Texte de loi
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1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

2Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 13 Protection de la sphère privée

Vue d'ensemble

L'article 13 Cst. protège la sphère privée de toute personne dans quatre domaines : la vie privée et familiale, le domicile ainsi que le secret de la correspondance par lettres, par la poste et par les télécommunications (al. 1). En outre, l'alinéa 2 garantit la protection contre l'emploi abusif des données personnelles.

Ce droit fondamental est né avec la révision totale de 1999 du besoin de protection complète face aux développements technologiques (FF 1997 I 1, 166 s.). Auparavant, la Constitution ne connaissait que certains aspects isolés comme le droit de domicile. L'inclusion explicite de la protection des données reflétait l'importance sociétale de la protection des données personnelles à l'ère de l'information.

La vie privée comprend tous les domaines de l'épanouissement personnel - de l'identité aux relations jusqu'au développement professionnel (ATF 144 I 266 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral détermine le champ de protection au cas par cas selon la jurisprudence de la CourEDH (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 13).

La vie familiale protège les relations entre les membres de la famille, y compris les relations familiales de fait. L'inclusion des partenariats de même sexe est controversée : alors que le Tribunal fédéral les attribue traditionnellement seulement à la vie privée, la CourEDH les reconnaît comme famille (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 20). La jurisprudence récente se rapproche de la conception de la CourEDH (ATF 150 I 50 consid. 5.3).

Le domicile couvre fonctionnellement tous les espaces de la vie privée - de son propre logement aux chambres d'hôtel en passant par les locaux commerciaux à caractère privé.

Le secret de la correspondance par lettres, par la poste et par les télécommunications protège la communication confidentielle indépendamment du support. Cela comprend les courriels, les SMS et les services de messagerie aussi bien que les lettres traditionnelles (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 29-31).

La protection des données (al. 2) garantit le droit à l'autodétermination informationnelle - compris comme « right to be let alone » selon Warren/Brandeis (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 16). La protection couvre la collecte, le stockage, l'utilisation et la transmission de données personnelles par les autorités publiques (ATF 128 II 259 consid. 3.2).

Toute atteinte à l'art. 13 Cst. nécessite une justification selon l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité et respect de l'essence du droit. Pour les données personnelles particulièrement sensibles, une base légale formelle est requise.

Exemples pratiques : Les perquisitions domiciliaires doivent être proportionnées (ATF 141 IV 77 consid. 4.2). En droit des migrations, l'art. 13 Cst. fonde un droit conditionnel au regroupement familial en cas de vie privée établie (ATF 135 I 143 consid. 2.1). La surveillance des télécommunications n'est admissible qu'en cas d'infractions graves et avec autorisation judiciaire (ATF 129 I 85 consid. 3.3). L'installation de compteurs d'eau radio constitue également une atteinte à l'autodétermination informationnelle et nécessite une base légale (ATF 147 I 346 consid. 5.3).

La protection n'est pas absolue : en cas de collision avec d'autres droits fondamentaux ou intérêts publics, une pesée des intérêts doit être effectuée. La norme présente des liens étroits avec l'art. 8 CEDH, mais va partiellement au-delà par l'ancrage explicite de la protection des données.