Personen, die verurteilt werden, weil sie die sexuelle Unversehrtheit eines Kindes oder einer abhängigen Person beeinträchtigt haben, verlieren endgültig das Recht, eine berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit Minderjährigen oder Abhängigen auszuüben.
L'article 123c de la Constitution fédérale interdit à vie à certaines personnes de travailler avec des enfants ou des personnes dépendantes. L'interdiction s'applique à toutes les personnes condamnées pour des infractions d'ordre sexuel contre des enfants ou contre des personnes incapables de résistance ou de discernement.
Sont considérées comme enfants les personnes de moins de 16 ans selon le code pénal. Les personnes dépendantes sont des personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'une relation de prise en charge. L'interdiction comprend tant les activités professionnelles que bénévoles.
Le tribunal doit impérativement prononcer l'interdiction (automatisme). Il n'a aucun pouvoir d'appréciation. Ce n'est qu'exceptionnellement, dans des cas particulièrement légers, qu'il peut s'en abstenir lorsqu'il n'existe aucun risque de récidive. Cette exception est appliquée très rarement.
L'interdiction est en principe à vie. Après dix ans, le tribunal peut examiner si elle demeure nécessaire. La disposition constitutionnelle a été adoptée le 18 mai 2014 par le peuple suisse avec 63,5% de votes favorables. Elle fait suite à une initiative populaire lancée après des infractions d'ordre sexuel contre des enfants.
Exemple : Un enseignant est condamné pour actes d'ordre sexuel avec un élève de 14 ans. Le tribunal doit lui interdire à vie de travailler comme enseignant, entraîneur ou responsable de jeunes. Il ne peut plus non plus participer bénévolement à des camps d'enfants. Une exception n'est possible que s'il s'agit d'un cas très léger et qu'il n'existe aucun risque d'autres infractions.
La disposition protège les enfants et les personnes particulièrement vulnérables contre des agressions répétées par des personnes occupant des positions de confiance.
N. 1 L'initiative populaire «Les pédophiles ne doivent plus travailler avec des enfants» a été déposée le 4 mai 2011 avec 111'391 signatures valables (FF 2012 8141). Cette initiative faisait suite à un large débat sociétal sur la protection des mineurs contre les agressions sexuelles, déclenché par plusieurs affaires médiatisées d'infractions sexuelles commises by des personnes en position de confiance.
N. 2 Dans son message du 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a recommandé le rejet de l'initiative sans contre-projet (FF 2012 8141, 8144). Il critiquait notamment l'absence d'examen de la proportionnalité et le manque de clarté dans la définition des activités concernées. Le Parlement a suivi cette recommandation par 120 voix contre 62 au Conseil national et 31 voix contre 11 au Conseil des États (BO CN 2013 443 ss).
N. 3 Le 18 mai 2014, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative par 63,5% de oui et une majorité dans tous les cantons. Cette forte adhésion reflétait le besoin de protection prononcé de la population envers les mineurs. La mise en œuvre s'est faite par la révision du Code pénal au 1er janvier 2019 (RO 2018 2855).
N. 4 L'art. 123c Cst. est systématiquement classé parmi les dispositions transitoires de la révision totale de la Constitution fédérale, mais appartient matériellement aux dispositions judiciaires. La norme est étroitement liée à → l'art. 123b Cst. (imprescriptibilité), qui vise également la protection renforcée des enfants contre les infractions sexuelles.
N. 5 La disposition déroge à plusieurs principes fondamentaux du droit constitutionnel: elle restreint → l'art. 27 Cst. (liberté économique) et → l'art. 10 Cst. (liberté personnelle). L'automatisme constitutionnel entre en tension avec le principe de proportionnalité (→ art. 5 al. 2 Cst.) et le principe de l'appréciation judiciaire au cas par cas (→ art. 32 al. 1 Cst.).
N. 6 Au niveau légal, la disposition constitutionnelle a été mise en œuvre principalement dans l'art. 67 al. 2bis, 3 et 4bis CP. La mise en œuvre devait concilier l'automatisme constitutionnel avec les exigences du droit international (→ art. 8 CEDH).
N. 7Infraction déterminante: La disposition vise les personnes qui «sont condamnées pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante». Göksu défend la position selon laquelle la consommation de pornographie enfantine est également visée, car le consommateur se trouve «dans le domaine d'application de l'interdiction» (Göksu, BSK BV, art. 123c N. 8). Cela correspond à l'ATF 149 IV 161, qui confirme un large champ d'application.
N. 8Notion d'enfant: Selon la doctrine dominante, sont considérées comme enfants les personnes de moins de 16 ans, par analogie avec l'âge de protection en droit pénal sexuel (→ art. 187 CP). La version française («mineur») renvoie aux mineurs de moins de 18 ans, ce qui crée des problèmes d'interprétation (Göksu, BSK BV, art. 123c N. 11).
N. 9Personne dépendante: Cette notion englobe les personnes dans une relation de dépendance particulière, notamment en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'une relation de prise en charge. La délimitation exacte reste controversée en doctrine et en jurisprudence.
N. 10Automatisme de l'interdiction: La Constitution ordonne impérativement une interdiction «définitive», sans marge d'appréciation pour les tribunaux. Cet automatisme a été mis en œuvre par le législateur dans l'art. 67 al. 2bis CP comme interdiction d'exercer une activité «à vie», avec possibilité de révision après dix ans (art. 67c al. 6 CP).
N. 11Étendue des activités interdites: Sont visées les activités professionnelles et extraprofessionnelles avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. Le Conseil fédéral interprète cela restrictivement: seules les activités «avec» des mineurs sont visées, pas celles où «un simple contact est possible» (Göksu, BSK BV, art. 123c N. 25, se référant au message). Göksu critique le fait que le texte français soit plus large et vise «toute activité permettant des contacts avec des enfants».
N. 12Réserve de proportionnalité: Le législateur a créé dans l'art. 67 al. 4bis CP une disposition d'exception pour les «cas particulièrement peu graves». Celle-ci est interprétée de manière extrêmement restrictive selon l'ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1: l'interdiction d'exercer une activité à vie doit rester la règle.
N. 13Applicabilité directe: Un point de controverse central concerne l'applicabilité immédiate de la disposition constitutionnelle. Göksu soutient que la disposition est «suffisamment déterminée pour pouvoir être appliquée directement, bien que dans un cadre limité» (Göksu, BSK BV, art. 123c N. 2). Le Conseil fédéral argumentait au contraire que la disposition «ne pourra pas se passer d'une mise en œuvre au niveau légal» (FF 2012 8141, 8160).
N. 14Portée de l'interdiction d'exercer une activité: L'étendue des activités visées fait l'objet de discussions controversées. Tandis qu'une interprétation étroite ne vise que les activités de prise en charge directe, d'autres plaident pour une interprétation large incluant tout contact possible avec des mineurs. La jurisprudence tend vers l'interprétation étroite (TAF ZH, VB.2014.00008).
N. 15Proportionnalité et droit international: La compatibilité de l'interdiction automatique à vie avec le principe de proportionnalité et la CEDH reste controversée. L'introduction de la possibilité de révision après dix ans (art. 67c al. 6 CP) atténue ces préoccupations sans les résoudre complètement.
N. 16 Lors de l'application de l'art. 123c Cst., il faut d'abord examiner s'il existe une infraction déterminante. La jurisprudence interprète largement les délits visés, mais tend à exclure les délits de pure détention sans lien avec des victimes concrètes (TAF ZH, VB.2014.00008).
N. 17 La disposition d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliquée de manière extrêmement restrictive. Ce n'est qu'en cas de cumul d'un «cas particulièrement peu grave» et d'absence de risque de récidive qu'il peut être renoncé à l'interdiction d'exercer une activité. La simple primauté ne suffit pas (ATF 149 IV 161).
N. 18 Pour la défense, il est recommandé d'exposer précocement les conséquences professionnelles concrètes de l'interdiction d'exercer une activité. Pour les cas de bagatelle sans arrière-plan pédophile, les conditions de la disposition d'exception doivent être substantiées en détail. La jurisprudence cantonale montre une disposition croissante à déroger à la règle rigide dans des cas évidents.
#Interdiction d'exercer à vie et disposition d'exception
ATF 149 IV 161 c. 2.5.1-2.6 du 3 avril 2023
L'arrêt de principe central concernant les conditions de la disposition d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP lors de la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. Le Tribunal fédéral précise l'application restrictive de la disposition d'exception et souligne l'automatisme de l'interdiction d'exercer à vie comme règle constitutionnelle.
« Il est possible de renoncer à ordonner une interdiction d'exercer selon l'art. 67 al. 3 et 4 CP selon le texte de l'art. 67 al. 4bis CP sous deux conditions cumulatives : d'une part, il doit s'agir d'un 'cas particulièrement bénin', d'autre part l'interdiction ne doit pas être nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions. Le mot 'exceptionnellement' indique que la disposition doit être appliquée de manière restrictive. L'interdiction d'exercer à vie obligatoire doit être la règle. »
Arrêt 6B_1027/2021 du 5 juin 2023
La mise en œuvre de l'art. 123c Cst. a été effectuée dans le but de réaliser dans toute la mesure du possible l'automatisme constitutionnel. Le Tribunal fédéral confirme l'interprétation stricte de la disposition d'exception en cas de pornographie multiple.
« Il n'en demeure pas moins que l'on peut tenir compte dans le cas particulier de la question de savoir si l'auteur a commis l'infraction sexuelle dans l'exercice de son activité professionnelle ou extraprofessionnelle, car cela augmente la situation de mise en danger. »
Arrêt 2A.430/2006 du 6 février 2007
Décision historiquement importante concernant la fixation du prix du livre, qui montre que le Tribunal fédéral prend en compte les aspects de politique culturelle dans les considérations constitutionnelles, mais sans rapport direct avec l'art. 123c Cst., qui ne fut introduit qu'en 2014.
VB.2014.00008 (Tribunal administratif de Zurich) du 28 mai 2014
Première interprétation de l'art. 123c Cst. nouvellement entré en vigueur dans le contexte des interdictions d'exercer professionnelles. Le tribunal constate que la détention de matériel pornographique par un enseignant ne constitue pas automatiquement une infraction de base au sens de l'art. 123c Cst.
« Les manquements du recourant ne constituent pas des infractions de base au sens de l'art. 123c Cst. En sauvegardant des données privées en grande quantité en général et des images pornographiques en particulier, le recourant a violé ses devoirs professionnels, mais le bien-être ou l'intégrité sexuelle des enfants scolarisés n'ont pas été atteints. »
SB230105 (Cour supérieure de Zurich) du 21 novembre 2023
Jurisprudence cantonale actuelle concernant l'application de l'art. 67 al. 3 let. b CP en cas d'actes sexuels avec des enfants. Le tribunal applique un critère strict et souligne la protection de l'intégrité sexuelle comme bien juridique important.
« Pour cette infraction, il faut appliquer un critère strict, car l'intégrité sexuelle et l'autodétermination constituent un bien juridique important qui est lésé. Le tribunal doit, sous l'appréciation globale des composantes factuelles et personnelles de l'auteur, qualifier la faute de l'auteur comme particulièrement faible. »
Arrêt 6B_25/2024 du 7 mai 2025
Confirmation de la gestion restrictive de la disposition d'exception. Le Tribunal fédéral se réfère au message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. et souligne la présomption irréfragable en cas d'infractions de base graves.
« La disposition de l'art. 67 al. 4bis CP doit être appliquée de manière restrictive et seulement en cas de certaines infractions de base. La disposition d'exception doit éviter qu'il y ait des violations choquantes du principe de proportionnalité. »
SB240469 (Cour supérieure de Zurich) du 30 juin 2025
Jurisprudence cantonale la plus récente concernant les fondements de la disposition d'exception selon l'art. 67 al. 4bis CP en cas de pornographie dure multiple. La disposition d'exception est comprise comme ultima ratio.
« La disposition d'exception doit éviter qu'il y ait des violations choquantes du principe de proportionnalité, parce que le tribunal devrait obligatoirement ordonner une interdiction d'exercer à vie dans des cas particulièrement bénins. »
La jurisprudence relative à l'art. 123c Cst. a été développée de manière continue depuis son entrée en vigueur le 18 mai 2014. Le Tribunal fédéral a pris position pour la première fois de manière exhaustive sur les dispositions d'exception dans l'ATF 149 IV 161 et a souligné l'automatisme constitutionnel. La jurisprudence cantonale suit de manière conséquente l'approche restrictive du Tribunal fédéral et n'applique la disposition d'exception que dans des cas de bagatelle évidents qui ne présentent aucun rapport avec la pédophilie.