L'article 123b Cst. rend imprescriptibles les infractions sexuelles et pornographiques commises sur des enfants avant la puberté. Cela signifie que ces auteurs peuvent être poursuivis et punis toute leur vie, même après des décennies.
Qui est concerné ? Sont concernés les auteurs d'actes sexuels (comme les abus sexuels ou le viol) et d'infractions pornographiques commis sur des enfants de moins de 12 ans. Après la mise en œuvre dans le code pénal (art. 101 al. 1 let. e CP), cette limite d'âge s'applique strictement – indépendamment du moment où un enfant entre effectivement dans la puberté. La disposition provient d'une initiative populaire qui a été acceptée en 2008, comme le montre le message du Conseil fédéral (FF 2007 5007).
Conséquences juridiques : Contrairement aux autres infractions, il n'y a pas de limite temporelle pour la poursuite ou la punition. Normalement, les infractions se prescrivent après un certain temps – cette règle est ici rompue. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que les procédures déjà classées ne peuvent pas être reprises (ATF 141 IV 93). Selon BSK BV-Göksu (N. 2), la disposition constitutionnelle est directement applicable, tandis que SG Komm BV-Vest (N. 2) souligne la précision apportée par le code pénal.
Exemple : Un homme de 30 ans abuse d'un enfant de huit ans. Même si l'acte n'est découvert que 40 ans plus tard, il peut encore être poursuivi et puni. Pour d'autres infractions graves, la poursuite serait depuis longtemps prescrite.
Particularité : Après 30 ans, le tribunal peut atténuer la peine (art. 101 al. 2 CP). Mais ce n'est pas un droit automatique – cela dépend du cas d'espèce (ATF 140 IV 145). Les prétentions en dommages-intérêts des victimes ne se prescrivent également pratiquement plus, comme l'expose Schöbi (Festschrift SGHVR 2010, 519 ss.).
La règle montre l'importance de la protection des enfants dans l'ordre juridique suisse. Elle garantit que même une découverte tardive d'abus peut encore avoir des conséquences.
ch. 1 L'initiative populaire « pour l'imprescriptibilité des crimes pornographiques envers les enfants » a été déposée le 1er mars 2006 avec 119'375 signatures valables (FF 2006 3465). Le Conseil fédéral a recommandé le rejet de l'initiative dans son message du 29 juin 2007, considérant que les délais de prescription en vigueur étaient suffisants et invoquant des préoccupations constitutionnelles concernant l'interdiction de la rétroactivité (FF 2007 5111, 5121 ss). Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative par 51,9% de oui et 13 5/2 voix des États (FF 2009 575). Les dispositions d'exécution dans le CP (art. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2012 2575).
ch. 2 L'art. 123b Cst. se situe systématiquement entre l'art. 123a Cst. (internement) et l'art. 123c Cst. (interdiction d'exercer) dans le 8e titre consacré à l'ordre judiciaire. Cette norme constitue une dérogation au système général de prescription pénale et crée une exception absolue au principe de prescription pour un groupe spécifique d'auteurs et un type de délits. Elle est en tension avec l'interdiction de la rétroactivité (→ art. 7 CEDH) et avec l'idée générale de resocialisation du droit pénal.
ch. 3 La disposition présente des liens étroits avec l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) et l'art. 35 al. 3 Cst. (réalisation des droits fondamentaux par les particuliers). Dans le contexte des dispositions de protection des victimes (→ art. 124 Cst.), elle constitue un autre élément de la protection constitutionnelle renforcée des enfants contre les agressions sexuelles. La norme s'inscrit également dans le contexte systématique des dispositions de prescription du CP (art. 97 ss CP).
ch. 4 L'infraction comprend trois éléments constitutifs : (1) infractions sexuelles ou pornographiques, (2) commises sur des enfants, (3) avant la puberté. Selon la mise en œuvre à l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont considérés comme « infractions sexuelles » les délits selon l'art. 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 189-191 (contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 195 (exploitation d'une situation de détresse) et 196 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne dépendante). Comme « infractions pornographiques » relèvent du champ d'application les actes selon l'art. 197 al. 4 CP (pornographie dure avec enfants).
ch. 5 La notion d'« enfants avant la puberté » est concrétisée par l'art. 101 al. 1 let. e CP comme enfants de moins de 12 ans. Cette limite d'âge rigide remplace le critère biologique-individuel de la puberté par une fixation normative. Göksu (BSK BV, art. 123b ch. 3) relève que cette concrétisation était nécessaire pour des raisons de sécurité juridique, car le début individuel de la puberté serait difficile à établir dans la procédure pénale.
ch. 6 La norme constitutionnelle ordonne l'imprescriptibilité absolue tant de l'action pénale que de la peine. Cela signifie que ni la prescription de l'action pénale (art. 97 CP) ni la prescription de l'exécution (art. 99 CP) ne peuvent intervenir. Göksu (BSK BV, art. 123b ch. 2) souligne l'applicabilité directe de la disposition constitutionnelle, même si Vest (BSK BV, art. 123b ch. 2) relève à juste titre la nécessité d'une précision par l'art. 101 let. e CP.
ch. 7 L'imprescriptibilité n'entraîne pas la suppression complète de toutes limites temporelles : selon l'art. 101 al. 2 CP, le tribunal peut atténuer la peine si 30 ans se sont écoulés depuis l'infraction. Cette règle tient compte de l'idée que même pour les infractions les plus graves, le besoin de punir peut diminuer avec le temps (ATF 140 IV 145 consid. 2.3).
ch. 8 Pour le droit de la responsabilité civile, Schöbi (Festschrift SGHVR 2010, 519 ss) identifie également des conséquences : la prescription civile selon l'art. 60 al. 2 CO est supplantée par l'imprescriptibilité pénale, de sorte que les prétentions en dommages-intérêts peuvent également devenir factuellement imprescriptibles.
ch. 9 La question de la rétroactivité était vivement controversée. Frischknecht (ZStrR 2008, 434 ss) argumentait contre toute forme de rétroactivité en se référant à l'art. 7 CEDH et à l'interdiction de la rétroactivité en matière pénale. Capus (FP 2009, 110 ss) distinguait entre rétroactivité authentique et inauthentique et préconisait l'application aux actes pas encore prescrits. Le Tribunal fédéral a suivi dans l'ATF 141 IV 93 une solution de compromis : les procédures déjà classées ne peuvent pas être reprises, mais les délais de prescription encore en cours sont prolongés.
ch. 10 La limite d'âge rigide de 12 ans fait l'objet de discussions controversées. Vest (SG Komm BV, art. 123b ch. 7) critique le fait que la puberté biologique survient de manière très différente selon les individus et qu'une fixation normative contredise le texte constitutionnel. Göksu (BSK BV, art. 123b ch. 3) défend la solution comme un compromis nécessaire entre sécurité juridique et protection des victimes.
ch. 11 L'admissibilité en droit international de la réglementation de l'imprescriptibilité est jugée différemment. Alors que Göksu (BSK BV, art. 123b ch. 4) ne voit aucune violation de l'art. 7 CEDH tant qu'il n'y a pas de rétroactivité authentique, des voix critiques voient dans la prolongation a posteriori des délais de prescription une atteinte problématique au principe de confiance.
ch. 12 Lors de l'examen de l'applicabilité de l'art. 123b Cst., il faut d'abord établir l'âge de la victime au moment de l'infraction. La limite de 12 ans s'applique de manière absolue, indépendamment du début effectif de la puberté. En cas d'infractions en série avec des victimes d'âges différents, il faut examiner séparément chaque infraction.
ch. 13 Pour les infractions antérieures au 30 novembre 2008 : si l'infraction était déjà prescrite selon l'ancien droit, il en reste ainsi (pas de rétroactivité authentique). Si la prescription n'était pas encore intervenue, le délai se prolonge resp. disparaît entièrement (ATF 141 IV 93).
ch. 14 L'atténuation de la peine après 30 ans (art. 101 al. 2 CP) n'est pas une conséquence automatique de l'écoulement du temps. Le tribunal doit apprécier les circonstances concrètes, en particulier le comportement de l'auteur depuis l'infraction et la gravité de la culpabilité. La règle générale d'atténuation de la peine de l'art. 48 let. e CP n'est pas applicable (ATF 140 IV 145).
ch. 15 Dans la procédure civile, il faut noter que l'imprescriptibilité pénale influence la prescription des prétentions en dommages-intérêts selon l'art. 60 al. 2 CO. Tant qu'une condamnation pénale est possible, les prétentions civiles ne se prescrivent pas non plus. Cela peut conduire à une imprescriptibilité factuelle des prétentions en réparation du tort moral et en dommages-intérêts.
#Genèse et entrée en vigueur de la disposition sur l'imprescriptibilité
ATF 141 IV 93 (10 février 2015)
Arrêt de principe concernant l'application rétroactive des règles d'imprescriptibilité.
Le Tribunal fédéral a rendu dans cet arrêt précurseur un jugement sur les conditions de la reprise de procédures classées après l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution de l'art. 123b Cst.
« Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire 'Pour l'imprescriptibilité des crimes pornographiques envers les enfants' (initiative sur l'imprescriptibilité). L'art. 123b Cst. prescrit depuis lors que la poursuite d'infractions sexuelles ou pornographiques sur des enfants avant la puberté et la peine pour de tels actes sont imprescriptibles. Sur cette base, l'Assemblée fédérale a édicté des dispositions d'exécution, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. »
Le Tribunal fédéral a établi que le changement rétroactif des délais de prescription n'autorise pas la reprise de procédures déjà classées avec force de chose jugée.
Décision BES.2013.72 (20 août 2014, Cour d'appel de Bâle-Ville)
Concrétisation des limites de la reprise de procédures pénales.
La Cour d'appel de Bâle-Ville a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'impossibilité de reprendre des procédures déjà classées.
« Les délits reprochés au recourant [étaient] prescrits au moment de la décision de classement selon le droit alors en vigueur, raison pour laquelle la procédure avait dû être classée de manière impérative. »
#Application des règles d'imprescriptibilité et atténuation de la peine
ATF 140 IV 145 (27 novembre 2014)
Arrêt déterminant concernant l'atténuation de la peine pour infractions imprescriptibles.
Le Tribunal fédéral a clarifié le rapport entre l'art. 48 let. e CP (atténuation de la peine en raison d'un long écoulement du temps) et l'art. 101 al. 2 CP pour les infractions sexuelles imprescriptibles sur des enfants.
« Pour les infractions imprescriptibles, l'art. 101 al. 2 CP détermine le moment à partir duquel le tribunal peut atténuer la peine. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles. »
Le tribunal a précisé que pour les infractions sexuelles imprescriptibles sur des enfants selon l'art. 123b Cst., les règles spéciales de l'art. 101 al. 2 CP s'appliquent et non la disposition générale sur l'atténuation de la peine en cas de long écoulement du temps.
Décision 6B_479/2013 (30 janvier 2014, Tribunal fédéral)
Délimitation de l'applicabilité temporelle des règles d'imprescriptibilité.
Le Tribunal fédéral a traité des questions concernant l'application des nouvelles règles de prescription aux anciens cas et les conditions pour la non-entrée en matière sur des dénonciations pénales.
Décision SK 2016 83 (25 août 2017, Tribunal pénal et des mesures du canton de Berne)
Application pratique des règles d'atténuation de la peine pour actes sexuels avec des enfants.
Le tribunal a appliqué les principes de l'ATF 140 IV 145 et a examiné les conditions pour une atténuation de la peine malgré l'imprescriptibilité.
« À l'art. 48 let. e CP, le tribunal atténue la peine si le besoin de punir est nettement diminué compte tenu du temps écoulé depuis l'acte et si l'auteur s'est bien comporté pendant cette période. Cette disposition se rattache à l'idée de prescription. »
Décision PE11.010972 (2 septembre 2011, Tribunal cantonal Vaud)
Application précoce de l'art. 123b Cst. avant l'édiction des dispositions d'exécution.
Le Tribunal cantonal vaudois s'est penché sur l'applicabilité immédiate de la disposition constitutionnelle avant l'entrée en vigueur des dispositions légales d'exécution dans le CP.
Décision VB.2014.00008 (28 mai 2014, Tribunal administratif de Zurich)
Délimitation par rapport à d'autres dispositions d'imprescriptibilité dans le domaine administratif.
Le Tribunal administratif a précisé que les manquements dans le cas concret ne constituaient pas des infractions de base au sens de l'art. 123c Cst. et que l'art. 123b Cst. n'était donc pas applicable.
Décision SB170204 (7 décembre 2018, Cour suprême de Zurich)
Mise en œuvre pratique en cas d'infractions sexuelles multiples sur des enfants.
La Cour suprême de Zurich a appliqué les règles d'imprescriptibilité dans un cas de viols multiples, contraintes sexuelles et actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Décision SB130306 (8 avril 2014, Cour suprême de Zurich)
Droit transitoire entre ancienne et nouvelle situation juridique pour les délits d'attentat à la pudeur.
Le tribunal a examiné l'application des délais de prescription prolongés pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants dans le domaine transitoire.
« La prescription de la poursuite pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP se mesure - selon l'al. 4 de l'art. 70 aCP resp. l'art. 97 al. 2 CP - d'après l'âge de la victime. »