L'art. 195 Cst. règle le moment où les modifications de la Constitution fédérale deviennent effectives. Une révision constitutionnelle entre en vigueur immédiatement lorsqu'elle est acceptée par le peuple et les cantons. Cela signifie : le jour même du scrutin, la nouvelle disposition constitutionnelle devient du droit applicable.
Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans l'affaire des résidences secondaires : l'art. 75b Cst. (initiative sur les résidences secondaires) est entré en vigueur immédiatement le 11 mars 2012, lorsque le peuple et les cantons ont accepté l'initiative (ATF 139 II 243 consid. 8). Une publication dans le Recueil officiel n'est pas nécessaire.
Cette efficacité immédiate distingue les révisions constitutionnelles des autres actes normatifs. Pour les lois fédérales, les délais référendaires peuvent retarder l'entrée en vigueur. Les modifications constitutionnelles, en revanche, deviennent directement contraignantes avec le résultat de la votation.
Exemple : Le 11 mars 2012, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative sur les résidences secondaires. Dès ce jour, l'art. 75b Cst. s'appliquait et interdisait les nouveaux permis de construire pour les résidences secondaires dans les communes comptant plus de 20 pour cent de résidences secondaires. Les autorités de construction devaient appliquer immédiatement la nouvelle règle, même si la loi d'exécution n'est venue que plus tard (ATF 139 II 243 consid. 9-11).
La nouvelle disposition constitutionnelle n'est cependant pas toujours immédiatement applicable. Certaines normes nécessitent encore des lois pour leur mise en œuvre (mandats législatifs). D'autres contiennent des règles claires que les autorités peuvent appliquer directement. L'art. 195 Cst. ne règle que l'entrée en vigueur formelle, non l'applicabilité pratique.
Des dispositions transitoires spéciales aux art. 196-197 Cst. peuvent modifier l'effet temporel. Ainsi, une révision constitutionnelle peut certes entrer en vigueur selon l'art. 195 Cst., mais ne devenir pratiquement effective que plus tard. Le Tribunal administratif des Grisons a distingué dans sa décision R 2012/100 du 9 novembre 2012 entre l'entrée en vigueur formelle selon l'art. 195 Cst. et l'application échelonnée par des dispositions transitoires.
L'art. 195 Cst. renforce la démocratie directe : la volonté populaire est mise en œuvre immédiatement, sans retards par les autorités ou les parlements. Cette efficacité immédiate est un pilier fondamental du droit constitutionnel suisse.
Ch. 1 La disposition sur l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles révisées remonte à la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. Dans le message relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1), l'art. 195 Cst. a été conçu comme une norme technique qui règle l'entrée en vigueur formelle de révisions constitutionnelles. Le constituant a délibérément renoncé à des règles d'entrée en vigueur complexes et a opté pour une solution claire et simple : l'entrée en vigueur a lieu dès l'acceptation par le peuple et les cantons.
Ch. 2 L'évolution historique montre que déjà sous l'ancienne Constitution fédérale de 1874 valait le principe selon lequel les modifications constitutionnelles entrent en vigueur immédiatement après leur acceptation. L'art. 195 Cst. codifie cette pratique et crée la sécurité juridique quant au moment précis de l'entrée en vigueur. La norme s'inscrit dans la tradition du droit constitutionnel suisse, qui reconnaît un effet immédiat à la volonté populaire.
Ch. 3 L'art. 195 Cst. forme, avec les art. 192–194 Cst., le chapitre sur la révision de la Constitution fédérale. La position systématique à la fin des normes de révision souligne le caractère technique de la disposition. Elle complète les normes de révision matérielles (art. 193–194 Cst.) et de droit procédural (art. 192 Cst.) par la dimension temporelle.
Ch. 4 La disposition est étroitement liée à :
→ l'art. 15 al. 3 LDP (loi fédérale sur les droits politiques), qui concrétise l'entrée en vigueur de modifications constitutionnelles
→ les art. 196–197 Cst. (dispositions transitoires), qui peuvent contenir des règles temporelles spéciales pour certaines révisions constitutionnelles
→ l'art. 190 Cst. (droit déterminant), qui fonde l'obligation d'application des normes constitutionnelles entrées en vigueur par les autorités d'application du droit
Ch. 5« Constitution fédérale révisée totalement ou partiellement » : La norme couvre tant les révisions totales (art. 193 Cst.) que les révisions partielles (art. 194 Cst.) de la Constitution fédérale. En revanche, ne sont pas visées les modifications de lois fédérales ou d'autres actes législatifs, pour lesquels s'appliquent des règles d'entrée en vigueur spéciales.
Ch. 6« acceptée par le peuple et les cantons » : La double majorité du peuple et des cantons est constitutive pour l'entrée en vigueur. L'acceptation a lieu le jour de la votation, et non seulement avec la constatation officielle du résultat. Le moment déterminant est celui de l'expression du vote, comme le précise ATF 139 II 243 c. 8.
Ch. 7 La norme ne contient aucune exception ni réserve. Contrairement aux lois fédérales (art. 141 al. 1 let. c Cst.), il n'existe pas d'effet suspensif par un référendum pour les révisions constitutionnelles. L'effet immédiat est impératif, pour autant que la révision constitutionnelle ne contienne pas elle-même de disposition d'entrée en vigueur divergente.
Ch. 8Entrée en vigueur immédiate : Dès l'acceptation par le peuple et les cantons, la modification constitutionnelle entre immédiatement en vigueur. Ceci vaut indépendamment de la publication dans le Recueil officiel (RO). Le Tribunal fédéral a confirmé dans ATF 139 II 243 c. 8 que, pour l'initiative sur les résidences secondaires, l'art. 75b Cst. est entré en vigueur dès le jour de la votation (11 mars 2012).
Ch. 9Applicabilité directe : Il faut distinguer l'entrée en vigueur de la question de l'applicabilité directe (self-executing). Toute norme constitutionnelle entrée en vigueur n'est pas directement applicable. Pour les normes programmatiques ou les mandats législatifs, il faut souvent encore une mise en œuvre par le législateur. L'art. 195 Cst. ne règle que l'entrée en vigueur formelle, non l'applicabilité matérielle.
Ch. 10Droit transitoire : Des dispositions transitoires spéciales (art. 196–197 Cst.) peuvent modifier l'effet temporel. Ainsi, une révision constitutionnelle peut certes entrer formellement en vigueur selon l'art. 195 Cst., mais ne déployer matériellement ses effets qu'à un moment ultérieur. Le Tribunal administratif des Grisons a précisé dans son arrêt R 2012/100 du 9 novembre 2012 que l'art. 195 Cst. règle l'entrée en vigueur formelle, tandis que les dispositions transitoires dirigent l'application pratique.
Ch. 11Moment de la publication : En doctrine, il n'est pas contesté que l'entrée en vigueur ne dépend pas de la publication dans le RO. Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Commentaire saint-gallois Cst., 4e éd. 2023, art. 195 ch. 7) soulignent que la publication n'a qu'une signification déclaratoire. Waldmann/Belser/Epiney (CSA Cst., 2e éd. 2024, art. 195 ch. 4) partagent cette conception et renvoient au message sur la loi sur les publications (FF 2003 7729).
Ch. 12Rétroactivité : La question de la rétroactivité des dispositions constitutionnelles fait l'objet de discussions controversées. La doctrine dominante (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel suisse, 10e éd. 2020, ch. 1854) part du principe que les dispositions constitutionnelles ne déploient en principe aucune rétroactivité, sauf si cela est expressément prévu. Rhinow/Schefer/Uebersax (Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, ch. 3456) différencient entre rétroactivité vraie et fausse rétroactivité.
Ch. 13Entrée en vigueur échelonnée : Il est controversé de savoir si le constituant peut prévoir une entrée en vigueur échelonnée. Tschannen/Zimmerli/Müller (Droit administratif général, 4e éd. 2014, § 12 ch. 18) affirment cette possibilité en se référant à l'autonomie constitutionnelle. Müller/Schefer (Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 45) s'expriment de manière critique, en soulignant la légitimation démocratique par l'effet immédiat.
Ch. 14Pour l'application du droit : Les autorités et les tribunaux doivent respecter la nouvelle disposition constitutionnelle dès le jour de la votation. Ceci vaut aussi pour les procédures en cours, pour autant qu'aucune disposition transitoire ne prévoie autre chose. La pratique montre que l'application immédiate doit particulièrement être respectée dans les procédures d'autorisation de construire (initiative sur les résidences secondaires).
Ch. 15Pour la législation : Le législateur devrait, pour les lois d'exécution de nouvelles dispositions constitutionnelles, maintenir aussi courte que possible la période entre l'entrée en vigueur de la Constitution et l'entrée en vigueur du droit d'exécution. Des dispositions transitoires dans la Constitution même peuvent aider à éviter les incertitudes juridiques.
Ch. 16Pour les auteurs d'initiatives : Lors de la formulation d'initiatives populaires, il faut tenir compte du fait que la disposition constitutionnelle proposée entre en vigueur immédiatement après acceptation. Si l'on souhaite obtenir un effet temporellement échelonné, il faut inclure les dispositions transitoires correspondantes dans le texte de l'initiative.
#Entrée en vigueur de révisions constitutionnelles
ATF 139 II 243 du 22 mai 2013
Le Tribunal fédéral a confirmé l'entrée en vigueur immédiate des modifications constitutionnelles selon l'art. 195 Cst. Dans le cas de l'initiative sur les résidences secondaires, l'art. 75b Cst. est entré en vigueur directement le 11 mars 2012 avec l'acceptation par le peuple et les cantons.
Considérant central sur le moment de l'entrée en vigueur :
«Selon l'art. 195 Cst. et l'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1), les modifications de la Constitution fédérale entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement, et ce indépendamment de la date de leur publication dans le Recueil officiel (cf. Message du 22 octobre 2003 concernant la loi sur les publications officielles, FF 2003 6949).»
L'arrêt confirme que l'entrée en vigueur a lieu déjà le jour du scrutin, et non seulement lors de la publication officielle. Cela a permis l'application immédiate des nouvelles dispositions constitutionnelles aux procédures d'autorisation de construire.
#Applicabilité immédiate après l'entrée en vigueur
Tribunal administratif de Saint-Gall B 2013/11 du 30 avril 2013
Le Tribunal administratif saint-gallois a précisé les conséquences pratiques de l'entrée en vigueur immédiate :
La disposition constitutionnelle entrée en vigueur le 11 mars 2012 était suffisamment déterminée pour l'application directe par les autorités de construction.
Principe de l'efficacité immédiate :
«La disposition constitutionnelle limitant la proportion de résidences secondaires serait entrée en vigueur avec l'acceptation par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et suffisamment déterminée pour être appliquée directement par les autorités chargées des autorisations de construire.»
ATF 94 I 525 du 18 décembre 1968
Dans cette décision de principe ancienne sur l'entrée en vigueur de modifications constitutionnelles dans le cadre de la réunification prévue de Bâle-Ville/Bâle-Campagne, le Tribunal fédéral a retenu que le constituant est en principe libre de déterminer l'entrée en vigueur.
Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation de dispositions constitutionnelles sur l'entrée en vigueur :
«Le Tribunal fédéral examine en général l'interprétation de dispositions constitutionnelles cantonales librement, notamment mais en cas de recours concernant les votations selon l'art. 85 let. a OJ, en principe librement (ATF 91 I 239 consid. 3 et ATF 94 I 124 consid. 2 chacun avec renvois à des arrêts antérieurs).»
L'arrêt montre qu'une attention particulière est nécessaire lors de la détermination du moment de l'entrée en vigueur dans les procédures constitutionnelles.
Tribunal administratif de Berne 100.2013.31 du 2 septembre 2014
Le Tribunal administratif bernois a appliqué l'art. 195 Cst. dans un cas d'autorisation de construire et a confirmé l'entrée en vigueur immédiate de l'initiative sur les résidences secondaires :
«Le 11 mars 2012, l'art. 75b Cst. est entré en vigueur avec l'acceptation de l'initiative populaire ‹Halte au mitage du territoire !› (cf. art. 195 Cst. en relation avec l'art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur les droits politiques [LDP ; RS 161.1] ; ATF 139 II 243 consid. 8).»
Cette pratique montre l'application cohérente de l'art. 195 Cst. par différents tribunaux administratifs dans des cas juridiques concrets.
Tribunal administratif des Grisons R 2012/100 du 9 novembre 2012
Le Tribunal administratif grison a expliqué l'interaction entre l'art. 195 Cst. et des dispositions transitoires spécifiques :
Tandis que l'art. 75b Cst. est entré en vigueur immédiatement selon l'art. 195 Cst., les dispositions transitoires de l'art. 197 ch. 9 Cst. ont réglé une application échelonnée pour différentes constellations de cas.
«Selon l'art. 195 Cst., la Constitution fédérale révisée en tout ou en partie entre en vigueur dès qu'elle est acceptée par le peuple et les cantons, et c'est pourquoi le nouveau droit constitutionnel est applicable à partir du 11 mars 2012.»
Cet arrêt clarifie que l'art. 195 Cst. règle l'entrée en vigueur formelle, tandis que des dispositions transitoires matérielles peuvent diriger l'application pratique dans le cas particulier.