Texte de loi
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1La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.

2Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3L’autorisation et la surveillance des jeux d’argent suivants sont du ressort des cantons: a. les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l’exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; b. les paris sportifs; c. les jeux d’adresse.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.

5La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.

6Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

7La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.

Art. 106 Cst. — Aperçu

L'art. 106 Cst. règle les jeux d'argent en Suisse et crée des compétences claires entre la Confédération et les cantons (BSK BV-Oesch, N. 14). La Confédération doit édicter des prescriptions pour tous les jeux d'argent et tenir compte des intérêts cantonaux (art. 106 al. 1 Cst.). Cette compétence fédérale globale a été mise en œuvre par la loi sur les jeux d'argent (LJAr), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (FF 2010 7961).

Les maisons de jeu nécessitent une concession fédérale et doivent tenir compte des conditions régionales (art. 106 al. 2 Cst.). La Confédération prélève une redevance sur les maisons de jeu d'au maximum 80 pour cent du produit brut des jeux, qui doit profiter intégralement à l'AVS et à l'AI (art. 106 al. 2 phrase 3 Cst.). La pratique selon laquelle seule l'AVS en profite est controversée du point de vue du droit constitutionnel (BSK BV-Oesch, N. 24).

Les jeux de grande envergure comme les loteries et les paris sportifs sont autorisés et surveillés par les cantons (art. 106 al. 3 Cst.). Cette compétence a conduit à une monopolisation par Swisslos et la Loterie Romande, ce qui fait l'objet de discussions critiques à la lumière de la liberté économique (BSK BV-Oesch, N. 38). Le produit net doit être intégralement utilisé à des fins d'utilité publique (art. 106 al. 6 Cst.).

Les jeux d'argent en ligne sont soumis aux mêmes règles (art. 106 al. 4 Cst.). Le Tribunal fédéral a reconnu les blocages DNS contre les fournisseurs étrangers comme proportionnés (ATF 148 II 392), bien qu'ils ne soient efficaces que de manière limitée.

La protection des joueurs est un objectif central (art. 106 al. 5 Cst.). La Confédération et les cantons doivent assurer par la législation et des mesures de surveillance une protection appropriée contre les dangers du jeu de hasard. La coordination s'effectue par des organes communs (art. 106 al. 7 Cst.) et depuis 2021 par le Concordat intercantonal sur les jeux d'argent.

Exemple: Quiconque exploite une plateforme de poker illégale se rend punissable. Le Tribunal fédéral a qualifié les tournois de Texas Hold'em de jeux de hasard, car le facteur d'habileté ne l'emporte pas sur l'élément aléatoire (ATF 136 II 291). Sans concession ou autorisation, toute offre de jeux d'argent est inadmissible.