Texte de loi
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1La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

6La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 100 Cst.

Aperçu

L'article 100 Cst. donne à la Confédération le pouvoir de diriger l'économie. Elle doit veiller à ce que la conjoncture (l'alternance entre les bonnes et les mauvaises périodes économiques) se déroule de manière équilibrée. La lutte contre le chômage et le renchérissement (hausse des prix) revêt une importance particulière.

La Confédération doit tenir compte de toutes les régions de la Suisse. Elle collabore avec les cantons et l'économie. Dans des domaines importants comme le système monétaire, le commerce extérieur et les finances publiques, elle peut même déroger à la liberté économique si cela s'avère nécessaire.

Tous les niveaux étatiques – Confédération, cantons et communes – doivent adapter leurs dépenses et leurs recettes à la situation conjoncturelle. En période difficile, ils doivent dépenser davantage, en période favorable économiser.

La Confédération dispose d'outils particuliers : elle peut temporairement prélever des suppléments d'impôts ou accorder des rabais. L'argent encaissé doit être mis de côté et rendu ultérieurement ou utilisé pour des mesures de création d'emplois. Les entreprises peuvent constituer des réserves privilégiées fiscalement pour les périodes difficiles.

Les aides liées au coronavirus constituent un exemple pratique : indemnité de chômage partiel, aides aux cas de rigueur pour les restaurants et crédits pour les entreprises. Ces mesures se fondaient sur l'article 100 Cst., même si des lois spéciales en réglaient les détails.

Aujourd'hui, le pilotage conjoncturel classique a perdu de son importance. La Banque nationale conduit la politique monétaire de manière indépendante, et le frein à l'endettement limite la marge de manœuvre pour de grands programmes de dépenses. L'article 100 Cst. demeure néanmoins le fondement constitutionnel le plus important pour les mesures de politique économique de la Confédération en temps de crise.