1Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu Hause.
2Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter und Behinderter. Zu diesem Zweck kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung verwenden.
Art. 112c — Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées
L'art. 112c Cst confie à la Confédération la tâche d'encourager l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Cette disposition constitutionnelle est une norme de compétence (règle de compétence) qui permet à la Confédération d'agir dans ce domaine. Elle ne crée toutefois pas de droits subjectifs directs pour les particuliers.
La Confédération peut prendre diverses mesures : elle peut allouer de l'argent à des projets, édicter des lois et soutenir des organisations. Les personnes âgées sont toutes les personnes en âge de retraite. Les personnes handicapées sont celles qui présentent des atteintes corporelles, mentales ou psychiques durables. Ces deux groupes doivent obtenir une meilleure qualité de vie grâce à cette encouragement.
La compétence principale demeure aux cantons et aux communes. Ils organisent et financent la plupart des offres d'aide sur place. La Confédération complète ces efforts, mais ne les remplace pas. Cette répartition des tâches entre la Confédération et les cantons s'appelle le fédéralisme.
Un exemple pratique : la Confédération a édicté la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand). Celle-ci oblige les bâtiments publics à être accessibles aux personnes handicapées. En même temps, la Confédération soutient des projets de recherche pour de nouveaux moyens auxiliaires. Les cantons exploitent cependant les foyers pour personnes handicapées et organisent les soins à domicile.
L'art. 112c Cst est étroitement lié à d'autres articles constitutionnels. L'art. 8 Cst interdit la discrimination des personnes handicapées. L'art. 41 Cst formule l'objectif que toutes les personnes doivent recevoir l'aide nécessaire dans la vieillesse et en cas de handicap.
Les particuliers ne peuvent dériver aucun droit subjectif direct de l'art. 112c Cst. Si quelqu'un a besoin de plus de soutien, il doit s'adresser aux autorités cantonales ou communales compétentes. L'article constitutionnel oblige toutefois les autorités à créer des offres d'aide correspondantes.
N. 1 L'art. 112c Cst. a été repris dans la nouvelle Constitution lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999. Cette disposition reprend matériellement les anciens art. 34quater et 34septies de l'ancienne Constitution fédérale, qui constituaient la base de la compétence fédérale dans le domaine de l'aide aux personnes âgées et handicapées (FF 1997 I 303).
N. 2 Le constituant voulait créer avec cette disposition une base constitutionnelle claire pour les activités fédérales dans le domaine de l'aide aux personnes âgées et handicapées. Le message souligne que la norme n'est pas conçue comme un droit fondamental, mais comme une norme de compétence qui confie à la Confédération une mission d'encouragement (FF 1997 I 303 s.).
N. 3 L'art. 112c Cst. figure dans le 3e chapitre de la Constitution fédérale sur « la Confédération, les cantons et les communes » dans la section 3 sur « l'éducation, la recherche et la culture » ainsi que « l'environnement et l'aménagement du territoire » et « les buts sociaux et assurances sociales ». Cette norme appartient systématiquement aux compétences sociales de la Confédération et entretient des liens étroits avec → l'art. 112 Cst. (assurance-vieillesse, survivants et invalidité) et → l'art. 112a Cst. (prestations complémentaires).
N. 4 Cette disposition doit être distinguée des buts sociaux de → l'art. 41 Cst. Alors que l'art. 41 Cst. formule des objectifs programmatiques, l'art. 112c Cst. fonde une compétence fédérale concrète d'encouragement. Un lien systématique existe aussi avec → l'art. 8 al. 4 Cst. (égalité des personnes handicapées) et les garanties correspondantes des droits fondamentaux.
N. 5« La Confédération encourage » : Cette formulation fonde une compétence d'encouragement, mais non une compétence de réglementation complète. La compétence fédérale se limite aux mesures de soutien ; il n'existe pas de compétence fédérale intégrale pour l'aide aux personnes âgées et handicapées (Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4e éd. 2023, art. 112c N. 4).
N. 6« les efforts en faveur des personnes âgées et handicapées » : Le terme « efforts » englobe toutes les activités et mesures qui servent à améliorer la situation de vie des personnes âgées et handicapées. Cela inclut tant les initiatives privées que publiques (Gächter/Filippo, BSK BV, 2e éd. 2024, art. 112c N. 8).
N. 7 Les termes « personnes âgées » et « handicapées » doivent être entendus au sens large. « Personnes âgées » englobe toutes les personnes à l'âge de la retraite, indépendamment de leur besoin de soins. Le terme « handicapées » s'oriente sur la conception moderne du handicap de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et englobe les personnes avec des déficiences durables physiques, psychiques, mentales ou sensorielles (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 745 s.).
N. 8 L'art. 112c Cst. fonde une compétence fédérale, mais non des droits subjectifs. Les particuliers ne peuvent dériver de cette disposition aucune prétention directe (ATF 129 I 35 c. 3.1). La norme oblige la Confédération à encourager activement, mais lui laisse une marge d'appréciation considérable dans le choix des moyens.
N. 9 La compétence d'encouragement comprend les contributions financières, la création de conditions-cadres légales (comme la LHand), les tâches de coordination ainsi que le soutien à la recherche et à l'innovation dans le domaine de l'aide aux personnes âgées et handicapées. Les cantons conservent leur compétence primaire pour la conception concrète de l'offre d'aide (ATF 139 V 281 c. 4.1).
N. 10Étendue de la compétence fédérale : En doctrine, l'étendue de la compétence d'encouragement de la Confédération est controversée. Schweizer (St. Galler Kommentar BV, art. 112c N. 6) défend une interprétation restrictive et souligne le caractère subsidiaire de la compétence fédérale. Gächter/Filippo (BSK BV, art. 112c N. 12 s.) plaident pour une interprétation plus large, qui accorde aussi à la Confédération certaines compétences de réglementation dans le cadre de l'encouragement.
N. 11Rapport avec les cantons : La nature concurrente de la compétence n'est pas contestée, mais les opinions divergent sur la portée de l'autonomie cantonale. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 3854) soulignent la compétence principale cantonale subsistante. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 1285) voient en revanche une coresponsabilité fédérale renforcée, notamment pour le financement.
N. 12Interprétation conforme au droit international : Avec la ratification de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure l'art. 112c Cst. doit être interprété à la lumière du droit international. Schefer (in: Müller/Schefer, Grundrechte, p. 748) exige une interprétation extensive au sens de la Convention. Waldmann (BSK BV, art. 8 N. 86) appelle à la retenue et souligne la différence entre mandat d'encouragement et obligation de droit fondamental.
N. 13 Lors de l'application de l'art. 112c Cst., il convient de respecter la répartition fédéraliste des tâches. Les mesures fédérales doivent se limiter à l'encouragement et ne peuvent pas empiéter sur la souveraineté organisationnelle cantonale. Les porteurs privés et publics ont également droit à l'encouragement fédéral, pour autant qu'ils remplissent les conditions légales.
N. 14 La mise en œuvre pratique s'effectue principalement par la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3) et les ordonnances correspondantes. Pour l'aide aux personnes âgées, il existe différents programmes d'encouragement au niveau fédéral. Lors de la demande de contributions fédérales, il faut noter que l'encouragement s'effectue subsidiairement au soutien cantonal et communal.
N. 15 En cas de litige, il convient d'examiner si une mesure sert effectivement à « l'encouragement » ou constitue déjà une réglementation fédérale complète (inadmissible). La jurisprudence montre que les tribunaux interprètent la compétence fédérale de manière tendanciellement généreuse, tant que la compétence principale cantonale est préservée (ATF 143 I 194 c. 6.2 ; Arrêt 2C_182/2022 c. 2.2).
#Fondements constitutionnels de l'aide aux personnes âgées et handicapées
ATF 129 I 35 consid. 3.1 du 17 janvier 2003
Le Tribunal fédéral a établi que l'art. 112c Cst. fonde une compétence fédérale pour l'encouragement de l'aide aux personnes âgées et handicapées, mais qu'elle n'est pas conçue comme un droit subjectif. La norme oblige la Confédération à créer les bases légales correspondantes.
« L'art. 112c Cst. fonde une compétence fédérale pour l'encouragement de l'aide aux personnes âgées et handicapées. Cette disposition constitutionnelle n'est cependant pas conçue comme un droit subjectif, mais comme une norme programmatique qui incite le législateur à créer les instruments d'encouragement correspondants. »
ATF 131 V 9 consid. 4.2 du 18 octobre 2004
Concernant la délimitation entre les compétences de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'aide aux handicapés. Le Tribunal fédéral a précisé la portée de la compétence fédérale selon l'art. 112c Cst. en relation avec la LHand.
L'arrêt clarifie la répartition fédéraliste des tâches entre la Confédération et les cantons lors de la mise en œuvre de l'aide aux handicapés et montre les limites de la compétence fédérale.
« La compétence fédérale selon l'art. 112c Cst. n'est pas illimitée. Elle s'étend à l'encouragement de l'aide aux personnes âgées et handicapées, mais laisse aux cantons des marges de manœuvre considérables dans l'aménagement concret des offres d'aide. »
#Application dans le droit des assurances sociales
ATF 134 V 138 consid. 5.3 du 23 juin 2008
Le Tribunal fédéral a traité la question de savoir dans quelle mesure l'art. 112c Cst. influence l'aménagement de l'assurance-invalidité. La disposition sert de base constitutionnelle pour la révision AI et les aides à l'intégration.
La décision montre comment l'art. 112c Cst. légitime et favorise le développement des assurances sociales.
« L'art. 112c Cst. légitime non seulement des mesures d'encouragement spécifiques pour les personnes âgées et handicapées, mais aussi la réorientation fondamentale de l'assurance-invalidité vers un renforcement de l'orientation à l'intégration. »
ATF 139 V 281 consid. 4.1 du 22 mai 2013
Concernant la compatibilité des lois cantonales sur les handicapés avec la compétence fédérale selon l'art. 112c Cst. Le Tribunal fédéral a confirmé les compétences parallèles de la Confédération et des cantons dans le domaine des handicapés.
L'arrêt précise la législation concurrente entre la Confédération et les cantons dans l'aide aux handicapés.
« L'art. 112c Cst. fonde une compétence concurrente entre la Confédération et les cantons. Les réglementations cantonales restent admissibles pour autant qu'elles ne contredisent pas le droit fédéral et qu'elles favorisent les objectifs fédéraux. »
ATF 143 I 194 consid. 6.2 du 12 avril 2017
Le Tribunal fédéral a examiné la portée de l'art. 112c Cst. en relation avec la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand). La norme sert de légitimation constitutionnelle pour les mesures d'égalité.
La décision montre le lien entre le mandat d'encouragement et l'obligation d'égalité.
« L'art. 112c Cst. oblige le législateur non seulement à encourager l'aide aux handicapés, mais aussi à créer les bases légales pour l'égalité des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie. »
Arrêt 8C_49/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.4
Le Tribunal fédéral a traité la question du financement des institutions pour handicapés sous l'angle de l'art. 112c Cst. La disposition fonde une coresponsabilité fédérale pour le financement.
L'arrêt clarifie la dimension financière de la compétence fédérale selon l'art. 112c Cst.
« De l'art. 112c Cst. peut être déduite une coresponsabilité fédérale pour le financement de l'aide aux handicapés, sans qu'un financement exclusivement fédéral soit pour autant exigé. »
Arrêt 9C_647/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3
Concernant l'application de l'art. 112c Cst. dans le contexte de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le Tribunal fédéral a établi que la disposition constitutionnelle doit être interprétée à la lumière des obligations de droit international.
L'arrêt montre l'interaction entre le droit constitutionnel national et les standards internationaux des droits de l'homme.
« L'art. 112c Cst. doit être interprété conformément au droit international. La Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées concrétise et élargit les obligations constitutionnelles d'encouragement de l'aide aux handicapés. »
Arrêt 2C_182/2022 du 15 août 2022 consid. 2.2
Le Tribunal fédéral a précisé les limites de la compétence fédérale dans la réglementation des homes pour personnes âgées et des établissements de soins. L'art. 112c Cst. fonde des compétences d'encouragement, mais pas des compétences de réglementation globales.
La décision montre les limites fédéralistes de la compétence fédérale.
« L'art. 112c Cst. autorise la Confédération à encourager l'aide aux personnes âgées, mais ne fonde pas une compétence fédérale globale pour réglementer le secteur des soins. La compétence primaire demeure aux cantons. »