Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 12 Cst. — Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
#Aperçu
L'article 12 de la Constitution fédérale donne aux personnes en situation de détresse le droit d'obtenir l'aide de l'État. Ce droit fondamental (droit inaliénable de toute personne) garantit les moyens élémentaires de survie et d'existence conforme à la dignité humaine.
Qui a droit à l'aide ? Toute personne qui se trouve dans une situation de détresse aiguë et qui ne peut pas s'aider elle-même. Une situation de détresse existe lorsque quelqu'un ne peut pas satisfaire ses besoins vitaux les plus importants : nourriture, logement, vêtements ou traitement médical. La personne doit toutefois d'abord avoir épuisé toutes ses propres possibilités (principe de subsidiarité). Celui qui refuse un travail raisonnablement exigible ou renonce à d'autres aides ne reçoit en principe aucun soutien.
Quelle aide est fournie ? L'État doit mettre à disposition les moyens absolument nécessaires à la survie. Cela comprend le logement, la nourriture, les vêtements et les soins médicaux de base. L'aide peut être fournie sous forme d'argent ou de prestations en nature (mise à disposition directe de logement et de nourriture). Pour les demandeurs d'asile déboutés, seules des prestations en nature sont souvent accordées.
Exemple pratique : Une mère célibataire perd son emploi et ne peut plus payer son loyer. Elle n'a pas de fortune et pas de famille qui pourrait l'aider. L'allocation de chômage ne suffit pas pour vivre. Dans cette situation, elle peut demander l'aide d'urgence jusqu'à ce qu'un autre soutien (aide sociale) intervienne ou qu'elle retrouve du travail.
Limites importantes : Le droit ne vaut que pour le minimum absolu de survie. Ce n'est pas un droit à une vie confortable. La personne concernée doit activement chercher des solutions et accepter l'aide proposée. Celui qui cache ses propres moyens ou n'utilise pas toutes les possibilités perd le droit à l'aide.
Contrairement à d'autres droits fondamentaux, l'art. 12 Cst. ne peut pas être restreint. Même les délinquants ou les personnes sans statut de séjour légal conservent ce droit. Le droit protège la dignité humaine sous sa forme la plus fondamentale.
Art. 12 Cst. — Droit à l'aide dans les situations de détresse
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 12 Cst. codifie un droit fondamental que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, comme droit constitutionnel non écrit. Dans BGE 121 I 367 (1995), le Tribunal fédéral a constaté que le droit à des conditions minimales d'existence était garanti par le droit constitutionnel fédéral non écrit et s'étendait également aux étrangers. Cette norme est ainsi le fruit d'un développement jurisprudentiel que le constituant a repris sous forme codifiée.
N. 2 Dans le message du Conseil fédéral relatif à la nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, la norme était encore intitulée « droit à des conditions minimales d'existence » (FF 1997 I 149). Le Conseil fédéral la qualifiait de droit fondamental social de nature subsidiaire, intervenant lorsque le droit ordinaire des assurances sociales et de l'aide sociale est défaillant. La formulation actuelle — « quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins » — n'a été introduite que sur proposition des commissions constitutionnelles des chambres fédérales lors des débats parlementaires (BO 1998 CE 39 s. ; BO 1998 CN 688 s.). Cet ajout visait à ancrer expressément le principe de subsidiarité dès le niveau des conditions d'octroi, comme le relève le Tribunal fédéral dans BGE 130 I 71 consid. 4.1 en se référant aux travaux préparatoires.
N. 3 Lors des débats parlementaires, il a également été délibérément décidé de limiter le droit à un minimum, à savoir une « aide transitoire » sous forme de nourriture, de vêtements, d'un abri et de soins médicaux de base (BO 1998 CE 39). L'intitulé marginal a été modifié, passant de « droit à des conditions minimales d'existence » à « droit à l'aide dans les situations de détresse », afin de signaler cette restriction. La norme a donc été conçue dès l'origine comme une garantie minimale (« filet de sécurité »), et non comme la garantie d'un niveau minimal de couverture sociale.
#2. Insertion systématique
N. 4 L'art. 12 Cst. est un droit fondamental social (→ art. 41 Cst.) présentant une particularité : il s'agit d'un droit à des prestations justiciable et susceptible d'être invoqué en justice. Contrairement aux objectifs sociaux de l'art. 41 Cst., qui ne fondent pas de droits subjectifs, l'art. 12 Cst. confère à l'individu un droit direct à des prestations, exécutoire par voie judiciaire (Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, 2001, p. 338 s. ; Lucien Müller, in : Commentaire saint-gallois de la Cst., 3e éd. 2014, art. 12 N. 31).
N. 5 Cette norme est étroitement liée à la protection de la dignité humaine (↔ art. 7 Cst.). L'art. 12 Cst. concrétise l'art. 7 Cst. pour les situations de détresse matérielle. Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises ce lien étroit (BGE 131 I 166 consid. 3.1 ; BGE 142 I 1 consid. 7.2). L'art. 12 Cst. garantit que personne en Suisse ne soit exposé à une existence contraire à la dignité humaine.
N. 6 En tant que droit fondamental social de nature subsidiaire, l'art. 12 Cst. s'applique à titre subsidiaire par rapport aux systèmes d'assurances sociales existants (AVS, AI, AC, AMal, etc.) et au droit cantonal de l'aide sociale. La compétence de mise en œuvre incombe aux cantons (→ art. 115 Cst.). La norme fonde un droit minimal garanti par le droit constitutionnel fédéral, en dessous duquel le droit cantonal ne peut descendre. Les droits à l'aide sociale fondés sur la législation cantonale vont en règle générale au-delà du minimum constitutionnel de l'art. 12 Cst. (Gächter/Werder, BSK BV, art. 12 N. 5 ss).
N. 7 Contrairement aux libertés fondamentales (art. 10 ss Cst.), l'art. 12 Cst. ne connaît pas de restrictions classiques au sens de l'art. 36 Cst. Aux restrictions se substituent les conditions d'octroi du droit. Les concrétisations législatives restrictives ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont compatibles avec le contenu minimal garanti par la Constitution (BGE 131 I 166 consid. 5.2). Le domaine protégé et le noyau intangible de l'art. 12 Cst. coïncidant, toute atteinte au domaine protégé touche simultanément le noyau intangible au sens de l'art. 36 al. 4 Cst. (BGE 130 I 71 consid. 4.1 ; BGE 131 I 166 consid. 5.3).
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
a) Situation de détresse
N. 8 L'octroi du droit est subordonné à l'existence d'une situation de détresse actuelle, c'est-à-dire d'une situation déjà survenue ou immédiatement imminente dans laquelle la personne qui sollicite de l'aide ne dispose pas des moyens nécessaires à une existence conforme à la dignité humaine (Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 157 ; BGE 131 I 166 consid. 3.2). Un état de besoin purement hypothétique ne suffit pas. Par ailleurs, la cause de la détresse est en principe sans pertinence : le droit à l'aide est indépendant de toute faute. Le fait que la personne ait elle-même contribué à sa situation de détresse ne remet pas en cause le droit en principe (BGE 134 I 65 consid. 3.3 ; BGE 131 I 166 consid. 4.3).
b) Principe de subsidiarité (« n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins »)
N. 9 L'octroi du droit suppose que la personne « n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins ». Cette formulation ancre le principe de subsidiarité au niveau des conditions d'octroi. N'a pas droit à l'aide celui qui est objectivement en mesure de se procurer par ses propres forces les ressources nécessaires à sa survie — notamment en acceptant un travail exigible (BGE 130 I 71 consid. 4.3). Pour cette catégorie de personnes, les conditions d'octroi font déjà défaut.
N. 10 Le principe de subsidiarité exige un lien matériel entre l'aide propre exigible de la personne dans le besoin et la cessation effective de la situation de détresse. La source d'aide possible doit être concrète, actuelle et propre à mettre fin à la détresse (BGE 131 I 166 consid. 4.3 ; BGE 150 I 6 consid. 10.2). Si l'État renvoie à une source de revenus future et purement hypothétique (par exemple un droit à une rente AI encore incertain), la subsidiarité ne joue pas (BGE 150 I 6 consid. 10.2).
N. 11 Si une personne refuse un travail rémunéré et exigible alors qu'elle serait objectivement en mesure de mettre ainsi fin à sa détresse, les conditions d'octroi de l'art. 12 Cst. font défaut (BGE 130 I 71 consid. 4.3, 5.3 ; BGE 139 I 218 consid. 5.3). La question du caractère exigible s'apprécie par analogie selon les critères de l'art. 16 al. 2 LACI (BGE 130 I 71 consid. 5.3).
c) Contenu du droit : aide, assistance et moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine
N. 12 Le droit comporte trois éléments : l'« aide », l'« assistance » et les « moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». Le Tribunal fédéral a précisément circonscrit ces moyens indispensables à la nourriture, aux vêtements, à un abri et aux soins médicaux de base (BGE 130 I 71 consid. 4.1 ; BGE 131 I 166 consid. 3.1 ; BGE 142 I 1 consid. 7.2.1). Le droit fondamental ne garantit pas un revenu minimum ; il assure uniquement « le strict nécessaire » protégeant contre une existence indigne de mendicité.
N. 13 La concrétisation du droit incombe aux cantons, qui disposent en principe d'une liberté d'aménagement dans la définition des prestations. Tant les prestations en espèces que les prestations en nature sont admissibles (BGE 131 I 166 consid. 8.5 ; BGE 135 I 119 consid. 5.3). Les cantons peuvent subordonner le droit à des conditions et charges exigibles, pour autant que celles-ci soient orientées vers la suppression de la situation de détresse et qu'il soit évité d'imposer des charges étrangères à cet objectif (BGE 131 I 166 consid. 4.4).
d) Champ d'application personnel
N. 14 En raison de sa teneur de droit de l'homme, l'art. 12 Cst. s'applique universellement — aux ressortissants suisses comme aux étrangers, indépendamment de leur statut au regard du droit des étrangers. Les personnes en séjour irrégulier peuvent également se prévaloir de l'art. 12 Cst. (BGE 131 I 166 consid. 3.1 ; BGE 121 I 367 consid. 2d ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 157). Le droit peut être modulé selon le statut de séjour ; la limite inférieure est toujours constituée par la dignité humaine (BGE 131 I 166 consid. 8.2).
#4. Effets juridiques
N. 15 Le droit fondé sur l'art. 12 Cst. crée une obligation directe de prestations à la charge de l'État, susceptible d'être exécutée par voie judiciaire. En cas de refus de la prestation minimale imposée par la Constitution, la personne concernée peut exiger des prestations par la voie du recours. Le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours de droit public correspondants (aujourd'hui : recours en matière de droit public) (BGE 131 I 166 consid. 1.2).
N. 16 Le domaine protégé et le noyau intangible coïncidant, les atteintes au droit protégé par l'art. 12 Cst. sont absolument inadmissibles — même si les conditions formelles d'une restriction à un droit fondamental selon l'art. 36 al. 1–3 Cst. étaient réunies (BGE 131 I 166 consid. 5.3 ; BGE 142 I 1 consid. 7.2.4). Les sanctions fondées sur le droit des étrangers (p. ex. refus de l'aide d'urgence utilisé comme moyen de pression pour l'exécution d'un renvoi) sont dès lors inconstitutionnelles (BGE 131 I 166 consid. 7.1).
N. 17 Lorsque la situation de détresse est avérée et que le principe de subsidiarité est rempli, l'État ne peut aménager le droit que par des mesures d'accompagnement proportionnées qui n'empiètent pas sur le domaine protégé : prestation sous forme de prestations en nature, assortissement de charges sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, ou mesures de sanction prévues par le droit cantonal laissant intact le minimum (BGE 142 I 1 consid. 7.2.5 ; BGE 150 I 6 consid. 11.3 ; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 780).
#5. Questions controversées
a) Abus de droit et déchéance
N. 18 La question la plus débattue en doctrine et en jurisprudence est celle de savoir si l'art. 12 Cst. peut être refusé en raison du comportement abusif du requérant. Le Tribunal fédéral a expressément laissé cette question ouverte dans sa pratique constante (BGE 131 I 166 consid. 6.2 ; BGE 134 I 65 consid. 5.1 ; BGE 142 I 1 consid. 7.2.5 ; BGE 150 I 6 consid. 11.1). Pour qu'un abus de droit soit retenu, des conditions strictes doivent en tout état de cause être remplies : la personne doit avoir provoqué la situation de détresse intentionnellement et dans le seul but d'obtenir le droit à l'aide ; cette intention doit être établie de manière claire et certaine (BGE 134 I 65 consid. 5.2).
N. 19 La doctrine dominante rejette la déchéance du droit pour cause d'abus. Amstutz (Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 304 ss), Schefer (Die Kerngehalte von Grundrechten, 2001, p. 348 ss), Müller/Schefer (Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 780) ainsi que Riemer-Kafka (Das Verhältnis zwischen Grundrecht auf Hilfe in Notlagen und Eigenverantwortung, in : Tschudi [éd.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 2005, p. 148) estiment unanimement qu'il n'y a pas de place pour une déchéance entraînant un refus définitif de prestations, étant donné que le domaine protégé de l'art. 12 Cst. est réduit au minimum absolu. Dubey (in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 12 N. 72 s.) et Gächter/Werder (BSK BV, art. 12 N. 40) soutiennent que, dans les cas d'abus avéré, la condition d'octroi relative à l'indigence fait déjà défaut, de sorte que la question de l'abus de droit ne se pose pas.
b) Subsidiarité et conditions d'octroi versus modèle sanctionnatoire
N. 20 Il est controversé de savoir si le refus d'un travail exigible fait tomber les conditions d'octroi (comme le retient le Tribunal fédéral : BGE 130 I 71 consid. 4.3) ou s'il autorise seulement des sanctions proportionnées laissant intact le noyau intangible. Amstutz (Einstellung von Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit, ZfSo 2003, p. 97 s.) critique la pratique du Tribunal fédéral et préconise le modèle sanctionnatoire : en cas de refus d'un travail exigible, seules des réductions temporaires de prestations seraient admissibles, sans qu'il soit possible de toucher au besoin existentiel protégé de manière absolue par l'art. 12 Cst. Le Tribunal fédéral a expressément écarté cette critique dans BGE 130 I 71 consid. 4.3, au motif qu'elle ne tient pas suffisamment compte du principe de subsidiarité et de la primauté de l'aide propre. La pratique est précisée par BGE 142 I 1 : si le travail proposé n'est pas rémunéré, le principe de subsidiarité ne joue pas et le refus de l'aide d'urgence viole l'art. 12 Cst.
c) Charges et conditions
N. 21 Il est débattu dans quelle mesure des charges peuvent être attachées à l'octroi de l'aide d'urgence garantie par la Constitution. Le Tribunal fédéral admet des charges pour autant qu'elles présentent un lien matériel avec la suppression de la situation de détresse et ne servent pas des finalités étrangères à cet objectif (BGE 131 I 166 consid. 4.4). L'association de l'aide d'urgence avec des obligations de collaborer au sens du droit des étrangers — telles que l'obtention de documents en vue de l'exécution d'un renvoi — est inadmissible, car ces obligations ne contribuent pas à remédier à la détresse économique (BGE 131 I 166 consid. 4.5, 7.1). Tschudi (Die Auswirkungen des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche Sanktionen, in : Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, 2005, p. 117 s.) et Mösch Payot (Sozialhilfemissbrauch?!, in : Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 294) préconisent un large éventail de sanctions admissibles (prestations en nature, menace des peines prévues à l'art. 292 CP) laissant intact le noyau intangible.
#6. Indications pratiques
N. 22 Compétence : La compétence pour accorder l'aide d'urgence incombe aux cantons. Pour les requérants d'asile déboutés, c'est le canton d'attribution qui est compétent (BGE 137 I 113 consid. 3). Les autorités fédérales et cantonales doivent s'assurer que la protection découlant de l'art. 12 Cst. reste garantie même pour les personnes en situation irrégulière au regard du droit des étrangers.
N. 23 Schéma d'examen : En pratique, il convient d'examiner en premier lieu si une situation de détresse actuelle existe (N. 8). Il faut ensuite vérifier le principe de subsidiarité : la personne est-elle objectivement en mesure de se prendre en charge elle-même, et une source d'aide concrète, actuelle et appropriée est-elle disponible (N. 9–11) ? Ce n'est que si les deux conditions sont remplies que les conditions d'octroi du droit font défaut. Dans le cas contraire, le droit à l'aide d'urgence sous forme de nourriture, de vêtements, d'un abri et de soins médicaux de base existe.
N. 24 Distinction aide sociale / aide d'urgence au sens de l'art. 12 Cst. : En pratique, il convient de distinguer strictement le droit à l'aide sociale plus étendu fondé sur le droit cantonal et le droit minimal découlant de l'art. 12 Cst. Le droit cantonal de l'aide sociale (y compris les directives CSIAS) peut être restreint, réduit ou assorti de charges. Le droit fondé sur l'art. 12 Cst. constitue le plancher absolu qu'il n'est pas permis d'abaisser (BGE 142 I 1 consid. 7.2.1, 7.3).
N. 25 Programmes d'occupation : Les charges imposant la participation à des programmes d'occupation sont conformes à la Constitution, pour autant que le programme soit rémunéré et que l'indemnité obtenue soit propre à mettre fin à la situation de détresse. Si le programme n'est pas rémunéré, le principe de subsidiarité ne joue pas et le refus de l'aide d'urgence est inconstitutionnel (BGE 142 I 1 consid. 7.2.3, 7.2.6). En cas de refus de coopérer, les autorités disposent de mesures alternatives : prestations en nature ou charges assorties de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
N. 26 Forme des prestations : Les cantons peuvent choisir entre des prestations en espèces et des prestations en nature (BGE 131 I 166 consid. 8.5 ; BGE 135 I 119 consid. 5.3). Pour les requérants d'asile déboutés, la prestation en nature est recommandée selon les indications du Tribunal fédéral, car elle réduit les problèmes de contrôle (BGE 131 I 166 consid. 8.5). Des modalités telles qu'une convocation hebdomadaire pour percevoir les prestations sont admissibles, pour autant qu'il n'existe pas de raisons particulières s'y opposant (p. ex. mauvais état de santé) (BGE 131 I 166 consid. 8.4).
N. 27 CEDH : L'art. 12 Cst. touche thématiquement l'art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains), dans la mesure où l'aide d'urgence serait fixée à un niveau tel que l'intégrité physique serait mise en danger. Le Tribunal fédéral laisse régulièrement ouverte la question de l'application directe de l'art. 3 CEDH dans le contexte de l'aide d'urgence, mais rattache l'art. 12 Cst. à la dignité humaine, qui constitue la limite inférieure absolue de toute aide d'urgence (BGE 131 I 166 consid. 8.2). Le Tribunal fédéral ne s'est jusqu'à présent pas fondé directement sur l'art. 11 du Pacte ONU I (droit à un niveau de vie suffisant).
#Bibliographie (sélection)
- Amstutz Kathrin, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Berne 2002 (ASR H. 664)
- Gächter Thomas/Werder Evelyne, BSK BV, art. 12 N. 1 ss (2e éd. 2024)
- Lucien Müller, Commentaire saint-gallois de la Cst., 3e éd. 2014, art. 12 N. 1 ss
- Müller Jörg Paul/Schefer Markus, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 769 ss
- Schefer Markus, Die Kerngehalte von Grundrechten, Berne 2001, p. 338 ss
- Dubey Jacques, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 12 N. 1 ss
- Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 2100 ss
- Tschudi Carlo (éd.), Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Berne/Stuttgart/Vienne 2005
Art. 12 Cst.
#Jurisprudence
#Jurisprudence fondamentale sur le minimum vital
ATF 130 I 71 — 14 janvier 2004
Arrêt fondamental sur l'étendue du droit à l'aide en cas de détresse.
Précision des bases constitutionnelles et du principe de subsidiarité dans l'aide sociale.
« La prétention constitutionnelle ne comprend qu'un minimum, c'est-à-dire les moyens indispensables pour pouvoir survivre. Le champ de protection et le noyau dur coïncident. [...] Celui qui serait objectivement en mesure de se procurer de ses propres forces les moyens nécessaires à sa survie - notamment en acceptant un travail raisonnablement exigible - ne remplit pas les conditions du droit. »
ATF 121 I 367 — 2000
Arrêt fondamental sur la garantie de l'existence avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale.
Développement des bases constitutionnelles du minimum vital comme droit constitutionnel non écrit.
« Le droit à la garantie de l'existence est garanti par le droit constitutionnel non écrit de la Confédération. Les étrangers peuvent également se prévaloir de ce droit. »
#Aide d'urgence pour les requérants d'asile et les étrangers
ATF 131 I 166 — 18 mars 2005
Arrêt de principe sur l'aide d'urgence pour les demandeurs d'asile déboutés.
Première reconnaissance expresse d'un droit constitutionnel à l'aide d'urgence selon l'art. 12 Cst.
« L'art. 12 Cst. garantit un droit à l'aide d'urgence qui revient aussi aux demandeurs d'asile déboutés. [...] L'aide d'urgence doit assurer le minimum vital et ne peut être complètement refusée. »
ATF 135 I 119 — 20 mars 2009
Prestations en nature comme forme d'aide d'urgence.
Limite entre l'aide d'urgence constitutionnellement requise et les prestations qui vont au-delà.
« Une aide d'urgence fournie exclusivement sous forme de prestations en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas en tant que telle le droit fondamental à l'aide en cas de détresse garanti par l'art. 12 Cst. »
ATF 137 I 113 — 6 janvier 2011
Réglementation des compétences dans l'aide d'urgence pour les requérants d'asile.
Précision de l'étendue de l'aide d'urgence constitutionnellement due.
« Le canton d'attribution est compétent pour l'octroi de l'aide d'urgence à un demandeur d'asile débouté avec décision de renvoi. L'aide d'urgence doit répondre aux exigences constitutionnelles minimales. »
ATF 139 I 272 — 22 novembre 2013
Hébergement dans des abris de protection civile comme forme d'aide d'urgence.
Standards minimaux conformes à la dignité humaine dans l'aide d'urgence.
« Pour un homme célibataire en bonne santé, le fait qu'il doive passer la nuit dans un abri de protection civile ne contrevient pas aux exigences minimales garanties par l'art. 12 Cst. et ne viole pas notamment le droit au respect de la dignité humaine. »
#Programmes d'occupation et obligations
ATF 142 I 1 — 8 mars 2016
Limites dans le refus de l'aide d'urgence en raison de la non-participation à des programmes d'occupation.
Arrêt important sur la distinction entre aide d'urgence et aide sociale.
« Si l'aide d'urgence (au sens de l'absolument nécessaire) est refusée en raison du non-respect de l'instruction de participer à un programme d'occupation, cela viole l'art. 12 Cst. lorsque la participation au programme ne serait pas rémunérée et que le principe de subsidiarité ne trouve donc pas application. »
ATF 139 I 218 — 29 juillet 2013
Postes de travail d'essai comme mesure raisonnablement exigible.
Proportionnalité des obligations d'occupation dans le droit de l'aide sociale.
« L'octroi d'une aide matérielle peut être assorti de l'obligation d'effectuer un engagement de travail limité dans le temps dans un soi-disant poste de travail d'essai. Cette mesure n'est ni disproportionnée ni ne constitue une violation de la liberté personnelle. »
#Aide sociale et imputation de la fortune
ATF 134 I 65 — 2007
Minimum vital en cas de renonciation volontaire à la fortune.
Limites de l'imputation de biens donnés.
« En l'absence d'abus de droit manifeste, le minimum vital garanti par l'art. 12 Cst. ne peut être refusé, même si l'on a volontairement renoncé à des biens. »
ATF 142 V 513 — 6 septembre 2016
Imputation des contributions de concubinage.
Calcul de l'aide sociale dans les communautés de vie.
« Toutes les recettes doivent être opposées au budget CSIAS élargi du partenaire de concubinage non soutenu. S'il en résulte un excédent de recettes, celui-ci doit être imputé intégralement comme recette dans le budget de la personne requérante en cas de concubinage stable. »
ATF 141 I 153 — 17 septembre 2015
Conformité constitutionnelle de l'imputation des contributions de concubinage.
Confirmation de la jurisprudence sur le calcul de l'aide sociale en cas de concubinage.
« L'imputation d'une contribution de concubinage dans le budget d'aide sociale n'est ni arbitraire ni ne viole le principe d'égalité de traitement lorsqu'il existe un concubinage stable. »
#Procédure pénale et minimum vital
ATF 141 IV 360 — 10 août 2015
Séquestre pour couverture des coûts et minimum vital.
Protection du minimum vital dans la procédure pénale.
« Lors du séquestre pour couverture des coûts, les rapports de revenus et de fortune de l'accusé doivent être pris en considération et les valeurs patrimoniales qui ne sont pas saisissables selon les art. 92-94 LP doivent être exclues. Cet examen tient compte du principe de proportionnalité et du droit fondamental à la garantie du minimum vital. »
#Droit d'entretien et minimum vital
ATF 135 III 66 — 23 octobre 2008
Minimum vital de la personne tenue à l'entretien.
Répartition du déficit en cas de moyens insuffisants de la personne tenue à l'entretien.
« Le minimum vital doit en tout cas être laissé à la personne tenue à l'entretien, de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté unilatéralement par les ayants droit à l'entretien. »
ATF 126 III 353 — 2000
Calcul des besoins fondamentaux minimaux.
Principes pour la détermination du minimum vital en cas de moyens financiers restreints.
« La charge fiscale du débiteur de rente doit être laissée hors de considération en cas de moyens financiers restreints. Les principes pour le calcul des besoins fondamentaux minimaux du débiteur de rente sont à respecter. »
#Protection des données dans le droit de l'aide sociale
ATF 138 I 331 — 2012
Secret de l'aide sociale et protection des données.
Proportionnalité des transmissions de données dans le domaine de l'aide sociale.
« La suppression du secret de l'aide sociale en cas d'autorisation de la personne concernée pour la transmission de données est conforme à la Constitution, pour autant que la proportionnalité soit respectée. »
#Développements récents
ATF 149 I 248 — 2023
Interdiction de mendier et minimum vital.
Conformité constitutionnelle des interdictions partielles de mendier.
« La mendicité relève du champ de protection du droit fondamental de la liberté personnelle. Une interdiction partielle de mendier peut être proportionnée dans certaines circonstances, mais ne doit pas mettre en danger la garantie de l'existence. »
ATF 146 I 1 — 6 février 2020
Refus d'aide sociale en cas d'héritage imminent.
Prise en considération de biens futurs dans le calcul de l'aide sociale.
« Le refus de soutien financier face au partage imminent d'un héritage avec un bien immobilier doit être examiné sous l'angle de l'art. 12 Cst. et de la législation cantonale sur l'aide sociale. »