Texte de loi
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1Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 182 Cst.

Aperçu

L'art. 182 Cst. règle le pouvoir réglementaire du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut agir dans deux domaines : il édicte premièrement des ordonnances créatrices de droit et assure deuxièmement l'exécution des lois et des décisions judiciaires.

Ordonnances créatrices de droit (alinéa 1) : Le Conseil fédéral ne peut créer de nouvelles obligations juridiques que si la Constitution ou une loi l'y autorise. Cette habilitation (délégation) doit être claire et précise. Plus une atteinte aux droits fondamentaux est grave, plus l'habilitation doit être formulée de manière précise.

Exécution (alinéa 2) : Le Conseil fédéral met en œuvre les lois, les arrêtés de l'Assemblée fédérale et les arrêts du Tribunal fédéral. Il peut édicter des ordonnances d'exécution qui concrétisent le droit existant, mais ne peuvent pas créer de nouvelles obligations.

Sont concernées toutes les personnes et autorités en Suisse. Les ordonnances du Conseil fédéral sont contraignantes pour tous.

Exemple : L'Assemblée fédérale édicte une loi sur la sécurité alimentaire et autorise le Conseil fédéral à régler les détails techniques dans une ordonnance. Le Conseil fédéral peut alors édicter une ordonnance sur les denrées alimentaires avec des valeurs limites concrètes. S'il introduisait de nouvelles interdictions totalement nouvelles sans habilitation parlementaire, cela serait anticonstitutionnel.

Conséquences juridiques : Si le Conseil fédéral dépasse ses compétences, les tribunaux peuvent laisser inappliquée la disposition réglementaire correspondante dans le cas concret. Le Tribunal fédéral examine toutefois les ordonnances du Conseil fédéral seulement à titre préjudiciel, non de manière abstraite.

La disposition assure l'équilibre entre la législation parlementaire et l'administration efficace par le Conseil fédéral.