La répartition fédéraliste des compétences dans la décision concernant la naturalisation ordinaire exige une pesée soigneuse entre les prescriptions minimales de la Confédération et l'autonomie des communes bourgeoises garantie par le droit constitutionnel. »
#Procédure de naturalisation
ATF 130 I 140 du 12.5.2004
Procédures de naturalisation conformes à la Constitution. Les autorités cantonales de surveillance doivent intervenir lorsque les communes procèdent de manière contraire à la Constitution.
« Le Conseil d'État en tant qu'autorité de surveillance des communes doit reconnaître la nécessité d'agir lorsque des arrêts du Tribunal fédéral concernant la procédure de naturalisation ont été rendus. L'ordonnance attaquée, qui maintient la compétence de l'assemblée communale, n'apparaît pas d'emblée inadéquate pour permettre des décisions de naturalisation conformes à la Constitution par les communes schwyzoises. »
#Connaissances linguistiques
ATF 148 I 271 du 8.3.2022
Inconstitutionnalité d'exigences linguistiques excessives. La non-reconnaissance de notes de maturité suffisantes comme justificatif linguistique est inconstitutionnelle.
« L'inconstitutionnalité de la non-reconnaissance de la note de maturité suffisante pour la langue locale comme justificatif linguistique suffisant résulte de la violation de l'interdiction du formalisme excessif. Les exigences doivent être proportionnées et praticables. »
#Développements actuels
Arrêt 1D_5/2022 du 25.10.2023
La jurisprudence actuelle en matière de naturalisation confirme les principes établis concernant l'application conforme à la Constitution des conditions de naturalisation.
La jurisprudence cantonale récente (Tribunal administratif de Saint-Gall B 2024/15 du 16.5.2024, Tribunal administratif d'Argovie WBE.2023.286 du 26.2.2024) concrétise les directives du Tribunal fédéral concernant l'intégration locale et confirme la prérogative d'appréciation des autorités communales dans l'évaluation des exigences d'intégration.