Le droit au mariage et à la famille est garanti.
#Vue d'ensemble
L'article 14 de la Constitution fédérale protège le droit au mariage et à la vie de famille. Cette garantie comprend deux domaines importants : le droit de se marier et le droit à la vie de famille.
Le droit au mariage signifie que toute personne peut librement décider qui elle épouse. L'État ne peut pas empêcher arbitrairement les mariages ou les entraver par des obstacles excessifs (BGE 138 I 41). Depuis le 1er juillet 2022, les couples de même sexe peuvent également se marier en Suisse, après que le peuple a accepté le « mariage pour tous » le 26 septembre 2021. Jusqu'à cette date, le mariage était limité aux couples de sexe différent (BGE 119 II 264). La polygamie reste interdite aujourd'hui encore et contrevient à l'ordre public suisse.
Le droit à la vie de famille protège les relations familiales existantes. Cela comprend non seulement les couples mariés avec enfants, mais aussi les communautés de vie non mariées (concubinages) et d'autres formes de famille. Le Tribunal fédéral a reconnu que les partenaires de vie non mariés peuvent également appartenir à la notion de famille (BGE 143 I 241).
La garantie agit comme un droit de défense contre les interventions étatiques. Elle oblige aussi l'État à créer un cadre juridique pour le mariage et la famille. Ceci est particulièrement important pour le regroupement familial : les personnes étrangères peuvent, sous certaines conditions, faire venir leurs conjoints ou membres de famille en Suisse (BGE 139 I 330).
Exemple pratique : Un ressortissant allemand vit avec son partenaire suisse. Lorsqu'ils veulent se marier, l'office de l'état civil exige de lui une attestation de séjour régulier. S'il ne peut pas la présenter immédiatement, l'autorité doit lui délivrer une autorisation de séjour provisoire afin que le mariage puisse avoir lieu (BGE 137 I 351).
En cas d'interventions dans la liberté du mariage et de la famille, les autorités doivent avoir une base légale et agir de manière proportionnée. Les restrictions ne sont admissibles que si elles servent un intérêt public et ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit.
Art. 14 Cst. — Droit au mariage et à la famille
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 14 Cst. prolonge la garantie de l'art. 54 al. 1 aCst. (Constitution fédérale de 1874) sous une forme moderne et condensée. Dans le message du 20 novembre 1996, le Conseil fédéral a affirmé que la disposition devait ancrer le droit au mariage à la fois comme institution et comme droit individuel directement justiciable, et assurer une protection particulière du mariage par rapport à d'autres formes de vie commune (FF 1997 I 148 s.). La reprise des art. 54 al. 2, 3, 5 et 6 aCst. a été délibérément écartée, le Conseil fédéral estimant que ces dispositions étaient devenues obsolètes au regard du droit matrimonial du CC.
N. 2 Le Conseil fédéral a explicitement indiqué dans le message que le droit au mariage se rapportait à l'union d'une femme et d'un homme et ne couvrait ni les unions transsexuelles ni les unions entre personnes de même sexe ; étendre ce droit à toutes les formes de vie commune contreviendrait à l'idée fondamentale de l'institution du mariage (FF 1997 I 148 s.). Cette position s'appuyait sur la jurisprudence constante rendue jusqu'alors relative à l'art. 54 aCst. (ATF 119 II 264 consid. 4b).
N. 3 Lors de la procédure parlementaire, une controverse centrale a éclaté autour de la formulation. Le Conseil des États souhaitait rédiger la norme comme simple garantie institutionnelle du mariage. Le rapporteur Inderkum avait mis en garde contre la formulation préférée par le Conseil national — « droit au mariage et à la famille » — qui pourrait susciter de fausses attentes : « La formulation du Conseil national pourrait conduire à de fausses attentes et interprétations. On ne pourrait pas exclure que des couples non mariés en déduisent également un droit à la famille, y compris le droit à l'adoption. » (Inderkum Hansheiri, BO 1998 CE tirage à part). Au Conseil national, le rapporteur de la commission Deiss a défendu le « droit au mariage et à la famille » comme formulation délibérément plus large. À l'issue de plusieurs procédures d'élimination des divergences — la conférence de conciliation a siégé les 14 et 15 décembre 1998 — la formulation du Conseil national a prévalu. La conseillère aux États Frick a précisé que par « famille » il fallait entendre « les formes familiales courantes aujourd'hui, à savoir des parents et des enfants vivant ensemble sous le même toit » (Frick Bruno, BO 1998 CE tirage à part). Le vote final a eu lieu le 18 décembre 1998 dans les deux chambres.
N. 4 La votation populaire du 18 avril 1999 a accepté la nouvelle Constitution fédérale. L'art. 14 Cst. est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Avec la révision du Code civil et l'introduction du « mariage pour tous » au 1er juillet 2022 (RO 2021 747), l'exclusion des mariages entre personnes de même sexe initialement prévue dans le projet du message est devenue sans objet : l'art. 14 Cst. protège désormais également le mariage entre personnes du même sexe.
#2. Insertion systématique
N. 5 L'art. 14 Cst. figure au deuxième chapitre du deuxième titre de la Constitution fédérale (droits fondamentaux, art. 7–36 Cst.). La norme contient une double garantie : elle protège le mariage en tant qu'institution juridique (garantie institutionnelle) et confère simultanément un droit individuel subjectif de contracter mariage et de mener une vie de famille. Elle constitue ainsi à la fois un droit défensif contre les ingérences de l'État et une garantie institutionnelle qui oblige le législateur à régler et à protéger l'institution du mariage.
N. 6 L'art. 14 Cst. est étroitement lié à ↔ l'art. 13 al. 1 Cst. (protection de la sphère privée et familiale). Ces deux normes protègent les relations familiales, mais l'art. 14 Cst., en tant que garantie plus spécifique du mariage et de la vie familiale formalisée, prime. Dans le domaine du regroupement familial en droit des étrangers, l'art. 14 Cst. et l'art. 13 al. 1 Cst. doivent régulièrement être invoqués conjointement (→ art. 13 Cst.). Le régime de restriction prévu à → l'art. 36 Cst. s'applique à l'art. 14 Cst. comme à tous les droits fondamentaux.
N. 7 Sur le plan du droit international, l'art. 14 Cst. correspond en premier lieu à l'art. 12 CEDH (droit de se marier) ainsi qu'à l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale et privée). Le Tribunal fédéral interprète l'art. 14 Cst. de manière constante en parallèle avec l'art. 12 CEDH ; les arrêts de la CourEDH — notamment O'Donoghue et autres c. Royaume-Uni (n° 34848/07, 14 décembre 2010) — sont déterminants pour l'interprétation du droit constitutionnel suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.4 s. ; ATF 138 I 41 consid. 3).
N. 8 Dans le rapport au droit civil, l'art. 14 Cst. constitue le fondement constitutionnel des dispositions du CC relatives au droit matrimonial (art. 90 ss CC). Le législateur dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation ; il lui incombe seulement de ne pas supprimer l'institution du mariage en tant que telle et de préserver le noyau intangible du droit de contracter mariage (noyau intangible, → art. 36 al. 4 Cst.).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Titulaires du droit
N. 9 Le droit au mariage et à la famille appartient à toute personne physique majeure, indépendamment de sa nationalité, de sa religion ou de son statut de séjour. Il s'agit d'un droit de l'être humain et non d'un droit du citoyen (ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 221). Les mineurs sont exclus de la liberté de mariage aussi longtemps que le droit civil stipule la majorité comme condition préalable (art. 94 al. 2 CC).
3.2 Champ de protection : « droit au mariage »
N. 10 Le droit au mariage protège la liberté de contracter mariage et le droit de se prévaloir du mariage en tant qu'institution juridique. Il comprend le droit de se marier, la liberté d'épouser une personne déterminée, ainsi que — négativement — le droit de ne pas être contraint de se marier (Leuenberger Moritz, Bundesrat, BO 1998 CE tirage à part : « De l'art. 12 ne peut être déduite aucune obligation de se marier »). L'art. 14 Cst. n'oblige pas l'État à encourager positivement le mariage ; la norme agit en premier lieu comme droit défensif (ATF 140 I 77 consid. 5.3 ; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 394 ss).
N. 11 La garantie institutionnelle oblige le législateur à maintenir le mariage en tant que forme de vie autonome dotée d'effets juridiques spécifiques (obligation d'entretien réciproque, art. 163 CC ; droit successoral, art. 462 CC ; autorité parentale conjointe, art. 296 CC). Elle lui interdit de supprimer de fait l'institution du mariage ou de la vider de sa substance jusqu'à la rendre sans portée (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862).
N. 12 Depuis le 1er juillet 2022, le mariage est également ouvert aux couples de même sexe (RO 2021 747). Cette modification législative a rendu caduque la jurisprudence antérieure selon laquelle l'art. 14 Cst. ne protégeait que l'union d'une femme et d'un homme (ATF 119 II 264 consid. 4b ; ATF 126 II 425 consid. 4b). L'art. 14 Cst. protège désormais tous les mariages, indépendamment du sexe des personnes concernées.
3.3 Champ de protection : « droit à la famille »
N. 13 Le droit à la famille protège le droit de fonder une famille ainsi que la vie commune de parents et d'enfants. Selon les débats parlementaires, la conférence de conciliation entendait par « famille » les « formes familiales courantes aujourd'hui, à savoir des parents et des enfants vivant ensemble sous le même toit » (Frick Bruno, BO 1998 CE tirage à part). Dans la pratique judiciaire, la notion de famille couvre également les communautés de vie assimilées au mariage (concubinage), pour autant qu'il s'agisse d'une relation étroite, authentique et effectivement vécue (ATF 143 I 241 consid. 3.6 ; ATF 126 II 425 consid. 4c).
N. 14 Le droit à la famille n'agit pas seulement comme droit défensif, mais revêt également une dimension d'obligation de protection : l'État doit organiser son ordre juridique de manière à permettre l'effectivité de la vie familiale. Cependant, l'art. 14 Cst. ne fonde en principe aucun droit à des prestations directes de la part des assurances sociales étatiques (ATF 140 I 77 consid. 5.3).
3.4 Restrictions proportionnées
N. 15 Les restrictions au droit au mariage et à la famille ne sont admissibles que dans le cadre des conditions posées par l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité (aptitude, nécessité, proportionnalité au sens étroit) et respect du noyau intangible. Le Tribunal fédéral a souligné notamment dans le domaine de la lutte contre les mariages de complaisance que les mesures visant à prévenir de tels mariages ne peuvent exclure de façon globale toutes les personnes sans titre de séjour régulier de l'accès au mariage ; elles doivent être adaptées au cas d'espèce (ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; ATF 138 I 41 consid. 3 s.).
#4. Effets juridiques
N. 16 En tant que droit individuel directement applicable, toute personne concernée peut se prévaloir directement de l'art. 14 Cst. Les mesures étatiques qui refusent de manière systématique, automatique et indifférenciée l'accès au mariage violent l'art. 14 Cst. (→ art. 12 CEDH). Sur la base de l'art. 14 Cst. et de l'art. 12 CEDH, le Tribunal fédéral a obligé les autorités migratoires à délivrer dans chaque cas individuel un titre de séjour provisoire aux fiancés étrangers en vue de la préparation du mariage, pour autant qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit et qu'une admission après le mariage paraisse certaine (ATF 137 I 351 consid. 3.7).
N. 17 Le droit à la vie familiale oblige les autorités à tenir compte de manière proportionnée des liens familiaux dans les décisions relevant du droit des étrangers. Le refus du regroupement familial touche à l'art. 14 Cst. et peut, dans des circonstances particulières, fonder des droits à des autorisations en droit des étrangers (ATF 139 I 330 consid. 4 ss ; ATF 139 I 37 consid. 3 s.). Dans le domaine de l'exécution des peines, l'art. 14 Cst. fonde un droit des personnes détenues à entretenir un contact régulier et approprié avec leurs proches et partenaires de vie établis (ATF 143 I 241 consid. 3.6 ; 4.5).
N. 18 La garantie institutionnelle produit ses effets à l'égard du législateur : un traitement différencié des couples mariés et des couples en concubinage en droit des assurances sociales est en principe admissible, pour autant que des motifs objectifs existent et qu'une appréciation d'ensemble ne fasse pas apparaître une discrimination inadmissible. Le plafonnement des rentes AVS prévu à l'art. 35 LAVS ne viole, dans une appréciation d'ensemble, ni l'art. 14 Cst. ni les art. 8/14 CEDH (ATF 140 I 77 consid. 9).
#5. Questions controversées
5.1 Garantie institutionnelle versus droit subjectif
N. 19 Une controverse classique porte sur le rapport entre la garantie institutionnelle et le droit individuel subjectif. Le Conseil des États souhaitait ancrer en premier lieu une garantie institutionnelle, tandis que le Conseil national préférait un droit subjectif au mariage et à la famille ; la formulation définitive combine les deux éléments. Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 220 s.) soulignent que l'art. 14 Cst. contient à la fois une garantie institutionnelle et un droit subjectif directement justiciable. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 1862) confirment cette double fonction. La jurisprudence a adhéré à cette qualification (ATF 137 I 351 consid. 3.5).
5.2 Droits à des prestations en matière de droit de la famille fondés sur l'art. 14 Cst.
N. 20 La question est controversée de savoir si l'art. 14 Cst. — au-delà de sa dimension de droit défensif — fonde de manière autonome des droits positifs à des prestations étatiques (par ex. prestations des assurances sociales, congé parental, droit à l'adoption). Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 396) nient l'existence d'un droit à des prestations directes et limitent l'art. 14 Cst. à sa fonction classique de droit défensif. Le Tribunal fédéral a adopté cette position restrictive et retient que les droits fondamentaux au mariage et à la famille s'adressent « en premier lieu à l'État comme droits défensifs » et ne fondent « qu'exceptionnellement et ponctuellement des droits à des prestations directement constitutionnels » (ATF 140 I 77 consid. 5.3).
5.3 Champ d'application à l'égard d'autres formes de vie commune
N. 21 La question est débattue de savoir si l'art. 14 Cst. protège également les communautés de vie hors mariage. Les débats parlementaires ont révélé une tension marquée : le conseiller aux États Inderkum craignait que la formulation « droit au mariage et à la famille » ne conduise des « couples non mariés à en déduire également un droit à la famille, y compris le droit à l'adoption » (BO 1998 CE tirage à part). La jurisprudence a par la suite emprunté une voie médiane : alors que le mariage bénéficie d'une protection institutionnelle particulière (ATF 140 I 77 consid. 9), la protection du « droit à la famille » s'étend de fait également aux communautés de vie assimilées au mariage dans le domaine du droit de visite et de contact (ATF 143 I 241 consid. 3.6 ; 4.5). Müller/Schefer (op. cit., p. 221 ss) plaident pour une interprétation évolutive tenant compte des mutations de société.
5.4 Mariage entre personnes de même sexe et évolution depuis 2022
N. 22 Avant l'introduction du « mariage pour tous » le 1er juillet 2022, la question était vivement débattue de savoir si l'art. 14 Cst. fondait un droit constitutionnel des couples de même sexe d'accéder au mariage. Müller/Schefer (op. cit., p. 102 ss) s'exprimaient avec une réserve nuancée, tandis que le Tribunal fédéral, se référant au message et aux débats parlementaires, considérait la notion de mariage comme limitée aux couples de sexe différent (ATF 126 II 425 consid. 4b). Avec la révision législative (RO 2021 747), ce débat est dépassé sur le plan législatif. Il reste ouvert de savoir si l'art. 14 Cst. fonde aujourd'hui un droit à une pleine égalité de traitement des partenariats enregistrés dans tous les domaines juridiques (par ex. droit à l'adoption, médecine de la procréation), domaine dans lequel la jurisprudence de la CourEDH exerce une influence croissante (cf. CourEDH, X. c. Autriche, n° 19010/07, 19 février 2013, cité dans ATF 140 I 77 consid. 7.1).
#6. Indications pratiques
N. 23 Mariage et droit des étrangers : L'officier de l'état civil doit accorder aux fiancés étrangers un délai suffisant pour régulariser leur séjour. Si les autorités migratoires refusent également un titre de séjour provisoire, alors qu'il n'y a pas d'abus de droit et qu'une admission après le mariage paraît certaine, il y a violation de l'art. 14 Cst. en relation avec l'art. 12 CEDH (ATF 137 I 351 consid. 3.7 ; ATF 138 I 41 consid. 5). Les autorités ne peuvent pas bloquer globalement la préparation du mariage pour toutes les personnes sans titre de séjour régulier.
N. 24 Regroupement familial : L'art. 14 Cst. oblige les autorités migratoires à appliquer les dispositions relatives au regroupement familial (art. 42 ss LEI) conformément aux droits fondamentaux. Les liens familiaux doivent être mis en balance avec les intérêts publics dans le cadre de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a développé des critères particuliers pour les réfugiés reconnus bénéficiant de l'asile : la seule dépendance à l'aide sociale du conjoint à faire venir ne suffit pas à justifier le refus du regroupement si le déficit peut être compensé dans un avenir prévisible et que le réfugié entreprend tout ce qui est raisonnablement exigible pour son intégration (ATF 139 I 330 consid. 4 ss).
N. 25 Exécution des peines : Les personnes détenues conservent leur droit à entretenir un contact approprié et régulier avec leurs proches et leurs partenaires de vie durables. Un refus total et illimité dans le temps du droit de visite, sans motifs de détention spécifiques (par ex. risque de collusion persistant), viole le noyau intangible de l'art. 14 Cst. (→ art. 36 al. 4 Cst.). Les autorités doivent permettre des modalités de visite proportionnées — le cas échéant avec surveillance ou par voie de transfert — (ATF 143 I 241 consid. 4.3–4.5).
N. 26 Droit des assurances sociales : Les différences de traitement entre couples mariés et autres formes de vie commune en droit des assurances sociales doivent être examinées à l'aune de l'art. 14 Cst. en relation avec l'art. 8 Cst. Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation ; une discrimination inadmissible n'existe que lorsque l'inégalité de traitement ne trouve pas de justification objective dans une appréciation globale de l'ensemble des avantages et inconvénients découlant du droit des assurances sociales (ATF 140 I 77 consid. 9). Des désavantages ponctuels (par ex. le plafonnement des rentes AVS) sont admissibles pour autant que le système repose dans son ensemble sur un équilibre des intérêts approprié.
N. 27 Effet des droits fondamentaux à l'égard des tiers : L'art. 14 Cst. déploie un effet horizontal indirect. En droit privé, les dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution ; une invocation directe de l'art. 14 Cst. par des particuliers à l'encontre d'autres particuliers n'est pas possible (→ art. 35 al. 1 Cst.). En droit public, l'art. 14 Cst. lie directement toutes les autorités étatiques (→ art. 35 al. 2 Cst.).
#Jurisprudence
#Droit au mariage
ATF 137 I 351 du 23 novembre 2011 L'exigence d'un séjour régulier pendant la procédure préparatoire au mariage reste compatible avec l'art. 14 Cst. L'autorité de migration est tenue de délivrer un titre de séjour provisoire à un fiancé étranger en vue du mariage, pour autant qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit.
« Si l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un fiancé étranger faute de justification du séjour régulier en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l'autorité de migration est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour provisoire en vue du mariage, pour autant qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit et qu'il apparaisse clairement que l'intéressé - une fois marié - remplira les conditions d'admission en Suisse en fonction de sa situation personnelle. »
ATF 138 I 41 du 17 janvier 2012 Confirmation de la jurisprudence sur les conditions de séjour pour le mariage. La garantie du droit au mariage exige une application proportionnée des dispositions du droit des étrangers.
« Cette interprétation permet de respecter l'art. 12 CEDH et l'art. 14 Cst. en conformité avec la volonté du législateur et concorde avec le principe de l'exclusivité ou de la primauté de la procédure d'asile. »
#Relations de même sexe et mariage
ATF 119 II 264 du 3 mars 1993 Jurisprudence ancienne sur le mariage de même sexe : Violation de l'ordre public. Un mariage de même sexe conclu à l'étranger viole l'ordre public suisse et ne peut pas être reconnu.
« Un mariage entre personnes de même sexe viole l'ordre public suisse et ne peut donc pas être reconnu ; la non-reconnaissance ne viole ni l'art. 54 Cst. ni l'art. 8 ou 12 CEDH. »
ATF 126 II 425 du 25 août 2000 Évolution de la jurisprudence sur les partenariats de même sexe. Les partenariats de même sexe ne constituent pas une vie familiale, mais peuvent relever du droit au respect de la vie privée.
« Les partenariats de même sexe ne constituent pas une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst. ; le refus d'une autorisation de police des étrangers au partenaire étranger peut toutefois, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit des intéressés au respect de la vie privée et limiter le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente selon l'art. 4 LSEE. »
#Regroupement familial et droit matrimonial
ATF 139 I 330 du 5 septembre 2013 Regroupement familial de réfugiés reconnus avec des partenaires épousés postérieurement. Le droit à la famille fonde, dans certaines circonstances, des prétentions à des autorisations selon le droit des étrangers.
« Si un réfugié reconnu bénéficiant de l'asile entreprend tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour s'intégrer le plus rapidement possible - également sur le plan économique -, la dépendance de l'aide sociale du conjoint appelé à le rejoindre ne peut pas lui être opposée si le futur déficit se maintient dans des limites raisonnables et peut vraisemblablement être compensé dans un délai prévisible. »
ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 Regroupement familial en cas de mariage pendant un visa Schengen. La prétention à la famille peut obliger les autorités de migration à appliquer les dispositions du droit des étrangers de manière conforme aux droits fondamentaux.
« L'application de l'art. 17 al. 1 LEtr, selon lequel la décision d'autorisation doit en principe être attendue à l'étranger, doit se faire de manière conforme aux droits fondamentaux. »
#Droits familiaux et concubinage
ATF 143 I 241 du 18 avril 2017 Droits de visite entre partenaires de vie non mariés en exécution des peines. L'art. 14 Cst. ne protège pas seulement les époux, mais aussi les communautés de vie non mariées.
« En l'absence d'intérêts publics prépondérants contraires, les détenus en procédure pénale ont également le droit à des contacts réguliers appropriés avec leur famille, ce qui inclut aussi les partenaires de vie non mariés. »
#Droits parentaux et égalité des sexes
ATF 140 I 305 du 15 septembre 2014 Allocation de maternité pour les pères : Pas de discrimination en cas de réglementations spécifiques au sexe. L'art. 14 Cst. n'exige pas une égalité complète dans tous les domaines du droit de la famille lorsque des motifs objectifs existent.
« L'art. 16b LAPG ne contient pas de congé parental, comme il en existe dans d'autres pays (européens), mais règle exclusivement le droit à l'allocation de la mère après l'accouchement. Il n'y a pas de discrimination inadmissible - même au regard de la jurisprudence de la CourEDH. »
#Aspects du droit des assurances sociales
ATF 140 I 77 du 6 décembre 2013 Plafonnement des rentes AVS : Traitement différent des couples mariés et des couples en concubinage. Le désavantage des couples mariés pour les rentes AVS est constitutionnellement admissible lorsque des motifs objectifs existent.
« Le plafonnement des rentes selon l'art. 35 LAVS conduit à une inégalité de traitement entre couples mariés et partenaires enregistrés d'une part et couples en concubinage d'autre part. Le désavantage concernant le montant de la rente de vieillesse ne doit pas être considéré isolément, il y a pour cela des motifs objectifs. »
#Développements actuels
Arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 Regroupement familial : Délais et motifs familiaux importants. Le Tribunal fédéral confirme l'application restrictive des dispositions sur le regroupement familial même pour les couples mariés.
« Un tel droit n'existe dans le cas présent fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 47 al. 4 LEtr [regroupement familial non respectueux des délais]) que si des motifs familiaux importants justifient un regroupement familial ultérieur. »
Évolution du droit depuis 2022 : Avec l'introduction du mariage pour les couples de même sexe au 1er juillet 2022, la jurisprudence sur l'ordre public développée dans l'ATF 119 II 264 est dépassée. L'art. 14 Cst. protège désormais également pleinement les mariages de même sexe.