1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 13 Protection de la sphère privée
#Vue d'ensemble
L'article 13 Cst. protège la sphère privée de toute personne dans quatre domaines : la vie privée et familiale, le domicile ainsi que le secret de la correspondance par lettres, par la poste et par les télécommunications (al. 1). En outre, l'alinéa 2 garantit la protection contre l'emploi abusif des données personnelles.
Ce droit fondamental est né avec la révision totale de 1999 du besoin de protection complète face aux développements technologiques (FF 1997 I 1, 166 s.). Auparavant, la Constitution ne connaissait que certains aspects isolés comme le droit de domicile. L'inclusion explicite de la protection des données reflétait l'importance sociétale de la protection des données personnelles à l'ère de l'information.
La vie privée comprend tous les domaines de l'épanouissement personnel - de l'identité aux relations jusqu'au développement professionnel (ATF 144 I 266 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral détermine le champ de protection au cas par cas selon la jurisprudence de la CourEDH (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 13).
La vie familiale protège les relations entre les membres de la famille, y compris les relations familiales de fait. L'inclusion des partenariats de même sexe est controversée : alors que le Tribunal fédéral les attribue traditionnellement seulement à la vie privée, la CourEDH les reconnaît comme famille (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 20). La jurisprudence récente se rapproche de la conception de la CourEDH (ATF 150 I 50 consid. 5.3).
Le domicile couvre fonctionnellement tous les espaces de la vie privée - de son propre logement aux chambres d'hôtel en passant par les locaux commerciaux à caractère privé.
Le secret de la correspondance par lettres, par la poste et par les télécommunications protège la communication confidentielle indépendamment du support. Cela comprend les courriels, les SMS et les services de messagerie aussi bien que les lettres traditionnelles (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 29-31).
La protection des données (al. 2) garantit le droit à l'autodétermination informationnelle - compris comme « right to be let alone » selon Warren/Brandeis (Diggelmann, BSK BV, Art. 13 N. 16). La protection couvre la collecte, le stockage, l'utilisation et la transmission de données personnelles par les autorités publiques (ATF 128 II 259 consid. 3.2).
Toute atteinte à l'art. 13 Cst. nécessite une justification selon l'art. 36 Cst. : base légale, intérêt public, proportionnalité et respect de l'essence du droit. Pour les données personnelles particulièrement sensibles, une base légale formelle est requise.
Exemples pratiques : Les perquisitions domiciliaires doivent être proportionnées (ATF 141 IV 77 consid. 4.2). En droit des migrations, l'art. 13 Cst. fonde un droit conditionnel au regroupement familial en cas de vie privée établie (ATF 135 I 143 consid. 2.1). La surveillance des télécommunications n'est admissible qu'en cas d'infractions graves et avec autorisation judiciaire (ATF 129 I 85 consid. 3.3). L'installation de compteurs d'eau radio constitue également une atteinte à l'autodétermination informationnelle et nécessite une base légale (ATF 147 I 346 consid. 5.3).
La protection n'est pas absolue : en cas de collision avec d'autres droits fondamentaux ou intérêts publics, une pesée des intérêts doit être effectuée. La norme présente des liens étroits avec l'art. 8 CEDH, mais va partiellement au-delà par l'ancrage explicite de la protection des données.
Art. 13 Cst. — Protection de la sphère privée
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 13 Cst. codifie une protection qui n'était pas expressément ancrée dans la Constitution fédérale de 1874. Le Tribunal fédéral avait reconnu la protection de la sphère privée en tant que droit constitutionnel non écrit. Le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle Constitution fédérale (FF 1997 I 145 ss) désignait comme objectif de la disposition de codifier ce droit fondamental non écrit au niveau constitutionnel et — en tant que nouveauté — d'ancrer expressément la protection des données à l'ère de la société de l'information.
N. 2 La structure en deux alinéas reflète un choix rédactionnel délibéré : l'alinéa 1 regroupe les biens protégés classiques (vie privée et familiale, domicile, secret des communications), tandis que l'alinéa 2 érige la protection des données en garantie autonome (FF 1997 I 146). Le message soulignait que le secret postal et des télécommunications s'applique même lorsque ces services ne sont plus offerts exclusivement par les entreprises des PTT — une formulation prospective qui tenait compte de la libéralisation du marché des télécommunications (FF 1997 I 147). Parmi les alternatives rejetées, il convient de relever qu'une suppression complète de l'article avait été envisagée, ce qui aurait signifié que les personnes concernées auraient dû invoquer directement l'art. 8 CEDH.
N. 3 Au Conseil national, l'art. 11 AP (correspondant à l'actuel art. 13 Cst.) fit l'objet d'un débat animé. La conseillère nationale Vallender (R/AR) proposa l'insertion d'un al. 1bis garantissant le libre choix de la forme de vie communautaire (« Une société solide peut se permettre d'accorder sa protection même aux groupes qui n'organisent pas leur vie selon la morale dominante »), afin de protéger constitutionnellement les couples homosexuels et les couples en concubinage. Le conseiller fédéral Koller lui répondit qu'une telle formulation ne permettrait pas d'en déduire des conséquences en droit de la famille (« Il n'y aurait par exemple certainement aucun droit à l'adoption ; tout cela devrait être clairement délimité de façon négative »). La majorité rejeta la proposition. Le conseiller national Gross (PS/TG) proposa d'étendre l'article sur la protection des données par un droit explicite à la rectification des données erronées. Le conseiller national Engelberger (PRD/NW) objecta que la « protection contre tout abus » englobait déjà implicitement le droit à la rectification. Cette proposition échoua également.
N. 4 Au Conseil des États, le rapporteur Inderkum (C/UR) résuma le débat en indiquant que l'art. 11 AP correspondait à l'art. 8 CEDH et pouvait être adopté sans grande discussion. La version définitive fut adoptée lors du vote final du 18 décembre 1998, après plusieurs procédures d'élimination des divergences entre le Conseil national et le Conseil des États, et acceptée par le peuple le 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
#2. Classement systématique
N. 5 L'art. 13 Cst. fait partie du catalogue des droits fondamentaux (art. 7–36 Cst.) et constitue un droit fondamental classique de défense : il protège principalement contre les ingérences de l'État dans la sphère privée (dimension négative). Par ailleurs, en tant que garantie de droit objectif, la norme engendre une obligation positive de l'État de protéger la sphère privée contre les atteintes de tiers (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Droit constitutionnel suisse, 10e éd. 2020, n° 455 ss).
N. 6 L'art. 13 Cst. entretient des liens étroits avec d'autres dispositions constitutionnelles. La protection de l'intégrité physique (→ art. 10 al. 2 Cst.) et le droit à la protection des données (art. 13 al. 2 Cst.) se recoupent, mais doivent être distingués conceptuellement : le premier protège le corps contre les atteintes physiques, le second protège le droit à l'autodétermination informationnelle (ATF 128 II 259 consid. 3.2). ↔ L'art. 8 Cst. (égalité devant la loi) doit souvent être examiné conjointement lors d'atteintes à la vie familiale. → L'art. 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux) s'applique en tant que disposition générale sur les restrictions à toutes les ingérences dans l'art. 13 Cst. → L'art. 5 al. 2 Cst. (proportionnalité) flanque l'art. 36 Cst. La norme parallèle en droit international est l'art. 8 CEDH ; le Tribunal fédéral a largement aligné les exigences conventionnelles avec celles de l'art. 13 Cst. (→ n° 17 s.).
N. 7 Les concrétisations légales de l'art. 13 al. 1 Cst. se trouvent dans la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1) pour le secret des télécommunications, dans le CPP (art. 269 ss CPP) pour la surveillance dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que dans le CC et le CO pour la protection de la personnalité en droit civil. L'art. 13 al. 2 Cst. est concrétisé au niveau légal par la loi fédérale sur la protection des données (nLPD, RS 235.1), entrée en vigueur dans sa version totalement révisée le 1er septembre 2023. La nLPD a apporté des innovations substantielles par rapport à la LPD de 1992 : obligations d'information étendues lors de la collecte de données (art. 19 s. nLPD), réglementation du profilage y compris le « profilage à risque élevé » (art. 5 let. f et g nLPD), protection des données dès la conception et protection des données par défaut comme obligations systémiques (art. 7 nLPD), un droit d'accès et à la portabilité des données renforcé ainsi que des dispositions pénales aggravées (art. 60 ss nLPD). La révision a mis la législation suisse sur la protection des données au niveau du RGPD européen et doit être comprise comme une mise à jour centrale de la protection des données ancrée dans la Constitution.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
3.1 Champ de protection de l'alinéa 1
N. 8 La notion de vie privée englobe l'ensemble des domaines de la vie dans lesquels la personnalité de l'individu peut se développer sans entrer dans la sphère publique. Cela comprend la sphère intime, les relations personnelles, l'apparence extérieure et les contacts sociaux (ATF 144 I 266 consid. 4.1). La frontière entre le privé et le public n'est pas nette : une vie privée solidement établie peut en particulier fonder un droit de séjour en droit des étrangers pour un étranger présent depuis longtemps, même en l'absence de lien familial avec une personne disposant d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.1).
N. 9 La notion de vie familiale doit être comprise largement. Selon le message, elle ne se limite pas à la famille traditionnelle fondée sur le mariage (FF 1997 I 146). Le Tribunal fédéral suit la conception de la famille de la CourEDH relative à l'art. 8 CEDH : ce n'est pas en premier lieu la vie familiale fondée sur le droit qui est protégée, mais la vie familiale effectivement vécue ; les éléments déterminants sont la cohabitation, la dépendance financière, les liens familiaux étroits, les contacts réguliers et la prise de responsabilité (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Les couples homosexuels bénéficient de la même protection que les couples hétérosexuels, pour autant qu'une relation stable existe (ATF 150 I 50 consid. 3.2.2). Les personnes détenues conservent leur droit au respect de la vie privée et familiale ; ce droit est toutefois modifié par les rapports de droit spéciaux inhérents à la privation de liberté.
N. 10 S'agissant de la portée de la vie familiale dans le cadre de l'exécution des peines, le Tribunal fédéral a précisé dans l'ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 (3.1.2024) que les garanties de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. confèrent aux personnes détenues le droit de maintenir des contacts avec leurs proches, dans la mesure où cela n'est pas exclu par le but de la privation de liberté. Les restrictions nécessitent une base légale et doivent être proportionnées. Les visites intimes (visites « conjugales ») ne sont pas obligatoires au regard de la Convention et de la Constitution, mais peuvent être réglementées au niveau cantonal ; les cantons disposent d'une large marge d'appréciation dans leur organisation. La CEDH ne va pas plus loin que l'art. 13 Cst. à cet égard.
N. 11 La garantie de l'inviolabilité du domicile protège l'espace de retrait physique dans lequel la personne est protégée contre les intrusions non désirées de tiers — en particulier des autorités étatiques. Les perquisitions constituent toujours une ingérience qui doit satisfaire aux exigences de l'art. 36 Cst. (→ art. 246 ss CPP). Le droit à l'inviolabilité du domicile protège également les locaux d'exploitation et les locaux commerciaux qu'utilise la personne concernée (Müller/Schefer, Droits fondamentaux en Suisse, 4e éd. 2008, p. 148 s.).
N. 12 Le secret postal et des télécommunications protège les communications confidentielles. La notion de trafic des télécommunications doit être interprétée de manière technologiquement neutre : elle couvre la téléphonie, le courrier électronique, les services de messagerie instantanée et les formes de communication analogues. La surveillance des télécommunications constitue une ingérience grave, qui nécessite une base légale qualifiée (ATF 129 I 85 consid. 3). Le message soulignait expressément que le secret postal et des télécommunications s'applique même lorsque ces services ne sont plus offerts exclusivement par les entreprises des PTT (FF 1997 I 147), ce qui anticipait le paysage libéralisé des télécommunications.
3.2 Champ de protection de l'alinéa 2
N. 13 L'art. 13 al. 2 Cst. garantit le droit à l'autodétermination informationnelle (« droit à l'autodétermination informationnelle ») : la faculté de l'individu de décider en principe lui-même de la communication et de l'utilisation de ses données personnelles. La protection des données de rang constitutionnel est une composante du droit à la sphère secrète personnelle découlant de l'al. 1 (ATF 128 II 259 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 13 al. 2 Cst. protège l'individu contre les atteintes résultant du traitement étatique de ses données personnelles. Pour les particuliers, la norme s'applique de manière indirecte par le biais de la législation sur la protection des données (nLPD).
N. 14 Les « données personnelles » au sens de l'al. 2 sont, selon la définition légale de la nLPD (art. 5 let. a nLPD), toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Les catégories de données sensibles méritant une protection particulière comprennent les données relatives à la santé, les données biométriques, les données génétiques, les convictions religieuses et philosophiques, ainsi que les données sur l'appartenance à des ethnies ou sur des opinions politiques (art. 5 let. c nLPD, correspondant à l'art. 9 RGPD). La protection renforcée s'applique également au niveau constitutionnel et influence l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 36 Cst.
N. 15 Les profils d'ADN constituent des données personnelles au sens de l'art. 13 al. 2 Cst., car ils permettent l'identification d'une personne avec une quasi-certitude. Leur établissement et leur traitement par l'État portent atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle (ATF 128 II 259 consid. 3.2–3.3). La gravité de cette ingérience est controversée en doctrine et en jurisprudence (→ n° 18).
#4. Effets juridiques
N. 16 Une ingérience dans l'art. 13 Cst. n'est admissible que si les conditions de l'art. 36 Cst. sont cumulativement remplies : (1) base légale, (2) justification par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers, (3) proportionnalité (aptitude, nécessité et exigibilité) et (4) préservation de l'essence du droit fondamental. Pour les ingérences graves, notamment dans la sphère intime, le principe de légalité exige une base légale formelle (art. 36 al. 1 phr. 2 Cst.). L'essence de l'art. 13 Cst. — la sphère privée absolue dans le domaine le plus intime de la personnalité — est absolument intangible (art. 36 al. 4 Cst. ; Rhinow/Schefer/Uebersax, Droit constitutionnel suisse, 3e éd. 2016, n° 1862 ss).
N. 17 En droit des étrangers, l'art. 13 al. 1 Cst. conjointement avec l'art. 8 CEDH fonde, sous certaines conditions, un droit à l'autorisation de séjour ou à l'abstention de mesures mettant fin au séjour. La condition est qu'une personne proche dispose d'un droit de présence consolidé en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). La pesée des intérêts doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes : gravité de l'infraction éventuellement commise, durée d'intégration, enracinement, liens familiaux et bien de l'enfant (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 ; ATF 143 I 21 consid. 5.2). La primauté de la CEDH sur le droit constitutionnel postérieur s'applique en cas de conflit de normes : l'initiative sur le renvoi (art. 121 al. 3–6 Cst.) n'est pas directement applicable faute de densité normative suffisante et ne peut pas remplacer l'examen au cas par cas imposé par l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4–5).
#5. Points litigieux
N. 18 Intensité de l'ingérience en matière de profils d'ADN : Depuis l'ATF 128 II 259 consid. 3.3, le Tribunal fédéral qualifie l'établissement d'un profil d'ADN à partir de segments d'ADN non codants d'ingérience légère dans l'art. 13 al. 2 Cst., au motif qu'il ne permettrait pas de tirer de conclusions sur les caractères héréditaires et que le traitement s'effectue de manière largement anonymisée. Dans l'ATF 147 I 372 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a soumis cette jurisprudence à un examen critique sans la renverser : il a constaté que les possibilités d'utilisation de l'analyse d'ADN s'étaient considérablement étendues depuis 2002 (phénotypage, recherche par parentèle) et que la doctrine avait formulé des critiques dès le départ. Blonski (« Données biométriques comme objet du droit à l'autodétermination informationnelle », 2015, p. 219) et Fay (digma 2/2002, p. 147) soutiennent qu'un profil d'ADN doit être qualifié d'ingérience grave, dès lors que le risque de stigmatisation et le potentiel de contrôle étatique sont à l'opposé de ce que vise l'autodétermination informationnelle. La CourEDH a particulièrement souligné le risque de stigmatisation des mineurs dans l'arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni (4.12.2008). La question n'est pas encore définitivement tranchée au niveau des plus hautes juridictions ; au vu des nouvelles possibilités techniques et de l'introduction du phénotypage dans la loi révisée sur les profils d'ADN, une réévaluation semble imminente.
N. 19 Droit de séjour fondé sur l'art. 13 al. 1 Cst. / art. 8 CEDH : Il est litigieux de savoir dans quelles conditions la vie privée — en l'absence de lien familial — fonde un droit de séjour autonome. L'ATF 144 I 266 consid. 3 l'affirme en cas d'enracinement économique et social particulièrement intense. Zünd/Hugi Yar (EuGRZ 2013, p. 1 ss) considèrent cette jurisprudence comme cohérente avec la pratique strasbourgeoise ; d'autres (notamment Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Droit des migrations, 4e éd. 2015) réclament une prise en compte plus généreuse de la durée d'intégration. Dans le contexte de l'initiative sur le renvoi (art. 121 al. 3–6 Cst.), l'ATF 139 I 16 consid. 4.3.3 a confirmé la primauté des garanties de la CEDH sur l'automatisme de l'expulsion, ce qui a été majoritairement salué en doctrine (Hangartner, AJP 2011, p. 475 ; Uebersax, Asile 4/2011, p. 13), mais critiqué par une partie de celle-ci comme un abus de pouvoir judiciaire (Reich, ZSR 127/2008 I, p. 514 s.).
N. 20 Vie familiale des couples non mariés et homosexuels : Bien que la minorité parlementaire Vallender ait vainement demandé la garantie constitutionnelle explicite du libre choix de la forme de vie communautaire (→ n° 3), la pratique a intégré la conception large de la famille dans le droit constitutionnel par le biais de la jurisprudence de la CEDH. L'ATF 150 I 50 consid. 3.2.2 a confirmé que les partenariats homosexuels ou hétérosexuels stables — indépendamment de la cohabitation — relèvent de la notion de vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. Ce constat correspond à la décision du législateur de laisser l'organisation concrète au législateur (FF 1997 I 146).
N. 21 Protection des données et nLPD : La révision de la loi sur la protection des données (nLPD, en vigueur depuis le 1er septembre 2023) a profondément modifié la concrétisation légale de l'art. 13 al. 2 Cst. Il est litigieux de savoir si la nLPD satisfait pleinement aux exigences du RGPD (Rosenthal/Jöhri, Commentaire pratique de la loi sur la protection des données, 2e éd. 2022 ; Purtschert/Jakob, digma 2023, p. 4 ss à propos des décisions d'adéquation de la Commission européenne). La nLPD ne prévoit délibérément aucune prétention en dommages-intérêts de droit privé en cas de violation de la protection des données, ce qui est issu systématiquement de l'art. 15 aLPD ; sur ce point de manière critique : Rosenthal (digma 2022, p. 14 ss).
#6. Indications pratiques
N. 22 Droit des étrangers : L'examen de l'ingérience suit un schéma en deux étapes : il convient d'abord de vérifier si une personne proche dispose d'un droit de présence consolidé qui active le champ de protection de l'art. 13 al. 1 Cst. / art. 8 CEDH. Ensuite, une pesée globale des intérêts doit être effectuée. Le bien de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE est un élément essentiel, bien que non exclusivement déterminant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). Dans les cas de « regroupement familial inversé » (parent étranger d'un enfant suisse), l'exigibilité du départ de toutes les personnes concernées doit être examinée avec soin ; contraindre un enfant suisse à quitter le pays suppose des motifs d'ordre ou de sécurité publics (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Dans les cas de rigueur post-conjugale (art. 50 al. 1 let. b LEI), les intérêts des enfants communs issus du mariage sont au premier plan (ATF 143 I 21 consid. 4.1).
N. 23 Exécution des peines : Les personnes détenues peuvent invoquer l'art. 13 Cst. ; la garantie s'applique toutefois de manière restreinte dans le cadre du rapport de droit spécial de la détention. Les restrictions au droit de visite — y compris le refus de visites intimes — nécessitent une base légale formelle ou matérielle et doivent être proportionnées (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1). Les cantons disposent d'une large marge d'appréciation dans l'organisation des règles relatives aux visites ; la CEDH n'oblige pas les États contractants à introduire des droits de visite intimes.
N. 24 Procédure pénale et protection des données : La surveillance des télécommunications dans le cadre de la procédure pénale (art. 269 ss CPP) constitue une ingérience grave dans l'art. 13 Cst. et suppose une base légale formelle, des soupçons suffisants et l'autorisation judiciaire (ATF 129 I 85 consid. 3). Lors de la levée des scellés apposés sur des données électroniques saisies, la proportionnalité doit être examinée avec un soin particulier ; le juge des scellés doit vérifier la pertinence des fichiers pour l'enquête (ATF 137 IV 189 consid. 4). Les dossiers médicaux bénéficient d'une protection renforcée en raison du secret professionnel ; le Tribunal fédéral souligne néanmoins que celui-ci ne constitue pas un obstacle absolu à la levée des scellés (ATF 141 IV 77).
N. 25 Mesures d'identification et profils d'ADN : L'établissement d'un profil d'ADN aux fins d'élucidation d'infractions pénales requiert, selon l'art. 255 CPP, des soupçons suffisants quant à un délit ou un crime. Un profilage ADN systématique est inadmissible. Lors de rassemblements pacifiques, les conditions d'un prélèvement d'ADN ne sont pas réunies si les mesures d'identification ne sont ni nécessaires à l'élucidation de l'infraction initiale ni justifiées par des indices concrets de futurs délits ; l'« effet dissuasif » (chilling effect) sur la liberté de réunion (→ art. 22 Cst.) doit être pris en compte (ATF 147 I 372 consid. 4.4.2).
N. 26 Assistance administrative internationale en matière fiscale : L'art. 13 al. 2 Cst. protège également dans le contexte de la transmission internationale d'informations. Dans le cadre de l'assistance administrative selon les CDI, les tiers concernés (titulaires de comptes bancaires au nom du contribuable) doivent être inclus dans les garanties procédurales (ATF 146 I 172 consid. 4). Le droit à l'autodétermination informationnelle peut être invoqué dans la procédure d'assistance administrative par les voies de droit ordinaires.
N. 27 Protection des données dans la pratique (nLPD) : Depuis le 1er septembre 2023, les responsables du traitement sont tenus de respecter des obligations d'information étendues lors de la collecte de données personnelles (art. 19 s. nLPD). Le « profilage à risque élevé » (art. 5 let. g nLPD) — le traitement automatisé de données personnelles visant à évaluer des aspects personnels essentiels avec des risques significatifs — nécessite un consentement explicite ou une autre justification. Les exigences relatives à la protection des données dès la conception et par défaut (art. 7 nLPD) concernent tous les nouveaux systèmes qui traitent des données personnelles. Les violations de la protection des données doivent être annoncées au PFPDT (art. 24 nLPD). Les autorités et les tribunaux doivent tenir compte des nouvelles exigences légales lors de l'examen des ingérences dans les droits fondamentaux au sens de l'art. 13 al. 2 Cst.
Jurisprudence
#Fondements et champ de protection
ATF 128 II 259 (29.05.2002)
Profils ADN dans la procédure pénale. Le Tribunal fédéral définit pour la première fois le champ de protection de l'art. 13 al. 2 Cst.
Fondamental pour la délimitation entre intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.) et droit à l'autodétermination informationnelle.
« L'art. 13 al. 2 Cst. protège l'individu contre les atteintes résultant du traitement étatique de ses données personnelles (droit à l'autodétermination informationnelle). La protection constitutionnelle des données fait partie du droit au respect de la sphère privée et personnelle (art. 13 al. 1 Cst.). »
ATF 126 I 7 (01.01.2000)
Consultation des dossiers de police. Délimitation entre le droit de consultation des dossiers et le droit d'être entendu.
Important pour la mise en œuvre pratique de la protection des données dans le domaine policier.
« Si la personne concernée peut, selon le droit cantonal applicable, demander la rectification ou l'effacement de données incorrectes dans les dossiers de police, elle doit aussi avoir la possibilité de consulter ces dossiers, à moins qu'un intérêt public prépondérant, dont la preuve incombe à l'autorité, ne s'y oppose. »
#Vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.)
ATF 135 I 143 (02.02.2009)
Regroupement familial et vie privée. Droit à l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 13 Cst.
Déterminant pour la pesée d'intérêts entre autonomie privée et intérêts étatiques en droit des étrangers.
« L'art. 13 Cst. garantit tant le droit au respect de la vie privée que celui au respect de la vie familiale. Ces droits ne sont pas absolus, mais peuvent être limités dans l'intérêt public et dans le respect du principe de la proportionnalité. »
ATF 144 I 266 (08.05.2018)
Concubinage et vie privée. Droit de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée.
Central pour la définition de la vie privée en dehors des structures familiales traditionnelles.
« La distinction entre champ de protection et atteinte doit être strictement observée. La protection de la vie privée englobe l'ensemble des domaines dans lesquels la personnalité de l'individu peut s'épanouir et se développer. »
ATF 150 I 50 (03.01.2024)
Visites intimes en détention. Droit au respect de la vie privée et familiale des personnes incarcérées.
Jurisprudence fédérale la plus récente sur la portée de l'art. 13 Cst. dans le domaine de l'exécution des peines.
« Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst. et de l'art. 84 CP, les visites « conjugales » ou intimes sont en premier lieu réservées aux proches de la personne incarcérée. Les cantons sont compétents pour réglementer le droit de visite des personnes incarcérées. »
#Protection du domicile
ATF 131 I 272 (03.05.2005)
Interdiction d'utiliser des preuves obtenues illicitement. Protection de la sphère privée dans la procédure pénale.
Fondamental pour la pesée d'intérêts entre poursuite pénale et protection de la personnalité.
« Le recourant invoque la garantie d'une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst. resp. art. 6 CEDH) et fait valoir le droit à la protection de sa vie privée (art. 13 Cst. resp. art. 8 CEDH) ainsi que le principe de légalité selon les art. 5, 35 et 36 Cst. »
ATF 141 IV 77 (21.11.2014)
Descellement de documents médicaux. Protection de la sphère privée et secret médical dans la procédure pénale.
Important pour l'équilibre entre poursuite pénale et protection de la personnalité en cas de données particulièrement sensibles.
« Lorsque le médecin directement concerné par les mesures de contrainte est lui-même prévenu, son secret professionnel ne constitue certes pas un obstacle légal absolu à la saisie et au descellement. Néanmoins, les exigences constitutionnelles de l'art. 13 Cst. doivent être respectées. »
#Protection des données (art. 13 al. 2 Cst.)
ATF 147 I 372 (22.04.2021)
Profils ADN et mesures d'identification lors de manifestations. Proportionnalité des mesures de surveillance.
Examen critique de la jurisprudence antérieure sur les profils ADN.
« L'élucidation de l'infraction à l'origine de la procédure n'exige pas forcément un profil ADN de chaque personne présente. Le principe de proportionnalité exige une application restrictive des mesures d'identification lors de rassemblements pacifiques. »
ATF 146 I 172 (13.07.2020)
Entraide administrative internationale en matière fiscale. Droit à l'autodétermination informationnelle et obligation d'informer.
Déterminant pour la protection des tiers dans les procédures d'entraide administrative.
« Le droit à l'autodétermination informationnelle découlant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. peut en principe être protégé efficacement par d'autres voies de droit. Néanmoins, les garanties de procédure doivent être respectées. »
#Secret épistolaire, postal et des télécommunications
ATF 129 I 85 (04.04.2003)
Surveillance de conversations téléphoniques en langue étrangère. Exigences constitutionnelles pour l'utilisation judiciaire.
Fondamental pour les exigences relatives à la surveillance des télécommunications.
« La surveillance des télécommunications constitue une atteinte grave à la sphère privée protégée par l'art. 13 Cst. L'utilisation des résultats de surveillance est soumise à de strictes exigences constitutionnelles. »
ATF 137 IV 189 (04.04.2011)
Descellement de données électroniques. Protection de la sphère privée en cas de fichiers informatiques saisis.
Important pour la protection des données à l'ère numérique.
« La protection de la sphère privée exige un examen soigneux de la pertinence pour l'enquête des fichiers électroniques saisis, en particulier des fichiers d'images privées. Le juge du descellement doit préserver la proportionnalité. »
#Rapport avec la CEDH
ATF 139 I 16 (12.10.2012)
Initiative sur le renvoi et vie familiale. Applicabilité directe de nouvelles dispositions constitutionnelles.
Central pour le rapport entre le droit constitutionnel suisse et les garanties de la CEDH.
« L'art. 13 Cst. et l'art. 8 CEDH garantissent parallèlement la protection de la vie privée et familiale. Lors de la pesée d'intérêts, il faut tenir compte tant des exigences constitutionnelles que conventionnelles. »
ATF 129 I 232 (09.07.2003)
Naturalisation par votation. Violation de l'interdiction de discrimination et du droit à la vie privée.
Déterminant pour les limites démocratiques en matière de droits de la personnalité.
« Les décisions de refus de naturalisation sont soumises à l'obligation de motivation selon l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst. (interdiction de discrimination) et peuvent porter atteinte à la vie privée protégée par l'art. 13 Cst. »
#Regroupement familial et autorités des migrations
ATF 130 II 281 (01.06.2004)
Regroupement familial et droit de séjour consolidé. Champ de protection combiné de la vie privée et familiale.
Fondamental pour la jurisprudence sur la protection de la vie familiale en droit des étrangers.
« Le droit au respect de la vie familiale n'est pas garanti sans limites. Des restrictions sont admissibles si elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique. »
ATF 143 I 21 (17.11.2016)
Regroupement familial sous le nouveau droit de l'autorité parentale. Prise en compte de l'intérêt de l'enfant lors de la protection de la vie familiale.
Important pour le développement du droit du regroupement familial en tenant compte du nouveau droit de l'enfant.
« En cas de rigueur post-matrimoniale, il faut procéder à une pesée globale d'intérêts qui inclut tant le droit au respect de la vie familiale selon l'art. 13 Cst. que l'intérêt de l'enfant selon l'art. 3 CDE. »
#Droit de police et surveillance
ATF 136 I 87 (30.09.2009)
Loi de police de Zurich. Principes généraux du droit de police et protection des droits fondamentaux.
Présentation exhaustive des exigences constitutionnelles pour les mesures de police.
« Les mesures de droit de police qui portent atteinte au champ de protection de l'art. 13 Cst. nécessitent une base légale suffisante et doivent respecter le principe de proportionnalité. Le principe de légalité doit être strictement observé. »