Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
L'art. 145 Cst. règle la durée des principales charges fédérales. Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral sont élus pour quatre ans. Cela vaut également pour la chancelière ou le chancelier de la Confédération. Les juges fédéraux ont une durée de fonction plus longue de six ans.
Cette réglementation concerne toutes les personnes qui souhaitent être élues à ces charges ou qui sont déjà en fonction. Les différentes durées de fonction ont des raisons importantes. Pour les charges politiques, les quatre années garantissent que les élus doivent régulièrement rendre compte au peuple. Cela renforce la démocratie.
La durée de fonction de six ans pour les juges fédéraux a un autre objectif. Elle doit protéger l'indépendance de la justice. Les juges peuvent prendre leurs décisions sans craindre une révocation rapide. En même temps, ils doivent se soumettre à une réélection tous les six ans.
À l'expiration de la durée de fonction, tous les droits et obligations de la charge prennent fin automatiquement. Il n'y a pas de prolongation. La personne concernée doit être réélue si elle veut rester en fonction. Une révocation anticipée pour des raisons politiques n'est pas autorisée.
Un exemple pratique : une conseillère nationale est élue en 2023. Sa durée de fonction se termine automatiquement en 2027, même si elle aimerait continuer. Si elle veut rester en fonction, elle doit se présenter à la réélection en 2027. Un juge fédéral élu en 2022 reste en fonction jusqu'en 2028 et doit alors également se présenter à une nouvelle élection.
Les différentes durées de fonction créent un équilibre entre le contrôle démocratique et une justice indépendante. Elles constituent un élément important de la séparation des pouvoirs suisse.
L'art. 145 Cst. a été repris de l'ancienne Constitution lors de la révision totale de 1999 sans modifications substantielles. Le message concernant une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 421) précise que la disposition regroupe les règles relatives à la durée du mandat qui étaient auparavant dispersées dans différents articles. La durée de mandat de quatre ans pour le Conseil national et le Conseil fédéral était déjà ancrée constitutionnellement depuis 1848, tandis que la durée de mandat de six ans des juges fédéraux fut introduite pour la première fois en 1874. La configuration différenciée des durées de mandat devait être consciemment maintenue afin de tenir compte des exigences fonctionnelles distinctes des trois pouvoirs de l'État.
N. 2 Classification systématique
L'art. 145 Cst. se trouve dans le 5e titre concernant les autorités fédérales et est systématiquement placé entre les dispositions sur l'éligibilité (art. 143 s. Cst.) et l'incompatibilité (art. 144 Cst.) d'une part et les dispositions sur l'immunité (art. 162 Cst.) d'autre part. La norme forme avec → l'art. 143 Cst. (éligibilité) et → l'art. 144 Cst. (incompatibilités) le fondement constitutionnel de l'organisation personnelle des autorités fédérales. Dans le contexte de la séparation des pouvoirs (→ art. 144 al. 1 Cst.), la durée de mandat différente des autorités politiques et des organes judiciaires revêt une importance particulière.
N. 3 Éléments constitutifs / Contenu normatif
La disposition règle de manière exhaustive la durée du mandat pour trois catégories de charges fédérales. La notion de durée du mandat désigne le cadre temporel pour lequel une personne est élue à une charge (Schaub, BSK BV, art. 145 n. 3). La durée de mandat de quatre ans pour le Conseil national, le Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération correspond à la législature, garantissant ainsi la légitimation démocratique et la cohérence politique. La durée de mandat de six ans des juges fédéraux s'en écarte volontairement afin de renforcer l'indépendance judiciaire (Schaub, BSK BV, art. 145 n. 7). La norme ne contient pas de règle sur la rééligibilité, qui découle de → l'art. 143 Cst. (éligibilité illimitée).
N. 4 Effets juridiques
À l'expiration de la durée du mandat, les droits et obligations liés à la charge s'éteignent de par la Constitution. Une prolongation automatique ou une continuation tacite de la charge est exclue. La durée fixe du mandat signifie selon la doctrine (Kiener, BSK BV, art. 145 n. 10) que la légitimation démocratique du pouvoir étatique ne peut être accordée que pour une durée limitée. Pendant la durée du mandat, il existe en principe un droit à l'exercice de la charge ; une révocation anticipée pour des raisons politiques est inadmissible du point de vue constitutionnel (Schaub, BSK BV, art. 145 n. 8). Pour des raisons non politiques (incapacité d'exercer sa charge, violation grave des devoirs de charge), une destitution peut cependant avoir lieu, l'instrument de la non-réélection servant d'équivalent fonctionnel pour les juges fédéraux (JAAC 68.49).
N. 5 Points de controverse
La doctrine est divisée sur deux questions centrales. Premièrement, il existe un désaccord sur la constitutionnalité de la limite d'âge pour les juges fédéraux selon l'art. 9 al. 2 LTF. Alors que le message Justice fédérale affirme la compatibilité avec l'art. 143 Cst., Fischbacher, Biaggini, Gächter et Kiener soutiennent que la réglementation n'est pas conforme à l'art. 143 Cst., car elle fixe une nouvelle condition d'éligibilité. Deuxièmement, l'admissibilité d'une destitution de juges fédéraux par l'Assemblée fédérale est controversée. Biaggini, Kiener, Rhinow et Schefer considèrent une telle destitution au moyen d'un arrêté fédéral soumis au référendum comme inconstitutionnelle, tandis que le commentaire saint-gallois (Ehrenzeller) et un rapport d'expertise expriment au moins des doutes sur la constitutionnalité. Un troisième point de controverse concerne la durée de mandat optimale pour les juges fédéraux : Raselli (BSK BV, art. 145 n. 35) demande un prolongement de la durée du mandat ou alternativement une élection à vie en renonçant à la possibilité de réélection, tandis que Tschannen (BSK BV, art. 145 n. 35) s'exprime de manière critique sur un mandat à vie.
N. 6 Indications pratiques
Les durées de mandat différentes ont des conséquences pratiques considérables pour l'exercice des charges. Pour les juges fédéraux, une élection de renouvellement général a lieu tous les six ans par l'Assemblée fédérale réunie (→ art. 168 al. 1 Cst.), les élections échelonnées contribuant à la continuité de la jurisprudence. La limite d'âge de 68 ans (art. 9 al. 2 LTF) fait que les juges fédéraux doivent aussi abandonner leur charge au cours d'un mandat en cours. Pour les conseillers nationaux, la durée de mandat de quatre ans signifie qu'ils doivent régulièrement se soumettre au vote des électeurs, ce qui renforce l'ancrage démocratique. Pour les conseillers fédéraux, malgré la rééligibilité formelle, s'est développée une pratique d'inamovibilité de fait — les non-réélections sont extrêmement rares. La chancelière ou le chancelier de la Confédération est élu(e) en même temps que le Conseil fédéral pour quatre ans (→ art. 175 al. 2 Cst.), garantissant ainsi la cohérence de l'exécutif. En cas de démissions anticipées, les élections de remplacement n'ont lieu que pour le reste du mandat en cours.
ATF 147 I 1 du 16 juillet 2020
Non-réélection d'un juge administratif pour raisons d'âge ; compatibilité avec les principes constitutionnels
Le Tribunal fédéral confirme que les durées de mandat fixes pour les juges constituent un élément central de l'indépendance judiciaire.
« Le droit à un tribunal indépendant est garanti par des durées de mandat fixes. La pratique du Grand Conseil de ne pas réélire les juges des tribunaux cantonaux suprêmes lorsqu'ils ont déjà accompli leur 65e année au début de la nouvelle période de mandat est compatible avec le principe de légalité, même si le droit cantonal ne connaît pas de réglementation liée à l'âge. »
#Fondements constitutionnels de la durée du mandat
ATF 112 IA 233 du 15 octobre 1986
Élection de présidents de tribunaux pénaux ; élection tacite lors des élections de renouvellement
Le Tribunal fédéral reconnaît l'importance des élections de renouvellement régulières pour la légitimation démocratique des charges judiciaires.
« Le droit de vote des citoyens n'est pas violé lorsque, lors d'élections de renouvellement de présidents de tribunaux pénaux, les candidats proposés à cet effet sont déclarés élus tacitement parce que leur nombre correspond à celui des postes à pourvoir. Il importe toutefois que l'avis officiel d'élection fasse suffisamment référence à la possibilité d'une élection tacite, au droit de proposition des électeurs et aux autres règles concernant le déroulement de l'élection. »
JAAC 68.49 du 14 août 2003
Responsabilité disciplinaire des juges fédéraux ; système des courtes périodes de mandat
La jurisprudence reconnaît le système de durées de mandat courtes mais renouvelables comme équivalent fonctionnel aux procédures disciplinaires formelles.
« Le système suisse d'élection pour une durée de mandat relativement courte avec exigence de réélection offre la possibilité de refuser la réélection à un juge fédéral si son incapacité à exercer sa charge ou de graves violations de ses devoirs de fonction sont avérées. L'institut de la courte période de mandat remplit en partie des fonctions disciplinaires et rend ainsi superflue une véritable responsabilité disciplinaire. La 'soupape de sécurité' de la non-réélection n'est certes disponible que tous les six ans. »
La jurisprudence relative aux procédures d'élection parlementaires montre que la durée de mandat de quatre ans du Conseil national et du Conseil fédéral ne doit pas seulement être comprise comme une disposition de droit organisationnel, mais comme le fondement de la continuité et de la légitimation des institutions politiques. Le renouvellement régulier garantit à la fois le contrôle démocratique et la stabilité institutionnelle.
Les différentes durées de mandat (quatre ans pour les organes politiques, six ans pour les juges fédéraux) reflètent les différences fonctionnelles entre les pouvoirs. Alors que la durée de mandat politique plus courte assure la réactivité démocratique, la durée de mandat judiciaire plus longue sert à garantir l'indépendance judiciaire tout en maintenant une obligation périodique de rendre des comptes.