L'art. 107 Cst. donne à la Confédération la compétence de contrôler les armes et le matériel de guerre. Cette compétence fédérale est complète et évince toute réglementation cantonale.
L'alinéa 1 habilite la Confédération à édicter des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. Malgré la formulation, cette compétence ne se limite pas aux mesures répressives. La Confédération peut créer des réglementations préventives comme les obligations d'autorisation et les systèmes d'enregistrement. Cette disposition constitue la base constitutionnelle de la loi sur les armes (LArm), qui régit l'acquisition, la possession et le commerce d'armes.
L'alinéa 2 concerne le matériel de guerre et englobe toute la chaîne de création de valeur, de la fabrication à l'exportation. Cette compétence permet à la Confédération un contrôle sans faille des biens à usage militaire. Elle constitue la base de la loi sur le matériel de guerre (LFMG) avec ses strictes obligations d'autorisation et ses contrôles d'exportation.
La législation suisse sur les armes est marquée par l'association à Schengen, qui a conduit à un élargissement considérable des compétences fédérales. Certains juristes critiquent le fait que la Confédération ait ainsi outrepassé ses limites constitutionnelles (Künzli, BSK BV, Art. 107 N. 13). La doctrine dominante voit les choses différemment et souligne que le droit suisse continue de partir du principe d'un droit à l'acquisition d'armes.
Un exemple pratique montre la portée : un collectionneur d'armes historiques a besoin d'autorisations fédérales distinctes tant pour l'acquisition d'un pistolet militaire (LArm) que pour des composants de munitions (LFMG). Les violations peuvent entraîner des sanctions pénales et la confiscation des objets, comme l'a illustré l'affaire « Supergun » (ATF 122 IV 103).
Pour l'exportation de matériel de guerre, la dimension de politique de neutralité est centrale. La position officielle suisse limite les exigences de droit de neutralité aux livraisons étatiques. Les critiques objectent que cette distinction est dépassée, car les États contrôlent aujourd'hui aussi les exportations d'armement privées (Meyer, Das Kriegsmaterialgesetz, 2007, p. 165 ss ; Künzli, Pendelausschläge des schweizerischen Rüstungsexportrechts, Sicherheit & Recht 2009, p. 141 ss).
La jurisprudence montre une interprétation constamment stricte des devoirs de diligence. Déjà les violations par négligence des obligations d'autorisation complexes peuvent entraîner des peines sévères. Les entreprises du secteur de l'armement doivent donc implémenter des systèmes de conformité complets (Amsler/Calderari, La réglementation des armes à feu, AJP 2014, p. 309 ss).
Ch. 1 L'art. 107 Cst. remonte à l'art. 40 aCst. et a été modernisé dans le cadre de la révision totale de 1999. La nouvelle version a considérablement élargi la compétence fédérale, en confiant à la Confédération non plus seulement la lutte contre les abus, mais de manière générale la réglementation du commerce des armes (FF 1997 I 409). La norme tient compte de l'évolution de la situation sécuritaire et des engagements internationaux de la Suisse, en particulier dans le contexte de l'association à Schengen.
Ch. 2 La compétence relative au matériel de guerre à l'al. 2 a été reprise sans modification de l'art. 41 aCst. Le message souligne l'importance de cette disposition du point de vue de la politique de sécurité et de la politique de neutralité (FF 1997 I 410). Elle permet à la Confédération un contrôle complet sur l'ensemble de la chaîne de valeur du matériel de guerre, de la fabrication à l'exportation.
Ch. 3 L'art. 107 Cst. est classé dans le 3e chapitre « Ordre financier et économique », ce qui souligne la dimension de politique économique du contrôle des armes. La norme est en relation étroite avec l'→ art. 54 Cst. (Affaires étrangères), l'→ art. 118 al. 2 let. a Cst. (compétence en matière d'explosifs) ainsi que les → art. 184 et 185 Cst. (politique de sécurité).
Ch. 4 La compétence est conçue comme une compétence fédérale globale. Contrairement aux compétences concurrentes, le droit fédéral évince ici toute réglementation cantonale dans le domaine d'application de la norme (Künzli, BSK BV, art. 107 ch. 4-5). Les cantons ne conservent que les compétences d'exécution dans la mesure où le droit fédéral les prévoit.
Ch. 5Armes, accessoires d'armes et munitions (al. 1) : Le concept d'arme comprend selon la loi sur les armes tous les appareils et dispositifs qui peuvent être utilisés pour l'attaque, la défense, le tir, le sport, la chasse ou à des fins pouvant causer un dommage à autrui. La compétence fédérale s'étend à tous les aspects du commerce de ces objets.
Ch. 6Lutte contre les abus (al. 1) : Malgré le libellé « contre les abus », la compétence fédérale n'est pas limitée aux mesures répressives. Elle comprend plutôt des réglementations préventives comme les obligations d'autorisation, les systèmes d'enregistrement et les prescriptions de sécurité (Künzli, BSK BV, art. 107 ch. 8-13).
Ch. 7Matériel de guerre (al. 2) : Le concept comprend les armes, munitions, matériel de guerre et leurs composants qui sont spécifiquement conçus ou modifiés pour la guerre ou les exercices militaires. La définition figure de manière exhaustive dans l'ordonnance sur le matériel de guerre (Künzli, BSK BV, art. 107 ch. 22-25).
Ch. 8 L'al. 1 oblige la Confédération à édicter des prescriptions. Cette obligation législative a été remplie avec la loi sur les armes (LArm) et ses dispositions d'exécution. La norme ne fonde aucun droit subjectif pour les particuliers, mais constitue exclusivement une compétence fédérale.
Ch. 9 La compétence de réglementation globale pour le matériel de guerre à l'al. 2 permet à la Confédération un système de contrôle sans lacune. Cela comprend les obligations d'autorisation, les interdictions d'exportation, les déclarations de destinataire final et les sanctions pénales en cas d'infractions.
Ch. 10Portée de la compétence fédérale après Schengen : Un point controversé concerne la question de savoir si la Confédération a outrepassé ses compétences avec la reprise du droit de Schengen sur les armes. Certains auteurs soutiennent que la Confédération a épuisé ou même outrepassé ses compétences seulement fragmentaires, limitées à la lutte contre les abus. Künzli objecte que cette conception semble au moins douteuse, car la législation suisse sur les armes continue de partir du principe du droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes (Künzli, BSK BV, art. 107 ch. 13).
Ch. 11Restrictions du droit de la neutralité : La portée des restrictions du droit de la neutralité pour les exportations d'armements privées est controversée. La position officielle de la Suisse indique que cette restriction ne vaut que pour les livraisons étatiques. Künzli critique cette position : étant donné qu'aujourd'hui les États soumettent également les exportations d'armements privées à une obligation d'autorisation et possèdent ainsi le droit de décision finale sur l'admissibilité d'une affaire étrangère avec des armes, cette conception ne peut plus convaincre (Künzli, BSK BV, art. 107 ch. 21).
Ch. 12 Pour l'application du droit, la délimitation entre les armes selon l'al. 1 et le matériel de guerre selon l'al. 2 est déterminante. Les tireurs sportifs et chasseurs sont soumis principalement à la LArm, tandis que les fabricants de biens militaires doivent observer la LMG. Le double usage (dual use) de certains biens peut conduire à des chevauchements.
Ch. 13 Pour les situations transfrontalières, il faut observer outre le droit national les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'acquis de Schengen pour les armes et divers régimes de sanctions de l'ONU pour le matériel de guerre. La coordination s'effectue via le SECO (matériel de guerre) et fedpol (armes).
Ch. 14 La jurisprudence montre une interprétation constamment stricte des obligations d'autorisation. Déjà la violation par négligence d'obligations de diligence peut conduire à des conséquences pénales, comme l'illustre l'affaire « Supergun » (ATF 122 IV 103). Les entreprises du secteur de l'armement doivent donc implémenter des systèmes de conformité complets.
ATF 150 II 519 du 21.5.2024
Rapport entre la confiscation pénale de sûreté et la confiscation administrative d'armes pour des objets de collection importés illégalement.
Clarification de la coordination entre l'art. 69 CP et l'art. 31 LArm dans le champ d'application de l'art. 107 Cst.
« La loi sur les armes, édictée en vertu de l'art. 107 al. 1 Cst., a pour but d'empêcher l'usage abusif des armes. Elle doit garantir tant la sécurité publique que la sécurité des personnes et des biens. »
ATF 135 I 209 du 30.4.2009
Obligation d'indemnisation en cas de confiscation définitive d'armes et d'éléments d'armes d'un collectionneur allemand.
Confirme le champ de protection de l'art. 107 Cst. comme base de compétence pour une réglementation complète des armes.
« La loi sur les armes ne contient aucune base légale pour la confiscation du produit net de la réalisation d'objets séquestrés ou confisqués pour des raisons de sécurité au profit de l'État. »
ATF 122 IV 103 du 1.2.1996
Contraventions à la loi sur le matériel de guerre ; livraisons de l'entreprise Von Roll à l'Irak (affaire « Supergun »).
Précision de la portée de l'art. 107 al. 2 Cst. pour l'exportation de matériel de guerre et la responsabilité des entreprises.
« Une entreprise active dans la production d'acier et qui fabrique des composants pour du matériel de guerre est tenue de prendre des précautions de sécurité qui excluent dans la mesure du possible d'emblée les contraventions à la LMG dans l'exploitation. »
ATF 121 IV 358 du 26.10.1995
Contraventions à la loi sur le matériel de guerre par commerce professionnel d'armes à feu sans autorisation de base.
Détermination de l'obligation d'autorisation sous l'art. 107 al. 2 Cst. pour le commerce de matériel de guerre sur le territoire national.
« Quiconque met en circulation sur le territoire national du matériel de guerre en nombre qui ne diffère pas sensiblement du chiffre d'affaires d'un commerçant exerçant cette activité à titre accessoire, a besoin, quelles que soient ses intentions et ses motivations, d'une autorisation de base au sens de l'art. 4 LMG. »
ATF 121 IV 365 du 26.10.1995
Légitimation au recours en nullité contre la confiscation de matériel de guerre et droit d'être entendu de tiers.
Exigences de droit procédural lors de l'application de l'art. 107 al. 2 Cst.
« Le produit net de la réalisation de matériel de guerre confisqué doit être versé au propriétaire touché par la confiscation. »
ATF 117 IV 336 du 5.11.1991
Confiscation de matériel de guerre après cambriolage fictif et vente illégale.
Interprétation de la confiscation obligatoire selon l'art. 107 al. 2 Cst. en cas d'infractions au matériel de guerre.
« Le matériel de guerre peut être confisqué en cas de constatation d'une contravention à la LMG selon son art. 20, indépendamment du fait qu'une nouvelle contravention à la LMG soit suffisamment probable. »
ATF 117 IV 345 du 5.11.1991
Utilisation du produit de la réalisation de matériel de guerre confisqué dans le même complexe procédural.
Protection de la propriété lors de l'exécution de l'art. 107 al. 2 Cst.
« Le produit net de la réalisation de matériel de guerre confisqué doit être versé au propriétaire touché par la confiscation. »
Arrêt 2C_444/2017 du 19.2.2018
Séquestre d'armes en cas de violence domestique et pronostic de mise en danger sous l'art. 107 al. 1 Cst.
Le Tribunal fédéral a confirmé une interprétation large de la notion de mise en danger.
Arrêt 2C_955/2019 du 29.1.2020
Confiscation d'armes après délit de violence malgré l'autorisation formelle du propriétaire.
Caractère préventif de la législation sur les armes fondée sur l'art. 107 al. 1 Cst.
Arrêt 2C_125/2023 du 21.5.2024
Réalisation et destruction d'armes historiques et de matériel de guerre importés illégalement.
Confirmation récente de la compétence fédérale complète selon l'art. 107 Cst.
Arrêt 6B_1262/2015 du 18.4.2016
Contravention à la loi sur le matériel de guerre par contournement de l'autorisation d'exportation.
Aspects de droit de procédure pénale concernant l'art. 107 al. 2 Cst.
Arrêt 2A_546/2004 du 4.2.2005
Confiscation d'armes chez un collectionneur allemand avec permis d'acquisition d'armes falsifiés.
Dimension internationale de la réglementation des armes sous l'art. 107 Cst.
Arrêt SK.2018.41 du 10.10.2018
Tentative de contravention à la loi sur le matériel de guerre lors de la commande d'un détonateur militaire de Russie.
Application de l'art. 107 al. 2 Cst. à l'acquisition transfrontalière de matériel de guerre.
Arrêt SK.2015.18 du 25.9.2015
Contraventions à la loi sur le matériel de guerre par des affaires non autorisées.
Portée des dispositions pénales sous la compétence de l'art. 107 al. 2 Cst.