1La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
3Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Art. 16 Cst — Liberté d'opinion et d'information
#Aperçu
L'article 16 de la Constitution fédérale protège la libre expression d'opinion et l'accès aux informations. Ce droit fondamental est central pour la démocratie et l'épanouissement personnel.
Que règle la norme ? La norme garantit trois domaines : Premièrement, toute personne peut librement se former une opinion, l'exprimer et la diffuser. Deuxièmement, elle peut recevoir et se procurer des informations provenant de sources accessibles au public. Troisièmement, elle peut diffuser ces informations. Ce droit fondamental protège tous les types d'expressions d'opinion — de la critique politique à la critique artistique. Même les affirmations fausses ou choquantes sont en principe protégées.
Qui est concerné ? Toutes les personnes en Suisse peuvent invoquer ce droit fondamental — Suisses et étrangers, personnes physiques et morales. Il est particulièrement important pour les journalistes, les politiciens, les manifestants et tous ceux qui veulent s'exprimer publiquement. L'État est également concerné : il ne peut restreindre la liberté d'opinion que sous des conditions strictes.
Quelles sont les conséquences juridiques ? L'État doit en principe tolérer les expressions d'opinion et ne peut exercer de censure. En cas de restrictions (par exemple interdictions de manifester), il doit avoir une base légale et respecter la proportionnalité. Les personnes peuvent se défendre devant les tribunaux si leur liberté d'opinion est violée. Les tribunaux doivent distinguer entre opinion protégée et expressions punissables (comme la diffamation ou le racisme).
Exemple : Une citoyenne veut manifester contre le gouvernement. La ville ne peut pas simplement le lui interdire. Elle a besoin pour cela de motifs graves comme un danger concret pour la sécurité publique. Même si l'opinion de la citoyenne est impopulaire ou critique, elle jouit d'une protection. Il en irait différemment si elle appelait à la violence ou insultait autrui.
La liberté d'information signifie que les autorités doivent rendre certains documents accessibles. Les médias privés peuvent consulter les documents administratifs pour informer le public. Ceci contribue au contrôle démocratique.
Art. 16 Cst. — Liberté d'opinion et d'information
#Doctrine
#1. Historique
N. 1 L'art. 16 Cst. codifie la liberté d'opinion et d'information en tant que droit constitutionnel non écrit, que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu sous l'ancienne Constitution fédérale de 1874. Dans le message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a expressément indiqué que cette garantie devait être reprise au niveau constitutionnel sans modifier son champ de protection antérieur (FF 1997 I 157 s.). Ce droit fondamental appartenait à toutes les personnes — physiques comme morales, suisses comme étrangères.
N. 2 Le message retenait une structure en quatre alinéas, regroupant la liberté d'opinion, la liberté d'information et la liberté des médias dans un seul article (FF 1997 I 563, 591). À l'origine, c'est l'art. 14 de l'avant-projet de 1995 (AP 95) qui était prévu, lequel ne trouvait pas encore de correspondance explicite dans l'ancienne Constitution fédérale. Le rapport explicatif relatif à l'AP 1995 traitait la liberté de réunion à l'art. 16 AP de manière séparée ; les actuels alinéas 1 à 3 trouvent leur origine dans le processus parlementaire qui a distingué la liberté d'opinion et d'information de la liberté des médias (art. 17 Cst.).
N. 3 Au Conseil national, la controverse décisive porta sur le principe de la transparence : le conseiller national Jutzet (PS/FR) proposa d'inscrire directement dans le catalogue des droits fondamentaux le droit de consulter les documents officiels sous réserve de secret. Il fit valoir que « le secret de l'activité administrative est certes contesté dans la pratique du Tribunal fédéral et dans la doctrine de droit public, mais constitue néanmoins la pratique en vigueur ». Le conseiller national Vollmer (PS/BE) plaida instamment en faveur de cette proposition ; la conseillère nationale Hubmann (PS/ZH) rappela que la commission avait rejeté le principe de la transparence à 20 voix contre 14, au motif qu'il allait au-delà de la simple mise à jour. Le conseiller national Fritschi (PRD) et le rapporteur de la commission Pelli soulignèrent le caractère politiquement controversé du projet. Le conseiller fédéral Koller demanda le rejet de la proposition Jutzet et indiqua que le principe de la transparence pourrait être repris dans le paquet de réforme B. La proposition minoritaire Jutzet échoua ; le droit d'accès aux documents officiels ne fut pas intégré à l'art. 16 Cst. et fut réglé ultérieurement au niveau législatif dans la loi sur la transparence (LTrans, RS 152.3).
N. 4 Le texte constitutionnel définitif fut adopté en votation finale par les deux Chambres le 18 décembre 1998 et entra en vigueur avec la Constitution fédérale révisée le 1er janvier 2000. Au cours de la procédure parlementaire, la structure initiale en quatre parties fut scindée : la liberté des médias demeura indépendante à l'art. 17 Cst., tandis que l'art. 16 Cst. regroupe la liberté générale d'opinion et d'information en trois alinéas.
#2. Classement systématique
N. 5 L'art. 16 Cst. appartient au catalogue des droits fondamentaux de la Constitution fédérale (art. 7–36 Cst.) et constitue un droit de défense classique (droit-liberté) contre les atteintes de l'État. La norme est un droit fondamental double : l'al. 2 protège la liberté d'opinion active (formation et expression des opinions), l'al. 3 la liberté d'information (réception et recherche d'informations). Ces deux garanties forment, avec → l'art. 17 Cst. (liberté des médias) et → l'art. 21 Cst. (liberté de l'art), le noyau des libertés de communication garanties constitutionnellement.
N. 6 L'art. 16 Cst. est considéré comme un droit fondamental subsidiaire de substitution au sein des libertés de communication : lorsqu'une garantie spéciale de liberté, telle que la liberté des médias (art. 17 Cst.), la liberté de l'art (art. 21 Cst.) ou la liberté de la science (art. 20 Cst.), trouve application, l'art. 16 Cst. s'efface (ATF 127 I 145 consid. 4b). La liberté générale d'opinion couvre ainsi le domaine qui n'est régi par aucune lex specialis.
N. 7 En tant que droit subjectif de défense, l'art. 16 Cst. s'applique d'abord à l'encontre des atteintes étatiques. Par le biais de → l'art. 35 al. 2 Cst., il lie également les personnes morales de droit privé assumant des tâches publiques, telles que les CFF dans le domaine de la gestion des gares (ATF 138 I 274 consid. 2.2) ou la SSR dans le domaine publicitaire (ATF 139 I 306 consid. 3). Les restrictions sont régies par → l'art. 36 Cst. (base légale, intérêt public, proportionnalité, noyau intangible).
N. 8 Au niveau du droit international, l'art. 16 Cst. correspond à l'art. 10 CEDH, qui protège la liberté d'expression ainsi que la liberté de recevoir et de communiquer des informations. La jurisprudence de la CourEDH, notamment sur l'effet dissuasif (« chilling effect ») dans l'exercice des droits fondamentaux, est prise en compte dans l'interprétation de l'art. 16 Cst. (→ ATF 143 I 147 consid. 3.3). L'art. 19 du Pacte ONU II (RS 0.103.2) doit également être pris en considération.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Al. 1 : Garantie générale
N. 9 L'al. 1 contient la garantie fondamentale générale (« La liberté d'opinion et d'information est garantie »). Cette formule d'entrée programmatique résume l'objet de la protection et qualifie institutionnellement cette liberté comme condition préalable fondamentale à la vie démocratique. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 453 soulignent que la liberté d'opinion et d'information revêt une importance constitutive pour l'État de droit démocratique.
3.2 Al. 2 : Liberté d'opinion
N. 10 La notion d'opinion est interprétée largement. Sont protégés les jugements de valeur et les affirmations de fait, les expressions politiques et les formes d'expression artistique, les manifestations orales, écrites, visuelles et toute autre forme d'expression de la pensée humaine (ATF 127 I 164 consid. 3b). Le contenu de l'expression d'opinion n'est en principe pas déterminant : même les expressions provocatrices ou choquantes bénéficient de la protection constitutionnelle (ATF 138 I 274 consid. 2.2). Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 370 soulignent que ce sont précisément les positions dérangeantes ou minoritaires qui ont le plus besoin de la protection constitutionnelle.
N. 11 Le champ de protection comprend trois éléments : (1) la liberté de formation de l'opinion (processus interne de formation de la volonté, à l'abri de toute influence étatique), (2) la liberté d'expression de l'opinion (manifestation externe) et (3) la liberté de diffusion de l'opinion (transmission à des tiers). L'interdiction de la censure est une composante inhérente de l'al. 2 : les contrôles préventifs portant sur le contenu des expressions d'opinion envisagées sont en principe inadmissibles (ATF 138 I 274 consid. 2.2, ATF 138 I 274 consid. 3.4). Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862 qualifient l'interdiction de la censure de noyau de la garantie de la liberté d'opinion.
N. 12 Les manifestations et rassemblements sur le domaine public, en tant qu'exercice collectif de la liberté d'opinion, relèvent du champ de protection de l'art. 16 al. 2 Cst., dans la mesure où ils poursuivent un but d'expression d'opinion (ATF 127 I 164 consid. 3b). Ils confèrent au droit fondamental un caractère allant au-delà des simples droits de défense : il existe un droit conditionnel à l'autorisation d'utiliser le domaine public pour des manifestations à caractère d'appel (ATF 143 I 147 consid. 3.2). En revanche, le droit d'utiliser les choses publiques dans le cadre ordinaire de leur affectation est inconditionnel (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2).
N. 13 Le champ de protection personnel (« toute personne ») couvre les personnes physiques et morales, les personnes suisses et étrangères de la même manière. Les personnes morales de droit privé peuvent se prévaloir de l'art. 16 Cst., dans la mesure où elles n'accomplissent pas de tâches publiques, auquel cas elles sont liées par les droits fondamentaux (→ art. 35 al. 2 Cst.).
3.3 Al. 3 : Liberté d'information
N. 14 La liberté d'information selon l'al. 3 protège la réception passive d'informations ainsi que la recherche et la diffusion actives d'informations provenant de sources généralement accessibles. L'élément constitutif central est l'accessibilité générale de la source. Le caractère généralement accessible d'une source est déterminé dans une large mesure par la manière dont elle est réglementée par le constituant et le législateur (ATF 127 I 145 consid. 4c aa). Sont notamment généralement accessibles les programmes publics de radio et de télévision, les délibérations parlementaires, le registre du commerce et le registre fiscal, ainsi qu'en principe les audiences publiques des tribunaux.
N. 15 La liberté d'information ne fonde aucun droit à l'obtention d'informations provenant de sources non généralement accessibles. Elle ne confère aucun droit de consultation des dossiers administratifs ; un tel droit requiert une réglementation légale positive (cf. loi fédérale sur le principe de la transparence, LTrans ; RS 152.3). Les documents archivés soumis à des délais de protection en cours ne constituent pas des sources généralement accessibles ; la liberté d'information et la liberté de la science (→ art. 20 Cst.) ne confèrent aucun droit général d'accès anticipé aux documents (ATF 127 I 145 consid. 4c cc). Cette délimitation correspond à la décision délibérée du Parlement d'exclure le principe de la transparence de l'art. 16 Cst. (→ N. 3 ci-dessus).
N. 16 Un journaliste n'a aucun droit constitutionnel direct d'accès physique à un grand événement (p. ex. WEF Davos) si cet accès lui est refusé pour des raisons de sécurité importantes ; toutefois, un refus d'accès policier touche au noyau du droit fondamental à la liberté d'information et doit être justifié au regard de l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 369 consid. 2).
#4. Effets juridiques
N. 17 Les atteintes à l'art. 16 Cst. sont appréciées selon les restrictions générales aux droits fondamentaux prévues par → l'art. 36 Cst. : elles requièrent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux d'autrui, doivent être proportionnées (aptes, nécessaires, raisonnables) et ne doivent pas porter atteinte au noyau intangible.
N. 18 Le noyau intangible (art. 36 al. 4 Cst.) de la liberté d'opinion englobe l'interdiction absolue de la précensure et l'interdiction d'interdire des expressions d'opinion en raison de leur seul contenu, sans que des biens policiers concrets soient mis en danger. L'interdiction générale de certains sujets (p. ex. les thèmes « politiquement sensibles sur le plan de la politique étrangère ») viole le noyau intangible et est inadmissible, même sans mise en balance des intérêts (ATF 138 I 274 consid. 3.4).
N. 19 Les atteintes indirectes à la liberté d'opinion par des sanctions financières ou d'autre nature peuvent produire un «chilling effect» (effet dissuasif) : les titulaires du droit fondamental renoncent à exercer à nouveau ce droit. Ces atteintes indirectes doivent également être appréciées à l'aune de l'art. 36 Cst. et doivent être modérées afin que l'exercice effectif des droits fondamentaux reste possible (ATF 143 I 147 consid. 3.3 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 376 s.).
N. 20 Dans la procédure d'autorisation des manifestations, l'autorité n'est pas seulement liée par l'interdiction de l'arbitraire, mais doit tenir compte du contenu idéal des droits-libertés. Le fait que les opinions défendues lui paraissent ou non précieuses ou importantes ne saurait être déterminant pour la décision ; l'autorité est tenue à une attitude neutre et objective (ATF 127 I 164 consid. 3b ; ATF 138 I 274 consid. 2.2).
N. 21 Par rapport à la liberté d'opinion, différents biens juridiques entrent en concurrence, notamment la protection de l'honneur de droit pénal (art. 173 ss CP), l'interdiction de la discrimination raciale (art. 261bis CP) ainsi que les droits des tiers. Dans la mise en balance, la liberté d'opinion — notamment dans le débat politique — exige une appréciation restrictive des éléments constitutifs pertinents en droit pénal ; une critique fondée sur des faits et non déplacée dans son contexte global à l'encontre de groupes de population ne réalise pas les éléments constitutifs de l'art. 261bis al. 4 CP (ATF 131 IV 23 consid. 3.1).
#5. Points controversés
N. 22 Champ de protection : allégations de fait vs. jugements de valeur. La question de savoir si la liberté d'opinion protège également les allégations de fait inexactes est controversée. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 379 ss admettent en principe cette protection, mais renvoient à la possibilité de restrictions légales proportionnées (p. ex. art. 173 CP). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 456 soulignent que le champ de protection doit d'abord être compris largement et que les restrictions doivent être examinées au niveau des restrictions (art. 36 Cst.). Le Tribunal fédéral a laissé cette question ouverte pour les allégations de fait inexactes en lien avec l'art. 261bis CP, mais a souligné l'importance particulière de la libre critique politique (ATF 131 IV 23 consid. 3.1).
N. 23 Principe de la transparence en tant que composante de la liberté d'information. Un point controversé central, qui a été explicitement débattu lors des discussions parlementaires (→ N. 3), concerne la question de savoir si le droit d'accès aux documents officiels, en tant que manifestation de la liberté d'information, est ancré à l'art. 16 al. 3 Cst. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 460 ss et Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1875 ss plaident pour une interprétation favorable aux droits fondamentaux, qui confère au principe de la transparence un rang constitutionnel. À l'inverse, le Tribunal fédéral précise dans l'ATF 127 I 145 consid. 4c aa que l'art. 16 al. 3 Cst. présuppose l'accessibilité générale de la source et ne fonde aucun droit d'accès à des documents administratifs non généralement accessibles — une position qui correspond à la volonté du législateur historique. Cette délimitation n'est pas incontestée dans la doctrine : Mahon, ZSR 118/1999 II p. 261 ss avait déjà, avant la révision totale, souligné la nécessité d'un accès à l'information garanti au niveau constitutionnel.
N. 24 Dimension des prestations et effet horizontal. L'étendue de l'obligation positive de protection découlant de l'art. 16 Cst. est controversée. Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 377 s. et Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 454 reconnaissent une dimension de prestation limitée : l'État doit veiller activement à ce que les manifestations publiques puissent avoir lieu et est tenu d'assurer une protection policière suffisante. Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans l'ATF 127 I 164 consid. 3b. La question de savoir jusqu'où s'étend, dans les cas particuliers, le droit conditionnel d'utilisation du domaine public et des biens administratifs pour l'exercice des droits fondamentaux demeure controversée ; le Tribunal fédéral l'a limité aux infrastructures existantes et a nié l'existence d'un droit à la création de nouvelles installations (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2).
N. 25 «Chilling effect» lors de l'imposition de frais. Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1564 s. plaident pour une application large de l'effet dissuasif, y compris en cas d'atteintes indirectes. Le Tribunal fédéral a reconnu dans l'ATF 143 I 147 consid. 3.3 le «chilling effect» comme une catégorie d'atteinte autonome, mais exige que les charges financières soient modérées afin que l'exercice effectif des droits fondamentaux reste possible ; il a laissé ouverte la question de savoir si une réglementation trop vague produit à elle seule un effet dissuasif disproportionné (consid. 11).
#6. Indications pratiques
N. 26 Délimitation par rapport à l'art. 17 Cst. (liberté des médias) : L'art. 16 Cst. vaut comme droit fondamental général de communication. Dès lors qu'il s'agit de la production et de la diffusion de produits médiatiques, du secret de rédaction ou de la radio et de la télévision, c'est → l'art. 17 Cst. qui s'applique en premier lieu. L'art. 16 Cst. s'efface alors à titre subsidiaire, mais peut être pris en compte pour l'interprétation de l'art. 17 Cst.
N. 27 Manifestations sur le domaine public : Les organisateurs n'ont pas de droit inconditionnel à la tenue d'une manifestation au lieu, au moment et dans les conditions qu'ils ont eux-mêmes déterminés. L'autorité doit cependant peser les intérêts opposés selon des critères objectifs, tenir compte du contenu idéal des droits fondamentaux et examiner des charges comme moyen moins incisif que les interdictions (ATF 127 I 164 consid. 3c ; ATF 143 I 147 consid. 3.2). Les demandes doivent être déposées en temps utile.
N. 28 Liberté d'information et accès aux informations officielles : Le droit constitutionnel découlant de l'art. 16 al. 3 Cst. protège l'accès aux sources généralement accessibles ; un droit d'accès aux documents allant au-delà de ce cadre découle de la LTrans (loi fédérale sur le principe de la transparence, RS 152.3) ou des lois cantonales sur la transparence. La législation cantonale peut accorder des droits plus étendus, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 I 170 à propos d'une loi cantonale sur l'accès aux documents.
N. 29 Examen de la proportionnalité selon l'art. 36 al. 3 Cst. : Des exigences particulièrement strictes en matière de proportionnalité s'appliquent aux restrictions de la liberté d'opinion portant sur le contenu. S'agissant en particulier de l'expression d'opinion politique, le principe est le suivant : même les expressions impopulaires ou choquantes bénéficient de la protection ; les sanctions pénales (p. ex. en vertu de l'art. 261bis CP) doivent être interprétées restrictivement et ne doivent pas aboutir à intimider une critique politique objectivement fondée (ATF 131 IV 23 consid. 3.1). Le «chilling effect» sur les expressions d'opinion légitimes doit toujours être pris en compte.
N. 30 Liaison aux droits fondamentaux des porteurs privés de tâches publiques : Les entreprises telles que les CFF ou la SSR sont, dans le domaine de l'accomplissement de tâches publiques, liées par l'art. 16 Cst. en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst. Elles ne peuvent pas bloquer arbitrairement, en fonction du contenu, des expressions d'opinion sur leurs installations et dans leurs émissions et doivent notamment respecter l'interdiction inhérente de la censure (ATF 138 I 274 consid. 3.4 ; ATF 139 I 306 consid. 3).
#Jurisprudence
#Principes fondamentaux de la liberté d'opinion
ATF 138 I 274 c. 2.2 du 3 juillet 2012
Interdiction de censure pour des affiches dans l'espace public
Le Tribunal fédéral a établi des principes fondamentaux relatifs à la liberté d'opinion lors de l'utilisation extraordinaire de biens publics.
« L'affichage de placards sur des thèmes de politique extérieure constitue une forme d'expression d'opinion qui relève du champ de protection de la liberté d'expression selon l'art. 16 al. 2 Cst. [...] Les déclarations provocantes ou choquantes sur le plan du contenu méritent aussi une protection des droits fondamentaux. [...] Une interdiction générale de tels sujets ne rendrait pas justice à la fonction idéelle de la liberté d'expression et équivaudrait à une censure interdite. »
ATF 127 I 164 c. 3 du 1er janvier 2001
Traits fondamentaux des libertés de manifestation et d'opinion
Décision de référence sur les rassemblements en relation avec le Forum économique mondial de Davos, qui définit les principes fondamentaux de la relation entre liberté d'opinion et ordre public.
« L'autorité doit par conséquent pondérer les intérêts opposés selon des critères objectifs et tenir compte de manière appropriée du besoin légitime de pouvoir exercer des activités ayant un effet d'appel au public. [...] La question de savoir si les conceptions que doit propager l'expression d'opinion apparaissent plus ou moins précieuses ou importantes à l'autorité compétente ne peut être déterminante pour la décision sur la demande. »
ATF 136 I 332 c. 3.1 du 31 août 2010
Liberté d'opinion des employés de droit public
Décision fondamentale sur la liberté d'opinion des employés de l'État en dehors de la relation de service.
« La distribution de tracts constitue une forme d'expression d'opinion qui relève du champ de protection de la liberté d'expression. »
#Liberté d'information selon l'art. 16 al. 3 Cst.
ATF 144 I 170 c. 6-8 du 27 juin 2018
Accès aux documents officiels
Décision de référence sur la portée de la liberté d'information dans les lois cantonales d'accès aux dossiers, qui définit les limites entre transparence et charge administrative.
« Le droit constitutionnel cantonal ne limite pas la prétention à l'information aux actes publiquement accessibles et la loi n'exclut pas non plus les actes de justice administrative de la prétention d'accès. Un refus d'accès aux actes ne peut dès lors être envisagé que si une charge si extraordinaire devait être assumée que le déroulement des affaires de l'autorité s'en trouverait considérablement entravé, voire pratiquement paralysé. »
ATF 127 I 145 c. 4 du 1er janvier 2001
Consultation de dossiers pénaux archivés
Décision fondamentale sur les limites de la liberté scientifique et d'information pour des documents non généralement accessibles.
« Les libertés d'information et scientifique n'accordent aucune prétention générale à l'obtention d'informations provenant de sources non généralement accessibles (dossiers archivés pendant les délais de protection). »
#Liberté des médias et accès au temps d'antenne
ATF 139 I 306 c. 3-5 du 1er janvier 2013
Obligation de respecter les droits fondamentaux de la SSR dans le domaine publicitaire
Décision d'orientation sur l'obligation de respecter les droits fondamentaux des entreprises de médias de droit public lors du refus de temps publicitaire.
« Dans son activité de droit privé dans le domaine publicitaire, la SSR est liée par les droits fondamentaux. Elle doit tenir compte notamment (aussi) du contenu idéel des droits de liberté. La simple crainte qu'une publicité controversée (idéelle) pourrait nuire à sa réputation ne constitue pas un intérêt suffisant pour refuser la diffusion d'un spot publicitaire critique à son égard, tant que le mandant n'agit pas de manière illicite. »
ATF 143 I 194 c. 3 du 1er janvier 2017
Exclusion des médias des audiences judiciaires
Décision sur la pondération entre liberté des médias et autres intérêts procéduraux dans la procédure pénale.
« La signification démocratique et d'État de droit du principe de publicité de la justice commande de n'admettre une exclusion du public et des représentants des médias dans les procédures pénales judiciaires que de manière très restrictive, donc en cas d'intérêts opposés prépondérants. »
#Limites de la liberté d'opinion en droit pénal
ATF 137 IV 313 c. 2-3 du 16 septembre 2011
Diffamation et expression d'opinion politique
Décision fondamentale sur la délimitation entre critique politique admissible et atteinte punissable à l'honneur.
« Imputer à une personne qu'elle a des sympathies pour le régime nazi porte atteinte à l'honneur, même pour un politicien. »
ATF 131 IV 23 c. 2-3 du 1er janvier 2004
Discrimination raciale et liberté d'opinion
Décision de référence sur la pondération entre liberté d'opinion et protection contre la discrimination raciale selon l'art. 261bis CP.
« Constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l'art. 261bis al. 4 CP tous les comportements par lesquels l'égalité de valeur en tant qu'êtres humains ou l'égalité de droits concernant les droits de l'homme est déniée ou du moins mise en question aux membres d'un groupe de population en raison de leur race, ethnie ou religion. »
ATF 128 IV 201 c. 1 du 1er janvier 2002
Pornographie dure et liberté d'opinion
Décision sur les limites de la liberté d'expression lors de la diffusion de contenus pornographiques.
« La condamnation pour distribution de magazines et films vidéo pornographiques ayant pour contenu des actes sexuels avec violences ou avec des excréments humains ne viole pas non plus la liberté d'expression lorsque ces produits ne s'adressent exclusivement qu'à des adultes intéressés et initiés. »
#Liberté d'opinion lors de manifestations et de rassemblements
ATF 143 I 147 c. 3 du 1er janvier 2017
Imputation de coûts lors de rassemblements
Décision importante sur la charge financière des expressions d'opinion dans l'espace public.
« L'imputation de coûts constitue une atteinte aux droits fondamentaux. [...] Une imputation de coûts qui conduit à devoir renoncer à l'organisation d'un rassemblement parce que les moyens financiers ne suffisent pas porte atteinte aux libertés d'opinion et de réunion dans leur domaine central. »
ATF 132 I 256 c. 3-4 du 1er août 2006
Rassemblement le jour de la fête nationale
Décision sur le refus d'une manifestation de groupements extrémistes le 1er août à Brunnen.
« L'autorité doit pondérer les intérêts opposés selon des critères objectifs et tenir compte de manière appropriée du besoin légitime de pouvoir exercer des activités ayant un effet d'appel au public. »
ATF 134 IV 216 c. 4-6 du 3 avril 2008
Contrainte lors d'actions de grève
Décision sur la délimitation entre expression d'opinion légitime et contrainte punissable lors de blocages de circulation.
« Celui qui incite des manifestants à se grouper autour d'un véhicule pour empêcher ainsi une intervention de la police se rend coupable d'instigation à l'entrave à une action officielle, si l'intervention policière est effectivement entravée. »
#Domaines d'application spéciaux
ATF 147 I 372 c. 4-6 du 22 avril 2021
Saisie d'ADN lors de manifestations pacifiques
Décision actuelle sur la proportionnalité des mesures policières lors de l'exercice de droits fondamentaux.
« Le recensement signalétique et le prélèvement d'échantillons d'ADN sur des personnes qui ont seulement participé à un rassemblement pacifique, sans se comporter de manière punissable, constituent une atteinte grave à plusieurs droits fondamentaux. »
ATF 130 I 369 c. 2 du 7 juillet 2004
Refus d'accès policier pour des journalistes
Décision sur la liberté d'information et de circulation des représentants des médias lors de grands événements.
« L'entrave policière à l'accès à Davos à l'occasion du Forum économique mondial 2001 touche le journaliste concerné dans sa liberté personnelle ainsi que dans les libertés d'opinion, d'information et de presse. »
ATF 149 I 248 c. 5-7 du 1er janvier 2023
Interdiction de mendicité et liberté d'opinion
Décision la plus récente sur la délimitation entre expression d'opinion et autres formes d'expression.
« La mendicité relève du champ de protection du droit fondamental de la liberté personnelle, respectivement du droit au respect de la vie privée. [...] Dans la mesure où la mendicité contient des éléments de communication ou d'appel à la solidarité, elle peut aussi toucher le champ de protection de la liberté d'expression. »