1La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
#Aperçu
L'article 15 de la Constitution fédérale protège la liberté de conscience et de croyance. Ce droit fondamental garantit à toutes les personnes en Suisse le droit de choisir librement leur religion ou leur conviction, de la pratiquer ou encore de la rejeter.
Ce droit fondamental a deux aspects : la liberté de religion positive donne le droit d'avoir une croyance et de l'exercer. La liberté de religion négative protège contre le fait d'être contraint à des actes religieux. Les deux aspects sont également importants.
Qui est protégé ? Toutes les personnes en Suisse peuvent se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance. Cela vaut pour les citoyens suisses et les étrangers, pour les adultes et les enfants. Les communautés religieuses (églises, mosquées, temples) ont également certains droits.
Qu'est-ce qui est permis ? Les personnes peuvent exercer leur religion en privé et en public. Elles peuvent prier, porter des vêtements religieux, assister aux offices religieux et communiquer leurs convictions à autrui. Personne ne peut les contraindre à adhérer à une religion déterminée ou à accomplir des actes religieux.
Exemples pratiques : Une élève musulmane peut porter un foulard à l'école. Les Témoins de Jéhovah ne peuvent pas être contraints à participer à des célébrations patriotiques. Un travailleur peut demander un congé pour son jour de fête religieux, si l'entreprise le permet.
Quelles sont les limites ? La liberté de religion n'est pas illimitée. L'État peut imposer des restrictions lorsque d'autres intérêts importants sont concernés. Exemple : les cloches d'église peuvent être sonnées moins fort la nuit afin que les voisins puissent dormir.
Situations particulières : À l'école, l'État doit être neutre. Il ne peut ni favoriser ni désavantager une religion. Lors de naturalisations, il est interdit de rejeter quelqu'un uniquement en raison de sa religion. En prison ou au service militaire, les pratiques religieuses peuvent être limitées, mais doivent en principe rester possibles.
Conséquences juridiques : Quiconque viole ce droit fondamental peut être poursuivi en justice. Le Tribunal fédéral a clarifié dans de nombreux arrêts que la discrimination religieuse est inadmissible. En même temps, les pratiques religieuses doivent parfois céder le pas lorsqu'elles porteraient gravement atteinte à autrui.
Art. 15 Cst. — Liberté de conscience et de croyance
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 15 Cst. remplace les art. 49 et 50 de la Constitution fédérale de 1874. Sur le fond, le constituant a déplacé l'accent des réglementations collectivo-institutionnelles (évêchés, rapport entre l'Église et l'État) vers le droit fondamental individuel : les aspects institutionnels des rapports entre l'État et les Églises ont été transférés à l'art. 72 Cst. (nouveau), la disposition sur les évêchés à l'art. 84 al. 3 PE 96. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'ancienne réglementation des art. 49 al. 3, 49 al. 4–6 et 50 al. 1 aCst. n'était délibérément pas reprise ; l'art. 15 Cst. devait au contraire « mettre l'accent sur les aspects relevant du droit individuel de la liberté religieuse » (FF 1997 I 155 s.).
N. 2 Le Conseil fédéral a retenu une structure en quatre alinéas : l'al. 1 contient la garantie générale du droit fondamental ; l'al. 2 codifie la liberté de choisir sa religion ou ses convictions philosophiques ainsi que d'en faire profession ; l'al. 3 formule la liberté religieuse positive (adhésion, appartenance, enseignement) ; l'al. 4 ancre la liberté religieuse négative comme interdiction expresse de la contrainte. Cette articulation reprend et clarifie la doctrine, développée sous l'ancien droit, de la dimension positive et négative de la liberté (FF 1997 I 591).
N. 3 Il ressort du message que la notion de religion est entendue dans un sens « très large », qui englobe, outre les grandes religions traditionnelles, les convictions philosophiques athées et agnostiques (FF 1997 I 155). Le Conseil fédéral a en outre expressément souligné que la disposition protège « le droit négatif de n'appartenir à aucune religion » et inclut « la neutralité confessionnelle de l'État » (FF 1997 I 155). Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum (C, UR) a relevé que l'art. 15 Cst. constitue un droit fondamental purement individuel et ne vise « que les personnes physiques », position qui a été nuancée par la suite par la jurisprudence relative à la liberté religieuse des personnes morales (→ N. 11).
N. 4 Les débats parlementaires se sont déroulés, pour l'essentiel, sans controverses de fond sur l'art. 15 Cst. La Conférence de conciliation a confirmé la version du Conseil fédéral lors du vote final du 18 décembre 1998. La nouvelle Constitution fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. La liberté du culte, expressément réglementée à l'art. 50 al. 1 aCst., ne fait plus l'objet d'une mention distincte à l'art. 15 Cst. ; le Tribunal fédéral a cependant précisé que sa protection constitutionnelle n'en a pas été réduite pour autant sur le fond (ATF 129 I 74 consid. 4.1).
#2. Systématique
N. 5 L'art. 15 Cst. se situe dans le deuxième chapitre (droits fondamentaux, art. 7–36 Cst.) et appartient au groupe des libertés personnelles. Il est systématiquement apparenté à la liberté d'opinion (→ art. 16 Cst.), à la liberté d'information et à la liberté d'association (→ art. 23 Cst.). La liberté religieuse constitue une lex specialis par rapport à la liberté d'opinion générale dans la mesure où des convictions religieuses ou philosophiques sont en cause ; les deux garanties peuvent toutefois aussi s'appliquer en parallèle. Il entretient un rapport subsidiaire de clause générale avec la liberté personnelle générale (→ art. 10 al. 2 Cst.).
N. 6 L'interdiction de la discrimination (→ art. 8 al. 2 Cst.), qui mentionne la conviction religieuse comme critère de distinction prohibé, est en étroite interaction avec l'art. 15 Cst. (↔ art. 8 al. 2 Cst.). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en cas de discrimination à caractère religieux, l'art. 8 al. 2 Cst. offre une protection plus étendue et que l'art. 15 Cst. n'y ajoute pas de contenu autonome (ATF 132 I 167 consid. 3). Les conditions de restriction relèvent exclusivement de l'→ art. 36 Cst. ; le contenu essentiel au sens de l'art. 36 al. 4 Cst. est intangible.
N. 7 L'art. 15 Cst. contient une garantie de droit défensif subjectif directement applicable. Elle s'adresse en premier lieu aux atteintes de l'État (dimension défensive), mais comprend selon l'opinion dominante également une obligation de l'État de protéger la paix religieuse (ATF 142 I 49 consid. 3.2). Dans le domaine scolaire, elle fonde également un droit à un enseignement confessionnellement neutre (→ art. 62 Cst.). Le rapport entre l'Église et l'État est de la compétence des cantons (→ art. 72 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu normatif
3.1 Champ de protection
N. 8 L'art. 15 Cst. protège la liberté intérieure (forum internum), c'est-à-dire le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de conviction religieuse, ainsi que la liberté extérieure (forum externum), d'exprimer, de pratiquer et de propager des convictions — ou de ne pas les partager (ATF 142 I 49 consid. 3.4 ; ATF 135 I 79 consid. 5.1). Le forum internum constitue le contenu essentiel intangible (art. 36 al. 4 Cst.) ; le forum externum peut être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst.
N. 9 La notion de religion et de conviction philosophique doit être comprise dans un sens large. Toutes les croyances sont protégées, indépendamment de leur diffusion quantitative en Suisse, y compris les convictions philosophiques athées (ATF 142 I 49 consid. 3.4 ; ATF 134 I 49 consid. 2.3). Les autorités de l'État ne sont pas habilitées à vérifier la justesse théologique des contenus de foi ; elles doivent se fonder sur la signification subjective que la norme religieuse revêt pour les personnes concernées (ATF 135 I 79 consid. 4.4 ; ATF 142 I 49 consid. 5.2).
N. 10 La pratique religieuse (liberté du culte) garantie aux art. 15 al. 2 et 3 Cst. comprend les actes cultuels, l'observation des usages et des prescriptions religieux ainsi que les règles vestimentaires qui sont l'expression d'une conviction religieuse — notamment le foulard islamique (hijab), la kippa juive, l'habit des religieux et religieuses chrétiens ainsi que les croix portées de manière visible (ATF 142 I 49 consid. 3.6 ; ATF 148 I 160 consid. 7.5). La liberté du culte est considérée comme une composante et un corollaire de l'art. 15 Cst. et n'a pas été restreinte sur le fond par l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. (ATF 129 I 74 consid. 4.1).
N. 11 Les titulaires du droit fondamental sont en premier lieu les personnes physiques. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les personnes morales poursuivant des buts religieux ou ecclésiastiques peuvent également se prévaloir de la liberté religieuse (liberté religieuse corporative ; ATF 145 I 121 consid. 23 ; ATF 142 I 195 consid. 5.2). En revanche, les personnes morales sans but religieux ne relèvent pas du champ de protection personnel de l'art. 15 Cst. ; des principes particuliers s'appliquent à la contribution ecclésiastique des personnes morales (ATF 126 I 122 consid. 3).
3.2 Liberté religieuse positive et négative
N. 12 L'al. 3 garantit la liberté religieuse positive : le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'en faire partie et de suivre un enseignement religieux. L'al. 4 consacre la liberté religieuse négative comme interdiction expresse de la contrainte : nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. Cette bipartition a des conséquences notamment pour le retrait de l'Église et la contribution ecclésiastique (→ N. 20).
N. 13 La liberté religieuse négative protège contre la contrainte de l'État à toute pratique religieuse, mais ne confère pas le droit d'être entièrement préservé de la manifestation d'autres croyances. Le simple port de signes religieux par des condisciples, par exemple, ne viole pas la liberté religieuse négative des tiers (ATF 142 I 49 consid. 9.4.2 ; ATF 135 I 79 consid. 7.2).
3.3 Obligation de neutralité de l'État
N. 14 L'art. 15 Cst. oblige l'État à la neutralité en matière religieuse et philosophique. Cette neutralité se réalise soit par une séparation stricte de l'État et de la religion (laïque), soit par une attitude ouverte à l'égard de toutes les croyances (confessionnellement neutre). Le droit public cantonal connaît les deux variantes (ATF 142 I 49 consid. 3.3 ; ATF 148 I 160 consid. 7.4). L'obligation de neutralité s'adresse aux autorités et à leurs représentants, mais non aux élèves en tant que sujets de droit (ATF 142 I 49 consid. 9.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aux cantons une marge de manœuvre considérable dans le cadre du fédéralisme (→ art. 72 Cst.) (ATF 148 I 160 consid. 5).
3.4 Fonctions du droit fondamental
N. 15 Selon le Tribunal fédéral, la liberté de conscience et de croyance remplit trois fonctions : (1) impératif de tolérance — garantie de la paix religieuse ; (2) protection de la liberté — garantie que toutes les personnes peuvent conserver, exprimer et vivre au quotidien leurs convictions les plus profondes ; (3) fonction d'intégration — prévention de l'exclusion des minorités religieuses et facilitation de l'intégration sociale (ATF 142 I 49 consid. 3.2 ; ATF 148 I 160 consid. 7.3 ; Kiener/Kälin, Grundrechte, 2e éd. 2013, p. 313).
#4. Effets juridiques
N. 16 En tant que droit défensif contre les atteintes de l'État, l'art. 15 Cst. s'applique directement. Les atteintes au forum externum ne sont admissibles que si elles remplissent les conditions de l'art. 36 Cst. : base légale (al. 1), intérêt public ou protection des droits fondamentaux d'autrui (al. 2), proportionnalité (al. 3). Les atteintes graves requièrent une base légale formelle (ATF 139 I 280 consid. 5.1 ; ATF 142 I 49 consid. 6).
N. 17 L'obligation de neutralité de l'État et l'égalité de traitement entre confessions sont justiciables en tant que droits individuels. La liberté de conscience et de croyance ne confère toutefois pas le droit d'exiger que l'État s'abstienne d'accomplir, d'encourager ou de soutenir des actes incompatibles avec sa propre vision du monde, pour autant qu'il ne prenne pas indûment parti en faveur d'une religion déterminée (ATF 145 I 121 consid. 5.2).
N. 18 Pour apprécier la gravité de l'atteinte, des critères objectifs sont déterminants ; les autorités de l'État doivent évaluer la signification religieuse d'une norme du point de vue des personnes concernées, sans procéder à leur propre pondération théologique (ATF 135 I 79 consid. 4.4 ; ATF 142 I 49 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral qualifie d'atteinte grave l'interdiction générale faite à une élève de porter le foulard dans l'école publique (ATF 142 I 49 consid. 7.2 ; ATF 139 I 280 consid. 5.2).
N. 19 L'art. 15 Cst. s'applique en principe également en milieu carcéral. Des restrictions à la liberté du culte sont toutefois plus faciles à justifier en raison du rapport de soumission spécial ; elles doivent cependant se limiter au bon fonctionnement de l'établissement et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire (ATF 129 I 74 consid. 4.2). L'exclusion des offices religieux collectifs pour des motifs de sécurité est conforme à la Constitution si la visite d'un aumônier est garantie au détenu.
N. 20 Le retrait de l'Église doit également pouvoir être opéré comme retrait partiel de l'Église nationale : la déclaration de sortie de l'Église nationale constituée en corporation de droit public suffit ; le reniement de l'Église universelle ne peut pas être exigé (arrêt 2P.16/2002 du 18.12.2002). La contribution ecclésiastique des personnes morales est en principe compatible avec l'art. 15 Cst. (ATF 126 I 122 consid. 3 ; ATF 128 I 317 consid. 4).
#5. Points de controverse
5.1 Foulard en milieu scolaire
N. 21 La constellation la plus controversée concerne le port de vêtements religieux dans les écoles publiques. Le Tribunal fédéral distingue nettement entre élèves et enseignants : alors qu'il a reconnu la conformité constitutionnelle d'une interdiction du foulard pour ces derniers (notamment dans le canton de Genève avec sa tradition laïque ; ATF 123 I 296 consid. 4), il a déclaré inconstitutionnelle une interdiction générale du foulard pour les élèves faute de base légale formelle (ATF 139 I 280 consid. 5). Même lorsqu'une telle base légale existe, pareille interdiction s'avère disproportionnée en l'absence de risque concret de trouble à la paix scolaire (ATF 142 I 49 consid. 10.2).
N. 22 Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 277) soulignent que l'obligation de neutralité de l'État fonde une obligation de protection en faveur de toutes les croyances, et non une obligation de se défendre contre la symbolique religieuse des particuliers. Kiener/Kälin (Grundrechte, 2e éd. 2013, p. 270 s.) partagent cette analyse : admettre le port d'un foulard par une élève ne signifie pas que l'État s'identifie à une croyance. Le Tribunal fédéral a repris cette opinion doctrinale dans l'ATF 142 I 49 consid. 9.2.
5.2 Dispenses de cours scolaires
N. 23 L'étendue du droit à une dispense de l'enseignement obligatoire pour des motifs religieux est controversée. Le Tribunal fédéral a accordé en 1993 une dispense du cours de natation à des élèves musulmanes (ATF 119 Ia 178), mais l'a refusée en 2008 à des élèves masculins musulmans en invoquant l'intérêt accru à l'intégration (ATF 135 I 79 consid. 7.3). Il a motivé ce changement de pratique par l'évolution des circonstances sociales (augmentation quantitative de la population musulmane, ancrage légal du mandat d'intégration). Karlen (Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz, 1982, p. 294 s.) et Kälin (Grundrechte im Kulturkonflikt, 2000, p. 39) soulignent que pour l'ouverture du champ de protection, la signification subjective de la norme religieuse pour les personnes concernées doit être déterminante, et non son caractère intersubjectivement contraignant au sein de la communauté de foi — cette position a été confirmée dans l'ATF 135 I 79 consid. 4.4.
5.3 Laïcité et neutralité de l'État
N. 24 Il est controversé de savoir dans quelle mesure la tradition cantonale de laïcité peut justifier des atteintes à la pratique religieuse des agents de l'État. Le Tribunal fédéral reconnaît que des cantons comme Genève, disposant d'une tradition constitutionnelle laïque marquée, peuvent imposer des obligations de neutralité plus étendues aux agents de l'État, mais souligne qu'une application excessivement stricte serait, dans le cas d'espèce, incompatible avec l'art. 15 Cst. (ATF 148 I 160 consid. 7.10.3.3). Häfner (Religionsverfassung, in : Verfassungsrecht der Schweiz, vol. III, 2020, p. 2338 s.) préconise davantage de retenue de la part du Tribunal fédéral lors du contrôle abstrait des lois cantonales sur la laïcité. Hertig Randall (in : Études en l'honneur de Tristan Zimmermann, 2017, p. 150) et Mahon (ibid., p. 203 s.) distinguent une laïcité « inclusive » d'une laïcité « exclusive » : seule la première serait compatible avec le pluralisme d'une société démocratique.
5.4 Liberté religieuse corporative
N. 25 La question de savoir si et dans quelle mesure les personnes morales poursuivant un but religieux sont titulaires de la liberté de conscience et de croyance était controversée sous l'ancien droit constitutionnel. Le message (FF 1997 I 155) et le Conseil des États (Inderkum) partaient d'un caractère purement individuel de la norme. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu dans une jurisprudence constante les corporations religieuses comme titulaires de droits fondamentaux (ATF 145 I 121 consid. 23 ; ATF 142 I 195 consid. 5.2 ss) et a ainsi dépassé l'interprétation parlementaire restrictive. Pahud de Mortanges (BSK BV, art. 15 N. 1) y voit un développement conforme au système, en direction d'une protection globale de la pratique religieuse collective.
#6. Indications pratiques
N. 26 Droit parallèle de la CEDH : L'art. 9 CEDH protège la liberté de conscience et de croyance de façon essentiellement congruente avec l'art. 15 Cst. (ATF 148 I 160 consid. 7.1). L'art. 18 Pacte ONU II (RS 0.103.2) n'a pas de portée autonome par rapport à l'art. 9 CEDH (ATF 148 I 160 consid. 7.1). La CourEDH accorde aux États parties une large marge d'appréciation en matière de liberté religieuse, dont le Tribunal fédéral tient compte dans le cadre du contrôle des normes cantonales (ATF 148 I 160 consid. 7.13).
N. 27 Proportionnalité : En cas d'atteinte au forum externum, le test de proportionnalité en trois étapes selon l'art. 36 al. 3 Cst. doit être intégralement appliqué : aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit. Les intérêts d'intégration et d'égalité peuvent fonder des intérêts publics sans toutefois l'emporter automatiquement sur le droit fondamental (ATF 135 I 79 consid. 7.1 s. ; ATF 142 I 49 consid. 8–10). Pour la proportionnalité des atteintes graves, une base légale formelle est toujours requise (ATF 139 I 280 consid. 5.1).
N. 28 Champ de protection et crédibilité : Dans la procédure, il suffit de rendre vraisemblable que le comportement invoqué est l'expression directe de la conviction religieuse. Les autorités ne peuvent vérifier ni la cohérence interne ni la diffusion du précepte religieux (ATF 135 I 79 consid. 4.4 ; ATF 142 I 49 consid. 5.2). Peu importe que le précepte en question soit respecté par l'ensemble des membres de la communauté de foi (ATF 119 Ia 178 consid. 7e).
N. 29 Contributions ecclésiastiques : Les personnes morales peuvent être astreintes au paiement de contributions ecclésiastiques ; cela est en principe compatible avec l'art. 15 Cst. (ATF 126 I 122 ; ATF 128 I 317). Des principes particuliers, déduits de la liberté de conscience et de croyance, s'appliquent aux couples mariés de confessions différentes (ATF 128 I 317 consid. 4).
N. 30 Droit cantonal de la laïcité : Le Tribunal fédéral examine les lois cantonales sur la laïcité abstraitement avec une retenue accrue. Les interdictions générales de manifestations cultuelles religieuses sur le domaine public sont disproportionnées (ATF 148 I 160 consid. 11.5). Les obligations de neutralité pour les agents de l'État peuvent être conformes à la Constitution, mais doivent être appliquées de manière concrète et proportionnée (ATF 148 I 160 consid. 7.10.3.3).
Renvois : ↔ art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de la discrimination, conviction religieuse comme critère prohibé) ; → art. 36 Cst. (conditions de restriction pour tous les droits fondamentaux) ; → art. 72 Cst. (rapport Église–État, compétences cantonales) ; → art. 62 Cst. (droit scolaire, neutralité confessionnelle de l'école publique) ; → art. 9 CEDH (garantie conventionnelle parallèle) ; → art. 18 Pacte ONU II (garantie internationale, sans portée autonome par rapport à la CEDH).
#Jurisprudence
#Principes fondamentaux de la liberté religieuse
BGE 142 I 49 c. 3 du 11 décembre 2015
L'interdiction du port du foulard pour les écolières viole l'art. 15 Cst.
Le droit fondamental protège tant la liberté religieuse interne qu'externe.
«La liberté de conscience et de croyance fait partie des droits fondamentaux les plus anciens ; des témoignages de l'idée de tolérance se trouvent déjà au quatrième siècle. La liberté de conscience et de croyance ancrée dans les idées mentionnées est garantie par l'art. 15 Cst. Elle accorde à chaque personne le droit de choisir librement sa religion et sa conviction philosophique et de la professer seule ou en communauté avec d'autres.»
#Liberté religieuse dans le domaine scolaire
BGE 135 I 79 c. 4.4 du 24 octobre 2008
Dispense du cours de natation pour les élèves musulmans — Détermination de la signification des règles religieuses.
Le droit fondamental protège également les convictions des minorités religieuses indépendamment de leur diffusion.
«L'État religieusement neutre ne peut pas vérifier l'exactitude théologique des règles de croyance. De même, il lui est interdit de déterminer lui-même la signification d'un précepte religieux et ainsi son poids dans la pesée des intérêts. Les contenus de croyance qui fondent un comportement motivé religieusement ou suggèrent certaines façons de s'habiller ne sont en principe pas à vérifier.»
BGE 139 I 280 c. 5 du 11 juillet 2013
L'interdiction du port du foulard pour les écolières nécessite une base légale formelle.
Les atteintes graves à l'art. 15 Cst. exigent une base juridique suffisante.
«L'interdiction du port du foulard à l'école constitue une atteinte grave au droit fondamental de la liberté de conscience et de croyance, qui nécessite une base légale formelle ; la législation générale sur l'école primaire du canton de Thurgovie ne constitue pas une telle base.»
#Protection contre la discrimination et naturalisation
BGE 134 I 49 c. 3.2 du 27 février 2008
Le refus de naturalisation en raison du port du foulard est discriminatoire.
L'art. 15 Cst. agit via l'art. 8 al. 2 Cst. dans la procédure de naturalisation.
«Fonder une décision négative de naturalisation sur le port du foulard comme symbole religieux est susceptible de désavantager illicitement la requérante. Une justification qualifiée fait défaut à cet égard : le simple port du foulard n'exprime pas en soi une attitude contraire aux valeurs de l'État de droit et démocratiques.»
BGE 134 I 56 c. 5 du 27 février 2008
Examen de discrimination en cas de refus de naturalisation motivé religieusement.
Le manque de connaissances linguistiques peut supplanter le port du foulard comme motif de refus.
«Compte tenu du manque de connaissances en allemand et en instruction civique, le rejet de la demande de naturalisation résiste à la Constitution nonobstant le fait que la requérante porte le foulard.»
#Sortie d'Église et liberté religieuse négative
BGE 134 I 75 c. 3-9 du 16 novembre 2007
La sortie partielle de l'Église cantonale suffit.
La liberté religieuse négative protège contre la contrainte d'appartenir à une communauté religieuse.
«La déclaration de sortie de l'Église cantonale suffit ; on ne peut pas exiger de celui qui veut sortir qu'il se détache de l'Église catholique romaine en tant que telle.»
BGE 129 I 68 c. 3.1-3.4 du 18 décembre 2002
Effets juridiques de la sortie partielle d'Église.
L'art. 15 al. 4 Cst. protège contre la contrainte à l'exercice de la religion.
«Les effets juridiques d'une déclaration visant à sortir seulement de la paroisse resp. de l'Église cantonale, mais à vouloir continuer à se confesser à l'Église catholique romaine (sortie dite partielle d'Église), sont à déterminer à la lumière de la liberté de conscience et de croyance.»
#Impôts ecclésiastiques et liberté religieuse
BGE 126 I 122 c. 3 du 13 juin 2000
L'assujettissement des personnes morales à l'impôt ecclésiastique est compatible avec l'art. 15 Cst.
La liberté religieuse protège principalement les personnes physiques.
«Confirmation de la jurisprudence actuelle sur la compatibilité de principe de l'assujettissement des personnes morales à l'impôt ecclésiastique avec l'art. 49 al. 6 aCst. [maintenant art. 15 Cst.].»
BGE 128 I 317 c. 4 du 20 février 2002
Impôts ecclésiastiques en cas de mariage confessionnellement mixte.
La liberté de conscience et de croyance pose des limites à l'imposition ecclésiastique.
«Maintien des principes jusqu'ici dérivés de la liberté de conscience et de croyance en matière d'imposition ecclésiastique lors de mariages confessionnellement mixtes.»
#Liberté religieuse dans l'exécution des peines
BGE 129 I 74 c. 4.2 du 13 janvier 2003
Liberté de culte en prison — Des restrictions sont possibles.
La liberté religieuse vaut aussi dans le rapport spécial d'autorité, mais avec des restrictions.
«Dans l'exécution des peines se dessinent des restrictions de liberté dans l'intérêt public résultant du but de cette institution et de l'exigence du maintien d'un fonctionnement ordonné de l'établissement. Elles ne doivent pas dépasser la mesure nécessaire à cet effet.»
#Neutralité étatique et symboles religieux
BGE 148 I 160 c. 7 du 23 décembre 2021
Loi genevoise sur la laïcité et liberté religieuse des employés de l'État.
L'exercice neutre de fonctions étatiques peut limiter les manifestations religieuses.
«L'art. 3 al. 3 et 5 LLE/GE, selon lequel les magistrats, membres des autorités exécutives cantonales et fonctionnaires doivent s'abstenir d'afficher leur appartenance religieuse par des déclarations ou des signes extérieurs, est conforme aux art. 15 et 36 Cst. et à l'art. 9 ch. 1 CEDH. Il faut cependant éviter une application excessivement stricte de cette disposition dans le cas particulier.»
BGE 145 I 121 c. 4 du 17 décembre 2018
La contribution de financement de l'Église cantonale à un centre de consultation ne viole pas la liberté religieuse.
Le soutien indirect de buts non religieux par des communautés religieuses est admissible.
«La liberté de croyance de l'Église catholique romaine cantonale ou le droit de l'Église cantonale ne sont pas violés par la contribution liée à conditions de l'Église catholique cantonale des Grisons de Fr. 15'000.- à un centre de consultation pour la planification familiale, la sexualité, la grossesse et le partenariat.»
#Minorités religieuses et intégration
BGE 126 I 133 c. 4 du 23 mai 2000
L'activité missionnaire sur terrain public est soumise à des restrictions locales.
La liberté religieuse n'est pas illimitée et doit être mise en balance avec d'autres intérêts.
«Celui qui veut distribuer des prestations payantes et ne fait pas clairement reconnaître au public visé le but de mission éventuellement lié à cela doit accepter que ses actions publicitaires ne soient pas privilégiées sous l'angle de la liberté religieuse.»
#Rapport avec la CEDH
BGE 132 I 167 c. 3 du 10 mai 2006
Liberté religieuse et protection contre la discrimination lors de la naturalisation.
L'art. 15 Cst. et l'art. 9 CEDH ont un effet protecteur parallèle.
«L'invocation de l'art. 15 Cst. et de l'art. 9 CEDH n'a pas de signification autonome en vue du grief que la naturalisation a été refusée pour des motifs discriminatoires en raison de l'appartenance religieuse, car l'interdiction de discrimination de l'art. 8 al. 2 Cst. offre une protection plus étendue.»