1Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenzbedarf durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung nicht gedeckt ist.
2Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest.
Aperçu
L'art. 112a Cst. oblige la Confédération et les cantons à verser conjointement des prestations complémentaires. Celles-ci complètent les rentes AVS et AI lorsque ces dernières ne couvrent pas entièrement les besoins vitaux. Cette norme remonte à 1972 et a été fondamentalement révisée avec la réforme de la péréquation financière (RPT).
Les prestations complémentaires s'adressent aux personnes qui touchent une rente AVS ou AI mais n'ont néanmoins pas assez d'argent pour vivre. Sont principalement concernées les personnes âgées et les personnes handicapées dont les rentes sont trop faibles. Contrairement à l'aide sociale, les bénéficiaires ne doivent pas épuiser toute leur fortune. Les prestations complémentaires couvrent l'ensemble des besoins vitaux – c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour une vie digne.
Les conséquences juridiques sont importantes : l'art. 112a Cst. crée un mandat constitutionnel contraignant. La Confédération règle les détails dans la loi sur les prestations complémentaires (LPC). Les cantons doivent, lors de la mise en œuvre, garantir que les besoins vitaux sont entièrement couverts. Le Tribunal fédéral a décidé à plusieurs reprises que les cantons ne peuvent pas abuser de leur liberté d'organisation pour saper la garantie de l'existence.
Exemple : Une retraitée de 75 ans reçoit mensuellement 1800 francs de rente AVS. Ses frais de logement s'élèvent à 1200 francs, ses autres frais de subsistance à 800 francs – au total, elle a besoin de 2000 francs par mois. La prestation complémentaire de 200 francs comble l'écart entre la rente et les besoins vitaux.
La signification constitutionnelle des prestations complémentaires réside dans leur position systématique entre l'assurance sociale et l'aide sociale. Selon Gächter/Filippo, elles forment un système autonome du premier pilier qui ne peut être attribué ni à l'assurance sociale au sens strict ni à l'aide sociale. Carigiet/Koch soulignent que les prestations complémentaires doivent empêcher que les bénéficiaires de rentes AVS et AI dépendent de l'aide sociale. La jurisprudence a confirmé cette finalité : les prestations complémentaires servent à la garantie complète de l'existence et priment sur l'aide sociale.
Locher/Gächter caractérisent les prestations complémentaires comme des prestations soumises à examen des ressources mais non dépendantes des besoins. Contrairement à l'aide sociale, elles ne sont pas subsidiaires par rapport au soutien privé. Dummermuth relève que l'ancrage constitutionnel protège les prestations complémentaires contre les exercices d'économies à court terme. La réforme PC 2021 montre cependant que même les prestations ancrées constitutionnellement peuvent subir des modifications politiques.
Art. 112a Cst. — Prestations complémentaires
#Doctrine
#1. Genèse
N. 1 L'art. 112a Cst. est issu du mandat populaire relatif à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Auparavant, le fondement constitutionnel des prestations complémentaires (PC) était ancré à l'art. 112 al. 6 Cst. (abrogé) ainsi qu'à la disposition transitoire de l'art. 196 ch. 10 Cst. L'ancien système obligeait la Confédération à verser aux cantons des contributions au financement des PC, aussi longtemps que l'AVS/AI ne couvrait pas les besoins vitaux des rentières et rentiers — un système de subventions. La réforme RPT a remplacé ce système par une loi sur les prestations instituant une obligation directe de la Confédération et des cantons (Rhinow/Schefer/Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3057).
N. 2 Dans le message du 14 novembre 2001 relatif à la RPT (FF 2001 2314), il était exposé que la Confédération serait principalement compétente pour les PC, c'est-à-dire pour la couverture des besoins vitaux, tandis que les cantons, en plus d'y participer, assumeraient entièrement la responsabilité des domaines des PC liés aux frais de home ou de santé. Le caractère des PC ne devait «pas être modifié par rapport à la situation actuelle» ; il ne devait pas être créé de cas relevant de l'aide sociale (FF 2001 2549, ch. 6.1.5.3.3). Dans le message du 7 septembre 2005 relatif à la législation d'exécution (FF 2005 5815), la clé de répartition du financement a été précisée : couverture des besoins vitaux à raison de 5/8 par la Confédération et de 3/8 par les cantons ; remboursement des frais de maladie et d'invalidité entièrement à la charge des cantons (FF 2005 6009, ch. 2.9.8.1.6).
N. 3 L'article constitutionnel lui-même a été soumis en votation populaire le 28 novembre 2004 sur la base de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 (AF du 3 octobre 2003, ACF du 26 janvier 2006) et a été accepté à une nette majorité. La loi fédérale d'exécution (LPC, RS 831.30) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008, simultanément avec la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la création d'actes législatifs dans le cadre de la RPT (RO 2007 5779).
#2. Systématique
N. 4 L'art. 112a Cst. appartient à la 8e section du 3e chapitre («Objectifs sociaux et assurances sociales», art. 111–117 Cst.) et constitue une norme de compétence autonome au sein de l'ordre fédéral des assurances sociales. Elle se distingue de l'art. 112 Cst. (AVS/AI) : tandis que l'art. 112 régit les prestations d'assurance sociale proprement dites, l'art. 112a Cst. crée un mécanisme de filet et de complément pour les personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts malgré ces prestations d'assurance (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 2416).
N. 5 La norme n'est pas une norme de droit fondamental, mais une norme de compétence à vocation d'État social : elle institue une compétence commune de la Confédération et des cantons pour l'octroi des PC et délègue au législateur la réglementation de l'étendue des prestations ainsi que la répartition des tâches (al. 2). Contrairement aux objectifs sociaux visés à l'art. 41 Cst., qui ne fondent pas de droit subjectif, l'art. 112a Cst. contient à tout le moins un mandat de prestations adressé à la Confédération et aux cantons. → Art. 41 Cst., → Art. 112 Cst.
N. 6 L'art. 112a Cst. est étroitement lié à l'art. 112 al. 2 let. b Cst., selon lequel les rentes AVS/AI doivent couvrir «de manière appropriée» les besoins vitaux. L'art. 112a Cst. intervient là où cette exigence constitutionnelle est factuellement insuffisamment satisfaite. Les prestations complémentaires comblent ainsi la lacune entre le mandat d'assurance sociale de couverture des besoins vitaux et les besoins réels des bénéficiaires. ↔ Art. 112 al. 2 let. b Cst.
#3. Éléments constitutifs / Contenu de la norme
N. 7 L'al. 1 contient un mandat de prestations articulé en trois éléments constitutifs : (1) les débitrices de prestations sont la Confédération et les cantons conjointement ; (2) les bénéficiaires sont les «personnes» sans autre spécification — la définition du cercle des ayants droit (notamment les conditions de domicile et de séjour, le lien avec l'AVS/AI) est réservée à la LPC ; (3) le fait déclencheur est la non-couverture des «besoins vitaux» par les prestations AVS/AI.
N. 8 La notion de «besoins vitaux» est une notion juridique indéterminée, concrétisée par la LPC (art. 9 ss LPC). Le Tribunal fédéral a précisé que cette notion doit être interprétée à la lumière de l'objectif constitutionnel des PC : il s'agit de garantir l'entretien nécessaire, tant pour les personnes vivant à domicile que pour celles vivant en home s'agissant des besoins de base (ATF 138 V 9 consid. 4.2 ; arrêt 9C_376/2009 du 30 octobre 2009 consid. 6). Les mécanismes de déduction fiscale «totalement étrangers» à cet objectif ne doivent pas entrer dans le calcul des PC, car cela contreviendrait au but de la couverture des besoins vitaux.
N. 9 La responsabilité commune de la Confédération et des cantons (al. 1) constitue une particularité du droit suisse des assurances sociales. L'art. 13 LPC règle la clé de répartition du financement : la Confédération prend en charge 5/8 des PC annuelles destinées à couvrir les besoins généraux de l'entretien et le loyer (al. 1) ; les frais de home ainsi que les frais de maladie et d'invalidité sont entièrement à la charge des cantons (FF 2005 6009). Cette clé est le résultat direct du désenchevêtrement des tâches opéré par la RPT (ATF 139 V 358 consid. 4.1–4.2).
N. 10 L'al. 2 contient une réserve de la loi : la loi fixe l'étendue des PC ainsi que les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons. Cette réserve revêt une double importance : premièrement, elle exclut un droit constitutionnel direct de l'individu à un montant déterminé de PC. Le Tribunal fédéral a expressément jugé : «L'art. 112a Cst. [ne permet] pas de déduire un droit direct, dès lors que la disposition constitutionnelle dit expressément que la loi fixe l'étendue des prestations complémentaires» (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.6). Deuxièmement, elle autorise le législateur à aménager de manière différenciée la relation entre la Confédération et les cantons.
N. 11 La réserve de la loi de l'al. 2 habilite le législateur fédéral à déléguer des compétences normatives au Conseil fédéral (cf. par ex. art. 9 al. 5 let. h LPC : base de délégation pour la définition du home à l'art. 25a OPC-AVS/AI). Le Tribunal fédéral contrôle de telles dispositions d'ordonnance sous l'angle de la légalité et — dans la mesure où le législateur n'a pas autorisé le Conseil fédéral à déroger à la Constitution — de la constitutionnalité ; le contrôle est exercé avec retenue en cas de délégations larges (ATF 139 V 358 consid. 4.4).
#4. Effets juridiques
N. 12 L'art. 112a Cst. crée, au niveau constitutionnel, un mandat de prestations à l'adresse de la Confédération et des cantons, mais non un droit subjectif directement invocable par l'individu. La fondation du droit individuel à la prestation résulte exclusivement de la LPC. Cette structure à deux niveaux — mandat constitutionnel et concrétisation législative — est structurellement comparable à d'autres garanties d'assurance sociale, mais se distingue des droits fondamentaux au sens strict des art. 7–34 Cst. (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd. 2008, p. 729 s.).
N. 13 La norme constitutionnelle lie le législateur sur le fond : il ne peut pas aménager l'étendue des PC de façon à manquer systématiquement l'objectif de la couverture des besoins vitaux — l'objectif constitutionnel central de l'al. 1. Cela a une portée pratique : le Tribunal fédéral admet la force obligatoire de la LPC fondée sur l'art. 190 Cst., mais laisse ouverte la question de savoir si le constituant a entendu l'objectif de la couverture des besoins vitaux en ce sens que les ayants droit ne devraient en principe pas dépendre de l'aide sociale (ATF 143 V 9 consid. 6.2). → Art. 190 Cst.
N. 14 Pour la législation cantonale, il résulte de l'articulation entre l'art. 112a Cst. et la LPC que les cantons disposent d'une liberté de configuration limitée dans la fixation des taxes journalières de home et des limitations similaires : pour les établissements médico-sociaux reconnus (art. 39 al. 3 LAMal), ils sont tenus par l'art. 10 al. 2 let. a LPC d'éviter la dépendance à l'aide sociale ; cette obligation n'existe pas en droit fédéral pour d'autres établissements (ATF 143 V 9 consid. 6.1). Les normes cantonales qui fixent délibérément des taxes journalières basses et acceptent ainsi une dépendance à l'aide sociale peuvent, dans des cas particuliers pour des établissements médico-sociaux, être qualifiées de contraires au droit fédéral et écartées dans le cadre d'un contrôle concret des normes (Tribunal cantonal de Lucerne, arrêt 5V 18 163 du 15 janvier 2020).
#5. Points litigieux
N. 15 La question de savoir si l'art. 112a al. 1 Cst. confère un droit fondamental subjectif ou contient seulement un mandat de prestations institutionnel est litigieuse. Rhinow/Schefer/Uebersax (Schweizerisches Verfassungsrecht, 3e éd. 2016, N 3057) qualifient l'art. 112a Cst. de norme de compétence à contenu programmatique et nient l'existence d'un droit subjectif justiciable. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, N 2416) soulignent le mandat de prestations à l'adresse de la Confédération et des cantons, sans lui reconnaître d'effet de droit subjectif. Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette position : l'art. 112a Cst. «ne permet pas de déduire un droit direct» (arrêt 9C_822/2009 consid. 3.6). Cette jurisprudence constante ne laisse aucune place à une invocabilité directement constitutionnelle d'un montant déterminé de PC.
N. 16 Le rapport entre le mandat constitutionnel de couverture des besoins vitaux et la liberté d'aménagement du législateur est controversé. Le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte dans l'ATF 143 V 9 consid. 6.2 la question de savoir si l'art. 112a al. 1 Cst. garantit le droit à la couverture des besoins vitaux en ce sens que les ayants droit ne devraient en principe pas dépendre de l'aide sociale. L'ancienne jurisprudence — notamment l'ATF 130 V 185 consid. 4.3.3 et l'ATF 127 V 368 consid. 5a — l'avait encore admis en se référant à l'art. 112 al. 6 Cst. anc. et à l'art. 196 ch. 10 Cst. La question de savoir si ce principe continue de s'appliquer après le transfert dans le droit ordinaire (art. 112a Cst.) et après la réforme RPT n'a pas encore été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral.
N. 17 Un autre point litigieux porte sur l'étendue de la liberté de configuration cantonale dans la fixation des taxes de home. Une partie de la jurisprudence cantonale, notamment le Tribunal cantonal de Lucerne (arrêt 5V 18 163 du 15 janvier 2020), a jugé que des taxes journalières délibérément basses fixées pour des établissements médico-sociaux reconnus violent le droit fédéral, même si l'art. 10 al. 2 let. a LPC accorde aux cantons une possibilité de limitation. Le Tribunal fédéral a, en revanche, expressément jugé pour les établissements qui ne sont pas des établissements médico-sociaux que l'admissibilité constitutionnelle d'une telle réglementation est donnée (art. 190 Cst. ; ATF 143 V 9 consid. 6.2). La limite constitutionnelle exacte des taxes cantonales de home demeure ainsi un point de litige ouvert entre l'objectif d'éviter l'aide sociale et l'autonomie cantonale.
#6. Indications pratiques
N. 18 Applicabilité directe : L'art. 112a Cst. n'est pas directement applicable au sens d'une norme susceptible d'exécution directe. Les litiges portant sur des prétentions aux PC se fondent toujours sur la LPC et les ordonnances afférentes (OPC-AVS/AI, RS 831.301). Un recourant qui se prévaut exclusivement de l'art. 112a Cst. ne sera pas entendu à ce titre (arrêt 9C_822/2009 consid. 3.6). L'art. 12 Cst. (droit à l'aide dans des situations de détresse) demeure comme norme subsidiaire de droit de nécessité lorsque les PC et l'aide sociale ensemble ne couvrent pas les besoins de base absolus.
N. 19 Critère d'interprétation : L'art. 112a al. 1 Cst. sert de critère d'interprétation constitutionnel pour la LPC. Le Tribunal fédéral y recourt pour exclure les déductions fiscales de la valeur locative pertinente pour les PC, lorsqu'elles contreviennent à l'objectif de la couverture des besoins vitaux (ATF 138 V 9 consid. 4.2, 4.4). De même, le mandat constitutionnel empêche une interprétation de la LPC qui déterminerait le cercle des ayants droit selon des critères étrangers à l'objet (p. ex. de simples rabais fiscaux liés à la durée d'occupation par le propriétaire).
N. 20 Droit exhaustif : La LPC règle de manière exhaustive le catalogue des dépenses (art. 10 LPC) et le catalogue des revenus (art. 11 LPC). Les compléments cantonaux ou individuels en dehors de ce cadre sont inadmissibles. Les cantons ne peuvent octroyer des prestations supplémentaires que sur la base de normes de délégation explicites figurant dans la LPC (arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 7.2, publ. in SZS 2009 406 ; arrêt 9C_822/2009 consid. 3.3).
N. 21 Réforme des PC 2021 : La LF du 22 mars 2019 (réforme des PC, RO 2020 585 ; FF 2016 7249), en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a remanié matériellement la LPC (seuil de fortune, prise en compte du revenu, montants maximaux du loyer), sans toucher au fondement constitutionnel de l'art. 112a Cst. Les principes constitutionnels issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral restent déterminants.
N. 22 Coordination avec l'art. 12 Cst. : Dans des situations extrêmes où ni les PC ni l'aide sociale ne couvrent les besoins de base absolus, l'art. 12 Cst. (droit à des conditions minimales d'existence) peut être invoqué en dernier ressort. Le législateur a expressément indiqué dans le message relatif à la RPT que les PC et l'aide sociale ne doivent pas être confondues (FF 2001 2549). La relation entre les deux normes doit donc être comprise en ce sens que l'art. 12 Cst. n'entre en jeu qu'une fois le droit fondé sur l'art. 112a Cst. en lien avec la LPC épuisé. → Art. 12 Cst.
Jurisprudence
#Principes du mandat constitutionnel
#Mandat constitutionnel d'assurance de l'existence
ATF 139 V 358 du 26 juin 2013 (c. 2.1) Arrêt de principe sur l'ancrage constitutionnel des prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral précise les bases constitutionnelles des prestations complémentaires après la réforme de la RPT.
« Selon l'art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par les prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 1). La loi règle l'étendue des prestations complémentaires ainsi que les tâches et compétences de la Confédération et des cantons (al. 2). »
9C_51/2013 du 26 juin 2013 (c. 2.1) Rapport entre l'art. 112 al. 2 let. b Cst. et l'art. 112a Cst. L'arrêt établit le lien systématique entre les deux dispositions constitutionnelles.
« Selon l'art. 112 al. 2 let. b Cst., les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée. Selon l'art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par les prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 1). La loi règle l'étendue des prestations complémentaires ainsi que les tâches et compétences de la Confédération et des cantons (al. 2). »
#Finalité des prestations complémentaires
9C_36/2010 du 7 avril 2010 (c. 4.7) Assurance de l'existence comme finalité des prestations complémentaires. L'arrêt confirme la finalité constitutionnelle des prestations complémentaires.
« Les prestations complémentaires sont versées pour couvrir les besoins vitaux des ayants droit (art. 112a Cst.). De cette finalité, on ne saurait non plus déduire que la notion de frais pour le dentiste doive être interprétée de manière restrictive. »
#Définition de l'institution et formes de séjour
#Définition de la notion d'institution
ATF 139 V 358 du 26 juin 2013 Définition de l'institution selon l'art. 25a al. 1 OPC à la lumière de l'art. 112a Cst. Arrêt fondamental sur la définition conforme au droit fédéral de l'institution après la réforme de la RPT.
« La définition de l'institution à l'art. 25a al. 1 OPC est conforme au droit fédéral. La question de savoir s'il y a séjour en institution au sens du droit PC se détermine selon qu'un établissement est reconnu comme institution par un canton ou dispose d'une autorisation d'exploiter cantonale. La jurisprudence sous l'ancien droit PC (ATF 118 V 142) est dépassée. »
9C_20/2013 du 26 juin 2013 (c. 4.5) Caractère dépassé de l'ancienne jurisprudence sur la définition de l'institution. L'arrêt précise que la nouvelle réglementation fédérale est exhaustive.
« La jurisprudence selon ATF 118 V 142 est dépassée par la nouvelle réglementation fédérale. Interprétée selon le libellé, le sens et le but et les valeurs qui la sous-tendent, la réglementation de l'art. 25a OPC est conforme à la constitution et à la loi. Si l'art. 9 al. 5 let. h LPC règle que le Conseil fédéral détermine la définition de l'institution, celui-ci peut déléguer cette compétence aux cantons. »
#Familles d'accueil et institutions similaires
9C_51/2013 du 26 juin 2013 (c. 2.3) Délégation de la définition de l'institution aux cantons. Confirmation de la compétence cantonale pour la reconnaissance d'institutions.
« Selon l'art. 9 al. 5 let. h LPC, le Conseil fédéral détermine la définition de l'institution. Sur cette base de délégation - large -, il a réglé à l'art. 25a al. 1 OPC que vaut comme institution tout établissement qui est reconnu comme institution par un canton ou qui dispose d'une autorisation d'exploiter cantonale. »
#Taxes d'institution et possibilités cantonales de limitation
#Arrêt du Tribunal cantonal de Lucerne sur le contrôle des normes
5V 18 163 du 15 janvier 2020 (Tribunal cantonal de Lucerne) Contrôle concret des normes en cas de taxes d'institution insuffisantes. Arrêt innovant sur le contrôle de la fixation des taxes journalières cantonales.
« La fixation délibérément basse par le Conseil d'État de la taxe journalière reconnue comme dépense reconnue dans les prestations complémentaires pour le séjour dans un établissement médico-social conduit dans la région de planification de Lucerne à terme à la dépendance de l'aide sociale. Cela viole le droit fédéral. Par conséquent, la norme cantonale n'est pas applicable dans le cas d'un rentier AVS vivant en établissement médico-social (contrôle concret des normes). »
#Limites de la liberté d'aménagement cantonale
ATF 143 V 9 du 13 janvier 2017 Portée de l'obligation cantonale lors de la fixation des taxes d'institution. L'arrêt précise les limites de la liberté d'aménagement cantonale pour d'autres établissements que les établissements médico-sociaux reconnus.
« L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'oblige pas les cantons à fixer les taxes journalières aussi pour d'autres établissements que les établissements médico-sociaux reconnus selon l'art. 39 al. 3 LAMal de manière à ce que les bénéficiaires de PC y vivant ne doivent - en règle générale - pas demander l'aide sociale. Cette portée limitée de l'art. 10 al. 2 let. a LPC peut avoir pour effet qu'il n'y a pas droit à une prestation complémentaire annuelle et par conséquent en principe pas non plus au remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Cela est acceptable du point de vue constitutionnel (art. 190 Cst.). »
#Imputation de valeurs patrimoniales
#Valeur locative de biens-fonds habités par le propriétaire
ATF 138 V 9 du 19 décembre 2011 Imputation de la valeur locative du bien-fonds habité par le propriétaire pour les prestations complémentaires. Arrêt fondamental sur le calcul correct du revenu imputable provenant de la propriété immobilière.
« Doit être imputé comme revenu selon le droit PC non pas la valeur locative fiscale réduite d'un bien-fonds habité par le propriétaire, mais la valeur locative intégrale déterminée selon le droit fiscal cantonal (subsidiairement : selon l'LIFD). Le renvoi de l'art. 12 al. 1 OPC ne comprend que les principes du droit fiscal, mais pas les réglementations cantonales - parfois considérablement différentes - concernant l'imposition en pourcentage. »
#Frais d'entretien d'immeubles et rendement immobilier
9C_822/2009 du 7 mai 2010 Déduction des frais d'entretien d'immeubles du rendement immobilier. L'arrêt clarifie les modalités de la déduction des frais d'entretien lors de l'imputation des recettes.
L'arrêt traite de la prise en compte appropriée des revenus d'usufruit et des frais d'entretien d'immeubles lors du calcul des PC en tenant compte du mandat constitutionnel d'assurance de l'existence.
#Protection contre la saisie et coordination avec d'autres domaines juridiques
#Protection contre la saisie des rentes d'assurances sociales étrangères
ATF 143 III 385 du 29 mai 2017 Droit d'un bénéficiaire d'une rente AVS liechtensteinoise à une protection absolue contre la saisie. L'arrêt montre la coordination entre les prestations complémentaires et la protection contre la saisie.
« La rente AVS liechtensteinoise est en principe absolument insaisissable en Suisse. Question laissée ouverte de savoir si le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est matériellement applicable à la question de la saisissabilité des rentes d'assurances sociales étrangères. »
#Coordination avec d'autres assurances sociales
#Rapport avec l'aide sociale
8C_138/2024 du 8 juillet 2025 Aide sociale en cas de perception parallèle de prestations complémentaires par la partenaire. Arrêt actuel sur la délimitation entre prestations complémentaires et aide sociale pour les couples en concubinage.
L'arrêt traite de la situation complexe où seul un partenaire perçoit des prestations complémentaires, tandis que l'autre dépend de l'aide sociale, et montre les limites constitutionnelles de la coordination.
#Coordination internationale
C-1393/2016 du 16 septembre 2016 (Tribunal administratif fédéral) Prestations complémentaires et coordination internationale. L'arrêt traite des conditions pour les prestations complémentaires en cas de liens internationaux.
« Les personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent demander des prestations complémentaires (cf. art. 112a Cst.), mais cela présuppose le domicile et la résidence habituelle en Suisse. »
#Développements récents
#Réforme des PC et conformité constitutionnelle
ZL.2024.00023 du 27 mars 2025 (Tribunal des assurances sociales de Zurich) Supplément pour fauteuil roulant après la réforme des PC. Arrêt actuel sur l'application conforme à la constitution de la réforme des PC.
« Les dépenses reconnues définissent en même temps le minimum vital qui doit être assuré par les prestations complémentaires (art. 2 al. 1 LPC, art. 112a al. 1 de la Constitution fédérale, Cst. ; cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité). »
#Contributions cantonales supplémentaires
810 23 127 du 31 janvier 2024 (Tribunal cantonal de Bâle-Campagne) Possibilité de recours contre les décisions de non-approbation pour les contributions communales supplémentaires aux prestations complémentaires. L'arrêt montre les limites de la liberté d'aménagement communale pour les prestations complémentaires.
La jurisprudence récente montre que les cantons sont soumis à des limites juridiques lors de l'aménagement de prestations supplémentaires aux prestations complémentaires garanties par la constitution.