1La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; b. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; c. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale; d. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif; e. la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.
L'art. 113 Cst. règle la prévoyance professionnelle, également appelée deuxième pilier. Elle forme, avec l'AVS/AI (premier pilier) et la prévoyance privée (troisième pilier), le système suisse des trois piliers de la prévoyance vieillesse et survivants.
Qui est concerné ? Tous les salariés doivent s'assurer obligatoirement dans la prévoyance professionnelle. Cela concerne environ 4,7 millions de personnes actives en Suisse. Les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif.
Que règle-t-elle ? La Confédération doit édicter des lois sur la prévoyance professionnelle. Ces lois doivent respecter cinq principes : premièrement, la prévoyance professionnelle doit, avec l'AVS, permettre de maintenir de façon appropriée le niveau de vie antérieur. Deuxièmement, elle est obligatoire pour les salariés. Troisièmement, les employeurs doivent assurer leurs collaborateurs auprès d'une caisse de pension. Quatrièmement, les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif. Cinquièmement, la Confédération peut introduire une assurance obligatoire pour certains indépendants.
Financement : Les coûts sont partagés entre l'employeur et le salarié. Ce financement paritaire (répartition équitable) signifie que l'employeur doit payer au moins la moitié des cotisations. Pour une cotisation mensuelle de 1000 francs, le salarié paie au maximum 500 francs.
Conséquences juridiques : Toutes les caisses de pension doivent satisfaire aux exigences minimales du droit fédéral. Les infractions peuvent conduire à la fermeture ou à l'assainissement de l'institution de prévoyance. Les salariés ont droit aux prestations minimales prescrites par la loi.
Exemple pratique : Une employée de banque avec un revenu annuel de 80'000 francs verse mensuellement environ 400 francs à la caisse de pension. Son employeur verse au moins le même montant. Après la retraite, elle reçoit une rente mensuelle qui, avec la rente AVS, doit représenter environ 60% de son dernier salaire.
N. 1 La prévoyance professionnelle a été ancrée pour la première fois dans la Constitution fédérale en 1972 avec l'art. 34quater aCst (FF 1971 II 1545). Cet article constitutionnel établissait déjà les grandes lignes du système actuel des trois piliers et chargeait la Confédération d'édicter des prescriptions sur la prévoyance professionnelle.
N. 2 Lors de la révision totale de la Constitution fédérale de 1999, l'art. 34quater aCst a été repris dans l'art. 113 Cst avec seulement de légères adaptations linguistiques (FF 1997 I 410). Le message précise que les exigences constitutionnelles existantes devaient être reprises sans modification afin de garantir la continuité du système des trois piliers qui avait fait ses preuves (FF 1997 I 410 s.).
N. 3 L'innovation matérielle la plus importante par rapport à l'art. 34quater aCst se trouve à l'al. 2 let. e, selon lequel la Confédération peut déclarer obligatoire la prévoyance professionnelle pour certains groupes d'indépendants. Cette compétence a été insérée en raison des expériences faites avec l'assurance facultative et des prestations de prévoyance parfois insuffisantes chez les indépendants (FF 1997 I 410).
N. 4 L'art. 113 Cst forme, avec l'art. 111 Cst (AVS/AI) et l'art. 114 Cst (assurance-chômage), le noyau de l'ordre constitutionnel des assurances sociales. Les trois piliers de la prévoyance vieillesse sont systématiquement coordonnés : le premier pilier (AVS) couvre les besoins vitaux, le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) permet de maintenir le niveau de vie habituel, et le troisième pilier (prévoyance individuelle) sert de complément individuel (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 3).
N. 5 La disposition de compétence de l'al. 1 appartient systématiquement aux compétences matérielles de la Confédération (art. 54–125 Cst). Elle fonde une compétence fédérale globale avec effet dérogatoire ultérieur, de sorte que les réglementations cantonales dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne sont plus admissibles qu'à titre subsidiaire (→ Art. 49 Cst). Les cantons restent toutefois compétents pour la prévoyance professionnelle de leur propre personnel, dans la mesure où le droit fédéral ne prévoit pas de réglementations exhaustives (ATF 135 I 28 consid. 5).
N. 6 Les buts sociaux de l'art. 41 Cst complètent de manière programmatique les mandats constitutionnels concrets des art. 111–114 Cst. Alors que l'art. 41 al. 2 Cst ne fonde cependant pas de droits subjectifs, les exigences spécifiques de l'art. 113 al. 2 Cst créent des garde-fous contraignants pour le législateur fédéral (→ Art. 41 Cst).
N. 7Compétence législative (al. 1) : La Confédération n'a pas seulement le pouvoir, mais l'obligation d'édicter des prescriptions sur la prévoyance professionnelle. Cette compétence globale saisit tous les aspects du deuxième pilier, des conditions de prestations à la surveillance en passant par l'organisation (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 21).
N. 8Objectif de prestations (al. 2 let. a) : La prévoyance professionnelle doit, avec l'AVS/AI, permettre « la continuation du niveau de vie habituel de façon appropriée ». Selon la conception du Conseil fédéral, les rentes du premier et du deuxième pilier doivent atteindre ensemble 60% du dernier salaire brut pour les revenus moyens (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 30). Le Tribunal fédéral a précisé qu'une surassurance par cumul de différentes assurances sociales n'est pas compatible avec l'objectif du deuxième pilier (ATF 130 V 369 consid. 2.2).
N. 9Obligation d'assurance (al. 2 let. b) : L'obligation pour les salariés forme le noyau de la prévoyance professionnelle. La notion de qualité de salarié dans la prévoyance professionnelle est identique à celle de l'AVS (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 38). La loi peut prévoir des exceptions, par exemple pour les revenus modiques ou les durées d'emploi courtes (Riemer/Riemer-Kafka, Recht der beruflichen Vorsorge, § 4 N. 25 ss).
N. 10Exécution par des institutions de prévoyance (al. 2 let. c) : Les employeurs doivent assurer leurs salariés auprès d'une institution de prévoyance. Cette organisation décentralisée est une caractéristique essentielle de la prévoyance professionnelle suisse (Helbling, Personalvorsorge und BVG, p. 89). La Confédération doit mettre à disposition, à titre subsidiaire, une institution de prévoyance fédérale (institution supplétive).
N. 11Indépendants (al. 2 let. d et e) : Les indépendants peuvent s'assurer de manière facultative. Pour certains groupes, la Confédération peut introduire une obligation, ce qu'elle n'a pas encore fait (Stauffer, Berufliche Vorsorge, N. 156).
N. 12Financement (al. 3) : Le financement paritaire est ancré au niveau constitutionnel. Les employeurs doivent payer au moins la moitié des cotisations de leurs salariés. Cette parité minimale vaut aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue (Cardinaux, BSK BV, Art. 113 N. 57).
N. 13Exigences minimales (al. 4) : Toutes les institutions de prévoyance doivent satisfaire à des exigences minimales du droit fédéral. Celles-ci concernent l'organisation, le financement, les prescriptions de placement et la surveillance (Schneider/Geiser/Gächter, BVG Handkommentar, Einl. N. 45 ss).
N. 14 La compétence législative de la Confédération selon l'al. 1 est globale et exhaustive. Les prescriptions cantonales ne sont admissibles que dans la mesure où le droit fédéral laisse de la place, notamment lors de l'aménagement de caisses de pensions de droit public (ATF 135 I 28 consid. 5.2).
N. 15 Les principes fixés à l'al. 2 sont contraignants pour le législateur fédéral. Il dispose d'une marge d'aménagement considérable lors de la mise en œuvre, mais ne peut pas contourner les exigences constitutionnelles (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Bundesstaatsrecht, N. 2194).
N. 16 L'objectif de prestations selon l'al. 2 let. a ne fonde pas de droit constitutionnel individuel à une certaine hauteur de rente. Il s'agit d'un objectif donné au législateur, qui est concrétisé dans la LPP par la fixation du salaire assuré et des taux de conversion (Müller/Schefer, Grundrechte, p. 894).
N. 17 La prescription de financement de l'al. 3 a un effet immédiat. Les dispositions réglementaires qui prévoient une participation moindre de l'employeur sont nulles (Brühwiler, Betriebliche Personalvorsorge, p. 234).
N. 18Portée de l'obligation : Il est controversé de savoir dans quelle mesure le législateur est habilité à prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance. Tandis que Riemer/Riemer-Kafka (Recht der beruflichen Vorsorge, § 4 N. 30) plaident pour une interprétation restrictive, Cardinaux (BSK BV, Art. 113 N. 45) plaide pour une marge d'appréciation plus large du législateur. La jurisprudence du Tribunal fédéral tend vers l'interprétation extensive.
N. 19Obligation pour les indépendants : La question de savoir pour quels groupes d'indépendants une obligation devrait être introduite est discutée de manière controversée. Stauffer (Berufliche Vorsorge, N. 158) est favorable à une obligation pour les travailleurs faussement indépendants, tandis qu'Helbling (Personalvorsorge und BVG, p. 112) met en garde contre une surréglementation.
N. 20Rapport avec le premier pilier : Le principe de coordination entre le premier et le deuxième pilier est controversé. Schneider (in: Schneider/Geiser/Gächter, BVG Handkommentar, Einl. N. 23) défend une coordination étroite, tandis que Brühwiler (Obligatorische berufliche Vorsorge, p. 45) plaide pour plus de flexibilité. Le Tribunal fédéral n'a pas pris de position définitive.
N. 21 Lors de la création ou de la restructuration d'institutions de prévoyance, les exigences minimales constitutionnelles selon l'al. 4 doivent être respectées dès le début. Le respect du financement paritaire selon l'al. 3 doit être garanti par le règlement.
N. 22 Pour l'aménagement de plans de prévoyance, l'objectif de prestations selon l'al. 2 let. a doit servir de ligne directrice. Lors de la fixation de prestations dans le domaine surobligatoire, il faut veiller à une coordination équilibrée avec le premier pilier pour éviter les surassurances (ATF 130 V 369).
N. 23 Les indépendants devraient examiner activement la possibilité de l'assurance facultative selon l'al. 2 let. d. Les avantages fiscaux et la protection de prévoyance l'emportent en règle générale sur les coûts de cotisation plus élevés par rapport à la prévoyance privée (pilier 3a).
N. 24 Pour les situations transfrontalières, il faut noter que l'art. 113 Cst est orienté principalement vers les institutions de prévoyance suisses. L'imputation de prestations de prévoyance étrangères s'effectue selon les règles du droit international des assurances sociales (ATF 150 II 202 consid. 4).
#Fondements constitutionnels et système des trois piliers
BGE 130 I 205 E. 6 (30 juin 2004)
Le Tribunal fédéral a confirmé l'ancrage constitutionnel du système des trois piliers depuis 1972.
Arrêt fondamental sur le traitement fiscal des trois piliers et leur délimitation intercantonale.
« La prévoyance suisse vieillesse, survivants et invalidité repose sur la conception dite des trois piliers, qui est ancrée dans la Constitution fédérale depuis 1972 (art. 34 quater anc. Cst., art. 111 ss Cst.). [...] La prévoyance professionnelle doit, en tant que deuxième pilier, permettre avec le premier de maintenir de façon appropriée le niveau de vie habituel (art. 113, al. 2, let. a, Cst.). »
BGE 135 I 28 E. 5 (12 décembre 2008)
Le Tribunal fédéral a délimité les compétences fédérales pour la réglementation de la prévoyance professionnelle par rapport aux prescriptions cantonales.
Central pour la détermination des limites de la législation fédérale selon l'art. 113, al. 1, Cst.
« Les communes sont habilitées à créer leur propre institution de prévoyance pour l'exécution de la prévoyance professionnelle de leur personnel ou à s'affilier à cette fin à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple celle du canton concerné. Une réglementation de droit cantonal qui prescrit l'affiliation d'une commune avec l'ensemble ou éventuellement une partie de son personnel - en l'espèce les enseignants et enseignantes des écoles communales - à une institution de prévoyance déterminée, est contraire au droit fédéral. »
BGE 134 V 170 E. 3.1 (12 mars 2008)
Le Tribunal fédéral a concrétisé le mandat constitutionnel concernant l'assurance facultative selon l'art. 113, al. 2, let. d, Cst.
Déterminant pour l'interprétation des principes constitutionnels relatifs à la prévoyance des indépendants.
« Les indépendants ne sont pas soumis de par la loi à l'obligation de la prévoyance professionnelle. La possibilité d'une assujettissement facultatif doit cependant leur être offerte (art. 113, al. 2, let. d, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). Ce mandat constitutionnel est mis en œuvre comme principe à l'art. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. »
BGE 148 V 114 E. 7.2-7.4 (24 novembre 2021)
Le Tribunal fédéral a déterminé le rapport entre la protection de la prévoyance selon l'art. 113 Cst. et le remboursement de l'aide sociale.
Important pour le contenu de protection constitutionnelle de la prévoyance professionnelle face aux interventions étatiques.
« Les avoirs de libre passage perçus en vertu de l'art. 16, al. 1, OLP peuvent être utilisés pour le remboursement de l'aide sociale économique. [...] Il est tenu compte de la protection de la prévoyance par une saisissabilité limitée dans le cadre de l'art. 93 LP lors de l'exécution - et non dans le cadre de la procédure de jugement au niveau de l'administration resp. du tribunal de première instance. »
BGE 130 V 369 E. 2.1-2.2 (24 juin 2004)
Le Tribunal fédéral a différencié entre prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue à la lumière de l'art. 113 Cst.
Déterminant pour la délimitation des exigences constitutionnelles entre prévoyance minimale et prestations surobligatoires.
« Pour le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle, l'art. 26, al. 3, phrase 1, LPP prévoit que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint avec le décès de l'ayant droit ou avec la disparition de l'invalidité. [...] Dans le domaine plus étendu de la prévoyance professionnelle, il est loisible aux institutions de prévoyance de déterminer que le droit à une rente d'invalidité n'existe que jusqu'à l'âge de la retraite. »
BGE 142 II 369 E. 4 (18 juillet 2016)
Le Tribunal fédéral a clarifié la portée des exigences minimales de droit fédéral selon l'art. 113, al. 4, Cst.
Pertinent pour la détermination d'éléments de droit public chez les institutions de prévoyance.
« Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas déjà de l'accord intercantonal sur les marchés publics [...]. Il faut plutôt examiner si la Caisse de pensions argovienne est soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l'attribution de travaux d'entretien sur les immeubles de son patrimoine de placement. »
#Principes constitutionnels du financement par les cotisations
BGE 135 V 13 E. 3 (21 novembre 2008)
Le Tribunal fédéral a précisé l'application de l'art. 113, al. 3, Cst. aux situations d'anticipation.
Important pour la compréhension des principes constitutionnels de financement.
« En cas de survenance du cas de prévoyance invalidité, le remboursement d'une anticipation pour l'encouragement à la propriété du logement est en principe dû, une réduction proportionnée des prestations d'invalidité étant toutefois admissible. »
#Rapport aux réglementations de prévoyance internationales
BGE 150 II 202 E. 4 (19 décembre 2023)
Le Tribunal fédéral a classé les prestations de prévoyance étrangères dans le système suisse des trois piliers.
Actuel pour l'application de l'art. 113 Cst. aux rapports de prévoyance transfrontaliers.
« Classification fiscale de rentes (cotisations comme versements) d'une œuvre de prévoyance étrangère dans la systématique de l'art. 22, al. 1, LIFD. [...] Les prescriptions de droit fédéral édictées en vertu de l'art. 113 Cst. sont en principe orientées vers les institutions de prévoyance suisses. »