1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
2Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
4Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Aperçu
L'article 31 de la Constitution fédérale protège la liberté personnelle contre les interventions arbitraires de l'État. Il règle quand et comment l'État peut priver une personne de liberté.
Que règle cette norme ?
La disposition fixe quatre règles centrales : Premièrement, seule une loi peut elle-même déterminer quand la privation de liberté est autorisée (réserve de la loi). Deuxièmement, toute personne incarcérée doit être immédiatement informée des motifs. Troisièmement, les personnes en détention préventive ont le droit d'être conduites devant un juge. Quatrièmement, toute personne qui n'a pas été incarcérée par un tribunal peut à tout moment saisir un tribunal.
Qui est concerné ?
Toute personne en Suisse peut se prévaloir de ce droit fondamental. Cela concerne aussi bien les citoyens suisses que les étrangers. Les cas typiques sont la détention préventive en cas d'infractions pénales, la détention en vue du renvoi pour les étrangers sans autorisation de séjour ou l'internement forcé dans des cliniques psychiatriques.
Exemples concrets
Si la police arrête quelqu'un pour suspicion de vol, elle doit immédiatement informer la personne du motif et la conduire devant un juge dans les 24 heures. Le juge examine alors si la détention est justifiée. Pour les étrangers sans papiers valables, l'autorité peut ordonner une détention en vue du renvoi, mais seulement si une loi l'autorise expressément.
Conséquences juridiques
Les violations de ces règles rendent la privation de liberté illicite. La personne concernée peut exiger une libération immédiate et a droit à des dommages-intérêts. Les autorités doivent respecter des délais stricts et ne peuvent priver de liberté que pour des motifs définis légalement.
Art. 31 Cst. — Privation de liberté
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 La Cst. en vigueur codifie expressément, à l'art. 31, quatre catégories de garanties en cas de privation de liberté. L'aCst. de 1874 ne contenait aucune disposition correspondante. Le Tribunal fédéral avait cependant déjà développé, sous l'empire de l'ancienne constitution, des garanties minimales sur la base du droit fondamental non écrit d'habeas corpus et du droit général à la liberté (cf. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 404 ss).
N. 2 Dans l'avant-projet de 1995, la disposition n'existait pas encore sous sa forme définitive ; le rapport explicatif AP 1995 traitait, aux pp. 66 s., de la délimitation systématique entre les droits fondamentaux classiques et les objectifs sociaux nouvellement introduits. L'art. 31 Cst. dans sa teneur actuelle correspond, quant à son contenu, à l'art. 27 du projet du Conseil fédéral de 1996 (AP 96). Dans son message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a constaté que l'art. 27 AP 96 n'avait pas de disposition correspondante dans l'ancienne Cst., mais que les garanties étaient déjà assurées par le droit constitutionnel non écrit et la CEDH (FF 1997 I 185 s. ; FF 1997 I 563, 594). L'objectif de la révision totale était ainsi la mise à jour du droit constitutionnel en vigueur ainsi qu'une réglementation plus claire et plus transparente des garanties de procédure.
N. 3 Au cours de la procédure parlementaire, une divergence est apparue entre le Conseil national et le Conseil des États concernant l'alinéa 2. Le Conseil national a ajouté, en tant que nouvelle phrase, le droit explicite de faire aviser ses proches. Le rapporteur Marty Dick (R, TI) a exposé au Conseil des États la position de la commission, qui recommandait d'adhérer à la version du Conseil national : « Nous estimons que la différence n'est pas importante et surtout qu'elle ne mérite pas une divergence. Néanmoins, nous pensons que la version du Conseil national n'est pas très heureuse parce qu'on peut peut-être imaginer que le fait de faire avertir … » (BO 1998 CE). Le Conseil des États a finalement adhéré à la position du Conseil national. La conférence de conciliation a clos les divergences restantes les 14 et 15 décembre 1998 ; les deux chambres ont adopté le texte en vote final le 18 décembre 1998.
N. 4 La structure quadripartite de la norme — légalité (al. 1), droits à l'information (al. 2), présentation à un juge en cas de détention provisoire (al. 3), contrôle judiciaire général de la détention (al. 4) — correspond délibérément aux différentes garanties partielles assurées par l'art. 5 CEDH. Avec l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, les garanties de procédure prévues à l'art. 31 Cst. ont été concrétisées de manière exhaustive au niveau de la loi (art. 197 ss CPP).
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 31 Cst. appartient au deuxième chapitre de la Constitution fédérale (droits fondamentaux, art. 7–36 Cst.). La norme entretient un rapport systématique étroit avec l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle, notamment liberté de mouvement), qui protège le droit matériel, tandis que l'art. 31 Cst. regroupe les garanties procédurales lors de l'atteinte à la liberté personnelle par privation de liberté. ↔ Art. 10 al. 2 Cst.
N. 6 Par rapport aux garanties générales de procédure des art. 29–30 Cst., l'art. 31 Cst. constitue une lex specialis : dans la mesure où il est question de privation de liberté, les garanties spécifiques de l'art. 31 Cst. priment. Les garanties de procédure complémentaires (notamment le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.) s'appliquent subsidiairement dans la procédure de contrôle de la détention (BGE 133 I 270 consid. 3.1). → Art. 29 Cst. ; → Art. 30 Cst.
N. 7 L'art. 31 Cst. correspond, dans ses éléments essentiels, à l'art. 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) ainsi qu'à l'art. 9 du Pacte ONU II. Les deux instruments sont contraignants pour la Suisse (CEDH depuis 1974, Pacte ONU II depuis 1992). Le Tribunal fédéral interprète l'art. 31 Cst. en conformité avec ces conventions dans la mesure du possible, mais va, s'agissant de l'art. 31 al. 4 Cst., au-delà de la portée protectrice de l'art. 5 ch. 4 CEDH (→ N. 23 ss). → Art. 190 Cst.
N. 8 Les restrictions aux droits fondamentaux sont soumises au régime général de l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public et proportionnalité. L'art. 36 al. 1 phr. 2 Cst. exige, pour les restrictions graves — dont fait partie la privation de liberté — une base dans la loi elle-même. Cela correspond au libellé de l'art. 31 al. 1 Cst. → Art. 36 Cst.
#3. Éléments constitutifs / contenu de la norme
3.1 Notion de privation de liberté (al. 1)
N. 9 L'élément constitutif central de chacun des quatre alinéas est la notion de privation de liberté (Freiheitsentzug / privazione della libertà). Selon une jurisprudence constante, il faut entendre par là une rétention d'une personne, émanant de la puissance publique, contre ou sans la volonté de l'intéressé, en un lieu déterminé et limité, pendant une certaine durée. Sont déterminants la nature, la durée, les effets et l'intensité de la mesure dans son impact global (BGE 134 I 140 consid. 3.2). Les exemples typiques sont la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité, le placement à des fins d'assistance (PAFA) ainsi que la détention administrative en droit des étrangers. Les simples restrictions à la liberté — telles qu'une interdiction de périmètre — ne relèvent pas de l'art. 31 Cst., mais de l'art. 10 al. 2 Cst. (BGE 134 I 140 consid. 3.3).
N. 10 La privation de liberté doit être ordonnée par la puissance publique. Les actes de particuliers (p. ex. l'arrestation par un citoyen) sont visés dans la mesure où des organes étatiques les autorisent ou les tolèrent. La désignation de la mesure en droit national est sans pertinence ; c'est l'effet concret qui est déterminant (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 95 s.).
3.2 Légalité (al. 1)
N. 11 L'alinéa 1 contient une double exigence de légalité : la privation de liberté doit intervenir dans les cas prévus par la loi elle-même (conditions matérielles) et selon les voies prescrites par la loi (procédure). La loi doit décrire les atteintes de manière suffisamment précise pour que les personnes concernées puissent régler leur comportement en conséquence. Pour la détention administrative, le Tribunal fédéral a confirmé que l'exigence de la loi elle-même — soit dans la loi formelle, et non dans une simple ordonnance — est impérative (BGE 142 I 135 consid. 4.1 ; BGE 140 II 1 consid. 2.1). En cas d'exécution anticipée de la peine, le titre juridique demeure le mandat d'arrêt de procédure pénale ; la peine privative de liberté prévisible ne suffit pas à elle seule à fonder la privation de liberté (BGE 143 IV 160 consid. 2.2).
N. 12 L'énumération exhaustive des motifs de détention (risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l'acte ; art. 221 CPP) est l'expression légale du principe de légalité matérielle selon l'al. 1. De forts soupçons d'infraction doivent toujours s'y ajouter. Le Tribunal fédéral examine la proportionnalité de la détention de manière indépendante et complète, c'est-à-dire sans être lié par l'appréciation de l'instance précédente (BGE 132 I 21 consid. 2.1 ; BGE 133 I 270 consid. 2.2).
3.3 Droits à l'information (al. 2)
N. 13 L'alinéa 2 contient trois droits distincts qui naissent immédiatement après l'arrestation : (1) le droit d'être informé des raisons de la privation de liberté dans une langue compréhensible par la personne concernée ; (2) le droit de faire valoir ses droits ; (3) le droit de faire aviser ses proches. Le droit de faire aviser ses proches a été ajouté dans la procédure parlementaire par le Conseil national (→ N. 3).
N. 14 Le critère de la « langue compréhensible » ne se limite pas aux langues officielles ; il vise également le cas où la personne arrêtée ne comprend aucune langue officielle. Si nécessaire, des interprètes doivent être requis. Cette garantie est une condition préalable à l'exercice effectif des autres droits. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de contrôle de la détention (art. 29 al. 3 Cst.) découle du droit à l'information et à la sauvegarde des droits prévu à l'al. 2 et en constitue le prolongement procédural (BGE 134 I 92 consid. 1 ss).
3.4 Présentation à un juge en cas de détention provisoire (al. 3)
N. 15 L'alinéa 3 s'applique spécifiquement à la détention provisoire (détention de procédure pénale au sens des art. 221 s. CPP). Il comporte deux droits : (1) la présentation immédiate à un juge ; (2) un jugement dans un délai raisonnable. Le premier droit correspond à l'art. 5 ch. 3 CEDH, selon lequel toute personne arrêtée doit être « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
N. 16 Le principe de célérité est le principe directeur en matière de détention provisoire. Le Tribunal fédéral en a déduit que la suspension des délais légaux pour les recours au Tribunal fédéral (art. 46 al. 1 LTF) ne s'applique pas aux affaires de détention (BGE 133 I 270 consid. 1.2.2). Les recours en matière de détention doivent toujours être traités en priorité.
N. 17 L'exigence d'un jugement dans un délai raisonnable (al. 3 phr. 2) interdit une durée de détention excessive. Tel est le cas lorsque la durée de la détention se rapproche de la sanction privative de liberté prévisible. Pour cette appréciation, il convient de tenir compte de la gravité des accusations, de la complexité de la procédure et du comportement des parties (BGE 133 I 168 consid. 4.1 ; BGE 128 I 149 consid. 2.2.1). La détention extraditionnelle imputable sur la peine doit en principe être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité (BGE 133 I 168 consid. 4.1).
3.5 Droit général au contrôle judiciaire de la détention (al. 4)
N. 18 L'alinéa 4 s'applique à tous les cas de privation de liberté qui n'ont pas été ordonnés par un tribunal. La disposition consacre un droit en tout temps de saisir un tribunal. Cela va plus loin que l'art. 5 ch. 4 CEDH, qui ne garantit que le droit de soumettre une requête. L'art. 31 al. 4 Cst. accorde à la personne détenue le droit de déterminer elle-même le moment de la saisine du juge ; celui-ci doit recevoir la demande et statuer dans les plus brefs délais (BGE 137 I 23 consid. 2.4.2 s.).
N. 19 L'alinéa 4 constitue une garantie autonome par rapport aux règles de contrôle obligatoire de la détention du droit ordinaire (p. ex. art. 80 al. 2 LEI : délai de 96 heures). L'art. 80 al. 2 LEI s'adresse à l'autorité d'exécution ; l'art. 31 al. 4 Cst. accorde à la personne détenue elle-même le droit de saisir le juge. Les deux normes peuvent être appliquées parallèlement (BGE 137 I 23 consid. 2.4.4 s.). Le premier contrôle de la détention doit avoir lieu « dans les plus brefs délais » — en matière de détention Dublin, le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 LEI constitue la référence (BGE 142 I 135 consid. 3.3).
#4. Effets juridiques
N. 20 Une privation de liberté intervenue sans base légale ou de manière contraire à la loi est illicite. La conséquence juridique immédiate est la libération de la personne détenue. Le juge de la détention doit mettre fin d'office à une privation de liberté inconstitutionnelle ; aucune requête ni aucun grief n'est nécessaire.
N. 21 Les violations des garanties de l'alinéa 2 (droits à l'information) n'entraînent pas automatiquement la libération, mais peuvent conduire à des interdictions d'exploiter des preuves dans la procédure pénale ou affecter la validité de déclarations. Dans la procédure de contrôle de la détention, elles constituent des griefs autonomes.
N. 22 Le droit au contrôle judiciaire de la détention selon l'alinéa 4 n'est pas subordonné à un intérêt actuel, dès lors que des garanties découlant de la CEDH sont invoquées de manière défendable ou que des questions de principe se posent, susceptibles de se reposer à tout moment (BGE 142 I 135 consid. 1.3 ; BGE 136 I 274 consid. 1.3). Une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH respectivement de l'art. 31 al. 4 Cst. peut être sanctionnée, après la libération, par un jugement constatant la violation (BGE 142 I 135 consid. 3.4 et 6.1).
#5. Questions controversées
N. 23 Rapport entre l'art. 31 al. 4 Cst. et l'art. 5 ch. 4 CEDH : La doctrine est divisée sur la mesure dans laquelle la portée protectrice de l'art. 31 al. 4 Cst. dépasse celle de l'art. 5 ch. 4 CEDH. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 109) soulignent que le droit de saisir « en tout temps » un tribunal selon l'art. 31 al. 4 Cst. confère à la personne détenue une position plus active que l'art. 5 ch. 4 CEDH, qui ne consacre que le droit « de soumettre » une requête. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation dans le BGE 137 I 23 consid. 2.4.2 et a qualifié l'art. 31 al. 4 Cst. de manifestation particulière de l'interdiction du déni de justice. Kiener/Kälin (Grundrechte, 2e éd. 2013, p. 66) partagent cette position, mais invitent à la prudence sur la question du délai dans lequel le tribunal doit statuer.
N. 24 Applicabilité des garanties en matière de détention lors de l'exécution anticipée de la peine : La question de savoir si une personne détenue ayant consenti à l'exécution anticipée de la peine peut en tout temps présenter une demande de libération était controversée. Le Tribunal fédéral l'a admis dans le BGE 143 IV 160 consid. 2.3 et a précisé une jurisprudence antérieure (BGE 104 Ib 24 ; BGE 117 Ia 72) : le consentement est révocable ; après le dépôt d'une demande de libération, les conditions légales de détention selon l'art. 221 CPP doivent être examinées. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1553) avaient déjà soutenu auparavant que les garanties procédurales de l'art. 31 Cst. devaient être en principe inaliénables.
N. 25 Délimitation entre privation de liberté et restriction à la liberté : La doctrine discute les critères de délimitation. La formule du Tribunal fédéral (nature, durée, effets, intensité : BGE 134 I 140 consid. 3.2) correspond à la jurisprudence de la CourEDH (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 409) relèvent que les contrôles policiers de courte durée ne constituent pas, à certaines conditions, encore une privation de liberté, tandis qu'une rétention de plusieurs heures en relève en principe.
N. 26 Intérêt à constater une violation après la libération : Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine qu'un intérêt actuel à un recours en matière de détention subsiste exceptionnellement après la libération, lorsque des droits découlant de la CEDH sont en jeu (BGE 136 I 274 consid. 1.3 ; BGE 142 I 135 consid. 1.3.2). Rhinow/Schefer/Uebersax (Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1557) saluent cette jurisprudence comme la conséquence nécessaire de l'intérêt à la réhabilitation découlant de la CEDH.
#6. Indications pratiques
N. 27 Saisine directe du tribunal : L'art. 31 al. 4 Cst. permet de saisir immédiatement un tribunal après la privation de liberté et indépendamment des procédures officielles de contrôle de la détention. L'autorité d'exécution ne peut pas reporter la demande jusqu'à l'expiration d'un délai légal (p. ex. 96 heures selon l'art. 80 al. 2 LEI) ni la considérer comme sans objet (BGE 137 I 23 consid. 2.5). Cela vaut également pour la détention Dublin au sens de l'art. 76a LEI (BGE 142 I 135 consid. 3.2 s.).
N. 28 Principe de célérité dans les recours en matière de détention : Les recours contre la détention provisoire doivent être traités en priorité ; la suspension des délais pendant les féries judiciaires prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (BGE 133 I 270 consid. 1.2.2). Il en va de même, selon la jurisprudence de la IIe Cour de droit public, pour la détention en droit des étrangers dans certaines configurations (BGE 142 I 135 consid. 1.2.3).
N. 29 Proportionnalité de la durée de la détention : Le juge de la détention doit réunir activement les pièces nécessaires à l'examen de la proportionnalité ; des appréciations sommaires sans connaissance du dossier violent l'art. 29 al. 2 Cst. (BGE 133 I 270 consid. 3.4.3). Lorsque la durée de la détention se rapproche de la peine prévisible, une vigilance particulière s'impose, car le juge pénal tend à imputer la détention provisoire sur la peine lors de la fixation de celle-ci (BGE 133 I 168 consid. 4.1).
N. 30 Mesures de substitution : La détention est un ultima ratio ; le juge de la détention doit toujours examiner si des mesures de substitution (cautionnement, interdiction de quitter le territoire et saisie de documents, surveillance électronique ; art. 237 CPP) permettent d'atteindre de manière équivalente le but de la détention. L'omission de cet examen viole l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 31 al. 3 Cst. (BGE 133 I 270 consid. 3.3).
N. 31 Obligation de motiver les décisions du juge de la détention : Les décisions en matière de détention sont soumises à des exigences de motivation renforcées, car elles constituent une atteinte grave à la liberté personnelle. Cela vaut en particulier lorsqu'une seule instance judiciaire est compétente (BGE 133 I 270 consid. 3.5.1). Depuis l'entrée en vigueur du CPP (art. 224 ss), les garanties de procédure lors de l'ordonnance de détention sont aujourd'hui réglementées de manière exhaustive.
N. 32 Garanties parallèles de la CEDH : L'art. 31 Cst. doit toujours être interprété à la lumière de l'art. 5 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH. Lorsque l'art. 31 Cst. offre la même portée protectrice (al. 1–3), la pratique strasbourgeoise sert de guide d'interprétation déterminant ; lorsque l'art. 31 al. 4 Cst. va au-delà de l'art. 5 ch. 4 CEDH (→ N. 23), le standard constitutionnel minimal constitue le seuil plancher.
#Jurisprudence
La jurisprudence relative à l'art. 31 Cst. se structure selon les différentes formes de privation de liberté et les garanties procédurales. Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence étendue qui précise tant les conditions matérielles que les exigences procédurales.
#Légalité de la privation de liberté (al. 1)
ATF 140 II 1 (9.12.2013) Principe de légalité de la privation administrative de liberté en droit des étrangers. L'arrêt précise qu'une seconde détention administrative dans la même procédure de renvoi n'est admissible qu'en cas de circonstances modifiées de manière déterminante.
« L'ordonnance de détention en vue du renvoi après une libération dans la même procédure de renvoi présuppose l'existence de nouvelles circonstances déterminantes. »
ATF 134 I 140 (31.1.2008) Distinction entre restriction de liberté et privation de liberté dans les mesures de protection contre la violence. Cet arrêt de principe définit le seuil de la privation de liberté pertinente du point de vue constitutionnel.
« Le concept de ‹ privation de liberté › au sens de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 Cst. ne doit pas être compris comme étant seulement la détention au sens strict. Inversement, toute forme de restriction de liberté ne relève pas de cette garantie, mais seulement les restrictions de liberté d'une certaine ampleur et d'une certaine intensité. »
#Droits d'information et de notification (al. 2)
ATF 134 I 92 (1.1.2008) Droit à l'assistance juridique gratuite dans la procédure d'examen de la détention en droit des étrangers. L'arrêt concrétise les droits des personnes détenues lors de la détention en vue de l'exécution du renvoi.
« La détention en vue de l'exécution du renvoi présuppose une ‹ procédure de renvoi pendante › et se fonde par conséquent, du point de vue conventionnel, sur l'art. 5 ch. 1 let. f CEDH. »
#Détention préventive et présentation devant un juge (al. 3)
ATF 133 I 270 (14.9.2007) Suspension des délais en cas de détention de procédure pénale et commandement d'accélération. Cet arrêt directeur souligne l'urgence particulière des recours en matière de détention.
« La suspension légale des délais pour former recours devant le Tribunal fédéral ne s'applique pas dans les cas concernant la détention de procédure pénale. »
ATF 133 I 168 (11.5.2007) Principe de proportionnalité concernant la durée de la détention préventive. L'arrêt développe des critères pour la durée maximale de détention en relation avec la peine attendue.
« Il viole le principe de proportionnalité lorsque la durée de la détention préventive se rapproche temporellement de la peine privative de liberté concrètement attendue. »
ATF 132 I 21 (23.3.2006) Risque de collusion comme motif de détention lors de la détention de sûreté après mise en accusation. L'arrêt concrétise les motifs de détention particuliers en cas d'infractions graves.
« La collusion signifie notamment que l'accusé se concerte avec des témoins, des personnes renseignant, des experts ou des coaccusés ou les incite à faire des déclarations contraires à la vérité. »
ATF 128 I 149 (2.5.2002) Risque particulier de collusion en cas d'infractions sexuelles et commandement d'accélération. L'arrêt montre les limites de la durée de détention lors d'expertises difficiles.
« Le grief selon lequel le commandement d'accélération a été violé est subsidiaire dans la procédure d'examen de la détention. Il ne peut être pris en considération que s'il n'a pas déjà fait l'objet des griefs de procédure ordinaires. »
ATF 139 IV 270 (16.10.2013) Détention de sûreté pendant la procédure d'appel. L'arrêt traite de la répartition des compétences entre les différents stades de la procédure.
« Malgré le libellé de l'art. 233 CPP, il n'est pas contraire au sens et au but de cette disposition que la direction de la procédure du tribunal d'appel ordonne ou prolonge la détention de sûreté. »
ATF 143 IV 160 (16.2.2017) Exécution anticipée de la peine et des mesures lors de demandes de libération. L'arrêt clarifie la nature juridique de la détention préventive en cas de condamnation attendue.
« L'exécution anticipée de la peine se rapporte uniquement à l'exécution de la détention préventive et de sûreté. Le titre juridique de la privation de liberté qui y est liée n'est pas la peine attendue, mais l'ordonnance de détention en vigueur. »
ATF 143 IV 316 (16.8.2017) Soupçons urgents d'actes en cas de crimes contre l'humanité. Cet arrêt montre les exigences particulières en cas d'infractions internationales.
« Soupçons urgents d'actes dans la procédure d'examen de la détention, notamment au début de l'instruction pénale ; exigences de preuve en cas de reproches de torture. »
ATF 135 I 71 (20.1.2009) Exigence d'actes antérieurs pour le motif de détention du risque de récidive. L'arrêt concrétise la prise en considération des antécédents lors de l'examen de la détention.
« L'art. 369 CP doit aussi être observé par le juge de la détention avec pour effet que les condamnations antérieures effacées du casier judiciaire ne peuvent pas être prises en considération lors de l'examen du motif de détention de procédure pénale du risque de récidive. »
#Droit à l'examen judiciaire de la détention (al. 4)
ATF 142 I 135 (2.5.2016) Droit à un examen judiciaire rapide en cas de détention administrative dans la procédure Dublin. Cet arrêt important renforce les droits des requérants d'asile lors de l'examen de la détention.
« Lorsque la personne concernée demande pour la première fois l'examen judiciaire de l'ordonnance de détention, celui-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible. Le délai de 8 jours selon l'art. 80a al. 4 LEtr ne concerne pas le premier examen judiciaire de la détention. »
ATF 137 I 23 (1.1.2010) Rapport entre l'art. 31 al. 4 Cst. et le droit des étrangers. L'arrêt directeur clarifie le droit de saisir un tribunal à tout moment.
« L'art. 31 al. 4 Cst. garantit le droit de saisir un tribunal à tout moment. Celui-ci décide aussi rapidement que possible de la légalité de la privation de liberté. »
ATF 139 I 206 (1.1.2013) Contestation des décisions de détention en cas de prolongations. L'arrêt traite de la qualité pour recourir en cas de décisions de détention ultérieures.
« La contestation d'une décision de détention de droit des étrangers reste admissible, même si celle-ci a été remplacée par une décision de prolongation, pour autant qu'un intérêt actuel à la protection juridique subsiste. »
ATF 136 I 274 (11.5.2010) Intérêt actuel en cas de recours contre la détention après libération entre-temps. L'arrêt traite des conditions pour la poursuite du traitement des recours contre la détention.
« Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral traite encore un recours contre la détention même si le recourant a été libéré entre-temps. »
#Détention administrative de droit des étrangers
ATF 139 I 206 (1.1.2013) Durée maximale et proportionnalité de la détention en vue du renvoi. Cet arrêt de principe précise les limites de la détention administrative.
« La durée maximale de la détention de droit des étrangers est en principe de six mois, mais peut être prolongée dans des circonstances particulières à dix-huit mois au maximum. »
ATF 137 I 296 (1.1.2010) Libération pendant la procédure de recours. L'arrêt traite de l'intérêt à la protection juridique en cas de libération entre-temps.
« L'intérêt actuel à la protection juridique concernant le traitement d'un recours contre la détention peut subsister même après une libération entre-temps, lorsque des circonstances particulières sont présentes. »