1La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2La censure est interdite.
3Le secret de rédaction est garanti.
Aperçu
La liberté des médias selon l'art. 17 Cst. protège tous les médias dans la diffusion d'informations et d'opinions. Ce droit fondamental englobe la presse, la radio, la télévision et les médias en ligne modernes comme les blogs ou les chaînes YouTube. Toute la chaîne médiatique est protégée : de la collecte d'informations au traitement rédactionnel jusqu'à la publication.
L'article 17 Cst. contient trois garanties principales : Premièrement, l'alinéa 1 garantit la liberté générale des médias. Cela signifie : L'État ne peut en principe pas intervenir dans l'activité médiatique. Deuxièmement, l'alinéa 2 interdit toute censure. Les autorités ne peuvent pas contrôler ou interdire le contenu médiatique avant sa publication. Troisièmement, l'alinéa 3 protège le secret de rédaction. Les journalistes n'ont pas à révéler leurs sources.
La liberté des médias appartient à tous ceux qui diffusent publiquement des informations. Il ne s'agit pas seulement des journalistes professionnels, mais aussi des personnes privées avec un blog ou une chaîne YouTube. Ce qui compte, c'est que les contributions s'adressent au public et non seulement à un cercle privé.
Exemple pratique : Une journaliste veut faire un reportage sur des dysfonctionnements dans un hôpital. Elle peut librement enquêter, mener des interviews et publier. La direction de l'hôpital ne peut pas interdire la publication (interdiction de la censure). Si la journaliste a reçu des informations confidentielles de lanceurs d'alerte, elle n'a pas à révéler leurs noms (secret de rédaction). Toutefois, les professionnels des médias doivent aussi respecter les lois : la diffamation, l'atteinte à l'honneur ou les violations du droit de protection des données restent punissables.
Les limites de la liberté des médias découlent de l'art. 36 Cst. Les atteintes ne sont admissibles que si elles sont prévues par la loi, justifiées par un intérêt public et proportionnées. Le Tribunal fédéral examine strictement les restrictions à la liberté des médias. Pour les comptes rendus judiciaires, il vaut : L'exclusion des médias n'est admissible qu'en cas « d'intérêts contraires prépondérants ».
Il est controversé en doctrine de savoir jusqu'où s'étend l'interdiction de la censure. Tandis que certains auteurs ne considèrent comme interdite que la censure préalable systématique, d'autres voient déjà dans des interdictions de publication isolées une censure inadmissible. Il est également débattu de savoir si les médias jouissent, en tant que « quatrième pouvoir », de privilèges constitutionnels particuliers ou s'ils font avant tout partie de la société civile.
La numérisation élargit considérablement le champ d'application de l'art. 17 Cst. Les médias sociaux, les podcasts et les plateformes en ligne tombent sous la liberté des médias lorsqu'ils servent à la formation de l'opinion publique. Les groupes de chat privés ne sont en revanche pas protégés.
Art. 17 Cst. — Liberté des médias
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 17 Cst. codifie la liberté de la presse reconnue jusqu'en 1999 en tant que droit constitutionnel non écrit. L'ancienne Constitution fédérale de 1874 ne contenait pas de garantie explicite de la liberté de la presse ; le Tribunal fédéral la déduisait de l'art. 55 aCst. (liberté de la presse en tant que compétence cantonale) et du droit fondamental non écrit de la libre expression des opinions. L'avant-projet de 1995 (AP 95) réglait la liberté de la presse, de la radio et de la télévision dans un article commun avec la liberté d'opinion et ne prévoyait qu'une interdiction de la censure préalable ; le secret de la rédaction n'était pas encore discuté en tant que garantie constitutionnelle, mais uniquement comme option législative (Rapport explicatif AP 1995, p. 199 s.).
N. 2 Dans l'avant-projet de 1996 (AP 96), la liberté d'opinion et la liberté des médias étaient regroupées à l'art. 14. Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 ss.) proposait de détacher la liberté des médias de la liberté d'opinion et de l'ancrer dans un article autonome. Le Conseil fédéral justifiait cette démarche par le rôle institutionnel des médias dans l'État démocratique et par la nécessité de protéger explicitement le secret de la rédaction en tant qu'élément constitutif de la liberté des médias (FF 1997 I 1 ss.). L'interdiction de la censure devait — contrairement à l'AP 95 — englober non seulement la censure préalable, mais toute forme de contrôle étatique du contenu (FF 1997 I 1 ss.). Les films ont délibérément été exclus de l'énumération ; il a également été renoncé à un article sur la presse assortissant à la Confédération une compétence en matière de soutien à la presse (FF 1997 I 1 ss. ; Rapport explicatif AP 1995, p. 200).
N. 3 Durant la procédure parlementaire, l'ancrage du secret de la rédaction fut particulièrement contesté. Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum (C, UR) proposa de régler la liberté des médias dans un article séparé 14a, mais de renvoyer le secret de la rédaction au niveau de la loi. Au Conseil national, le conseiller Gentil (S, JU) défendit au contraire la version du Conseil fédéral prévoyant une garantie constitutionnelle complète du secret de la rédaction : « La démocratie ne sera que renforcée par l'existence d'une presse libre et indépendante. » Le conseiller fédéral Leuenberger soutint la bipartition, mais jugea trop restrictive la décision initiale du Conseil des États de renvoyer le secret de la rédaction au niveau législatif. Au Conseil national, le conseiller Jutzet (PS, FR) mit en garde : « Das Redaktionsgeheimnis in das Gesetz zu verbannen heisst letztlich, es als bestehendes Recht zu verneinen, es jedenfalls zu relativieren und ihm den Grundrechtscharakter zu nehmen. » Le conseiller Vollmer (PS, BE) rappela la reconnaissance du secret de la rédaction par le Tribunal fédéral en tant que droit constitutionnel non écrit.
N. 4 Ce qui emporta définitivement la décision en faveur de l'ancrage constitutionnel du secret de la rédaction fut l'arrêt de la Cour EDH Goodwin contre Royaume-Uni du 27 mars 1996, qui confirma la protection des sources comme élément essentiel de la liberté de la presse au sens de l'art. 10 CEDH. Lors de la procédure d'élimination des divergences au Conseil des États, le conseiller fédéral Koller déclara : « Nach dem Entscheid Goodwin des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und nach zwei neueren Entscheiden des Bundesgerichtes vom 4. November 1997 [...] wäre es nicht angegangen, das Redaktionsgeheimnis einfach in die Disposition des Gesetzgebers zu stellen. » Le rapporteur Inderkum proposa alors de se rallier à la décision du Conseil national : « Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. » Les deux Chambres adoptèrent le texte le 18 décembre 1998 ; la votation populaire du 18 avril 1999 le confirma.
#2. Systématique
N. 5 L'art. 17 Cst. est un droit fondamental au sens des art. 7 à 34 Cst. et lie en premier lieu l'État conformément à l'art. 35 Cst. La disposition contient trois garanties de structure différente : l'al. 1 une liberté positive (liberté des médias au sens étroit), l'al. 2 une interdiction absolue (interdiction de la censure) et l'al. 3 une garantie institutionnelle (secret de la rédaction). La liberté des médias est systématiquement une forme spéciale de la liberté d'opinion et d'information ancrée à → l'art. 16 Cst. ; selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, elle constitue une « manifestation centrale du droit fondamental général à la libre expression des opinions » (ATF 137 I 8 consid. 2.5). Les restrictions sont soumises aux conditions de → l'art. 36 Cst. ; le noyau intangible (art. 36 al. 4 Cst.) est protégé de manière absolue.
N. 6 La disposition est en étroite interaction avec d'autres droits fondamentaux : ↔ art. 16 Cst. (liberté d'opinion et d'information), ↔ art. 26 Cst. (garantie de la propriété, pertinente pour les entreprises médiatiques), ↔ art. 27 Cst. (liberté économique), ↔ art. 30 al. 3 Cst. (publicité de la justice). Pour la radio et la télévision, l'art. 93 Cst. constitue la norme spécifique de compétence et de liberté des programmes ; l'art. 17 al. 1 Cst. et l'art. 93 al. 3 Cst. se complètent à cet égard. Au niveau législatif, l'art. 172 CPP et l'art. 28a CP (protection des sources) ainsi que la LRTV concrétisent le cadre constitutionnel. Sur le plan du droit international, → l'art. 10 CEDH garantit la liberté des médias sans la mentionner explicitement ; la Cour EDH la traite comme un aspect partiel de la liberté d'expression.
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Champ de protection (art. 17 al. 1 Cst.)
N. 7 Le champ de protection personnel englobe en premier lieu les professionnels des médias (journalistes) et les entreprises médiatiques de toute nature — éditeurs de presse, diffuseurs de radio et de télévision ainsi que les exploitants de plateformes en ligne exerçant des activités de publication. Les personnes privées qui n'exercent pas d'activité médiatique ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 17 Cst., mais bien de → l'art. 16 Cst. (ATF 137 I 8 consid. 2.7). Les personnes morales sont protégées dans la mesure où la nature du droit fondamental le permet (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 438 s.).
N. 8 Le champ de protection matériel de l'al. 1 protège la « liberté de la presse, de la radio et de la télévision ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques ». La formulation « autres formes » a été délibérément choisie comme technologiquement neutre lors de la procédure parlementaire, afin d'englober de nouvelles formes de communication (conseiller national Leuba, BO 1998 CN ; conseillère nationale Stump, BO 1998 CN). Sont ainsi couverts les médias en ligne, les blogs à caractère journalistique et d'autres publications sur internet. L'élément déterminant est la « diffusion ressortissant aux télécommunications publiques » ; les communications purement privées ne relèvent pas de l'art. 17 Cst.
N. 9 Sur le fond, l'art. 17 al. 1 Cst. protège l'ensemble de l'activité journalistique comme un tout : la collecte d'informations (recherche), le traitement rédactionnel et la diffusion. Sont également protégés le libre choix de la forme journalistique d'expression (reportage, interview, article de fond) ainsi que des moyens techniques (ATF 137 I 8 consid. 2.3.2 ; Zeller, Öffentliches Medienrecht, 2004, p. 108). La valeur d'une publication — qu'elle serve de sérieux intérêts d'information ou le divertissement — est sans pertinence pour son appartenance au champ de protection ; elle ne devient significative que lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 36 Cst. (ATF 137 I 8 consid. 2.5).
N. 10 La liberté des médias protège en premier lieu à titre de droit défensif contre les ingérences étatiques. Elle ne fonde en principe pas de droits à des prestations positives de l'État, en particulier aucun droit général d'accès à des sources d'information non généralement accessibles ou à des établissements étatiques (ATF 136 I 167 consid. 2.2 ; ATF 127 I 145 consid. 4c). Cependant, les restrictions étatiques intervenant lors de la phase de collecte d'informations — même concernant des sources non généralement accessibles — nécessitent une justification et doivent satisfaire aux conditions de l'art. 36 Cst. (ATF 137 I 8 consid. 2.5 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 438 ss.).
3.2 Interdiction de la censure (art. 17 al. 2 Cst.)
N. 11 L'interdiction de la censure est formulée de façon absolue et ne souffre aucune exception. Elle englobe tant la censure préalable (contrôle étatique du contenu avant la publication) que la censure a posteriori (interdiction de contenus déjà diffusés). Une interdiction judiciaire pénale de publier certaines informations concernant un prévenu constitue une mesure de censure inadmissible, faute de base légale suffisante (ATF 141 I 211 consid. 3.3–3.5). L'interdiction de la censure n'exclut pas que, après la publication, des responsabilités civiles (→ art. 28 ss. CC) ou pénales puissent être invoquées ; de telles sanctions a posteriori ne constituent pas une censure au sens constitutionnel (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 562).
3.3 Secret de la rédaction (art. 17 al. 3 Cst.)
N. 12 Le secret de la rédaction protège les professionnels des médias contre l'obligation de renseigner sur l'identité de leurs informateurs ainsi que sur le contenu et les sources de leurs informations. Il est la « condition fondamentale et la pierre angulaire de la liberté de la presse » (ATF 132 I 181 consid. 2.1) et sert indirectement la fonction de vigie des médias dans une société démocratique : sans protection des sources, les informateurs ne transmettraient plus d'informations aux journalistes, ce qui entraverait la libre circulation des nouvelles.
N. 13 La garantie constitutionnelle est concrétisée au niveau législatif par l'art. 172 CPP (anciennement art. 27bis CP), qui prévoit un droit de refuser de témoigner pour les professionnels des médias exerçant à titre professionnel et leurs auxiliaires. La protection des sources s'applique aux personnes qui « s'occupent à titre professionnel de la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média paraissant périodiquement ». Le Tribunal fédéral a interprété largement la notion d'information : même des contenus de divertissement et des commentaires de blogs peuvent bénéficier de la protection des sources, pour autant qu'ils ne servent pas exclusivement au divertissement sans aucune fonction informative (ATF 136 IV 145 consid. 3.5–3.8). L'interdiction de la saisie selon l'art. 264 al. 1 let. c CPP couvre de surcroît non seulement les documents se trouvant chez le professionnel des médias, mais aussi ceux se trouvant chez le prévenu ou des tiers (ATF 140 IV 108).
N. 14 Le secret de la rédaction n'est pas sans limites. Des restrictions sont admissibles selon l'art. 36 Cst. et l'art. 10 par. 2 CEDH lorsqu'elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et sont proportionnées. La levée du secret de la rédaction présuppose, selon le Tribunal fédéral et la Cour EDH, des « circonstances extraordinaires » (ATF 132 I 181 consid. 2.1 ; Cour EDH, Goodwin contre Royaume-Uni, Recueil CourEDH 1996-II, ch. 39 s.). L'art. 172 al. 2 CPP établit un catalogue exhaustif de délits graves pour lesquels la protection des sources peut être levée. Même en présence d'un délit figurant dans le catalogue, l'art. 36 Cst. exige un examen de la proportionnalité au cas par cas : le témoignage doit être « absolument indispensable » à l'élucidation du délit (ATF 132 I 181 consid. 4.2).
#4. Effets juridiques
N. 15 Les atteintes à la liberté des médias doivent satisfaire aux conditions cumulatives de → l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public ou protection des droits fondamentaux de tiers, proportionnalité (aptitude, nécessité, exigibilité) et respect du noyau intangible. Les atteintes graves — en particulier les interdictions de publication, l'exclusion totale de l'accès des médias aux débats judiciaires — requièrent une base expresse dans une loi au sens formel (ATF 141 I 211 consid. 3.2 ; ATF 143 I 194 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral examine, lors des restrictions aux droits fondamentaux, si l'atteinte est légère ou grave ; il y a atteinte grave notamment lorsque les journalistes sont désavantagés par rapport au reste du public présent à l'audience (ATF 141 I 211 consid. 3.3.3).
N. 16 La liberté des médias peut être restreinte par des droits fondamentaux concurrents de tiers — en particulier par la protection de la personnalité (→ art. 13 Cst., → art. 28 CC), la protection de la vie privée et de l'intégrité physique. Pour les personnes de la vie publique (« personnages relatifs de l'histoire contemporaine »), les médias disposent de possibilités de compte rendu plus étendues (ATF 141 I 211 consid. 3.3.2). Toute forme de censure préalable étatique demeure absolument inadmissible (art. 17 al. 2 Cst.). La liberté des médias ne justifie pas en soi des méthodes illicites de collecte d'informations telles que l'incitation à la violation du secret de fonction ou l'entrée illicite sur un territoire (ATF 127 IV 122 ; ATF 127 IV 166).
#5. Questions controversées
N. 17 Rapport entre les art. 16 et 17 Cst. : La question est controversée de savoir si l'art. 17 Cst. fonde un champ de protection autonome et élargi par rapport à l'art. 16 Cst. — en particulier en ce qui concerne l'accès à l'information à des sources non généralement accessibles. Le Tribunal fédéral a expressément laissé la question ouverte dans l'ATF 137 I 8 consid. 2.7 et a constaté que la pesée des intérêts selon l'art. 36 Cst. « reste la même, qu'elle s'effectue sous l'angle de la liberté d'information ou de la liberté des médias ». Burkert (in : Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd. 2008, N. 18 ad art. 17 Cst.) voit dans la liberté des médias un pur droit défensif sans droit à des prestations autonome. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 523, 537 s.) plaident pour un champ de protection élargi de la liberté d'information, incluant la transparence étatique, afin que le contrôle démocratique ne devienne pas illusoire. Zeller (Öffentliches Medienrecht, 2004, p. 108) souligne le pouvoir d'appréciation rédactionnel dans le choix de la forme journalistique d'expression comme contenu autonome de l'art. 17 Cst.
N. 18 Portée de l'interdiction de la censure : La question est controversée de savoir si l'interdiction absolue de la censure de l'art. 17 al. 2 Cst. englobe également les mesures provisionnelles à durée limitée dans la procédure civile (→ art. 261 CPC), qui interdisent temporairement la publication de certains contenus en tant que « mesure provisionnelle ». Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 562) subsument en principe de telles mesures sous l'interdiction de la censure dans la mesure où elles visent le contenu de publications futures. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862) opèrent une distinction : les mesures qui bloquent à court terme une publication déjà préparée s'apparenteraient à la censure préalable et seraient inconstitutionnelles ; les interdictions a posteriori d'une communication déjà diffusée seraient en revanche à traiter comme une atteinte à la liberté générale des médias et à examiner au regard de l'art. 36 Cst.
N. 19 Champ d'application personnel du secret de la rédaction à l'ère numérique : L'extension de la protection des sources aux blogueurs et blogeuses ainsi qu'aux commentateurs en ligne est controversée dans la doctrine et la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a décidé dans l'ATF 136 IV 145 consid. 3.3–3.8 que les blogs figurant sur le site d'une entreprise médiatique constituent des médias paraissant périodiquement et que même les commentaires de personnes privées peuvent bénéficier de la protection des sources de l'entreprise médiatique lorsqu'ils paraissent dans la partie rédactionnelle. Werly (La protection du secret rédactionnel, 2005, p. 238 s.) et Zeller (BSK StGB I, 2e éd. 2007, N. 21 ad art. 28a CP) critiquent le fait que la frontière entre information et divertissement reste dogmatiquement incohérente et crée une insécurité juridique. Trechsel/Noll (Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6e éd. 2004, p. 240) voient dans le catalogue d'exceptions de l'art. 172 al. 2 CPP une tentative de créer de la sécurité juridique, qui n'est toutefois pas entièrement réussie sur le plan systématique.
#6. Indications pratiques
N. 20 Grief d'atteinte : Quiconque, en tant que professionnel des médias, fait valoir une violation de l'art. 17 Cst. doit d'abord exposer le champ de protection (activité journalistique) et montrer ensuite que l'acte étatique restreint la liberté de collecte, de traitement ou de diffusion de l'information. Le Tribunal fédéral examine ensuite les conditions de l'art. 36 Cst. En cas d'atteintes graves (en particulier les interdictions de publication, l'exclusion totale de l'accès des médias), l'exigence d'une base légale formelle expresse s'applique ; l'absence d'une telle base suffit à déclarer l'atteinte inadmissible (ATF 141 I 211 consid. 3.5).
N. 21 Protection des sources dans la pratique : Les professionnels des médias peuvent refuser de témoigner sur leurs sources même lorsque les conditions d'une exception sont formellement réunies (art. 172 al. 2 CPP), si la proportionnalité n'est pas respectée dans le cas d'espèce. Ce qui est déterminant, c'est si le témoignage est apte et nécessaire pour l'élucidation du délit et proportionné par rapport à la protection des sources (ATF 132 I 181 consid. 4.1–4.5). La simple possibilité qu'un délit figurant au catalogue soit en cause ne suffit pas ; un soupçon sérieux de commission du délit est nécessaire (Zeller, BSK StGB I, 2e éd. 2007, N. 28 ad art. 28a CP).
N. 22 Compte rendu judiciaire : Les journalistes accrédités jouissent d'une position privilégiée par rapport au reste du public présent à l'audience ; les mesures qui les désavantagent par rapport à ce reste du public sont à qualifier d'atteinte grave (ATF 141 I 211 consid. 3.3.3). Selon l'ATF 143 I 194 consid. 3.1, l'exclusion des médias des débats judiciaires n'est admissible qu'en présence d'intérêts contraires prépondérants et limitée aux phases de la procédure concernées. Le rapport entre la publicité de la justice (→ art. 30 al. 3 Cst.), la liberté des médias et la protection de la personnalité exige toujours une pesée soigneuse au cas par cas, dans laquelle la protection des enfants et des victimes peut revêtir un poids particulier.
N. 23 Conformité à la CEDH : L'art. 10 CEDH protège la liberté des médias en tant que composante de la liberté d'expression et doit être pris en compte lors de toute restriction de l'art. 17 Cst. La Cour EDH a, dans l'affaire Goodwin contre Royaume-Uni (Recueil CourEDH 1996-II), développé la protection des sources comme élément essentiel de la liberté de la presse et exige, même pour les délits figurant au catalogue, un examen de la proportionnalité au cas par cas. Les tribunaux suisses ont intégré cette jurisprudence dans l'art. 172 CPP et dans la pratique relative à l'art. 17 al. 3 Cst. (ATF 132 I 181 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 145 consid. 3.1). Des divergences entre le Tribunal fédéral et la Cour EDH subsistent notamment en ce qui concerne la portée des droits d'accès positifs : la Cour EDH reconnaît, en vertu de l'art. 10 CEDH, des obligations étatiques d'action tendanciellement plus étendues en matière de promotion de l'accès à l'information que celles que le Tribunal fédéral a jusqu'à présent déduites de l'art. 17 Cst.
Art. 17 Cst.
#Jurisprudence
#Fondements de la liberté des médias
ATF 137 I 8 du 23 décembre 2010 Les prises de vues dans un établissement pénitentiaire tombent dans le champ de protection de la liberté des médias indépendamment du contenu concret. La liberté des médias protège l'activité publicitaire dans son ensemble, y compris l'obtention et la diffusion d'informations.
« La réalisation d'une interview télévisée dans un établissement pénitentiaire tombe dans le champ de protection de la liberté des médias indépendamment du contenu concret de la contribution. »
ATF 130 I 369 du 7 juillet 2004 L'entrave policière à l'accès à Davos à l'occasion du Forum économique mondial touche un journaliste dans sa liberté personnelle ainsi que dans la liberté d'opinion, d'information et de la presse. La liberté d'information comprend aussi le droit d'obtenir des informations sans entrave.
« L'entrave policière à l'accès à Davos à l'occasion du Forum économique mondial 2001 touche le journaliste concerné dans sa liberté personnelle ainsi que dans la liberté d'opinion, d'information et de la presse. »
#Interdiction de la censure (art. 17 al. 2 Cst.)
ATF 141 I 211 du 6 novembre 2015 Les interdictions de publication judiciaires pénales imposées aux médias ne sont admissibles qu'en présence d'une base légale suffisante. Une interdiction générale de publier certaines informations sur un accusé constitue une censure inadmissible.
« L'interdiction prononcée par le juge pénal à l'encontre des correspondants judiciaires sous menace d'amende d'ordre de publier certaines informations sur l'accusé était inadmissible faute de base légale suffisante. »
ATF 137 I 209 du 14 juillet 2011 Les conditions d'accès des médias aux audiences judiciaires sont admissibles si elles sont proportionnées. Le journaliste qui ne respecte pas les conditions judiciaires peut être exclu de la procédure.
« Le correspondant qui ne se soumet pas à la condition judiciaire d'accès à l'audience principale (ici : le respect de l'anonymat des participants à la procédure) peut en être exclu. »
#Secret de rédaction (art. 17 al. 3 Cst.)
ATF 140 IV 108 du 22 juillet 2014 L'interdiction de saisie de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne couvre pas seulement les documents chez le professionnel des médias, mais aussi ceux chez l'accusé ou chez des tiers. Le secret de rédaction protège l'ensemble des relations entre accusés et professionnels des médias.
« L'interdiction de saisie ne couvre pas seulement les documents qui se trouvent chez le professionnel des médias, mais aussi ceux qui se trouvent chez l'accusé ou chez des tiers. »
ATF 132 I 181 du 11 mai 2006 La protection des sources n'est perçable que lorsqu'il existe un intérêt public extraordinaire. L'intérêt à l'élucidation d'un délit d'homicide ne justifie pas sans autre la révélation de sources journalistiques.
« L'intérêt à l'élucidation du délit d'homicide en question ici ne présente pas le poids extraordinaire qui permettrait d'obliger le journaliste à révéler ses sources d'information. »
#Justification par la liberté des médias
ATF 127 IV 122 du 11 octobre 2001 La liberté des médias ne justifie pas l'instigation à la violation du secret de fonction. L'activité journalistique ne légitime pas per se l'obtention illicite d'informations.
« Une instigation à la violation du secret de fonction ne peut être justifiée ni par la liberté des médias ni par de prétendus devoirs professionnels journalistiques. »
ATF 127 IV 166 du 11 octobre 2001 L'entrée illicite d'un journaliste pour l'obtention d'informations ne peut pas être justifiée par la liberté de la presse. La sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose des moyens proportionnés.
« Les conditions du motif justificatif extra-légal de la sauvegarde d'intérêts légitimes ne sont pas remplies dans le cas d'un journaliste qui entre illicitement en Suisse avec un groupe de réfugiés. »
#Correspondance judiciaire et publicité de la justice
ATF 143 I 194 du 22 février 2017 L'exclusion des médias des audiences judiciaires n'est admissible qu'en présence d'intérêts contraires prépondérants. La signification de l'État de droit et démocratique de la publicité de la justice commande une pratique restrictive.
« La signification de l'État de droit et démocratique du principe de la publicité de la justice commande de n'admettre une exclusion du public et des professionnels des médias dans les procédures pénales judiciaires que de manière très restrictive, partant en présence d'intérêts contraires prépondérants. »
ATF 147 I 463 du 26 mai 2021 Le principe de la publicité de la justice n'accorde pas aux professionnels des médias un droit de consultation des dossiers pénaux de procédures closes. La liberté des médias se limite au compte rendu sur les audiences publiques.
« Le principe de la publicité de la justice et le droit légal de publicité ne constituent pas une base suffisante pour un droit de consultation des actes dans une procédure pénale close. »
#Liberté de radiodiffusion
ATF 136 I 167 du 10 décembre 2009 Un droit d'antenne n'existe qu'exceptionnellement. Le refus d'accès aux programmes de droit public n'est contraire à la constitution qu'en cas de discrimination ou de traitement arbitraire.
« Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un 'droit d'antenne' n'existe qu'exceptionnellement. Si une atteinte aux positions protégées par le droit constitutionnel est envisageable en rapport avec l'accès au programme, une pesée des intérêts au cas par cas doit avoir lieu. »
#Liberté d'information et principe de publicité
ATF 142 II 313 du 18 mai 2016 L'art. 17 Cst. est en rapport étroit avec le principe de publicité de l'administration. La liberté d'information des médias est concrétisée par la loi fédérale sur le principe de la publicité dans l'administration.
« Selon la loi sur la transparence de la Confédération, il existe un droit subjectif d'accès aux documents officiels des unités administratives de la Confédération sous réserve des exceptions légales. »
ATF 127 I 145 du 27 juin 2001 La liberté d'information n'accorde pas un droit général d'obtention d'informations auprès de sources non généralement accessibles. L'accès aux dossiers pénaux archivés n'est pas couvert par la liberté des médias.
« La liberté d'information et des sciences n'accordent pas un droit général d'obtention d'informations auprès de sources non généralement accessibles. »