La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.
L'art. 124 Cst. oblige la Confédération et les cantons à porter secours aux victimes d'actes de violence. Cette aide comprend trois éléments : l'aide immédiate, l'aide à long terme et l'indemnisation financière pour les victimes d'infractions qui ont subi une atteinte à leur intégrité corporelle, psychique ou sexuelle.
La disposition constitutionnelle est concrétisée par la loi sur l'aide aux victimes (LAVI). Selon BGE 125 II 265 E. 3a, l'art. 124 Cst. fonde un droit constitutionnel à l'aide aux victimes.
Les victimes sont des personnes directement lésées par une infraction (victimes primaires). Cela comprend aussi les proches parents comme les membres de la famille qui ont subi un préjudice psychique du fait de l'infraction elle-même (victimes secondaires). Selon l'art. 1 al. 2 LAVI, ces personnes peuvent aussi avoir droit à une aide.
L'aide n'intervient selon Göksu (BSK BV, Art. 124 N. 7) qu'après qu'une infraction ait été effectivement commise, non pas déjà en cas de menace. Les personnes morales sont exclues de la protection.
L'aide aux victimes se divise en trois niveaux : l'aide immédiate (traitement médical, intervention de crise), l'aide à long terme (conseil, thérapie) et les prestations financières (indemnisation, réparation morale).
Pour l'indemnisation financière, la victime doit se trouver dans des difficultés économiques. L'indemnisation est subsidiaire – d'autres prestations sont imputées (BGE 131 II 217). Les demandes doivent être déposées dans un délai de deux ans (art. 25 LAVI).
Une femme est blessée physiquement et traumatisée psychiquement lors d'un vol à main armée. Elle reçoit immédiatement un traitement médical (aide immédiate), puis un suivi psychologique (aide à long terme). Comme elle ne peut pas travailler en raison des séquelles et que son revenu tombe sous le seuil de pauvreté, elle reçoit une indemnisation mensuelle jusqu'au rétablissement de sa capacité de travail.
N. 1 La disposition constitutionnelle actuelle sur l'aide aux victimes remonte à une initiative populaire du magazine « Der Schweizerische Beobachter » de 1980. L'initiative demandait une loi sur l'indemnisation par l'État des victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Le contre-projet des Chambres fédérales, dont le contenu allait plus loin, a été accepté le 2 décembre 1984 lors de la votation populaire avec 83,3% de voix favorables et l'approbation de tous les cantons. Cela a conduit à l'insertion de l'art. 64ter dans l'ancienne Constitution fédérale, qui a été repris sans changement comme art. 124 Cst. dans le cadre de la révision totale.
N. 2 Le message concernant la révision totale de la Constitution fédérale du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1 ss, 402) précise que la disposition exige une aide complète aux victimes d'infractions. Le constituant ne voulait pas seulement une indemnisation financière, mais établir un système d'aide à trois niveaux : aide immédiate, aide à plus long terme ainsi qu'indemnisation et réparation morale. Cette tripartition caractérise encore aujourd'hui la loi sur l'aide aux victimes qui concrétise cette disposition.
N. 3 L'art. 124 Cst. se trouve dans le troisième chapitre du deuxième titre sur les buts sociaux, l'éducation et la recherche. Ce placement souligne le caractère d'État social de l'aide aux victimes. Contrairement aux buts sociaux proprement dits de l'art. 41 Cst., l'art. 124 Cst. fonde cependant des droits directement exigibles. La norme est en lien systématique avec → l'art. 41 al. 1 let. c Cst. (but social de protection contre la violence), → l'art. 10 al. 2 Cst. (droit à l'intégrité physique et psychique) et → l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes).
N. 4 La disposition constitutionnelle présente une double nature juridique : elle est d'une part norme de compétence qui oblige la Confédération et les cantons à l'aide aux victimes, d'autre part norme de principe avec un contenu de droit directement exigible. Le Tribunal fédéral a répété à plusieurs reprises que l'art. 124 Cst. fonde un droit constitutionnel à l'aide aux victimes, dont l'étendue est concrétisée par la législation (ATF 125 II 265 consid. 3a).
N. 5 La notion de victime présuppose qu'une personne a été atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle par une infraction. La jurisprudence interprète largement la notion d'infraction et englobe aussi les délits de négligence par omission avec un grand écart temporel entre l'acte et la survenance du résultat (ATF 134 II 308 consid. 5). Ce qui est déterminant, c'est la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs, non le comportement contraire au devoir de diligence comme tel.
N. 6 Göksu (Commentaire bâlois Cst., art. 124 n. 4-5) souligne que seules les personnes physiques peuvent être victimes. L'atteinte doit avoir été causée directement par l'infraction. Outre les victimes primaires, l'art. 124 Cst. englobe aussi les proches comme victimes secondaires, pour autant qu'ils aient été atteints dans leur intégrité psychique par l'infraction elle-même.
N. 7 L'« aide » constitutionnellement requise comprend selon la doctrine dominante un système à trois niveaux : aide immédiate, aide à plus long terme et prestations financières. Il est controversé de savoir si l'aide aux victimes a aussi un effet préventif. Une partie de la littérature défend l'opinion que l'aide aux victimes ne devrait pas seulement intervenir en présence d'une infraction, mais déjà en cas de menace d'infraction. Göksu (Commentaire bâlois Cst., art. 124 n. 7) s'oppose à cette interprétation en arguant qu'elle ne trouve d'appui ni dans le libellé ni dans les travaux préparatoires. La pratique jurisprudentielle du Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcée définitivement sur cette controverse.
N. 8 L'« indemnisation équitable » est liée à la condition que la victime soit tombée dans des difficultés économiques à cause de l'infraction. La jurisprudence concrétise ces difficultés en recourant au système des prestations complémentaires (ATF 131 II 217). L'indemnisation a un caractère subsidiaire ; les prestations de tiers sont imputées.
N. 9 Göksu (Commentaire bâlois Cst., art. 124 n. 8-10) explique que le caractère équitable de l'indemnisation exige une pesée entre la situation financière de la victime et le dommage subi. L'indemnisation ne doit pas couvrir l'entier du dommage, mais doit prévenir ou atténuer les situations de détresse économique.
N. 10 L'art. 124 Cst. oblige conjointement la Confédération et les cantons à l'aide aux victimes. La Confédération a créé le cadre normatif avec la loi sur l'aide aux victimes, tandis que les cantons sont compétents pour la mise en œuvre opérationnelle. Ils doivent instituer des centres de consultation, garantir l'aide immédiate et statuer sur les demandes d'indemnisation.
N. 11 La jurisprudence reconnaît un droit direct à l'aide aux victimes découlant de l'art. 124 Cst., dont l'étendue est concrétisée par la LAVI (ATF 149 II 246). En cas d'infractions à l'étranger, il n'existe un droit que si la victime avait au moment de l'infraction une relation personnelle avec la Suisse (ATF 126 II 228). La nationalité suisse suffit comme telle relation (ATF 128 II 107).
N. 12 Un point central de controverse concerne la question de savoir si l'aide aux victimes s'applique déjà en cas de menace d'infraction. Gomm/Zehntner (Commentaire LAVI, 3e éd. 2009, art. 1 n. 15) et Leubin Müller (AJP 2012, 1585, 1587) défendent l'opinion que le but de protection de l'aide aux victimes englobe aussi les mesures préventives. Göksu (Commentaire bâlois Cst., art. 124 n. 7) s'y oppose en renvoyant au libellé clair (« par une infraction ») et à l'absence d'appui dans les travaux préparatoires. La pratique des centres cantonaux d'aide aux victimes n'est pas uniforme.
#5.2 Rapport avec l'assistance judiciaire gratuite
N. 13 Le rapport entre l'aide aux victimes et l'assistance judiciaire gratuite pour les coûts d'avocat a fait l'objet de discussions controversées. Le Tribunal fédéral a précisé dans ATF 149 II 246 que la subsidiarité de l'aide aux victimes ne s'applique pas dans le rapport avec l'assistance judiciaire gratuite. Ceux-ci ne peuvent être fait valoir que comme aide immédiate ou aide à plus long terme, mais non comme indemnisation.
N. 14 Pour la revendication de droits à l'aide aux victimes, il faut respecter les courts délais de péremption. Le Tribunal fédéral exige que les faits qui fondent le droit soient exposés dans le délai avec une précision suffisante (ATF 126 II 97). Les demandes non chiffrées sont admissibles lorsque le dommage n'est pas encore établi.
N. 15 En cas de dommages à long terme (amiante, infections HIV), le délai de péremption ne commence qu'avec la reconnaissance du dommage (ATF 126 II 348). Les centres de consultation sont obligés d'attirer l'attention sur ces particularités et d'aider à la formulation de la demande.
N. 16 Dans le contexte transfrontalier, il faut tenir compte du contexte de droit international. Göksu (Commentaire bâlois Cst., art. 124 n. 11) renvoie à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5) et à la directive européenne 2012/29/UE relative aux victimes. Les victimes suisses d'infractions violentes dans l'espace UE peuvent se prévaloir de ces instruments.
Art. 124 Cst. - Jurisprudence
#Domaine d'application temporel pour les infractions de résultat
ATF 134 II 308 du 1er octobre 2008 — Victimes d'amiante
Pour les infractions de négligence de résultat avec un grand écart temporel entre l'acte et la survenance du résultat, la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs est déterminante pour le domaine d'application de la LAVI.
Cet arrêt de principe détermine le cadre constitutionnel pour les dommages à long terme et précise l'approche axée sur les victimes de l'art. 124 Cst.
« Pour le domaine d'application temporel des dispositions de l'aide aux victimes relatives à l'indemnisation et à la réparation morale, il ne faut donc pas se contenter de s'appuyer sur le comportement contraire au devoir de diligence. L'élément décisif est plutôt la survenance du résultat constitutif de l'infraction de ce comportement. »
ATF 126 II 348 du 19 mai 2000 — Infection VIH après viol
Le délai de péremption commence pour les infractions avec survenance différée du dommage seulement lorsque la victime peut reconnaître le préjudice.
Décision fondamentale concernant l'interprétation axée sur les victimes de l'art. 124 Cst. en cas de dommages latents.
« De ce point de vue axé sur les victimes, en liaison avec le principe de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral a décidé qu'une victime doit pouvoir reconnaître le préjudice ou la lésion déterminant avant de pouvoir se prévaloir de l'existence d'une infraction au sens de la LAVI. »
#Calcul de l'indemnisation et prestations de tiers
ATF 131 II 217 du 30 mars 2005 — Imputation de prestations de réparation du dommage
Les prestations de réparation du dommage doivent être déduites de l'indemnisation d'aide aux victimes, même si elles ont déjà été prises en compte lors du calcul des revenus selon la LPC.
Arrêt de principe sur la coordination entre l'aide aux victimes et d'autres prestations d'assurances sociales selon l'art. 124 Cst.
« Contrairement au libellé de la loi sur l'aide aux victimes, les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage doivent également être déduites de l'indemnisation lorsqu'elles ont déjà été prises en compte lors du calcul de ses revenus déterminants selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires. »
ATF 129 II 145 du 8 janvier 2003 — Dommage ménager après homicide
Détermination du dommage ménager chez les personnes exerçant une activité lucrative ; imputation de prestations de la prévoyance professionnelle comme réparation du dommage.
La décision concrétise le droit à indemnisation des proches selon l'art. 124 Cst.
« En cas d'activité lucrative, une déduction peut être opérée du temps consacré à la tenue du ménage. Le taux horaire de Fr. 25.- retenu par l'instance précédente se situe dans la marge d'appréciation. »
ATF 131 II 656 du 3 août 2005 — Calcul des revenus et capacité de travail résiduelle
Moment du calcul des revenus et prise en compte de la capacité de travail résiduelle lors de la fixation de l'indemnisation.
Décision importante concernant la mise en œuvre pratique du droit à indemnisation selon l'art. 124 Cst.
« Le moment déterminant pour le calcul des revenus est en règle générale celui de la fixation de l'indemnisation d'aide aux victimes et donc celui de la décision sur cette indemnisation. »
#Domaine d'application pour les infractions commises à l'étranger
ATF 126 II 228 du 19 mai 2000 — Infractions à l'étranger
Les victimes d'infractions commises à l'étranger n'ont droit à l'aide aux victimes que si elles avaient une relation personnelle avec la Suisse au moment des faits.
La décision délimite le domaine d'application territorial de l'art. 124 Cst.
« La victime d'une infraction subie à l'étranger n'a pas droit à la prise en charge de coûts supplémentaires selon l'art. 3 al. 4 LAVI si elle n'avait aucune relation avec la Suisse au moment des faits. »
ATF 128 II 107 du 18 janvier 2002 — Nationalité suisse à l'étranger
La nationalité suisse suffit comme relation personnelle avec la Suisse pour les droits à l'aide aux victimes en cas d'infractions commises à l'étranger.
Précision du domaine d'application territorial de l'art. 124 Cst.
« La nationalité suisse de la victime au moment des faits suffit pour fonder une relation personnelle avec la Suisse et donc le droit aux prestations selon l'art. 3 LAVI. »
ATF 149 II 246 du 2 juin 2023 — Frais d'avocat de la procédure pénale
Les frais d'avocat ne peuvent être réclamés qu'au titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme, non comme indemnisation. Pas de subsidiarité par rapport à l'assistance judiciaire gratuite.
Arrêt de principe actuel sur la mise en œuvre pratique de l'aide selon l'art. 124 Cst.
« La victime au sens de la législation sur l'aide aux victimes peut réclamer les frais d'avocat de la procédure pénale exclusivement comme aide immédiate ou comme aide à plus long terme au sens de l'art. 13 LAVI. La subsidiarité de l'aide aux victimes ne joue pas dans le rapport à l'assistance judiciaire gratuite. »
ATF 125 II 230 du 19 mars 1999 — Rapport avec les mesures de droit de la famille
Les mesures de protection de l'enfant de droit de la famille ne peuvent remplacer l'aide aux victimes si elles n'offrent pas une protection suffisante.
Arrêt de principe sur le rapport entre différentes obligations étatiques de protection selon l'art. 124 Cst.
« Si les mesures prises de protection de l'enfant de droit de la famille réalisent une protection suffisante au sens de la LAVI, le besoin d'offres d'aide correspondantes de droit de l'aide aux victimes disparaît. »
ATF 126 II 97 du 17 mars 2000 — Exposé des prétentions d'indemnisation
Les victimes doivent exposer l'état de fait fondant la prétention de manière suffisamment déterminée dans le délai de péremption. Les demandes non chiffrées sont admissibles lorsque le dommage n'est pas encore établi.
Décision procédurale importante sur la mise en œuvre pratique de l'art. 124 Cst.
« Dans la mesure où le dommage ou d'éventuelles obligations de prestations de tiers ne sont pas établis dans le délai de péremption de deux ans, des demandes d'indemnisation et de réparation morale non chiffrées sont admissibles. En revanche, la victime doit exposer dans le délai de péremption l'état de fait fondant la prétention avec une précision suffisante. »