Texte de loi
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Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Vue d'ensemble

L'article 14 de la Constitution fédérale protège le droit au mariage et à la vie de famille. Cette garantie comprend deux domaines importants : le droit de se marier et le droit à la vie de famille.

Le droit au mariage signifie que toute personne peut librement décider qui elle épouse. L'État ne peut pas empêcher arbitrairement les mariages ou les entraver par des obstacles excessifs (BGE 138 I 41). Depuis le 1er juillet 2022, les couples de même sexe peuvent également se marier en Suisse, après que le peuple a accepté le « mariage pour tous » le 26 septembre 2021. Jusqu'à cette date, le mariage était limité aux couples de sexe différent (BGE 119 II 264). La polygamie reste interdite aujourd'hui encore et contrevient à l'ordre public suisse.

Le droit à la vie de famille protège les relations familiales existantes. Cela comprend non seulement les couples mariés avec enfants, mais aussi les communautés de vie non mariées (concubinages) et d'autres formes de famille. Le Tribunal fédéral a reconnu que les partenaires de vie non mariés peuvent également appartenir à la notion de famille (BGE 143 I 241).

La garantie agit comme un droit de défense contre les interventions étatiques. Elle oblige aussi l'État à créer un cadre juridique pour le mariage et la famille. Ceci est particulièrement important pour le regroupement familial : les personnes étrangères peuvent, sous certaines conditions, faire venir leurs conjoints ou membres de famille en Suisse (BGE 139 I 330).

Exemple pratique : Un ressortissant allemand vit avec son partenaire suisse. Lorsqu'ils veulent se marier, l'office de l'état civil exige de lui une attestation de séjour régulier. S'il ne peut pas la présenter immédiatement, l'autorité doit lui délivrer une autorisation de séjour provisoire afin que le mariage puisse avoir lieu (BGE 137 I 351).

En cas d'interventions dans la liberté du mariage et de la famille, les autorités doivent avoir une base légale et agir de manière proportionnée. Les restrictions ne sont admissibles que si elles servent un intérêt public et ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit.