Texte de loi
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1La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Ce faisant, elle respecte les principes suivants: a. l’assurance est obligatoire; a bis . Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ). elle accorde des prestations en espèces et en nature; b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; c. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; d. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

3L’assurance est financée: a. par les cotisations des assurés; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; b. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ). par des prestations de la Confédération.

4Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

5Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

6… Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1 er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765 ; FF 2002 2155 , 2003 6035 , 2005 883 ).

Aperçu

L'art. 112 Cst. constitue la base constitutionnelle de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en tant que premier pilier du système suisse des trois piliers de la prévoyance vieillesse. Cette disposition oblige la Confédération à légiférer et fixe des exigences matérielles centrales.

L'obligation d'assurance concerne toutes les personnes domiciliées ou exerçant une activité lucrative en Suisse. L'assurance octroie tant des prestations en espèces que des prestations en nature — par exemple des rentes d'invalidité ou des mesures de réadaptation. Une exigence constitutionnelle centrale veut que les rentes couvrent « convenablement » les besoins vitaux. Cela signifie plus que le simple minimum vital : les rentes doivent permettre une existence modeste mais digne.

Le rapport entre rente minimale et rente maximale est constitutionnellement limité à 1:2. Cet éventail des rentes sert la solidarité au sein de la communauté des assurés. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolution des prix, afin de maintenir le pouvoir d'achat.

Le financement s'effectue pour moitié par les cotisations des assurés (les employeurs en payant la moitié) et par les prestations de la Confédération. Ces prestations de la Confédération ne peuvent représenter au maximum que la moitié des dépenses totales et sont financées principalement par l'impôt sur le tabac, l'impôt sur les spiritueux et la redevance sur les maisons de jeu.

Les « principes » désignés à l'alinéa 2 sont terminologiquement controversés dans la doctrine, car il s'agit d'exigences matérielles concrètes (Biaggini, BSK BV, Art. 112 N. 13). Néanmoins, ils sont contraignants pour le législateur et marquent la LAVS et la LAI. La norme s'inscrit dans le contexte du principe des trois piliers ancré constitutionnellement en 1972 (Tschudi, SZS 1987, 1ff.).

Exemple : Une retraitée de 65 ans reçoit une rente AVS de 1200 francs par mois. Celle-ci doit constitutionnellement couvrir convenablement ses besoins vitaux. Si la rente minimale s'élève à 1185 francs, la rente maximale ne peut dépasser 2370 francs. En cas de renchérissement, les rentes doivent être adaptées, afin que le pouvoir d'achat soit maintenu.