1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.
4En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
Aperçu
L'art. 111 Cst. oblige la Confédération à assurer une prévoyance vieillesse suffisante. Celle-ci repose sur trois piliers : l'AVS/AI étatique (premier pilier), la prévoyance professionnelle par les caisses de pension (deuxième pilier) et la prévoyance individuelle facultative (troisième pilier). La Confédération doit veiller à ce que les deux premiers piliers puissent remplir durablement leurs tâches.
Le premier pilier doit couvrir les besoins vitaux — soit les coûts de la vie de base comme le logement, la nourriture et les vêtements. Le deuxième pilier complète le premier, afin que les rentiers et rentières reçoivent ensemble environ 60% de leur dernier salaire. Ils peuvent ainsi maintenir largement leur train de vie habituel (niveau de vie antérieur). Le troisième pilier permet une prévoyance individuelle supplémentaire pour des besoins particuliers.
Les trois piliers sont protégés par le droit constitutionnel. Le législateur ne peut supprimer aucun pilier ou l'affaiblir fondamentalement. Il doit au contraire concevoir les trois de manière coordonnée et assurer leur financement à long terme. Pour les questions fiscales, la Confédération peut contraindre les cantons à favoriser les institutions de prévoyance.
Exemple : Une enseignante reçoit à 64 ans une rente AVS de 1'800 francs mensuels (premier pilier) et une rente de caisse de pension de 2'200 francs (deuxième pilier). En plus, elle a épargné dans le pilier 3a et en tire 400 francs supplémentaires par mois (troisième pilier). Les trois piliers ensemble constituent sa rente de vieillesse.
La disposition concerne toutes les personnes actives et les rentiers ainsi que rentières en Suisse. Elle oblige la Confédération et les cantons à coopérer dans la politique de prévoyance. Les violations du principe des trois piliers peuvent être contestées devant les tribunaux. Cependant, la norme ne fonde pas de droits directs des particuliers — ceux-ci ne résultent que des lois spéciales comme la LAVS et la LPP.
N. 1 La conception des trois piliers a été ancrée dans la Constitution fédérale par l'adoption de l'art. 34quater anc. Cst le 3 décembre 1972 (FF 1971 II 1585). Le message retient que la prévoyance vieillesse suisse doit reposer sur un système coordonné de sécurité de base étatique, de prévoyance professionnelle et d'autoprévoyance individuelle. La révision totale de la Constitution fédérale a repris cette conception de base sans modification à l'art. 111 Cst.
N. 2 Le constituant a voulu créer une structure claire pour l'assurance sociale suisse par l'ancrage explicite du principe des trois piliers. Le message relatif à l'initiative populaire sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 10 novembre 1971 soulignait que seule la conjugaison des trois piliers permet d'atteindre une prévoyance globale (FF 1971 II 1585, 1601).
N. 3 L'art. 111 Cst figure au 2e chapitre (« Buts sociaux, éducation et recherche ») du 3e titre de la Constitution fédérale. Il concrétise l'objectif social de → l'art. 41 al. 2 Cst (assurance sociale) et constitue le fondement constitutionnel des normes spéciales → art. 112 Cst (AVS/AI), → art. 112a Cst (prestations complémentaires), → art. 113 Cst (prévoyance professionnelle) et → art. 114 Cst (assurance-chômage).
N. 4 Contrairement à l'art. 41 Cst, qui en tant que norme programmatique ne fonde aucun droit subjectif, l'art. 111 Cst contient des directives structurelles contraignantes pour le législateur. Gächter (BSK BV, Art. 111 N. 5) souligne que l'art. 111 Cst ne représente pas seulement une norme de compétence, mais contient des principes d'aménagement matériels.
N. 5 L'art. 111 al. 1 Cst ancre les trois piliers comme structure porteuse de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suisse. Selon Tschudi (BSK BV, Art. 111 N. 20, cité par Gächter/Meier), ces piliers représentent « des principes d'aménagement matériels et des compléments matériels de la norme de compétence ou des directives matérielles du mandat législatif ».
N. 6 Le premier pilier (AVS/AI) doit selon la doctrine dominante garantir les besoins vitaux (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4e éd. 2014, § 3 N. 12). Il repose sur le système de répartition et couvre obligatoirement l'ensemble de la population résidente.
N. 7 Le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doit, avec le premier pilier, permettre de maintenir le niveau de vie habituel de façon appropriée (Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, § 15 N. 3). Il fonctionne selon le système de capitalisation et est obligatoire pour les salariés disposant d'un revenu minimum déterminé.
N. 8 Le troisième pilier (prévoyance individuelle) complète les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins individuels. Il se subdivise en prévoyance liée (pilier 3a) avec privilège fiscal et en prévoyance libre (pilier 3b) sans encouragement fiscal particulier (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants, 2011, p. 45 ss).
N. 9 Selon Brühwiler (BSK BV, Art. 111 N. 22, cité par Gächter/Meier), l'art. 111 al. 1 Cst constitue « une limite constitutionnelle aux compétences du législateur dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ». Le législateur ne peut pas abandonner le principe des trois piliers ou vider complètement certains piliers (Tschudi, Die neue Bundesverfassung als Grundlage des Sozialversicherungsrechts, SZS 2001, 63, 71).
N. 10 La Confédération doit selon l'art. 111 al. 2 Cst veiller à l'accomplissement durable des tâches du premier et du deuxième pilier. Gächter (BSK BV, Art. 111 N. 26) interprète ceci dans le sens où « le constituant [veut] souligner que le premier et le deuxième pilier doivent accomplir leurs tâches à long terme dans un système coordonné ».
N. 11 L'accomplissement durable des tâches comprend selon la doctrine dominante tant la viabilité financière que la réalisation des objectifs matériels (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N. 789). La Confédération doit agir si le financement ou les objectifs de prestations sont menacés.
N. 12 L'art. 111 al. 3 Cst habilite la Confédération à obliger les cantons à accorder des privilèges fiscaux aux institutions de prévoyance et aux prestations de prévoyance. Cette compétence a été mise en œuvre aux art. 80 ss LPP et art. 81 ss LAVS (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N. 3712).
#e) Encouragement de la prévoyance individuelle (al. 4)
N. 13 L'encouragement de la prévoyance individuelle s'effectue « en collaboration avec les cantons » par la politique fiscale et de la propriété. Cette compétence coopérative souligne le caractère fédéraliste de la politique de prévoyance (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 892).
N. 14 L'art. 111 Cst fonde une obligation législative de la Confédération. Le législateur doit aménager les trois piliers et assurer leur coordination. Un démantèlement complet d'un pilier serait contraire à la Constitution.
N. 15 L'art. 111 Cst ne fonde pas de droits subjectifs directs pour les individus. Les droits résultent des lois d'exécution (LAVS, LPP, OPP 3). La norme agit principalement comme garantie institutionnelle de droit objectif (Gächter, Grundstrukturen des schweizerischen Rechts der Sozialen Sicherheit, ZSR 2014 II 5, 42).
N. 16 Les cantons sont tenus de collaborer dans la politique fiscale et de la propriété (al. 4). Ils peuvent être contraints par le droit fédéral d'accorder des privilèges fiscaux aux institutions de prévoyance (al. 3).
N. 17 La force normative du principe des trois piliers est controversée. Alors que Tschudi (Das Drei-Säulen-Prinzip, SZS 1987, 1, 15) et Brühwiler (Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, p. 45) partent d'un lien constitutionnel strict, une opinion minoritaire soutient que le législateur dispose d'une large marge d'aménagement tant que la structure de base est préservée.
N. 18 La portée de « l'accomplissement durable des tâches » (al. 2) est également controversée. Gächter (BSK BV, Art. 111 N. 27) exige une obligation active de surveillance et d'intervention de la Confédération. D'autres auteurs soulignent la responsabilité primaire des partenaires sociaux dans le deuxième pilier et mettent en garde contre des interventions étatiques excessives.
N. 19L'égalité de traitement fiscal des piliers est également controversée. Alors que la prévoyance liée (pilier 3a) est privilégiée fiscalement, un encouragement comparable fait parfois défaut pour les rachats volontaires dans le deuxième pilier. Une partie de la doctrine y voit une incohérence du système.
N. 20 Dans la législation dans le domaine des assurances sociales, il faut toujours examiner si les mesures prévues sont compatibles avec le principe des trois piliers. Les réformes doivent préserver l'équilibre entre les piliers et ne doivent pas affaiblir structurellement un pilier.
N. 21 Dans l'application du droit, il faut respecter la coordination entre les piliers. Les surassurances doivent être évitées (→ art. 69 LPGA), sans que la fonction complémentaire voulue constitutionnellement des piliers ne soit contournée.
N. 22 Pour la pratique du conseil, il est déterminant que les clients soient informés sur les trois piliers. La prévoyance vieillesse optimale résulte régulièrement de l'emploi coordonné des trois piliers. Il faut notamment attirer l'attention sur les possibilités d'optimisation fiscale du pilier 3a et l'importance de l'obligatoire LPP.
N. 23 Pour les situations internationales, il faut noter que seuls le premier et le deuxième pilier tombent sous les règles de coordination des accords bilatéraux et de l'accord sur la libre circulation. Le troisième pilier est en principe soumis au droit national de l'État de domicile (→ ATF 140 II 364).
BGE 130 I 205 (30.6.2004)
Ancrage constitutionnel de la conception des trois piliers depuis 1972
Le Tribunal fédéral établit de manière fondamentale que la prévoyance suisse vieillesse, survivants et invalidité repose sur la conception des trois piliers, qui est ancrée dans la Constitution fédérale depuis 1972. Le Tribunal explique la base constitutionnelle des trois piliers et leur traitement fiscal.
« La prévoyance suisse vieillesse, survivants et invalidité repose sur la conception dite des trois piliers, qui est ancrée dans la Constitution fédérale depuis 1972 (art. 34quater ancCst, art. 111 ss Cst.). »
BGE 140 II 364 (23.6.2014)
Délimitation du troisième pilier par rapport à l'assurance AVS
Le Tribunal précise que le pilier 3a n'est fiscalement déductible que pour les personnes assurées à l'AVS. La disposition de l'art. 111 Cst. exige une mise en œuvre cohérente du système des trois piliers.
« La cotisation annuelle pour le pilier 3a ne peut être fiscalement déductible selon la LIFD que pour qui est soumis à l'obligation AVS. »
BGE 117 Ib 358 (25.10.1991)
Fondement constitutionnel de la conception des trois piliers
Dans cette décision précoce après l'introduction de la LPP, la signification constitutionnelle des trois piliers est confirmée. Le Tribunal établit que la conception des trois piliers comme système de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité est ancrée constitutionnellement.
« È stato quindi ancorato nella Costituzione il cosiddetto concetto dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. »
BGE 135 V 33 (19.12.2008)
Coordination entre rente AVS vieillesse et prévoyance professionnelle
Le Tribunal fédéral traite de la coordination constitutionnellement requise entre les piliers, en particulier en cas de surindemnisation. L'art. 111 Cst. exige un système coordonné de prévoyance.
« La rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire à verser après avoir atteint l'âge de la retraite peut être réduite dans les limites de l'art. 24 OPP 2. »
BGE 139 V 12 (24.1.2013)
Obligation de cotiser à la retraite anticipée comme partie du premier pilier
Le Tribunal clarifie l'obligation de cotiser à l'AVS lors de la retraite anticipée et confirme ainsi le rôle central du premier pilier comme base du système selon l'art. 111 Cst.
« Si un assuré exerce une activité lucrative ne se juge pas en fonction du montant de la cotisation, mais selon les circonstances économiques effectives. »
BGE 115 V 337 (22.11.1989)
Délimitation par rapport au troisième pilier
Le Tribunal traite de la délimitation entre prévoyance professionnelle et prévoyance individuelle liée (pilier 3a) dans le contexte de la perception des cotisations AVS.
« Pour les besoins de la perception des cotisations AVS, les versements de l'indépendant dans la prévoyance professionnelle individuelle liée (pilier 3a) ne peuvent pas être déduits du revenu d'activité lucrative brut. »
BGE 121 III 285 (7.9.1995)
Protection contre la saisie et systématique de la prévoyance professionnelle
Le Tribunal fédéral traite de l'application de la protection contre la saisie aux prestations du troisième pilier A et confirme le classement systématique dans le système des trois piliers.
« Ces deux formes constituent, dans le système des trois piliers de la prévoyance, le 3e pilier A. »
BGE 135 II 183 (10.7.2009)
Traitement fiscal du pilier 3b
Le Tribunal traite de la distinction fiscale entre prévoyance liée (pilier 3a) et prévoyance libre (pilier 3b) et leur classification constitutionnelle dans le système de l'art. 111 Cst.
« Traitement fiscal des prestations de prévoyance en général. Notion de rente viagère et de "rente temporaire". Distinction entre assurance-capital et assurance-rente. »
2A.292/2006 (15.1.2007)
Assurance d'incapacité de gain dans le pilier 3a
Le Tribunal fédéral traite de formes spéciales de prévoyance au sein de la prévoyance individuelle liée et leur classification constitutionnelle.
2C_652/2018 (14.5.2020)
Développements actuels dans le troisième pilier
Une décision plus récente sur des questions spéciales de la prévoyance individuelle dans le cadre du système constitutionnellement prescrit.
BGE 130 I 205 (30.6.2004)
Double imposition sur les prestations de prévoyance
Le Tribunal traite de manière approfondie de la double imposition intercantonale sur les prestations des trois piliers et développe ainsi une systématique complète du traitement fiscal :
« L'assurance obligatoire vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) comme premier pilier doit, ensemble avec les prestations complémentaires, couvrir les besoins vitaux. La prévoyance professionnelle doit comme deuxième pilier permettre ensemble avec le premier la continuation du niveau de vie habituel de manière appropriée. Le troisième pilier forme la prévoyance individuelle, avec laquelle les mesures collectives des deux autres piliers sont complétées selon les besoins personnels. »
2C_1050/2011 (3.5.2013)
Déductibilité fiscale du pilier 3a
Le Tribunal fédéral confirme les exigences constitutionnelles pour le traitement fiscal de la prévoyance individuelle liée.
2C_22/2016 (21.4.2016)
Développements récents en droit fiscal
Le Tribunal traite de questions actuelles sur la mise en œuvre fiscale du système des trois piliers.
BGE 140 II 364 (23.6.2014)
Accord sur la libre circulation et système des trois piliers
Le Tribunal fédéral traite de la compatibilité du système suisse des trois piliers avec l'accord sur la libre circulation et confirme son fondement constitutionnel.
« Le pilier 3a n'est pas soumis au système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP. L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP ne se réfère qu'aux travailleurs et non à de telles personnes qui ne prennent domicile dans l'État d'accueil (c'est-à-dire in casu en Suisse). »
SB.2011.00037 (21.9.2011, Tribunal administratif de Zurich)
Aspects internationaux du troisième pilier
Le Tribunal administratif de Zurich traite de la déductibilité des cotisations AVS et pilier 3a dans les relations internationales et confirme le classement systématique.
SB.2013.00161 (2.4.2014, Tribunal administratif de Zurich)
Déductibilité fiscale lors de cessation d'activité
Le Tribunal traite de questions spéciales sur le traitement fiscal de la prévoyance professionnelle lors de cessation d'activité et leurs fondements constitutionnels.