1Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Aperçu
L'art. 32 Cst. protège les personnes dans les procédures pénales contre un traitement inéquitable. L'article contient trois droits importants pour toutes les personnes contre lesquelles une procédure pénale est en cours.
#Que règle cet article ?
La disposition garantit trois droits fondamentaux dans la procédure pénale : Premièrement, toute personne est considérée comme innocente jusqu'à sa condamnation par un jugement ayant force de chose jugée (présomption d'innocence). Deuxièmement, toute personne accusée a le droit d'être informée rapidement et complètement des accusations portées contre elle et de se défendre. Troisièmement, toute personne condamnée peut faire examiner le jugement par une juridiction supérieure.
#Qui est concerné ?
La protection vaut pour toutes les personnes en Suisse, indépendamment de leur nationalité. Cela comprend tant les procédures pénales ordinaires que les procédures similaires comme les sanctions du droit des cartels ou les enquêtes de droit pénal fiscal. Même dans les procédures administratives, ces droits peuvent être applicables lorsque des sanctions de nature pénale sont encourues.
#Conséquences juridiques
La présomption d'innocence signifie : l'autorité de poursuite doit prouver la culpabilité, et non la personne accusée son innocence. En cas de doute, il faut trancher en faveur de la personne accusée (principe in dubio pro reo). Le droit à l'information oblige les autorités à communiquer les accusations de manière claire et compréhensible. Les violations de ces droits peuvent conduire à l'annulation de jugements ou à des interdictions d'utiliser certaines preuves.
#Exemple
Maria est accusée de soustraction d'impôt. Elle est considérée comme innocente tant qu'un jugement ayant force de chose jugée n'a pas été rendu. Les autorités doivent lui communiquer exactement ce qui lui est reproché et quelles preuves existent. Elle a le droit à un avocat et peut faire examiner toutes les preuves. Si elle est condamnée, elle peut attaquer le jugement devant une juridiction supérieure.
Art. 32 Cst. — Procédure pénale
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 La Cst. 1874 ne connaissait aucune disposition autonome relative aux garanties de procédure en matière pénale. Le Tribunal fédéral déduisait la présomption d'innocence et les droits de la défense du principe général d'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire prévus à l'art. 4 aCst., complétés ultérieurement par l'art. 6 ch. 2 CEDH (en vigueur pour la Suisse depuis 1974) et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II. La révision totale de la Constitution fédérale a codifié ces garanties et les a consacrées en tant que droits fondamentaux autonomes.
N. 2 Le Conseil fédéral a fondé son message relatif à la nouvelle Cst. sur le constat que la procédure pénale peut « porter atteinte de manière particulièrement sensible aux droits de la personne concernée », ce qui rend nécessaires des garanties constitutionnelles spécifiques (FF 1997 I 186). L'art. 28 AP 96 ne contenait pas encore de réglementation correspondante ; la structure en trois alinéas — présomption d'innocence, droit à l'information et droit à la défense, droit au recours — a été conçue comme la codification du droit pénal et conventionnel en vigueur. Le Conseil fédéral a délibérément retenu la formulation « condamnation entrée en force » plutôt que « preuve légale de la culpabilité », afin de définir clairement le moment à partir duquel la présomption cesse de produire ses effets (FF 1997 I 187).
N. 3 La garantie des voies de recours prévue à l'al. 3 se fonde, selon le Conseil fédéral, sur l'art. 2 du 7e Protocole additionnel à la CEDH ainsi que sur l'art. 14 ch. 5 Pacte ONU II (FF 1997 I 188). L'exception concernant le Tribunal fédéral statuant comme instance unique a été délibérément maintenue ; la suppression de cette exception aurait présupposé la création d'un tribunal pénal fédéral de première instance, ce qui paraissait prématuré au Conseil fédéral. Lors de la procédure d'élimination des divergences au parlement, le rapporteur Frick Bruno (CE) a qualifié la divergence subsistante de « simple différence rédactionnelle sans portée matérielle » ; les deux chambres ont approuvé le texte du vote final le 18 décembre 1998.
N. 4 Avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP) le 1er janvier 2011, les garanties de l'art. 32 Cst. ont été concrétisées au niveau de la loi ordinaire, notamment à l'art. 10 CPP (présomption d'innocence et appréciation des preuves) et à l'art. 9 CPP (principe de l'accusation). Le Tribunal fédéral a constaté dès le départ que l'art. 32 al. 1 Cst. n'avait pas entraîné de modifications matérielles par rapport au niveau de protection antérieur, déduit de l'art. 4 aCst. (BGE 127 I 38 consid. 2b).
#2. Systématique
N. 5 L'art. 32 Cst. est un droit fondamental au sens des art. 7–36 Cst. et consacre des garanties de procédure spécifiques à la procédure pénale. Cette norme entretient une relation étroite avec d'autres droits fondamentaux de procédure : ↔ art. 29 Cst. (garanties générales de procédure, droit d'être entendu), ↔ art. 30 Cst. (garanties judiciaires, procès équitable), ↔ art. 31 Cst. (privation de liberté). Par rapport à l'art. 29 Cst., l'art. 32 Cst. constitue une lex specialis pour la procédure pénale (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 814 ss).
N. 6 En tant que droit fondamental opposable aux autorités étatiques (→ art. 35 Cst.), l'art. 32 Cst. oblige en premier lieu l'État. Les garanties agissent principalement comme droits de défense : elles protègent l'accusé contre les ingérences étatiques sous forme de répartition erronée du fardeau de la preuve, d'insuffisance d'information ou de refus d'une voie de recours. Un effet horizontal direct est exclu, mais la norme déploie un effet indirect sur le droit de la procédure pénale (→ art. 36 Cst. pour les restrictions).
N. 7 Le Tribunal fédéral applique l'art. 32 Cst. parallèlement à l'art. 6 ch. 2 et ch. 3 CEDH ainsi qu'à l'art. 14 al. 2 et 3 Pacte ONU II ; en règle générale, les droits conventionnels ne vont pas plus loin. La marge d'appréciation autonome du Tribunal fédéral par rapport à la jurisprudence strasbourgeoise revêt une importance pratique s'agissant du droit de confronter les témoins à charge (art. 6 ch. 3 let. d CEDH par rapport à l'art. 32 al. 2 Cst.) et de l'étendue de la garantie des voies de recours (art. 2 PA 7 CEDH par rapport à l'art. 32 al. 3 Cst.).
#3. Contenu de la norme
3.1 Présomption d'innocence (al. 1)
N. 8 L'art. 32 al. 1 Cst. — « Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force » — comporte, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, deux dimensions : une règle sur le fardeau de la preuve et une règle sur l'appréciation des preuves (BGE 127 I 38 consid. 2a ; BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3).
N. 9 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que l'autorité de poursuite pénale supporte le fardeau de prouver la culpabilité du prévenu ; celui-ci n'est pas tenu de prouver son innocence. Un jugement condamnant le prévenu au seul motif qu'il n'a pas prouvé son innocence viole l'art. 32 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette règle sur le fardeau de la preuve (BGE 127 I 38 consid. 2a).
N. 10 En tant que règle sur l'appréciation des preuves (in dubio pro reo), la présomption d'innocence interdit au juge pénal de condamner un prévenu lorsqu'il subsiste, dans une appréciation objective, des doutes sérieux et insurmontables quant à sa culpabilité. Cette règle est toutefois limitée dans le temps : elle ne s'applique pas à la collecte et à l'examen des moyens de preuve — ce processus est régi par la libre appréciation des preuves au sens de l'art. 10 al. 2 CPP — et ne devient pertinente qu'au moment du passage du résultat probatoire à l'établissement des faits (BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3.1–2.2.3.2 ; BGE 137 IV 219 consid. 7.3).
N. 11 En tant que règle sur l'appréciation des preuves, le principe in dubio ne va pas, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (→ art. 9 Cst.) : seule l'omission de tenir compte de doutes « manifestement importants » ou « absolument insurmontables » fonde une violation ; de simples doutes sérieux ne suffisent pas (BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; confirmé dans BGE 127 I 38 consid. 2a). Le Tribunal fédéral examine librement la violation en tant que question de droit, pour autant qu'il s'agisse de déterminer si le tribunal aurait dû éprouver des doutes.
N. 12 La présomption d'innocence et le droit de ne pas s'auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare) sont étroitement liés. Le privilège contre l'auto-incrimination, qui découle de l'art. 32 Cst. en relation avec l'art. 6 CEDH et l'art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II, protège le prévenu contre toute auto-incrimination contrainte. Il n'existe cependant pas de droit à l'anonymat : le droit de se taire ne s'étend pas à l'obligation de décliner son identité (BGE 149 IV 9 consid. 5.2.5).
N. 13 Au stade de l'enquête, ce n'est pas le principe in dubio pro reo qui s'applique, mais le principe inverse « in dubio pro duriore » : si la punissabilité ne peut pas être exclue avec une grande vraisemblance, il y a lieu de mettre en accusation. L'art. 32 al. 1 Cst. ne s'applique pas à la question du classement de la procédure (BGE 137 IV 219 consid. 7.3).
N. 14 Le champ d'application de l'art. 32 al. 1 Cst. n'est pas limité à la procédure pénale ordinaire. Le Tribunal fédéral applique cette garantie à toutes les procédures dans lesquelles sont prononcées des sanctions de nature pénale ou apparentée au droit pénal. Ainsi, les garanties de l'art. 32 Cst. sont applicables aux sanctions prévues par le droit des cartels à l'art. 49a LCart, lesquelles présentent un caractère apparenté au droit pénal en raison de leur effet dissuasif et de leur montant (BGE 139 I 72 consid. 2.2.2). La présomption d'innocence ne concerne dans ce contexte que les doutes de fait, non l'interprétation de notions juridiques indéterminées (BGE 139 I 72 consid. 8.3.1).
3.2 Droit à l'information et droits de la défense (al. 2)
N. 15 L'art. 32 al. 2 1re phrase Cst. accorde à toute personne accusée le droit d'être informée « dans les plus brefs délais et de manière détaillée » des accusations portées contre elle. Ce droit à l'information est concrétisé par le principe de l'accusation (art. 9 et art. 325 CPP) : l'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure judiciaire (fonction de délimitation) et permet au prévenu de préparer sa défense (fonction d'information). Le tribunal est lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), mais non par leur qualification juridique (BGE 143 IV 63 consid. 2.2).
N. 16 L'acte d'accusation doit décrire les infractions reprochées au prévenu avec une précision suffisante, tant sur le plan objectif que subjectif. Le prévenu ne doit pas courir le risque d'être confronté à de nouvelles accusations seulement lors des débats (BGE 143 IV 63 consid. 2.2 ; confirmé dans BGE 141 IV 132 consid. 3.4.1).
N. 17 L'art. 32 al. 2 2e phrase Cst. garantit à la personne accusée de « disposer du temps et des facilités nécessaires pour faire valoir ses droits de défense ». Ces droits de défense comprennent notamment le droit à la confrontation (droit d'interroger les témoins à charge), que l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH concrétise en tant qu'expression du droit d'être entendu (→ art. 29 al. 2 Cst.). Le Tribunal fédéral déduit également le droit à la confrontation de l'art. 32 al. 2 Cst.
N. 18 Le droit à la confrontation est absolu lorsque le témoin à charge constitue le seul moyen de preuve déterminant : si un témoin à charge refuse, plus de quatre ans après sa première audition, de faire toute déclaration complémentaire, et que le tribunal fonde néanmoins sa condamnation sur cette première déclaration, il y a violation de l'art. 32 al. 2 Cst. (BGE 131 I 476 consid. 2.2 et 2.3.4). Le droit à la confrontation revêt en cela un « caractère absolu », mais connaît en pratique une relativisation lorsque le témoignage n'est pas déterminant.
3.3 Garantie des voies de recours (al. 3)
N. 19 L'art. 32 al. 3 Cst. accorde à toute personne condamnée le droit de « faire examiner le jugement par une juridiction supérieure » (principe du double degré de juridiction en matière pénale). Sont exceptés les cas où le Tribunal fédéral statue comme instance unique — exception qui a désormais peu d'importance pratique depuis la création du Tribunal pénal fédéral (2004).
N. 20 La garantie de réexamen protège le droit à un « second regard » : la personne condamnée a le droit d'obtenir un examen au fond du verdict de culpabilité par une autorité supérieure. Ce droit est ancré à l'art. 2 du 7e PA CEDH ainsi qu'à l'art. 14 al. 5 Pacte ONU II et est concrétisé en Suisse par l'art. 398 CPP (appel). La garantie de l'art. 32 al. 3 Cst. oblige le législateur à prévoir une voie de recours effective ; il appartient toutefois au législateur fédéral de régler la procédure (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 2869 s.).
#4. Conséquences juridiques
N. 21 Les violations de l'art. 32 Cst. entraînent des conséquences juridiques différentes selon l'état de la procédure. Dans le cadre d'une procédure pénale en cours, une violation de la présomption d'innocence peut entraîner l'annulation d'une condamnation, une violation du droit à l'information peut conduire à l'inexploitabilité de moyens de preuve ou au renvoi pour nouveau jugement. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de l'art. 32 al. 1 Cst. en tant que règle sur l'appréciation des preuves, s'agissant de la question de droit de savoir si des doutes sérieux auraient dû être reconnus (BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
N. 22 Les dépositions de témoins à charge à l'égard desquelles la personne accusée n'a pas pu exercer effectivement son droit à la confrontation sont en principe inexploitables lorsqu'elles constituent le seul moyen de preuve déterminant (BGE 131 I 476 consid. 2.3.4). Au demeurant, le principe « in dubio pro reo » s'impose comme conséquence : si le tribunal ne peut pas se fonder sur le témoignage et qu'il n'existe aucune autre base probatoire, la personne accusée doit être acquittée.
N. 23 Il y a violation de l'art. 32 al. 3 Cst. lorsque le droit cantonal ne prévoit aucune voie de recours pour les condamnations pénales ou lorsqu'une voie de recours existante est pratiquement inaccessible. La violation peut être invoquée par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 LTF). Les garanties constitutionnelles de procédure peuvent être restreintes par le principe de proportionnalité (→ art. 36 Cst.), pour autant que leur essence soit préservée.
#5. Points controversés
N. 24 Le rapport entre la présomption d'innocence en tant que règle sur l'appréciation des preuves et l'interdiction générale de l'arbitraire (→ art. 9 Cst.) est contesté. Le Tribunal fédéral maintient de manière constante que le principe in dubio, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, « ne va pas au-delà de l'interdiction de l'arbitraire » (BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; BGE 127 I 38 consid. 2a). En revanche, Tophinke avait soutenu dans sa thèse (Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, 2000, p. 348) que l'art. 32 al. 1 Cst., en tant que nouveau « droit constitutionnel spécifique », constituait un droit de contrôle autonome imposant un libre examen de l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral a expressément rejeté cette position dans BGE 127 I 38 consid. 2b. Sur le fond, la délimitation entre les doutes « absolument insurmontables » (violation de l'art. 32 Cst.) et les doutes simplement « sérieux » (appréciation judiciaire non arbitraire) demeure dogmatiquement incertaine.
N. 25 La délimitation entre la collecte des preuves et leur appréciation dans l'application du principe in dubio est également controversée. Le Tribunal fédéral opère dans BGE 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 une séparation nette en deux étapes : le principe in dubio ne s'applique ni à la collecte et à l'examen des moyens de preuve ni à la valeur probante de preuves individuelles ; il ne produit ses effets qu'au moment du passage du résultat probatoire à l'établissement des faits. Verniory (ZStrR 2000, p. 401) et Müller (Grundsatz der freien Beweiswürdigung, 1992, p. 99) ont étayé théoriquement cette délimitation, tandis que Forster (ZStrR 1997, p. 72 s.) et Nay (ZStrR 1996, p. 94) font observer de manière critique que le tracé de cette frontière reste difficile à manier en pratique dans le cadre d'un procès par indices.
N. 26 La question de l'étendue du contrôle exercé par la juridiction supérieure au sens de l'art. 32 al. 3 Cst. reste ouverte. Le message avait délibérément laissé la formulation ouverte (FF 1997 I 188). Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729) plaident pour que la juridiction supérieure procède au moins à un examen complet des faits, afin de conférer à cette garantie une pleine effectivité. Le droit de procédure en vigueur offre avec l'appel prévu à l'art. 398 al. 2 CPP un contrôle en fait en principe illimité, de sorte que le débat pratique est en grande partie tranché.
N. 27 La portée de l'art. 32 Cst. aux procédures de sanctions apparentées au droit pénal est discutée. Le Tribunal fédéral applique cette garantie, sur la base des « critères Engel » de la Cour EDH, aux sanctions prévues par le droit des cartels (art. 49a LCart) (BGE 139 I 72 consid. 2.2.2). Il reste incertain de savoir si cette extension doit s'appliquer à d'autres sanctions administratives — telles que les amendes d'ordre en matière de circulation routière ou les mesures administratives. La doctrine est divisée : Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (N 819 s.) préconisent une approche fonctionnelle fondée sur la sévérité de la sanction, tandis que Rhinow/Schefer/Uebersax (N 2865) s'en tiennent au noyau dur du droit pénal.
#6. Indications pratiques
N. 28 Dans la pratique de la procédure pénale, le grief tiré d'une violation de l'art. 32 al. 1 Cst. en tant que règle sur l'appréciation des preuves a peu de chances de succès lorsque le tribunal cantonal a procédé à une appréciation des preuves exempte d'arbitraire. Le Tribunal fédéral n'examine l'établissement des faits que sous l'angle de l'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF). Pour fonder une violation de l'art. 32 al. 1 Cst., la partie recourante doit démontrer que le tribunal a condamné alors que des doutes manifestement sérieux persistaient.
N. 29 S'agissant du droit à la confrontation (art. 32 al. 2 Cst.), ce qui est déterminant est de savoir si la déposition du témoin à charge est decisive pour la condamnation. Les avocats et avocates doivent demander en temps utile et en la forme requise (selon le droit de procédure cantonal) à pouvoir interroger le témoin à charge. Si la demande est rejetée au stade de l'instruction, elle doit être renouvelée devant le tribunal ; un dépôt tardif peut entraîner la perte du droit (BGE 131 I 476 consid. 2.1). Le droit à la confrontation s'applique également lors de l'audition de témoins victimes mineurs, mais doit être mis en balance avec la protection des victimes (art. 8 CEDH).
N. 30 Le principe de l'accusation (art. 32 al. 2 Cst.) exige que l'acte d'accusation précise les faits reprochés du point de vue du lieu, du temps et des éléments subjectifs de l'infraction. Les imprécisions de l'acte d'accusation relatives au lieu de commission ne fondent une violation que lorsque la personne prévenue a perdu la possibilité d'assurer une défense efficace (BGE 143 IV 63 consid. 2.3). L'absence de qualification juridique ne fonde pas de violation, dès lors que le tribunal procède lui-même à la qualification en droit.
N. 31 En cas de sanctions administratives apparentées au droit pénal, il convient de toujours invoquer dans la motivation du recours l'applicabilité de l'art. 32 Cst. et de l'art. 6 CEDH, lorsque la sanction se rapproche du droit pénal en raison de son montant ou de son caractère dissuasif. Dans de telles procédures, le principe in dubio pro reo peut être invoqué pour les questions de fait — mais non pour les questions de droit (interprétation de notions juridiques indéterminées) (BGE 139 I 72 consid. 8.3.1). Le tribunal doit dans ces procédures exercer un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (BGE 139 I 72 consid. 4.5).
N. 32 La possibilité de restreindre les garanties de l'art. 32 Cst. est régie par → art. 36 Cst. L'essence de ces droits doit être préservée en tout état de cause (art. 36 al. 4 Cst.). S'agissant de l'al. 1 (présomption d'innocence) et de l'al. 2 (droits de la défense), les renversements légaux du fardeau de la preuve et les présomptions d'un élément constitutif ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont proportionnés et où la personne prévenue peut apporter la contre-preuve. L'al. 3 (garantie des voies de recours) n'admet que l'exception expressément prévue.
Jurisprudence
#I. Présomption d'innocence (alinéa 1)
#1. Fondements de la présomption d'innocence
ATF 127 I 38 (14 janvier 2000) Le Tribunal fédéral définit la présomption d'innocence comme un principe fondamental de la procédure équitable. La présomption d'innocence oblige l'autorité d'accusation à assumer le fardeau de la preuve et protège l'accusé contre des attributions de culpabilité hâtives.
«Selon le principe 'in dubio pro reo' ancré à l'art. 32 al. 1 Cst. et à l'art. 6 ch. 2 CEDH, il faut présumer, jusqu'à la preuve légale de la culpabilité, que la personne accusée d'un acte punissable est innocente. En tant que règle du fardeau de la preuve, cette maxime signifie qu'il appartient à l'autorité d'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé, et non pas à ce dernier de prouver son innocence.»
#2. Appréciation des preuves et principe in dubio
ATF 144 IV 345 (23 mai 2018) Le Tribunal fédéral clarifie le rapport entre la libre appréciation des preuves et la présomption d'innocence. La distinction entre la collecte des preuves et l'appréciation des preuves est déterminante lors de l'application du principe in dubio.
«Le principe de la libre appréciation des preuves ne laisse aucune place à l'application de la règle in dubio pro reo lors de la collecte et de l'examen des moyens de preuve. La présomption d'innocence n'entre en jeu qu'à un stade ultérieur. Seul le fait de passer outre à des doutes manifestement pertinents peut constituer une violation du principe in dubio.»
ATF 129 I 49 (8 février 2002) Le Tribunal fédéral précise les exigences relatives aux expertises psychologiques de crédibilité. La présomption d'innocence exige une appréciation méthodologiquement irréprochable des témoignages.
«Pour l'examen de la véracité de témoignages d'enfants en cas de soupçon d'abus sexuel sur mineurs, il existe des standards professionnels. Les exigences méthodologiques relatives à l'expertise psychologique de crédibilité des témoignages doivent être strictement respectées.»
#3. Présomption d'innocence en droit des assurances sociales
ATF 138 V 74 (19 décembre 2011) Le Tribunal fédéral applique la présomption d'innocence aux procédures d'assurances sociales. En cas de restitution de prestations perçues indûment, les exigences constitutionnelles relatives à l'appréciation des preuves s'appliquent.
«Les exigences constitutionnelles relatives à l'appréciation des preuves doivent également être respectées en droit des assurances sociales, lorsqu'il s'agit de la restitution de prestations perçues indûment et qu'un délai de prescription pénal plus long s'applique.»
#4. Application aux procédures de nature pénale
ATF 139 I 72 (29 juin 2012) Le Tribunal fédéral étend les garanties de l'art. 32 Cst. aux sanctions du droit des cartels. Les sanctions du droit des cartels selon l'art. 49a LCart ont un caractère pénal ou de nature pénale.
«Les sanctions du droit des cartels selon l'art. 49a LCart ont un caractère pénal ou de nature pénale. Les garanties des art. 6 et 7 CEDH ainsi que des art. 30 et 32 Cst. sont applicables à de telles sanctions.»
#II. Droits d'information et de défense (alinéa 2)
#1. Droit à l'information sur les accusations
ATF 143 IV 63 (21 décembre 2016) Le Tribunal fédéral définit les exigences relatives à l'acte d'accusation. L'acte d'accusation doit délimiter clairement l'objet de la procédure judiciaire (fonction de délimitation).
«Selon le principe accusatoire, l'acte d'accusation détermine l'objet de la procédure judiciaire (fonction de délimitation ; art. 9 et art. 325 CPP ; art. 29 al. 2 et art. 32 al. 2 Cst. ; art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. a et b CEDH). Le tribunal est lié aux faits reproduits dans l'accusation (principe d'immutabilité), mais non pas à leur qualification juridique par l'autorité d'accusation.»
#2. Droit de confrontation
ATF 131 I 476 (11 octobre 2005) Le Tribunal fédéral renforce le droit d'interroger les témoins à charge. Le droit d'interroger le témoin à charge est absolu lorsque le témoignage est déterminant pour la condamnation.
«Le droit de pouvoir poser des questions au témoin à charge est absolu lorsque le témoignage est déterminant pour la condamnation. Ce droit est violé lorsque le témoin refuse toute déclaration complémentaire plus de quatre ans après le premier interrogatoire et que le tribunal se fonde néanmoins sur la première déclaration, déterminante sur le plan probatoire.»
#3. Liberté de ne pas s'incriminer
ATF 149 IV 9 (17 février 2022) Le Tribunal fédéral clarifie le champ d'application du privilège de non-auto-incrimination. Le principe «nemo tenetur se ipsum accusare» ne justifie pas le refus d'indiquer ses données personnelles.
«Le principe ne peut être compris ni comme fondement d'un droit à l'anonymat ni ne peut justifier le refus de communiquer ses données personnelles. Le champ d'application général du privilège de non-auto-incrimination demeure toutefois incontesté.»
#4. Droit à la défense d'office
ATF 141 I 124 (2 mars 2015) Le Tribunal fédéral traite les questions d'indemnisation de la défense d'office. La défense d'office accomplit une tâche étatique et est soumise à des exigences constitutionnelles particulières.
«La défense d'office accomplit une tâche étatique et ne relève pas du champ d'application de l'art. 27 Cst. Elle est régie par des garanties procédurales constitutionnelles qui prévoient une indemnisation appropriée.»
#III. Droit de révision par une instance supérieure (alinéa 3)
#1. Principe de la voie de recours
ATF 137 IV 219 (11 juillet 2011) Le Tribunal fédéral confirme le droit constitutionnel à la révision des jugements pénaux. Le droit de révision par une instance supérieure est un droit procédural fondamental.
«Toute personne condamnée a le droit constitutionnel de faire réviser le jugement par un tribunal supérieur. Ce droit n'est limité que dans les cas d'exception prévus par la loi.»
#2. Exceptions du Tribunal fédéral comme instance unique
ATF 134 IV 36 (24 octobre 2007) Le Tribunal fédéral explique sa position d'instance unique dans certaines procédures. L'exception de l'art. 32 al. 3 Cst. ne s'applique qu'aux procédures devant le Tribunal fédéral expressément prévues comme instance unique.
«Le ministère public dispose du droit de recours en matière pénale selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Dans les cas où le Tribunal fédéral statue comme instance unique, le droit de révision par une instance supérieure est exclu pour des raisons systémiques.»
#3. Garanties procédurales pour les décisions de détention
ATF 133 I 270 (14 septembre 2007) Le Tribunal fédéral définit des exigences particulières pour la détention de procédure pénale. La suspension légale des délais pour les recours ne s'applique en principe pas dans les affaires de détention.
«La suspension légale des délais pour le recours devant le Tribunal fédéral ne s'applique pas dans les affaires concernant la détention de procédure pénale. Cette jurisprudence tient compte de l'urgence particulière des décisions de détention.»
#IV. Champ de protection et application
#1. Application aux types de procédures particuliers
ATF 148 IV 205 (24 mars 2022) Le Tribunal fédéral applique l'art. 32 Cst. aux enquêtes secrètes. Des interdictions d'utiliser des preuves peuvent intervenir en cas de violation de garanties procédurales.
«L'utilisabilité de moyens de preuve obtenus dans le cadre d'une enquête secrète présuppose en principe que les garanties procédurales, y compris la liberté de ne pas s'incriminer, aient été respectées.»
#2. Rapport avec les dispositions procédurales cantonales
ATF 134 I 140 (21 mars 2008) Le Tribunal fédéral traite les mesures de protection contre la violence domestique. Les dispositions procédurales cantonales doivent être compatibles avec les garanties procédurales de droit constitutionnel fédéral.
«Lors de l'examen de mesures selon le droit cantonal de protection contre la violence, les garanties procédurales de l'art. 32 Cst. doivent être respectées. Cela vaut en particulier pour le droit d'être entendu et la conduite équitable de la procédure.»
#3. Aspects internationaux
ATF 144 II 427 (21 novembre 2018) Le Tribunal fédéral traite les procédures d'enquête en matière de droit pénal fiscal. Les procédures d'enquête ASU sont soumises aux mêmes garanties procédurales que les procédures pénales ordinaires.
«La procédure d'enquête ASU selon les art. 190 ss LIFD et art. 19-50 ODAm est soumise aux garanties procédurales générales. La présomption d'innocence et les droits de la défense doivent également être respectés dans les procédures de droit pénal fiscal.»