Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Vue d'ensemble
L'art. 19 Cst. garantit à tous les enfants en Suisse le droit à un enseignement scolaire gratuit pendant la scolarité obligatoire. Cette disposition est le seul droit social fondamental de la Constitution fédérale que les parents et les enfants peuvent faire valoir directement devant les tribunaux.
#Que règle cette norme ?
La norme crée un droit constitutionnel à « un enseignement de base suffisant et gratuit ». Le terme « enseignement de base » englobe toute la scolarité obligatoire d'au moins neuf ans – pas seulement l'école primaire (FF 1997 I 147). « Suffisant » signifie qu'un standard minimal est garanti, mais pas un encouragement optimal. Le Tribunal fédéral souligne : « Seul un enseignement suffisant, mais non pas idéal ou optimal, est dû » (ATF 138 I 162). « Gratuit » signifie que tout le matériel scolaire nécessaire, les excursions obligatoires et les camps doivent être gratuits.
#Qui est concerné ?
Tous les enfants en âge de scolarité obligatoire ont ce droit – indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de séjour. Les enfants réfugiés et les sans-papiers sont également protégés. Le droit fondamental est particulièrement important pour les enfants handicapés : ils ont droit à une éducation spécialisée appropriée, l'intégration dans les classes ordinaires ayant la priorité.
#Quelles sont les conséquences juridiques ?
Contrairement aux buts sociaux de l'art. 41 Cst., les personnes concernées peuvent se prévaloir directement de l'art. 19 Cst. Les cantons et les communes doivent fournir et financer des écoles suffisantes. En cas d'exclusion scolaire, un suivi doit être organisé. Les parents peuvent porter plainte devant les tribunaux si des coûts scolaires leur sont illégalement transférés.
#Exemples concrets
Une commune exige des parents 500 francs pour un camp de ski obligatoire. Cela contrevient à l'art. 19 Cst., car toutes les manifestations scolaires obligatoires doivent être gratuites (ATF 144 I 1). Un enfant autiste a besoin d'un encadrement individuel dans l'enseignement ordinaire. L'école cantonale doit fournir gratuitement ces leçons d'assistance, pour autant que l'intégration soit possible (ATF 141 I 9).
#Questions controversées
Il est controversé de savoir si le droit comprend également les gymnases inférieurs pendant la scolarité obligatoire. Le Tribunal fédéral le nie (ATF 133 I 156), mais Wyttenbach critique sévèrement cette jurisprudence (Wyttenbach, BSK BV, art. 19 n. 11). En matière de dispenses motivées par la religion, le Tribunal fédéral a abandonné sa pratique antérieure généreuse et souligne maintenant la priorité de l'intégration scolaire. Pour l'enseignement à domicile, les cantons accordent des possibilités très différentes – l'art. 19 Cst. ne garantit aucun droit à l'enseignement privé à domicile (ATF 146 I 20).
Art. 19 Cst. — Enseignement de base
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 19 Cst. remonte à l'art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de 1874, qui garantissait la gratuité de l'«enseignement primaire» dans les écoles publiques. Lors de la révision totale de 1999, la disposition a été adaptée terminologiquement, passant d'«enseignement primaire» à «enseignement de base» — un changement purement formel qui, selon les travaux préparatoires, n'a pas étendu le champ de protection sur le fond (→ N. 9).
N. 2 L'avant-projet initial de 1995 ne prévoyait pas d'ancrer l'enseignement de base dans le catalogue des droits fondamentaux. L'art. 78 al. 2 du projet accompagnant le message ne contenait cette garantie qu'en tant que norme de compétence dans l'article sur la formation, et la concevait comme un «petit droit social» sans contenu justiciable autonome dans la partie relative aux droits fondamentaux (FF 1997 I 277 s.). Le message ne se prononce pas de manière définitive sur la question de savoir si la nouvelle notion d'«enseignement de base» étend le champ de protection par rapport au droit antérieur.
N. 3 Au cours de la procédure parlementaire, l'art. 19 Cst. a été introduit sous sa forme actuelle en tant que droit fondamental autonome dans le catalogue des droits fondamentaux. La conseillère nationale Hubmann a souligné que cette insertion dans le catalogue des droits fondamentaux était nouvelle et significative ; le conseiller national Widmer a fait observer que cet ancrage revêtait une importance particulière «à une époque où la privatisation de tous les degrés scolaires est de plus en plus discutée» (BO 1998 CN Tiré à part, p. 206 ss). Le conseiller fédéral Koller a qualifié expressément le droit à l'enseignement de base de «droit social directement justiciable» (BO 1998 CE Tiré à part, p. 157).
N. 4 Au Conseil national, une proposition de minorité Gysin Remo visant à insérer un alinéa 2 — qui aurait accordé aux jeunes un droit à une formation professionnelle correspondant à leurs aptitudes — a été contestée. Cette proposition a été rejetée. Le conseiller fédéral Koller a motivé ce rejet en indiquant que la préoccupation était «incontestée», mais qu'elle avait été logiquement inscrite non parmi les droits fondamentaux, mais comme objectif social à l'art. 41 Cst. Le conseiller national Pelli a avancé quatre motifs de rejet : dépassement du mandat de mise à jour, empiétement sur les compétences cantonales, délimitation floue par rapport aux degrés de formation supérieurs, ainsi que le risque d'une obligation étatique de créer des places d'apprentissage (BO 1998 CN Tiré à part, p. 207 s.). Koller a également souligné expressément que le droit ne fonde «aucun droit à la fréquentation gratuite d'une école privée» (BO 1998 CE Tiré à part, p. 157).
N. 5 Le conseiller aux États Inderkum (rapporteur) a précisé que «l'enseignement de base est synonyme de scolarité obligatoire, et ce qui est considéré comme un enseignement obligatoire suffisant est par conséquent défini par les cantons» (BO 1998 CE Tiré à part, p. 157). Le Tribunal fédéral a considéré cette déclaration comme un indice contre une extension matérielle du champ de protection (BGE 133 I 156 consid. 3.5.3).
#2. Systématique
N. 6 L'art. 19 Cst. figure au deuxième chapitre de la Constitution fédérale (droits fondamentaux, art. 7–36 Cst.). En tant que droit social fondamental, il fonde, à la différence des droits de liberté classiques, un droit à une prestation de l'État et non une position défensive. Il appartient ainsi au groupe des droits sociaux fondamentaux directement justiciables (aux côtés de l'art. 12 Cst. : droit à l'aide dans les situations de détresse), qui se distinguent catégoriellement des simples objectifs sociaux programmatiques de l'art. 41 Cst. (BGE 129 I 12 consid. 4.3 s.).
N. 7 L'art. 19 Cst. est étroitement lié à l'art. 62 Cst. : tandis que l'art. 19 Cst. garantit le droit individuel subjectif, l'art. 62 Cst. contient l'aménagement institutionnel de la souveraineté scolaire des cantons et la norme de compétence de droit objectif (↔ art. 62 Cst.). Les deux dispositions doivent être lues conjointement ; du point de vue des personnes soumises à l'obligation scolaire, elles fondent un «droit-obligation» — au droit individuel à l'enseignement correspond l'obligation individuelle de fréquenter l'école (BGE 144 I 1 consid. 2.1 ; BGE 149 I 282 consid. 3.3.1).
N. 8 Le droit est en interaction avec d'autres droits fondamentaux : → l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) complète le droit à la formation, sans toutefois fonder des droits à des prestations justiciables allant au-delà de l'art. 19 Cst. (BGE 133 I 156 consid. 3.6.4). → L'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination) et → l'art. 8 al. 4 Cst. (égalité pour les personnes handicapées) façonnent le champ de protection, notamment en matière d'enseignement spécialisé. Le droit des parents à l'éducation selon → l'art. 13 al. 1 Cst. et l'art. 8 CEDH est soumis, dans le domaine scolaire, à la réserve du droit cantonal de l'école (BGE 146 I 20 consid. 5.2.2). L'objectif social prévu à → l'art. 41 al. 1 let. f Cst. (formation selon les aptitudes individuelles) ne fonde en revanche aucun droit direct (→ art. 41 al. 4 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Nature de la norme : droit social fondamental
N. 9 L'art. 19 Cst. est un droit social fondamental assorti d'un droit à des prestations directement justiciable. Il «confère un droit individuel subjectif à une prestation de l'État, à savoir à une formation de base» et sert «en particulier à la réalisation de l'égalité des chances» (BGE 129 I 12 consid. 4.1). Ce droit est actionnable au sens de l'art. 189 al. 1 let. a Cst. (droit constitutionnel). Les restrictions au droit à des prestations doivent être appréciées à l'aune d'un principe de proportionnalité adapté (application par analogie de l'art. 36 Cst.), le noyau intangible du droit restant en tout cas inviolable (BGE 129 I 12 consid. 6.4 ; BGE 144 I 1 consid. 2.3).
3.2 Champ d'application personnel
N. 10 Sont titulaires du droit tous les enfants et adolescents depuis l'entrée au jardin d'enfants obligatoire jusqu'à la fin du degré secondaire I (école obligatoire, 9e année scolaire), indépendamment de leur nationalité et de leur statut de séjour. Le droit dure en principe jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (BGE 129 I 35 consid. 7 ; BGE 144 I 1 consid. 2.1). Il vise aussi bien les enfants non handicapés que les enfants handicapés, ces derniers ayant droit à un enseignement spécialisé adapté à leur handicap (BGE 130 I 352 consid. 3.3 ; → N. 15 ss).
3.3 Notion d'«enseignement de base»
N. 11 La notion d'«enseignement de base» englobe l'enseignement obligatoire à l'école publique (jardin d'enfants, dans la mesure où il est obligatoire, degré primaire et degré secondaire I). Elle n'est pas synonyme d'«enseignement primaire» au sens de l'organisation scolaire — le terme a été choisi pour éviter des imprécisions terminologiques, sans modifier le champ de protection par rapport à l'art. 27 al. 2 aCst. (BGE 133 I 156 consid. 3.5.1 s.). Les écoles secondaires de type gymnase (sous-gymnases) ne relèvent pas de la notion d'«enseignement de base», même lorsque l'enseignement s'inscrit encore dans la scolarité obligatoire ; la garantie de gratuité de l'art. 19 Cst. ne leur est en principe pas applicable (BGE 133 I 156 consid. 3.5.3). En revanche, les cours de soutien linguistique préscolaires rendus obligatoires peuvent entrer dans le champ d'application lorsqu'ils prolongent fonctionnellement vers le bas l'obligation scolaire générale (BGE 149 I 282 consid. 3.4.5 ; → N. 14).
3.4 «Suffisant» : exigence qualitative minimale
N. 12 L'exigence de «suffisance» oblige l'État à dispenser un enseignement «approprié et adapté à chaque individu, propre à préparer adéquatement les élèves à une vie autonome et responsable dans la société moderne» (BGE 138 I 162 consid. 3.1 ; BGE 129 I 12 consid. 4.2). Le droit est violé lorsque «la formation de l'enfant est restreinte à un point tel que l'égalité des chances n'est plus garantie, ou lorsque des contenus d'enseignement considérés comme indispensables dans notre ordre de valeurs ne lui sont pas transmis» (BGE 129 I 12 consid. 4.2 ; BGE 130 I 352 consid. 3.2). Il n'existe aucun droit à un enseignement idéal ou optimal ; les capacités financières de l'État constituent une limite externe (BGE 138 I 162 consid. 4.6.2 ; BGE 129 I 12 consid. 6.4). L'enseignement doit en principe être dispensé au lieu de domicile ; la distance géographique ne doit pas compromettre la mission éducative (BGE 129 I 12 consid. 4.2). La mission intégratrice de l'école — favoriser la capacité à vivre en société — fait également partie de l'enseignement «suffisant» (BGE 146 I 20 consid. 5.2.2).
3.5 «Gratuitement» : dimension financière
N. 13 La gratuité exclut en premier lieu la perception d'un écolage. Selon la doctrine aujourd'hui dominante et la jurisprudence constante, elle s'étend en outre à «tous les moyens nécessaires et directement liés au but de l'enseignement», notamment les manuels scolaires et le matériel d'école (BGE 144 I 1 consid. 2.2 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 792). Pour les excursions et les camps obligatoires, seuls peuvent être facturés aux parents les frais qu'ils économisent effectivement grâce à l'absence de leurs enfants (part de repas) (BGE 144 I 1 consid. 3.1). Si l'école considère qu'un cours de langue est nécessaire pour assurer un enseignement suffisant, il doit impérativement être offert gratuitement (BGE 144 I 1 consid. 3.2 ; BGE 149 I 282 consid. 3.3.3). La gratuité s'impose également pour les prestations d'enseignement spécialisé, même lorsque l'école fournit une prestation non expressément prévue par la loi (BGE 141 I 9 consid. 4.1). La gratuité implique aussi, en tant que «contrepartie nécessaire à l'obligation scolaire», un droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet scolaire est déraisonnable en raison d'une longueur excessive ou de dangers (BGE 149 I 282 consid. 3.5.3 ; arrêt 2C_433/2011 du 1.6.2012 consid. 3.3).
N. 14 La gratuité fondée sur l'art. 19 Cst. ne s'applique pas : à l'enseignement dans les écoles secondaires publiques de type gymnase (sous-gymnases), même lorsqu'il s'inscrit dans la scolarité obligatoire (BGE 133 I 156 consid. 3.5.3) ; aux offres extrascolaires facultatives ; ni aux écoles privées ne relevant pas de l'obligation scolaire étatique. Le droit à la gratuité s'applique en outre au jardin d'enfants obligatoire, dès lors que celui-ci est déclaré obligatoire (arrêt 2C_433/2011 consid. 3.3).
#4. Effets juridiques
N. 15 Lorsque l'État viole le droit fondé sur l'art. 19 Cst., la personne concernée peut exiger la fourniture de la prestation par voie de recours. Le droit est directement exécutable devant le Tribunal fédéral (art. 189 al. 1 let. a Cst.). Dans le cadre du contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité constitutionnelle des actes législatifs cantonaux ; il annule une norme si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution (BGE 129 I 12 consid. 3.2). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a annulé dans BGE 144 I 1 une législation scolaire thurgovienne prévoyant des contributions parentales pour les camps, excursions et cours de langue obligatoires.
N. 16 Pour les enfants en situation de handicap, il découle de l'art. 19 Cst. en lien avec l'art. 62 al. 3 Cst. et l'art. 20 LHand un droit à un enseignement spécialisé adapté au handicap. Le principe de la scolarisation intégrative prime sur la scolarisation spécialisée séparée, pour autant que l'intégration soit «au moins équivalente» (BGE 138 I 162 consid. 4.1 s.). La marge de manœuvre cantonale porte sur l'aménagement organisationnel de l'enseignement spécialisé, mais non sur le noyau du droit à une formation appropriée (BGE 130 I 352 consid. 3.2 s. ; BGE 141 I 9).
N. 17 En cas d'exclusion scolaire disciplinaire, la collectivité doit s'assurer que le droit à la formation de l'élève exclu n'est pas définitivement compromis pendant la durée de la scolarité obligatoire : elle doit «en règle générale garantir une prise en charge des élèves exclus par des personnes ou des institutions publiques appropriées» (BGE 129 I 12 consid. 9.5 ; BGE 129 I 35). L'exclusion temporaire de l'école en tant qu'ultima ratio reste admissible, mais est soumise au principe de proportionnalité adapté (→ N. 9).
N. 18 L'art. 19 Cst. ne fonde aucun droit à l'enseignement privé à domicile (homeschooling). La réglementation de l'admissibilité du homeschooling relève du pouvoir d'appréciation des cantons ; même les interdictions très restrictives ne violent pas l'art. 19 Cst., pour autant que le canton offre un enseignement suffisant et gratuit dans les écoles publiques (BGE 146 I 20 consid. 4.3 et 5.5).
#5. Questions controversées
5.1 Étendue de la gratuité
N. 19 La portée de la garantie de gratuité a longtemps été contestée. L'ancienne doctrine et la jurisprudence limitaient la gratuité à la scolarité proprement dite (enseignement par des enseignants) ; les frais de manuels scolaires et de matériel pouvaient être répercutés sur les parents (ainsi encore Borghi, Commentaire Cst. 1874, art. 27 N. 60). La doctrine récente s'est prononcée uniformément en faveur d'une interprétation élargie, selon laquelle tous les moyens directement liés au but de l'enseignement sont couverts (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 792 ; Kägi-Diener/Bernet, Commentaire saint-gallois Cst., 4e éd. 2023, art. 19 N. 59). Le Tribunal fédéral a repris cette position extensive dans BGE 144 I 1 consid. 2.2, rejetant ainsi une opinion minoritaire antérieure (Rüssli, Commentaire Cst./ZH, art. 116 N. 16 ss ; Plotke, Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 182 s.) ; les contributions aux frais de camps scolaires obligatoires et de cours de langue sont inconstitutionnelles.
5.2 Extension aux sous-gymnases
N. 20 La modification terminologique d'«enseignement primaire» en «enseignement de base» a soulevé la question de savoir si l'enseignement dispensé dans les sous-gymnases publics pendant la scolarité obligatoire est également couvert par la garantie de gratuité. Plotke (Grundschulunterricht, ZBl 106/2005 p. 566) et en partie Rhinow (Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Bâle 2003, p. 545, ch. 3103 ss) ont répondu par l'affirmative sur la base d'une interprétation systématique. La doctrine majoritaire — notamment Kägi-Diener, Commentaire saint-gallois, art. 19 N. 11 ; Mahon, Petit commentaire, art. 19 N. 6 s. ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd. 2006, p. 685 ss — a répondu par la négative. Le Tribunal fédéral a suivi la doctrine majoritaire : le terme «enseignement de base» n'a pas entraîné d'extension matérielle (BGE 133 I 156 consid. 3.5.3), aucune intention en ce sens n'étant décelable dans les débats parlementaires et les propositions allant dans ce sens ayant été expressément rejetées.
5.3 Limitation par l'art. 36 Cst. ?
N. 21 La question de savoir si les droits sociaux fondamentaux sont directement soumis au régime des restrictions de l'art. 36 Cst. a été dogmatiquement controversée. Le message de 1996 et une partie de la doctrine (Meyer-Blaser/Gächter, Verfassungsrecht der Schweiz, § 34 N. 37 ; Weber-Dürler, Grundrechtseingriffe, p. 151 s.) ont nié l'applicabilité directe, au motif que l'art. 36 Cst. est conçu pour les droits de liberté. Le Tribunal fédéral a confirmé cette position dans BGE 129 I 12 consid. 6.3 s. et a développé une application partielle par analogie de l'art. 36 Cst. : des concrétisations restrictives sont admissibles dans la mesure où elles servent des intérêts publics ou privés prépondérants et sont proportionnées, le noyau du droit devant en tout cas être préservé (FF 1997 I 194 s. ; BGE 144 I 1 consid. 2.3).
5.4 Homeschooling et droit parental à l'éducation
N. 22 La compatibilité d'interdictions très restrictives du homeschooling avec le droit parental à l'éducation (art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH) a été discutée en doctrine. Reich («Homeschooling» zwischen elterlichem Erziehungsrecht, staatlicher Schulpflicht und Kindeswohl, ZBl 113/2012 p. 567 ss, p. 598 s.) soutient qu'une obligation scolaire cantonale empiète sur le droit parental à l'éducation lorsque l'enseignement à domicile satisfait aux exigences de l'art. 62 al. 2 Cst. et respecte le bien de l'enfant. Kägi-Diener (Commentaire saint-gallois, art. 19 N. 23) et Wyttenbach (Commentaire bâlois Cst., art. 19 N. 28) insistent en revanche sur la large marge d'appréciation des cantons et sur la mission intégratrice de l'école. Le Tribunal fédéral a déclaré conformes à la Constitution, dans BGE 146 I 20 consid. 5.5, même les réglementations cantonales très restrictives ; la question du homeschooling relève du «pouvoir d'appréciation des cantons». Un droit fondé sur une «opinion doctrinale isolée» a été expressément nié.
#6. Indications pratiques
N. 23 Pour les parents et les élèves : chaque enfant a droit, indépendamment de sa nationalité, de son handicap ou de ses compétences linguistiques, à un enseignement de base suffisant et gratuit pendant au moins neuf années scolaires (jardin d'enfants obligatoire + degré primaire + degré secondaire I). Les lois scolaires cantonales prévoyant des contributions financières pour des activités scolaires obligatoires doivent être appréciées à l'aune de BGE 144 I 1 : seules les dépenses de repas économisées peuvent être réclamées.
N. 24 La marge d'appréciation cantonale dans l'aménagement de l'enseignement de base (plans d'études, organisation scolaire, manuels scolaires, langue d'enseignement) est considérable. Le Tribunal fédéral intervient lorsque le minimum garanti constitutionnellement — l'égalité des chances et la préparation à une vie autonome et responsable — n'est plus respecté. Pour les décisions en matière d'enseignement spécialisé : les cantons ne sont pas tenus d'adopter la solution optimale, mais doivent garantir une scolarisation appropriée et adaptée au handicap ; la scolarisation intégrée est en principe prioritaire (BGE 138 I 162 consid. 4.2).
N. 25 Les exclusions scolaires disciplinaires pendant la scolarité obligatoire sont admissibles en tant qu'ultima ratio, nécessitent une base légale suffisante et un intérêt public ou privé prépondérant ; elles ne sont admissibles que pour une durée limitée. La collectivité doit garantir une prise en charge de substitution pour les élèves exclus (BGE 129 I 12 consid. 9.4 s. ; BGE 129 I 35).
N. 26 S'agissant des offres de soutien linguistique préscolaire, il convient de distinguer : les offres facultatives ne relèvent pas de l'art. 19 Cst. Dès qu'un canton rend une offre obligatoire, il étend l'obligation scolaire, et le principe de gratuité s'applique impérativement ; toute participation financière des parents est alors inconstitutionnelle (BGE 149 I 282 consid. 3.4.5, 3.5.1 s.).
N. 27 Écoles privées : l'art. 19 Cst. ne fonde aucun droit à la fréquentation gratuite d'une école privée (BO 1998 CE Tiré à part, p. 157, vote Koller ; BGE 146 I 20 consid. 4.2). Les cantons peuvent étendre volontairement la gratuité aux écoles privées, mais n'y sont pas tenus par le droit fédéral. L'école publique doit toutefois toujours proposer une offre suffisante et gratuite, de sorte que les parents ne soient pas de facto contraints de recourir à une école privée.
N. 28 Droit international : l'art. 13 al. 2 let. a du Pacte ONU I (RS 0.103.1) et l'art. 28 al. 1 let. a CDE (RS 0.107) garantissent des droits comparables à un enseignement primaire gratuit. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que ces dispositions ne confèrent aucun droit supplémentaire par rapport à l'art. 19 Cst. (BGE 133 I 156 consid. 3.6.4 ; BGE 144 I 1 consid. 2.1). L'art. 2 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH (Prot. 1 CEDH) n'a pas été ratifié par la Suisse, mais est utilisé comme élément d'interprétation du droit parental à l'éducation (art. 13 al. 1 Cst., art. 8 CEDH) (BGE 146 I 20 consid. 5.3).
Art. 19 — Enseignement de base
#Jurisprudence
#I. Contenu et portée du droit fondamental
ATF 129 I 12 du 7.11.2002 — Nature juridique et contenu minimal
Le Tribunal fédéral a défini l'art. 19 Cst. comme un droit fondamental social qui fonde une prétention subjective individuelle à une prestation étatique.
« L'art. 19 Cst. donne naissance au droit à un enseignement de base gratuit dans les écoles publiques, correspondant aux capacités individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité, pendant la durée de la scolarité obligatoire d'au moins neuf ans. »
Arrêt fondamental sur la dogmatique des droits fondamentaux sociaux et leur distinction d'avec les droits de liberté, avec définition des exigences minimales.
ATF 144 I 1 du 7.12.2017 — Portée de la gratuité
Le Tribunal fédéral a concrétisé la portée de la gratuité garantie par la Constitution.
« Le droit à un enseignement gratuit comprend tous les moyens nécessaires et servant directement aux fins de l'enseignement. »
La Cour a annulé la législation scolaire thurgovienne qui mettait à la charge des parents les coûts des camps, excursions et cours de langue. Arrêt de principe pour la détermination des limites de la gratuité.
ATF 133 I 156 du 7.5.2007 — Délimitation entre enseignement de base et enseignement gymnasial
Le Tribunal fédéral a clarifié que la garantie de gratuité ne s'étend pas aux niveaux gymnasiaux malgré le changement de terminologie de « enseignement primaire » à « enseignement de base ».
« La prétention de droit constitutionnel fédéral à la gratuité de l'enseignement de base ne s'étend en principe pas non plus à l'enseignement dans les gymnases inférieurs (étatiques), bien que celui-ci relève encore de la scolarité obligatoire. »
Délimitation importante pour l'interprétation de la notion d'« enseignement de base ».
#II. Enseignement spécialisé et handicap
ATF 141 I 9 du 4.12.2014 — Gratuité dans l'enseignement spécialisé
Le Tribunal fédéral a souligné la gratuité impérative même dans l'enseignement spécialisé intégratif.
« L'enseignement de base suffisant est obligatoirement gratuit, même lorsque l'école fournit une prestation non prévue par la loi. »
Déterminant pour l'égalisation des enfants handicapés dans le système éducatif.
ATF 138 I 162 du 13.4.2012 — Marge d'appréciation et standards minimaux
Le Tribunal fédéral a défini les limites de la liberté cantonale d'organisation dans l'enseignement spécialisé.
« Les exigences minimales de droit fédéral ne requièrent qu'une offre de formation appropriée et expérimentalement suffisante dans les écoles publiques, mais pas la scolarisation optimale resp. la plus appropriée d'un enfant. »
Arrêt de principe sur le rapport entre prétention et capacité de prestation étatique.
ATF 130 I 352 du 24.11.2004 — Enseignement spécialisé hors du canton de domicile
Le Tribunal fédéral a reconnu la prétention à un enseignement spécialisé approprié même en cas de prise en charge des coûts intercantonale.
« Les cantons disposent d'une marge d'appréciation considérable dans la réglementation du système scolaire de base ; ils doivent aussi assurer aux handicapés un enseignement de base gratuit correspondant aux capacités individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité. »
Jurisprudence pertinente pour la répartition fédéraliste des coûts.
#III. Droit disciplinaire et exclusion scolaire
ATF 129 I 35 du 7.11.2002 — Limites de l'exclusion scolaire disciplinaire
Le Tribunal fédéral a précisé les limites constitutionnelles des exclusions scolaires pendant la scolarité obligatoire.
« La collectivité publique doit en règle générale assurer la prise en charge continue des élèves du degré primaire exclus par des personnes appropriées ou des institutions publiques. »
Arrêt complémentaire à l'ATF 129 I 12 pour les limites des mesures disciplinaires.
#IV. Enseignement privé et droits éducatifs parentaux
ATF 146 I 20 du 22.8.2019 — Enseignement à domicile
Le Tribunal fédéral a nié une prétention à l'enseignement privé à domicile.
« L'art. 19 en relation avec l'art. 62 al. 2 Cst. n'accorde aucune prétention à l'enseignement privé individuel. »
La Cour a confirmé la souveraineté cantonale de réglementation sur l'autorisation de l'enseignement à domicile. Arrêt déterminant sur le rapport entre droits éducatifs parentaux et obligation scolaire étatique.
#V. Coûts de transport et organisation scolaire
ATF 140 I 153 du 5.10.2014 — Coûts de transport dans l'enseignement spécialisé
Le Tribunal fédéral s'est penché sur la nature juridique de la prise en charge des coûts de transport.
« À la prétention juridique à un enseignement de base suffisant et gratuit correspond en principe aussi une prétention à la prise en charge des coûts de transport nécessaires pour la fréquentation scolaire. »
Concrétisation importante pour les enfants ayant des besoins particuliers.
#VI. Mesures COVID-19 et fonctionnement scolaire
ATF 148 I 89 du 4.11.2020 — Obligation du port du masque à l'école
Le Tribunal fédéral a examiné les mesures de protection COVID-19 sous l'angle de leur proportionnalité.
« Selon l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe qu'il existe aussi dans les écoles un certain risque de propagation des coronavirus et que l'utilisation de masques faciaux contribue à réduire ce risque. »
L'arrêt montre les limites de la prétention de droit fondamental en cas de mesures de protection pandémique. Le Tribunal fédéral a confirmé l'obligation du port du masque dès la 5e année scolaire comme proportionnée.
#VII. Enseignement linguistique et intégration
ATF 139 I 229 du 5.12.2011 — Langue scolaire aux Grisons
Le Tribunal fédéral a traité le changement de langue scolaire dans le contexte de la liberté des langues.
« La décision du gouvernement grison selon laquelle un changement de la langue scolaire du romanche grischun vers l'idiome ou inversement ne peut en principe avoir lieu qu'au début de la 1re classe primaire ne touche pas le champ de protection de la liberté des langues. »
Pertinent pour le rapport entre l'art. 19 Cst. et l'art. 18 Cst. (liberté des langues).