Texte de loi
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1La Suisse adhère à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

2Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l’ONU une demande d’admission de la Suisse et une déclaration d’acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies RS 0.120 . Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RO 2007 5765 , les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité RS 831.20 ) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales RS 725.113.11 (état à l’entrée en vigueur de l’AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RO 2007 5765 ) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l’utilité qu’elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons. Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RO 2007 5765 , les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière d’institutions, d’ateliers et de homes jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l’octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d’exploitation d’institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans. Les cantons continuent de verser aux organisations d’aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l’art. 101 bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants RS 831.10 , jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière. L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation: a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières; b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’aliments et d’autres produits agricoles. Dans les cinq années qui suivent l’acceptation par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée à l’art. 121, al. 6.

1Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75 b par le peuple et les cantons.

2Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1 er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75 b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls. D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

1Les traités internationaux contraires à l’art. 121 a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121 a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance. La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10 a par le peuple et les cantons.

1La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution: a. sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales: 1. que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité, 2. que les infirmiers fournissent sur prescription médicale; b. sur la rémunération appropriée des soins infirmiers; c. sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; d. sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.

2L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117 b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117 b par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution. L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.

1Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d’appliquer une imposition minimale aux grands groupes d’entreprises jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales.

2Il se conforme aux principes suivants: a. les dispositions s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinational qui atteint un chiffre d’affaires annuel consolidé de 750 millions d’euros; b. si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l’impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition minimal; c. les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives; d. le bénéfice déterminant d’une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l’élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d’autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte; e. le taux d’imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives; f. l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l’impôt complémentaire; g. le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales; h. le taux de l’impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d’imposition effectif; i. en cas de sous-imposition en Suisse, l’impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition; j. en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l’impôt complémentaire est imputé en priorité à l’entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.

3Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’imposition minimale, concernant notamment: a. la prise en compte des situations d’entreprises particulières; b. la déductibilité de l’impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons; c. la procédure et les voies de droit; d. les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal; e. les réglementations transitoires.

4Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l’al. 2 s’il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

5Les cantons exécutent les dispositions régissant l’impôt complémentaire sous la surveillance de l’Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l’exécution de ces dispositions.

6Le produit brut de l’impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l’impôt complémentaire sur les activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.

7La part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

8Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

9Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l’impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l’attrait économique de la Suisse.

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s’élevant à un douzième de leur rente annuelle.

2Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l’acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

3La loi garantit que le supplément annuel n’entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2000 AF du 28 sept. 1999 ( RO 1999 2555 ; FF 1999 7145 )

Art. 197 Cst. — Dispositions transitoires

Aperçu

L'art. 197 Cst. contient les dispositions transitoires de la Constitution fédérale. Cette disposition règle la manière dont les nouvelles normes constitutionnelles entrent en vigueur dans le temps. Elle résout les conflits juridiques entre l'ancien et le nouveau droit constitutionnel. L'art. 197 Cst. n'appartient pas au droit constitutionnel matériel, mais constitue du droit intertemporel (droit transitoire temporel).

La disposition s'enrichit à chaque modification constitutionnelle. Lorsque le peuple et les cantons acceptent une modification de la Constitution, un nouveau chiffre est ajouté. Aujourd'hui, l'art. 197 Cst. comprend seize chiffres. Ils vont de l'adhésion à l'ONU (chiffre 1) à la 13e rente AVS (chiffre 16).

Les dispositions transitoires remplissent trois fonctions importantes : elles créent la sécurité juridique lors du passage de l'ancienne à la nouvelle situation juridique. Elles donnent au législateur des délais pour la mise en œuvre de nouvelles dispositions constitutionnelles. Elles règlent si une disposition constitutionnelle est immédiatement applicable ou seulement après l'adoption de lois d'exécution.

La jurisprudence distingue entre les dispositions transitoires directement applicables et celles qui ne le sont pas. Ne sont directement applicables que les normes suffisamment déterminées qui ne sont pas en contradiction avec le droit supérieur. Le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe de l'initiative sur les résidences secondaires (BGE 139 II 243). Il l'a en revanche niée pour l'initiative sur le renvoi en raison de conflits avec le droit international (BGE 139 I 16).

Exemples concrets : L'initiative sur les résidences secondaires (chiffre 9) a interdit dès le 11 mars 2012 immédiatement les nouvelles résidences secondaires dans les communes comptant plus de 20 pour cent de résidences secondaires. Les permis de construire accordés sont devenus nuls. L'initiative sur les soins infirmiers (chiffre 13) donne au Conseil fédéral 18 mois pour prendre des mesures immédiates contre la pénurie de personnel soignant qualifié. Le législateur dispose de quatre ans pour la mise en œuvre définitive.

Pour les citoyennes et citoyens, les dispositions transitoires sont pertinentes lorsque de nouveaux droits constitutionnels s'appliquent immédiatement. Pour les autorités, elles règlent les délais d'action et les compétences subsidiaires. À l'expiration du délai, le Conseil fédéral peut adopter des ordonnances si le législateur fait défaut.