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La liberté de la langue est garantie.

Art. 18 Cst. — Liberté de la langue

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L'art. 18 Cst. garantit la liberté de la langue. Ce droit fondamental protège le droit de parler et d'utiliser sa propre langue. La liberté de la langue n'est toutefois pas absolue (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). Elle est limitée par le principe de territorialité (principe de l'ordre linguistique local).

Qui est concerné ? Toutes les personnes en Suisse peuvent invoquer la liberté de la langue. Cela comprend aussi bien les citoyens suisses que les étrangers. Selon la doctrine, les personnes morales (entreprises, associations) peuvent également faire valoir la liberté de la langue (BSK BV-Caroni/Hefti, art. 18 n. 25).

Que protège la liberté de la langue ? L'usage privé de la langue constitue le noyau de la liberté de la langue et ne tolère aucune restriction étatique (BSK BV-Caroni/Hefti, art. 18 n. 14). Dans le domaine public, la liberté de la langue est cependant limitée. Le principe de territorialité permet aux cantons et aux communes de déterminer les langues officielles. Les autorités ne doivent en principe pas communiquer dans une autre langue que la langue officielle locale (ATF 143 IV 117 consid. 2.1).

Conséquences juridiques : Les atteintes à la liberté de la langue doivent satisfaire aux conditions générales de restriction de l'art. 36 Cst. Elles nécessitent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public et être proportionnées (BSK BV-Caroni/Hefti, art. 18 n. 20-21).

Exemple : Un touriste germanophone peut parler allemand en privé à Genève. Les autorités genevoises ne doivent cependant pas traiter sa demande en allemand – elles peuvent exiger une traduction française. Dans les procédures pénales, il a toutefois droit à la traduction des actes importants de la procédure (ATF 143 IV 117 consid. 3.1).