Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
1La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.
2Cette redevance s’élève à: Fr. a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage – est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t 650 – est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t 2000 – est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t 3000 – est supérieur à 26 t 4000 b. pour les remorques dont le tonnage – est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t 650 – est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t 1500 – est supérieur à 10 t 2000 c. pour les autocars 650
3Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
4En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l’al. 2, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière RS 741.01 .
5Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l’al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RS 641.81 . La loi est entrée en vigueur le 1 er fév. 2000. .
1Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.
2Jusqu’à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87 a , al. 2, les moyens prévus à l’art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l’art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l’art. 86, al. 4. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731 ; FF 2015 1899 , 2016 7371 8121 , 2017 3213 ). 2bis Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2018 au financement de l’infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l’art. 87 a , al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l’art. 86, al. 2, let. e. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731 ; FF 2015 1899 , 2016 7371 8121 , 2017 3213 ). 2ter Le taux visé à l’art. 86, al. 2, let. f, s’applique deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s’élève à 5 % . Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731 ; FF 2015 1899 , 2016 7371 8121 , 2017 3213 ).
3Les grands projets ferroviaires visés à l’al. 1 sont financés par le fonds selon l’art. 87 a , al. 2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645 ; FF 2010 6049 , 2012 1371 , 2013 4191 5872 , 2014 3953 3957 ).
4Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.
5Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l’al. 1. Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée. Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.
1La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
2La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard. Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins, Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus , dès l’entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore ...». dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.
1Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
2Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail RS 822.11 . Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. L’impôt fédéral direct peut être perçu jusqu’à la fin de 2035.
1La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2035. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769 ; FF 2016 6003 , 2017 3941 , 2018 2801 ).
2Pour garantir le financement de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …
3Le produit du relèvement prévu à l’al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821 ; FF 2005 4377 , 2008 4745 , 2009 3893 3899 3901 7889 ).
4Pour garantir le financement de l’infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l’art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA RS 641.20 à partir du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l’al. 1 soit prolongé. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645 ; FF 2010 6049 , 2012 1371 , 2013 4191 5872 , 2014 3953 3957 ).
5Le produit du relèvement prévu à l’al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l’art. 87 a . Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645 ; FF 2010 6049 , 2012 1371 , 2013 4191 5872 , 2014 3953 3957 ).
Art. 196 Cst.
Aperçu
L'art. 196 Cst. contient diverses dispositions transitoires qui s'appliquaient lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale le 1er janvier 2000. Ces dispositions règlent la transition de l'ancien au nouveau droit constitutionnel et fixent des délais temporels pour d'importantes tâches étatiques.
Qu'est-ce que la disposition règle ? La disposition comprend 16 réglementations transitoires différentes concernant les transports, les impôts et d'autres tâches étatiques. Particulièrement importantes sont les limitations dans le temps des impôts fédéraux : la Confédération ne peut percevoir l'impôt fédéral direct et l'impôt sur la valeur ajoutée que jusqu'à fin 2035 (art. 196 ch. 13 et 14 Cst.). Cette limitation protège le fédéralisme, car normalement les cantons sont compétents pour les impôts directs.
Qui est concerné ? Sont concernés avant tout la Confédération et les cantons. La Confédération doit atteindre certains objectifs dans des délais fixes. Les cantons doivent par exemple reconnaître mutuellement les diplômes de formation, jusqu'à ce que la Confédération édicte les lois correspondantes (art. 196 ch. 5 Cst.). Les contribuables et les entreprises de transport sont également concernés par diverses réglementations.
Quelles sont les conséquences juridiques ? Beaucoup de dispositions ne sont aujourd'hui plus applicables, parce que leurs délais ont expiré ou que les lois correspondantes ont été édictées. Ainsi, depuis 2001, la loi sur la redevance sur le trafic des poids lourds s'applique, raison pour laquelle la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (art. 196 ch. 2 Cst.) n'est plus perçue. Pour les compétences fiscales, le pouvoir de perception prend fin automatiquement le 31 décembre 2035, sauf si le peuple approuve une prolongation.
Exemple concret : Un architecte diplômé de Bâle peut depuis 2000 également travailler à Zurich. Cela vaut en raison de l'obligation transitoire de reconnaissance mutuelle (art. 196 ch. 5 Cst.), jusqu'à ce que la loi fédérale sur le marché intérieur règle définitivement cette reconnaissance.