1Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Aperçu
L'art. 30 Cst. garantit le droit à un juge légal et impartial. Cette garantie protège toutes les personnes dans les procédures judiciaires contre une justice arbitraire ou préjudiciable.
La disposition contient trois garanties importantes : Premièrement, toute personne a droit à un tribunal créé par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception (tribunaux spéciaux pour certaines personnes ou affaires) sont interdits. Deuxièmement, toute personne peut exiger que les actions civiles soient traitées par le tribunal de son domicile. Troisièmement, les audiences et les prononcés de jugements sont en principe publics.
Ces droits valent pour toutes les procédures judiciaires, qu'il s'agisse de procédures civiles, pénales ou administratives. Ils protègent tant les demandeurs que les défendeurs.
Un exemple : Si un juge est ami privé d'une partie au procès ou mène contre elle un litige personnel, il doit se récuser de l'audience pour cause de prévention. L'audience doit avoir lieu publiquement, sauf en cas de besoins particuliers de protection comme pour les mineurs.
Les garanties servent à l'État de droit et à la confiance dans la justice. Elles veillent à ce que les tribunaux puissent décider de manière indépendante et équitable. Les violations peuvent conduire à la cassation de jugements.
Ces droits fondamentaux complètent les garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst. et correspondent aux standards internationaux de la Convention des droits de l'homme.
Art. 30 Cst.
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 30 Cst. poursuit et étend les garanties du juge constitutionnel de l'art. 58 aCst. La révision totale de la Constitution fédérale a offert l'occasion d'ordonner systématiquement les garanties de procédure judiciaire et de les préciser matériellement (FF 1997 I 1, 162). Le constituant visait un ancrage complet des garanties contenues à l'art. 6 ch. 1 CEDH, en dépassant sur plusieurs points les garanties minimales de la CEDH.
N. 2 Le message du Conseil fédéral soulignait l'importance centrale des tribunaux indépendants pour l'État de droit comme « piliers de l'État de droit » (FF 1997 I 162). Alors que l'art. 58 aCst. ne garantissait que l'indépendance des juges, l'art. 30 Cst. codifie désormais expressément aussi l'impartialité, l'interdiction des tribunaux d'exception ainsi que les principes de la publicité de la justice. Le for du domicile en matière civile (al. 2) a été repris de l'art. 59 aCst. et intégré systématiquement dans les garanties de procédure judiciaire.
#2. Classification systématique
N. 3 L'art. 30 Cst. se trouve au centre des droits fondamentaux judiciaires (art. 29-32 Cst.). Tandis que l'art. 29 Cst. règle les garanties générales de procédure, l'art. 30 Cst. concrétise les garanties spécifiquement judiciaires. La délimitation suit le stade de la procédure : l'art. 29 Cst. s'applique à toutes les procédures administratives, l'art. 30 Cst. n'intervient que lorsqu'une contestation parvient devant un tribunal (ATF 127 I 196 c. 2b).
N. 4 La norme est en relation étroite avec :
- → Art. 5 Cst. (principe de l'État de droit) : L'indépendance des tribunaux découle de la séparation des pouvoirs
- → Art. 29 Cst. : Les droits fondamentaux généraux de procédure s'appliquent en complément des garanties spécifiques des juges
- ↔ Art. 191b Cst. : L'indépendance judiciaire comme garantie institutionnelle
- → Art. 6 ch. 1 CEDH : Garantie internationale parallèle avec un champ de protection identique
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
a) Tribunal créé par la loi (al. 1)
N. 5 L'exigence d'un tribunal « créé par la loi » requiert une base légale formelle pour l'organisation et la compétence des tribunaux. Selon Müller/Schefer (Grundrechte, 905), la création par voie d'ordonnance ne suffit pas. La base légale doit exister avant la naissance du litige (interdiction du « judge ad hoc »).
N. 6 Un tribunal est « compétent » lorsque l'affaire lui est attribuée selon les règles abstraites de compétence. Kiener (St. Galler Kommentar BV, Art. 30 N. 17) souligne que la répartition interne des affaires doit aussi suivre des règles prévisibles. Les attributions arbitraires violent la garantie du juge légal.
b) Indépendance et impartialité (al. 1)
N. 7 L'indépendance a une dimension institutionnelle et une dimension individuelle. Institutionnellement, elle exige la séparation organisationnelle d'avec les autres pouvoirs de l'État, une durée de fonction appropriée, une protection contre la révocation et un financement suffisant (ATF 140 I 271 c. 8). Steinmann (BSK BV, Art. 30 N. 21) souligne que même les dépendances factuelles comme les procédures de réélection peuvent être problématiques.
N. 8 L'impartialité concerne l'attitude intérieure du juge. Le Tribunal fédéral distingue entre la prévention subjective (prévention effective) et la prévention objective (apparence de prévention). Cette dernière suffit pour affirmer un motif de récusation (ATF 131 I 113 c. 3.4).
c) Tribunaux d'exception (al. 1)
N. 9 L'interdiction des tribunaux d'exception prohibe la création de tribunaux pour un cas concret ou une personne déterminée. Biaggini (BV Kommentar, Art. 30 N. 9) précise que les tribunaux spéciaux comme les tribunaux de commerce ou de bail restent admissibles, pourvu qu'ils soient institués de manière générale et abstraite. Ce qui est déterminant est la réglementation abstraite préalable de la compétence (ATF 136 I 207 c. 3.2).
d) For du domicile (al. 2)
N. 10 Le for constitutionnel du domicile ne vaut que pour les personnes physiques et morales défenderesses en matière civile. Schweizer (St. Galler Kommentar BV, Art. 30 N. 42) relève que le législateur fédéral peut prévoir de nombreuses exceptions (art. 10-46 CPC). La garantie protège principalement contre la soustraction arbitraire au juge naturel.
e) Publicité de la justice (al. 3)
N. 11 La publicité des débats et du prononcé du jugement sert au contrôle démocratique de la justice et à la protection contre la justice secrète (ATF 143 I 194 c. 3.1). Kley (Berner Kommentar BV, Art. 30 N. 67) souligne la double direction de protection : transparence pour le public et équité pour les parties.
#4. Conséquences juridiques
N. 12 Les violations de l'art. 30 al. 1 Cst. entraînent la nullité du jugement. En cas de prévention d'un juge, toute la procédure doit être répétée à partir de sa participation (ATF 139 III 120 c. 3). Seiler (BSK BV, Art. 30 N. 34) défend qu'aucune guérison n'est possible même en cas de défauts structurels d'indépendance.
N. 13 La violation du for du domicile peut être guérie si la partie défenderesse se constitue sans soulever d'exception. La violation de la publicité de la justice n'entraîne l'annulation que dans les cas graves, Rhinow/Schefer/Uebersax (Verfassungsrecht, N. 2894) exigeant une pesée des intérêts.
#5. Questions controversées
N. 14 Prévention et réseaux sociaux : La portée des contacts sur les réseaux sociaux est controversée. Tandis que Schindler (Richterliche Unabhängigkeit, 156) plaide pour une pratique libérale, Lienhard (Ausstand, 89) exige un examen différencié selon l'intensité de la relation numérique. Le Tribunal fédéral suit une voie médiane pragmatique (ATF 144 I 159).
N. 15 Indépendance judiciaire et réélection : Kiener/Kälin/Wyttenbach (Grundrechte, § 41 N. 12) voient dans les réélections périodiques un danger structurel pour l'indépendance. Mastronardi (St. Galler Kommentar BV, Vorbem. zu Art. 188-191c N. 28) objecte que la légitimation démocratique exige aussi des réélections. Lienhard/Kettiger (Justiz zwischen Management und Rechtsstaat, 178) demandent des mandats plus longs comme compromis.
N. 16 Étendue de la publicité de la justice : La portée de la publicité est controversée. Oberholzer (Grundzüge des Strafprozessrechts, N. 156) plaide pour une publicité médiatique complète. Vest/Höhener (BSK StPO, Art. 69 N. 8) mettent en garde pour la protection des participants à la procédure. Le Tribunal fédéral privilégie la transparence (ATF 143 I 194).
#6. Conseils pratiques
N. 17 Les demandes de récusation doivent être déposées immédiatement après connaissance du motif de récusation. Qui ne fait pas valoir immédiatement un motif connu perd le droit de récusation (ATF 134 I 20 c. 4.3.1). Pour les motifs nouvellement apparus, il faut réagir sans délai.
N. 18 Composition de tribunaux spéciaux : Lors de l'aménagement de tribunaux spécialisés, il faut veiller à une composition équilibrée et à des garanties d'indépendance claires. La combinaison de juges professionnels et de juges spécialisés est admissible, pourvu que les juges spécialisés bénéficient des mêmes garanties d'indépendance (ATF 136 I 207).
N. 19 L'exclusion de la publicité doit être pratiquée de manière restrictive et nécessite une base légale ainsi que des intérêts prépondérants. L'exclusion complète des médias exige des motifs particulièrement importants. Les restrictions partielles (p. ex. anonymisation) sont à préférer à l'exclusion complète (ATF 143 I 194 c. 3.6).
Jurisprudence
#Principes du juge constitutionnel
ATF 131 I 113 du 3 mai 2005 consid. 3.4 Directive fondamentale concernant la garantie du juge selon l'art. 30 al. 1 Cst. Confirme le droit complet à un juge impartial, sans prévention et sans parti pris, sans influence de circonstances étrangères à l'affaire.
« Selon la garantie du juge constitutionnel contenue dans l'art. 58 al. 1 aCst ou dans l'art. 30 al. 1 Cst, repris matériellement sans modification dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, et dans l'art. 6 ch. 1 CEDH, l'individu a droit à ce que son affaire soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans parti pris, sans influence de circonstances étrangères à l'affaire. »
ATF 140 I 271 de 2014 consid. 8.1-8.4 Indépendance structurelle des tribunaux spécialisés (Commission de recours fiscal du Valais). Les garanties d'indépendance prévues à l'art. 30 al. 1 Cst s'appliquent aussi aux organes auxiliaires d'autorités judiciaires dotés du pouvoir de décision.
« En tant qu'autorité judiciaire, la Commission de recours fiscal du canton du Valais doit remplir les garanties d'indépendance prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. Ces garanties s'appliquent également, en raison de ses tâches, au greffier de cette commission. »
ATF 126 I 68 du 1er janvier 2000 consid. 4 Délimitation entre l'art. 29 et l'art. 30 Cst pour les juges d'instruction. L'art. 30 al. 1 Cst s'applique principalement aux activités juridictionnelles, non aux activités d'enquête.
#Apparence de prévention
#Relations personnelles
ATF 134 I 20 du 29 novembre 2007 consid. 4.2-4.3 Arrêt déterminant concernant la prévention objective en cas de conflits personnels. Le juge qui a déposé plainte pénale contre un participant à la procédure et intenté une action civile doit se récuser.
« La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH [...] n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. »
ATF 144 I 159 du 14 mai 2018 consid. 4 « Amitié » Facebook comme motif de récusation. Les liens sur les réseaux sociaux doivent être évalués selon l'intensité et la qualité de la relation.
« 'L'amitié' sur Facebook peut constituer un motif de récusation s'il existe un lien qui, par son intensité et sa qualité, fait objectivement craindre que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure. »
#Conflits d'intérêts professionnels
ATF 139 III 120 du 26 février 2013 consid. 3.2 Fonction accessoire de juge et activité d'avocat simultanée. Un juge assesseur paraît prévenu s'il représente dans une autre procédure la partie adverse d'une partie qui plaide devant cette instance.
« Un avocat qui exerce la fonction de juge assesseur dans une instance d'appel en matière de bail paraît objectivement prévenu s'il représente dans une autre procédure pendante la partie adverse de l'une des parties qui plaide devant cette instance. »
ATF 133 I 1 du 7 décembre 2006 consid. 5.2-5.3 Appartenance à une instance de recours en cas de représentation d'une partie. Examen de la compatibilité entre la fonction de juge et l'activité d'avocat sous l'aspect de l'égalité des armes.
#Fonctions multiples dans la même procédure
ATF 131 I 113 du 3 mai 2005 consid. 3.7-3.8 Rejet d'une demande d'assistance judiciaire gratuite comme motif de prévention. Le juge ne paraît pas déjà prévenu du fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire gratuite pour absence de chances de succès.
« Un juge ne paraît pas déjà prévenu du fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire gratuite pour absence de chances de succès des conclusions. Il faut plutôt que s'ajoutent d'autres motifs pour admettre la prévention du juge concerné. »
#Forclusion des droits de récusation
ATF 134 I 20 du 29 novembre 2007 consid. 4.3.1 Règles de délai pour faire valoir des motifs de récusation. Le motif de récusation doit être invoqué sans délai après en avoir pris connaissance.
ATF 136 I 207 du 19 avril 2010 consid. 3.4 Forclusion par invocation tardive devant les tribunaux de commerce. Celui qui exerce une possibilité de choix légale ne renonce pas per se au droit de récusation.
« Celui qui, dans l'exercice d'une possibilité de choix légale, ne saisit pas le tribunal ordinaire mais le tribunal de commerce ne renonce pas par là au droit de récusation de celui-ci. Forclusion par invocation tardive des motifs de récusation. »
#Juge légal et tribunaux d'exception
ATF 136 I 207 du 19 avril 2010 consid. 3.2-3.5 Tribunaux spécialisés et juge constitutionnel. La composition du tribunal de commerce avec des juges professionnels et spécialisés ne viole pas l'art. 30 al. 1 Cst.
« La composition du tribunal de commerce avec deux juges supérieurs à titre principal et trois juges spécialisés, qui doivent être propriétaires d'entreprise ou employés dirigeants et sont désignés dans la mesure du possible en tenant compte de leurs connaissances spécialisées, n'éveille pas l'apparence de prévention ou de partialité. »
ATF 139 I 72 du 29 juin 2012 consid. 2 Procédure de sanctions en matière de cartels et art. 30 Cst. Les garanties de l'art. 30 Cst sont applicables aux sanctions pénales ou analogues au droit pénal.
« Les sanctions de droit des cartels selon l'art. 49a LCart ont un caractère pénal ou analogue au droit pénal. Les garanties des art. 6 et 7 CEDH ainsi que des art. 30 et 32 Cst sont applicables à de telles sanctions. »
#Services médicaux d'évaluation (MEDAS)
ATF 137 V 210 du 31 mars 2011 consid. 1-2 MEDAS et garantie du juge impartial. Objections de droit constitutionnel contre les expertises par MEDAS sous les aspects de l'indépendance.
ATF 136 V 376 du 9 septembre 2010 consid. 1.1 Force probante des expertises MEDAS. Examen de l'indépendance et de l'équité procédurale des expertises administratives.
#Publicité de l'audience (art. 30 al. 3 Cst)
#Principes de la publicité judiciaire
ATF 143 I 194 du 22 février 2017 consid. 3.1 Arrêt de principe sur l'art. 30 al. 3 Cst et l'exclusion des médias. L'importance de l'État de droit et de la démocratie commande une application très restrictive de l'exclusion du public.
« L'art. 30 al. 3 Cst consacre le principe de la publicité judiciaire également prévu par l'art. 6 ch. 1 CEDH et l'art. 14 Pacte ONU II. Celle-ci permet un aperçu de la justice et assure la transparence des procédures judiciaires. [...] Le principe est d'une importance centrale pour l'État de droit et la démocratie. »
« L'importance de l'État de droit et de la démocratie du principe de la publicité judiciaire commande de n'admettre qu'avec une grande retenue, donc en présence d'intérêts contraires prépondérants, l'exclusion du public et des représentants des médias dans les procédures pénales judiciaires. »
ATF 147 I 463 du 26 mai 2021 consid. 3 Publicité judiciaire et consultation ultérieure des actes. Le principe de la publicité judiciaire et le droit légal de publicité ne forment pas un régime uniforme.
#Exceptions au principe de publicité
ATF 143 I 194 du 22 février 2017 consid. 3.6.1 Protection des enfants, des jeunes et des victimes. Refus d'accès seulement en cas de restrictions moins importantes inadéquates et de circonstances particulièrement sensibles.
« Pour préserver d'importants intérêts de protection des enfants, des jeunes ou des victimes, un refus d'accès n'entre en ligne de compte que si des restrictions moins importantes s'avèrent inadéquates ; il doit être limité aux phases procédurales dans lesquelles sont thématisées principalement des circonstances particulièrement sensibles qu'on ne peut exiger des personnes concernées de voir débattues en public. »
ATF 141 I 211 du 6 novembre 2015 consid. 3 Restriction du compte rendu judiciaire. Interdiction de certaines publications sans base légale suffisante inadmissible.
#Publicité du jugement
ATF 143 IV 151 du 6 mars 2017 consid. 2.4 Publicité dans la procédure de recours. Audience publique et communication de la décision dans les procédures de recours en principe publiques.
ATF 143 I 194 du 22 février 2017 consid. 3.7 Publicité du prononcé du jugement. Intérêt public accru à la connaissance de l'issue de la procédure, particulièrement après une audience principale non publique.
« L'exclusion du prononcé oral du jugement exige une appréciation séparée. Comme déjà exposé, il faut partir ici d'un intérêt public accru à la connaissance de l'issue de la procédure. »
#Juge du domicile (art. 30 al. 2 Cst)
ATF 136 I 207 du 19 avril 2010 consid. 5.5-5.7 Conditions d'éligibilité et juge légal. La violation des conditions d'éligibilité (exigences de domicile) rend les décisions attaquables.
« Les décisions auxquelles a participé un juge dont l'élection est nulle en raison de l'absence d'une condition d'éligibilité (exigence du domicile dans le canton) sont attaquables. En revanche, la violation des conditions d'éligibilité ne constitue pas un motif d'exclusion ou de récusation. »
#Aspects de droit procédural
ATF 139 III 120 du 26 février 2013 consid. 3.1 Découverte de motifs de récusation après clôture de la procédure. Conséquences de droit procédural de la découverte d'un motif de récusation après communication de la décision.
ATF 138 I 1 de 2012 consid. 2 Droit transitoire pour les demandes de récusation. Applicabilité de nouvelles dispositions procédurales aux procédures introduites avant l'entrée en vigueur.
ATF 141 IV 178 du 27 avril 2015 consid. 3 Obligation de récusation en cas d'erreurs procédurales répétées. Apparence de prévention du ministère public admise en cas d'erreurs procédurales flagrantes.
ATF 138 IV 142 du 8 juin 2012 consid. 2.1-2.3 Récusation du ministère public après annulation. Principes de récusation en cas de renvoi après annulation d'une ordonnance de classement.
ATF 137 I 227 du 4 mai 2011 consid. 2.2-2.5 Influence judiciaire sur les participants à la procédure. Inadmissibilité de l'influence judiciaire pour le retrait de l'appel, mais pas d'apparence de prévention chez les autres membres de la chambre.
ATF 137 I 1 du 17 janvier 2011 consid. 2 Communication des indemnités journalières de juge. Pas de droit à la communication des indemnités journalières versées à un juge pour protéger l'indépendance judiciaire.
« La communication des indemnités journalières versées à un juge conduirait à pouvoir influencer sa manière de travailler et donc aussi l'issue d'une procédure. »